201a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille quinze l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 66/15 rendue le 14 janvier 2015 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Regeste Legislator
Généré par l'IA201a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil: Il y a lieu de relever que la recevabilité d’une demande en nullité de la procédure de l’instruction ou d’une partie de cette instruction, est régie par les dispositions de l’article 126 du code d’instruction criminelle, étrangères à la procédure de règlement lorsque l’instruction est complète qui est celle du cas de l’espèce, et non respectées en l’occurrence.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 201/15 Ch.c.C. du 5 mars 2015. (Not.: 4721/11/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille quinze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (...) à (…) (F), demeurant à F-(...),
Vu l'ordonnance n° 66/15 rendue le 14 janvier 2015 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 janvier 2015 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées le 4 février 2015 à X.), A.), B.), épouse A.) et C.) et à son conseil pour la séance du vendredi 13 novembre 2015;
Entendus en cette séance:
Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;
Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour Monsieur et Madame A.)-B.), en ses moyens;
Maître Albert LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour C.), en ses moyens;
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 janvier 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, M. X.) a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2015 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 66/15.
L’ordonnance entreprise est jointe ai présent arrêt.
L’appelant demande, par infirmation de la décision de non-lieu à suivre, le renvoi de M. A.) et de Mme B.), épouse A.), devant une juridiction de jugement pour répondre des préventions de faux et d’usage de faux, sans préjudice de toute autre qualification pénale, le dossier contenant des charges suffisantes à l’encontre de ces personnes de s’être rendues coupables des infractions en cause en établissant et en produisant frauduleusement en justice un procès-verbal daté au 9 mars 1999 émanant apparemment du conseil d’administration de la société anonyme SOC.1.) libellé comme suit : « A l’unanimité le conseil d’administration décide : (..)
4. de poursuivre toute action en justice engagée par notre société dans le cadre du litige X.)/(...) ; plus généralement, à l’unanimité, le conseil d’administration mandate M. A.), administrateur délégué pour engager toutes procédures judiciaires nécessaires à la bonne gestion des participations de la société et prendre toutes dispositions qu’il jugera utiles », respectivement 4. « d’engager toute action en justice engagée par notre société dans le cadre du litige X.)/(...) (..) ».
M. A.) et de Mme B.) demandent à voir prononcer principalement la nullité « de toute la procédure » au motif que la délivrance d’une copie du dossier pénal leur a été refusée. Subsidiairement, ils requièrent la confirmation de la décision de non-lieu à suivre.
Quant à M. C.), il demande la confirmation de l’ordonnance de non-lieu, ni le ministère public ni M. X.) n’ayant requis son renvoi devant une juridiction de jugement.
Sur quoi la Chambre du conseil de la Cour d'appel :
Il y a lieu de relever que la recevabilité d’une demande en nullité de la procédure de l’instruction ou d’une partie de cette instruction, est régie par les dispositions de l’article 126 du code d’instruction criminelle, étrangères à la procédure de règlement lorsque l’instruction est complète qui est celle du cas de l’espèce, et non respectées en l’occurrence.
La demande en nullité formulée par les époux A.)-B.) ne peut ainsi pas être soumise directement à la chambre du conseil de la Cour d’appel, mais aurait dû, conformément aux prescriptions énoncées au susdit article, être produite par une requête en nullité, dans le délai de forclusion y prévu, au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré.
La demande en nullité formulée par les époux A.)-B.) devant la chambre du conseil de la Cour d’appel est partant à déclarer irrecevable.
Dans le cadre de l’examen d’office de la régularité de la procédure qui lui est soumise et auquel il est procédé en application de l’article 126-2 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil de la Cour d’appel ne constate aucune irrégularité qu’elle devrait soulever d’office.
Le dossier d’instruction a été mis à la disposition des inculpés et de leur conseil en conformité des prescriptions énoncées à l’article 127, paragraphe (6) du code d'instruction criminelle et il ne résulte d’aucun élément soumis à la juridiction d’appel que cette mise à la disposition du dossier aurait été insuffisante pour garantir efficacement les droits de la défense à ce stade de la procédure.
La chambre du conseil a relevé à juste titre que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés A.), B.) et C.) auraient commis les infractions de faux et usage de faux pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d’instruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les poursuivre devant une juridiction de jugement.
La Cour d'appel de Colmar a retenu dans son arrêt du 26 octobre 2007 que le pouvoir conféré par le procès-verbal litigieux vise « toutes procédures judiciaires nécessaires à la bonne gestion des participations de la société » ; qu’il ne saurait par conséquent être soutenu que ce procèsverbal aurait été établi uniquement pour les besoins du litige à elle soumis. La Cour d’appel relève encore qu’en 1999 plusieurs procédures judiciaires opposaient les parties qui se trouvaient en litige depuis 1996.
Il n’est pas soutenu par l’appelant que le procès-verbal litigieux établi le 9 mars 1999 par le conseil d’administration de la société anonyme SOC.1.) n’exprimerait pas fidèlement la résolution prise par les administrateurs de la société qui ont signé ce document. L’intention de la société anonyme SOC.1.) d’agir en justice à l’encontre de l’appelant a été confirmée tout au long de la procédure menée devant les juridictions françaises.
Il suit de ces éléments que le dossier répressif ne renferme aucun indice quant à un faux et usage de faux ou quant à une quelconque autre infraction en relation avec le procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme SOC.1.) produit en justice.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel ;
déclare irrecevable la demande en nullité soulevée par les inculpés A.) et B.) ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne les appelants aux frais de l’instance, liquidés à 17,30 €.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, Mesdames Mireille HARTMANN et Christiane JUNCK, premiers conseillers, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre et Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, et Madame Simone ANGEL, greffier assumé, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.