Legislator Jurisprudence & Législation
CAcrim5-8a Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for damages against four defendants regarding a suspended sentence and medical treatment.

Numéro de cause CAcrim5-8a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the civil appeals filed by four plaintiffs against four defendants. The procedural outcome involved reforming the first-instance judgment to award 8,000 euros in damages to each plaintiff, while dismissing their request for procedural costs. The court found the civil claims partially founded based on the defendants' liability, whereas the criminal aspect resulted in a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment for one defendant. The decision was grounded in the application of specific articles from the Code of Criminal Procedure and the Penal Code cited by the lower court.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211, 221, 629, 633 du Code d'instruction criminelle; The court holds that civil liability for damages may be established against defendants in criminal proceedings when the underlying facts justify compensation for the plaintiffs' losses, even if the criminal penalty is suspended.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence civil liability damages award psychiatric treatment Code d'instruction criminelle joint and several liability procedural costs droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 221 du Code d'instruction criminelle
Article 629 du Code d'instruction criminelle
Article 633 du Code d'instruction criminelle
Article 71-1 du Code pénal
P4.) invoque l’article 71-1 du Code pénal et fait plaider qu’il se serait trouvé en situation de choc, dans un état de
Articles 51, 52 et 394 du Code pénal
retranchant les articles 51, 52 et 394 du Code pénal et par application de
Article 194 du Code d'instruction criminelle
D.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code d'instruction
article 401 du Code pénal
en infraction à l’article 401 du Code pénal ;
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Texte complet

Arrêt N°8/15 Ch. CRIM.

du 4 mars 2015

(5173/10/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a

rendu en son audience publique du quatre mars deux mille quinze l’arrêt qui

suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenue,

prévenue et défenderesse au civil, appelante

P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P4.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…) ((…)),(…),

demanderesse au civil, appelante

B.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

C.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

D.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire et administratrice

publique des biens de T.D., demeurant à L-9263 Diekirch, 1, rue St. Nicolas,

demanderesse au civil, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

la

chambre

criminelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 27 février 2014 sous le numéro DCrim

3/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

AU PENAL :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction et notamment l’examen toxicologique du 16 décembre 2010 du docteur Michel YEGLES, le

rapport d’autopsie du 7 décembre 2010 du PD Dr. med. Elisabeth TÜRK, le rapport d’analyse moléculaire-génétique

du 7 janvier 2011 du Dr. rer. nat. Dieter TECHEL, les rapports d’expertise neuro-psychiatrique du docteur Marc

GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie concernant les expertises psychiatriques réalisées le 20 juillet 2011

sur la personne de P1.), le 13 juillet 2011 sur la personne d’P2.), le 3 août 2011 sur la personne de P3.), le 10 août

2011 en présence du docteur Marc DROULANS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, sur la personne de P4.), le

rapport d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2011 du docteur Ellen BERNHARDT-KURZ, médecin spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, réalisée sur la personne de P3.), le complément d’expertise neuro-psychiatrique du 8

janvier 2013 du docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, assisté par la psychologue diplômée

Angélique LAENEN, réalisée sur la personne d’P2.), le complément d’expertise neuro-psychiatrique du 17 décembre

2012 du docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, assisté par la psychologue diplômée Angélique

LAENEN, réalisée sur la personne de P1.), le complément d’expertise neuro-psychiatrique du 17 décembre 2012 du

docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, assisté par la psychologue diplômée Angélique

LAENEN, réalisée sur la personne de P3.), le complément d’expertise neuro-psychiatrique du 8 janvier 2013 du

docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, assisté par la psychologue diplômée Angélique

LAENEN, réalisée sur la personne de P4.).

Vu l’ordonnance no. 145/2013 du 13 mai 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch

renvoyant P1.), P2.) et P3.) à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du

chef principalement du chef d’homicide volontaire avec la circonstance aggravante de la préméditation,

subsidiairement d’homicide volontaire, et plus subsidiairement de coups et blessures volontaires sans intention de

donner la mort avec la circonstance aggravante de la préméditation.

Vu l’ordonnance du 10 avril 2013 du Juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, ordonnant

le renvoi de P4.) devant le Tribunal de la Jeunesse.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2013 du Juge de la Jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, autorisant

le Parquet à procéder à l’encontre de P4.), suivant les formes et compétences ordinaires.

Vu l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice du 25 juin 2013 confirmant

l’ordonnance du 13 mai 2013 du Juge de la Jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu l’ordonnance no. 275/2013 du 8 août 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch

renvoyant P4.) à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

principalement d’homicide volontaire avec la circonstance aggravante de la préméditation, subsidiairement d’homicide

volontaire, et plus subsidiairement de coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort avec la

circonstance aggravante de la préméditation.

Vu les citations à prévenu du 24 septembre 2013 (Not. 5173/10/XD) régulièrement notifiées.

Le Parquet reproche à P1.), P2.) et P3.) d’avoir,

« P1.), préqualifiée,

comme auteur d'un crime, sinon comme co-auteur

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime n'eût

pu être commis,

d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime,

et contre

P2.) et P3.), préqualifiés:

comme auteurs d'un crime, sinon comme co-auteurs,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime n'eût

pu être commis,

pour avoir le 20 novembre 2010, entre 17.55 heures et 20.00 heures, à (...), (...) et au lieu-dit « (...) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes ;

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide avec la circonstance

aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation, donc d’avoir commis un assassinat;

en l’espèce, d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide sur la

personne de V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), en le strangulant à deux reprises

à l’aide d’un câble et d’un objet similaire, et en lui assénant d’innombrables coups, notamment au niveau de

la tête, ces coups ayant été portés avec les pieds, les poings et un bâton, avant d’envelopper sa tête d’un sac

en plastique et ses jambes de film alimentaire, avec la circonstance que la décision de commettre le meurtre

a été prise et arrêtée auparavant ;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide, donc d’avoir commis un

meurtre,

en l’espèce d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide sur la personne

de V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), en le strangulant à deux reprises à l’aide

d’un câble et d’un objet similaire, et en lui assénant d’innombrables coups, notamment au niveau de la tête,

ces coups ayant été portés avec les pieds, les poings et un bâton, avant d’envelopper sa tête d’un sac en

plastique et ses jambes de film alimentaire ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 401 du Code pénal ;

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups qui, sans l’intention de donner la mort, l’ont

pourtant causée, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été prémédités;

en l’espèce, d’avoir volontairement strangulé et porté d’innombrables coups, notamment au niveau de la

tête, à V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), qui, sans intention de donner la mort,

l’ont pourtant causée,

avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été prémédités; »

Le Parquet reproche à P4.) d’avoir,

« P4.), préqualifié,

comme auteur d'un crime, sinon comme co-auteur,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime n'eût

pu être commis,

pour avoir le 20 novembre 2010, entre 17.55 heures et 20.00 heures, à (...), (...) et au lieu-dit « (...) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes ;

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide avec la circonstance

aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation, donc d’avoir commis un assassinat;

en l’espèce, d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide sur la

personne de V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), en le strangulant à deux reprises

à l’aide d’un câble et d’un objet similaire, et en lui assénant d’innombrables coups, notamment au niveau de

la tête, ces coups ayant été portés avec les pieds, les poings et un bâton, avant d’envelopper sa tête d’un sac

en plastique et ses jambes de film alimentaire, avec la circonstance que la décision de commettre le meurtre

a été prise et arrêtée auparavant ;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide, donc d’avoir commis un

meurtre,

en l’espèce d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide sur la personne

de V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), en le strangulant à deux reprises à l’aide

d’un câble et d’un objet similaire, et en lui assénant d’innombrables coups, notamment au niveau de la tête,

ces coups ayant été portés avec les pieds, les poings et un bâton, avant d’envelopper sa tête d’un sac en

plastique et ses jambes de film alimentaire ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 401 du Code pénal ;

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups qui, sans l’intention de donner la mort, l’ont

pourtant causée, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été prémédités;

en l’espèce, d’avoir volontairement strangulé et porté d’innombrables coups, notamment au niveau de la

tête, à V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son vivant à L-(...), (...), qui, sans intention de donner la mort,

l’ont pourtant causée,

avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été prémédités; »

Vu le jugement du 28 novembre 2013 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch disant

qu’il n’y a pas lieu de prononcer le huis clos et qu’il n’y a pas lieu à disjonction des poursuites à l’égard du prévenu

P4.).

I. Préliminaires :

I.1. Quant à la question préjudicielle soulevée par le mandataire de P4.) :

A l’audience du 28 novembre 2013, le mandataire de P4.), Maître Henri FRANK, a soulevé trois questions

préjudicielles relatives à la conformité de l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse

avec l’article 10bis de la Constitution consacrant l’égalité des luxembourgeois devant la loi, avec l’article 12 de la

Constitution disposant que « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle

prescrit. » ainsi qu’avec l’article 14 de la Constitution disposant que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée

qu’en vertu de la loi ».

A l’audience du 2 janvier 2014, il fait savoir qu’il entend retirer les trois questions préjudicielles pour n’en faire qu’une

seule, à savoir si « l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse qui dispose dans son

alinéa 1er que le Parquet peut demander par voie de requête au Juge de la Jeunesse l’autorisation de procéder suivant

les formes et compétences ordinaires est compatible avec l’article 14 de la Constitution qui dispose « Nulle peine ne

peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. » ».

Le mandataire de P4.) invoque le fait que le terme « peines » ne figure pas audit article 32 et qu’il est à distinguer de

celui de « formes et compétences ordinaires ». Il conclut qu’il serait inconcevable qu’en l’absence du terme « peines »

dans une loi protectrice des mineurs, un tel mineur puisse se voir exposer au risque d’être condamné à une peine

maximum.

Le Parquet a conclu au rejet de la question préjudicielle pour n’être ni pertinente ni utile à la solution du litige.

L’article 32 alinéa 1er de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que : « Si le mineur a

commis un fait qualifié infraction et s’il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le Parquet près le

tribunal de la jeunesse peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation, demander

par voie de requête au juge de la jeunesse l’autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Le

juge de la jeunesse statue sur la requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits. »

Par ordonnance du 10 avril 2013 du Juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le renvoi de

P4.) devant le Tribunal de la Jeunesse a été ordonné. Par requête du 16 avril 2013, le Parquet a présenté une requête en

autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires au Juge de de la Jeunesse, sur base des

dispositions de l’article 32 précité. Par ordonnance du 13 mai 2013 du Juge de la Jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée par arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de

Justice du 25 juin 2013, le Parquet a été autorisé à procéder à l’encontre de P4.) suivant les formes et compétences

ordinaires.

Par ordonnance no. 275/2013 du 8 août 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P4.)

a été renvoyé à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef des

infractions lui reprochées.

La question préjudicielle actuellement soulevée par le mandataire de P4.) tend en fait à remettre en question la

régularité du renvoi de P4.) devant la chambre criminelle.

La chambre criminelle est saisie par le renvoi.

Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres.

La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non-recevoir à

l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la

juridiction d'instruction sa véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels,

annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe subit une exception,

lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et

notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en tout

état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel n° 258/97, 8 juillet 1997, M.P. c/ D.).

Les juridictions de jugement sont ainsi incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions

d'instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction de fond saisie

par un arrêt de la chambre du conseil n'a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la

décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste (Cass. belge 30 novembre 1920, Pas. 1921, I, 153). La

juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'œuvre d'une

juridiction d'instruction (GARRAUD, Instruction criminelle, T.III, p. 442, éd. 1912).

Les griefs éventuels dirigés contre un acte de la procédure de renvoi doivent ainsi être soulevés devant la chambre du

conseil et les vices qui pourraient affecter l’ordonnance de la chambre du conseil doivent être soumis à la chambre du

conseil de la Cour d’appel. La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le

fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour

lequel il est traduit devant elle, quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil.

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que « Lorsqu'une

partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre

judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Si une juridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se pose et qu'une décision sur ce

point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d'office après avoir invité au préalable les parties

à présenter leurs observations. »

En raison de l’incompétence de la chambre criminelle en ce qui concerne les recours contre des actes d’instruction et

notamment des recours contre la procédure de renvoi, la question de constitutionnalité soulevée étant à qualifier de

recours contre justement cette procédure de renvoi, la chambre criminelle retient que la question préjudicielle n’est pas

nécessaire pour rendre son jugement.

La chambre criminelle décide partant de ne pas saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle telle que

soulevée par le mandataire de P4.).

I.2. Quant au moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 32 de la loi du 10 août 1992 :

A l’audience du 2 janvier 2014, Maître Henri FRANK demande encore à voir annuler l’ensemble de la procédure à

l’égard de son mandant P4.) au motif qu’aussi bien le juge de la jeunesse que la chambre d’appel de la jeunesse

auraient violé la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse alors que les deux décisions – celle du 13

mai 2013 du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Diekirch que l’arrêt d’appel du 25 juin 2013 – se

seraient prononcées sur les faits, au mépris des dispositions de l’article 32 de la loi précitée du 10 août 1992.

Le Parquet conclut principalement à la forclusion par application de l’article 126 (3) du Code d'instruction criminelle.

Subsidiairement et quant au fond, le Parquet est d’avis que le moyen n’est pas fondé alors que le juge de la Jeunesse

n’a que fait prendre en considération des éléments objectifs du dossier, sans se prononcer sur les faits.

La chambre criminelle renvoie à ses développements faits ci-dessus en ce qui concerne son incompétence pour statuer

sur des moyens visant à annuler un acte relevant de la procédure d’instruction.

La chambre criminelle est partant incompétente pour statuer sur ce moyen.

I.3. Quant au moyen d’annulation tiré de l’impartialité du juge de la jeunesse :

Le mandataire de P4.) met encore en doute l’impartialité et l’objectivité du juge de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch au motif que ce serait le même juge qui aurait pris d’abord, le 5 janvier 2011, la mesure

de placement de P4.) au Centre pénitentiaire et par la suite l’ordonnance du 13 mai 2013 autorisant le Parquet à

procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Il entend en tirer comme conséquence l'annulation de la

procédure.

Le Parquet oppose à ce moyen la forclusion en application de l’article 126 (3) du Code d'instruction criminelle. Quant

au fond, le Parquet est d’avis que le moyen n’est pas fondé alors que le juge de la Jeunesse ne s’est pas prononcé sur le

bien-fondé des accusations dans le cadre de son autorisation donnée au Parquet de procéder suivant les formes et

procédures ordinaires et que, partant, il ne saurait y avoir violation de l’article 6 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme.

La chambre criminelle est également incompétente pour toiser ce moyen au motif qu’il tend – à l’instar des moyens

précédents – à remettre en cause la régularité du renvoi.

I.4. Quant à la demande en annulation des premiers interrogatoires par les enquêteurs du Service de Police

Judiciaire :

Le mandataire de P4.), s’emparant de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, S. c/ Turquie du 27

novembre 2008, demande à voir annuler le procès-verbal du 12 janvier 2011 concernant le premier interrogatoire de

P4.) par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire au motif qu’il n’aurait pas été assisté par un avocat et qu’il

n’aurait pas non plus été informé avant son interrogatoire de son droit de se faire assister d’un avocat.

Maître Roby SCHONS, le mandataire de P3.) demande l’annulation de l’interrogatoire du 17 janvier 2011 de son

mandant par la police au motif qu’il n’aurait à aucun moment été informé par la police de ses droits de la défense et

notamment de son droit de pouvoir se faire assister par un avocat ainsi que de celui de garder le silence. Il se base sur

l’article 6§3c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme tel qu’interprété par la Cour européenne des Droits

de l’Homme dans son arrêt S. c/ Turquie du 27 novembre 2008 et D. c/ Turquie du 13 octobre 2009.

Les mandataires de P1.) et d’P2.) se rallient à ces demandes en annulation et ont fait leurs les moyens de nullité

soulevés, sans même préciser quels actes ils entendent voir annuler.

Le Parquet conclut, sur base des articles 48-2 et 126 (3) du Code d'instruction criminelle, à la forclusion des

demandeurs pour invoquer le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en raison de la non-assistance par un avocat

lors du premier interrogatoire. Suivant une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. M.P. c/ M., 31 janvier 2013,

no. 3108), « toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la

violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale », sont soumises à cette forclusion.

La chambre criminelle renvoie à ses développements ci-dessus en ce que les juridictions de jugement sont

incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction, même si la décision de la

chambre du conseil était manifestement illégale.

Le moyen invoqué se heurte ainsi aux dispositions de l’article 126 (1) du Code d'instruction criminelle qui dispose que

« Le Parquet, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un

intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la

nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure », de sorte que la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement n’est pas compétente pour en connaître.

I.5. Quant à la demande en annulation de l’interrogatoire de première comparution de P3.) devant le juge

d’instruction du 18 janvier 2011 :

Le mandataire de P3.) demande l’annulation de l’audition du 18 janvier 2011 devant le juge d’instruction au motif que

l’assistance par un avocat devant le juge d’instruction n’a pu être qu’ « illusoire et théorique » alors qu’il n’a pu

consulter le dossier d’avance, ni parler avec son mandant et se base à cet effet encore sur l’article 6§3c) de la

Convention européenne des Droits de l’Homme (cf. arrêt S. c/ Turquie du 27 novembre 2008 et D. c/ Turquie du 13

octobre 2009.

Quant à l’absence d’« assistance effective et réelle » devant le juge d’instruction en raison de l’impossibilité de pouvoir

consulter le dossier et de pouvoir se concerter avec son mandant, le Parquet invoque l’article 85 du Code d'instruction

criminelle ainsi qu’une jurisprudence de la Chambre du conseil de la Cour d’appel (Ch. cons. CSJ, 16 mai 2012, no.

301/12).

La chambre criminelle renvoie une nouvelle fois à ses développements faits ci-dessus et se déclare incompétente pour

statuer sur les moyens soulevés, ceux-ci tendant en réalité à mettre en cause la régularité du renvoi.

II. En ce qui concerne le délai raisonnable :

Le mandataire de P4.) invoque encore l’article 37 d) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies prévoyant la prise d’une décision rapide, ainsi que

l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoyant que toute personne a droit à ce que sa

cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il prétend qu’en l’espèce tel n’aurait pas été le cas et demande à voir tirer les

conséquences de ce constat au niveau de la détermination de la peine.

Les mandataires de P1.) et d’P2.) concluent pareillement au dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6-1 de

la Convention européenne des Droits de l’Homme, sans préciser cependant quelle conséquence ils entendent en tirer.

Le Parquet conclut à l’absence de dépassement du délai raisonnable.

L’article 37 d) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant prévoit que « Les enfants privés

de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi

que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,

indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. »

Cette disposition ne s’applique dès lors pas au cas d’espèce alors que sont visés les enfants privés de liberté, ce qui

n’est pas le cas de P4.) en l’espèce, la mesure de placement prise à son égard ayant été levée par arrêt du 4 avril 2011

de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice.

En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, la chambre criminelle constate tout d’abord

qu’aucun des prévenus ne fait état d’une éventuelle période prolongée de désœuvrement dans le dossier. La mandataire

de P1.) se borne à invoquer la perte de mémoire de celle-ci, alors qu’elle n’aurait pas été en mesure de répondre à

certaines questions lors de l’instruction de l’affaire en audience. La chambre criminelle retient toutefois que cette

amnésie est susceptible d’avoir d’autres raisons et n’établit pas à elle seule un dépassement du délai raisonnable.

L’irrecevabilité des poursuites étant une des conséquences possibles à tirer d’une violation du délai raisonnable, il y a

lieu d’analyser primordialement ce moyen.

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment

de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. KUTY,

Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in

J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent

cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre

part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l’espèce, les faits ont eu lieu le 20 novembre 2010. L’affaire a paru en audience le 28 novembre 2013 et a été prise

en délibéré le 6 janvier 2014, soit trois ans après la date des faits.

La chambre criminelle estime qu’en l’occurrence il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable, au vu notamment

du nombre de prévenus et du nombre d’actes d’instruction effectués comme par exemple les expertises psychiatriques

et psychologiques (sur la personne des quatre prévenus), l’autopsie et l’examen toxicologique. Le dossier pénal ne

comporte par ailleurs pas de période prolongée de stagnation.

Le moyen d’une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est dès lors pas à

retenir.

III. Les faits constants :

Les faits à la base de la présente affaire tels qu'ils résultent des éléments du dossier, de l'instruction menée aux

audiences de la chambre criminelle, des déclarations des experts et des témoins, ainsi que des déclarations et aveux des

prévenus, peuvent se résumer comme suit:

III.1. Faits constants et déroulement de l’enquête :

Le 28 novembre 2010, un témoin découvre dans la forêt près du village de (...), au lieu-dit « (...)», à une distance

d’environ 500 mètres en direction Est du village, la dépouille d’un corps humain. Le cadavre, de sexe masculin, allongé

sur le dos et en travers d’un petit sentier, gisait à une distance de 9-10 mètres d’un chemin de randonnée F-55-2 (M.-

Trail) dans la forêt et était déjà rongé par des animaux nécrophages, notamment au niveau du visage et dans une partie

du cou, à tel point qu’une identification était devenue impossible. Autour de la tête se trouvaient roulés des restes d’un

sachet en plastique, tiré auparavant au-dessus de la tête de la victime, et un câble de raccordement multi-média était

enroulé plusieurs fois autour du cou et noué à l’avant du cou. Les jambes du cadavre avaient été enroulées d’un film

transparent jusqu’aux genoux. Le corps ne présentait pas de blessures immédiatement visibles. Néanmoins, en raison

des circonstances de découverte et de la façon de laquelle le cadavre se présentait, les agents enquêteurs pouvaient dès

le début exclure une mort naturelle. Le sweat-shirt noir de la victime présentait, à hauteur de la poitrine, la trace d’une

semelle de soulier.

A une distance approximative de 20 mètres du lieu où se trouvait le cadavre, sur le chemin de randonnée, des mares de

sang ont pu être détectées à trois endroits, d’un diamètre approximatif de 20 centimètres, ainsi qu’une tache de sang

d’un diamètre de 10 centimètres à une distance d’environ 3 mètres en direction du cadavre. Des débris de film en

plastique présentant des traces de sang ont été retrouvés dans les parages, ainsi qu’un pieu cassé en bois d’une

épaisseur d’environ 10 centimètres à l’extrémité duquel se trouvaient également des traces de sang. Les agents

enquêteurs ont encore pu relever les traces d’un véhicule ainsi que les profils de deux semelles de souliers.

Il s’avérait rapidement que le cadavre retrouvé était celui de V.), ayant demeuré de son vivant à (...), (...).

L’identification de celui-ci pouvait se faire notamment en raison du fait que la compagne de vie de V.), P1.) l’avait

signalé comme disparu le 22 novembre 2010. Lors de cette déclaration, P1.) avait précisé que celui-ci avait quitté le

domicile non pas par la porte d’entrée mais par une fenêtre du toit et qu’il aurait emmené un câble avec lui. P1.) s’était

contentée de déclarer la disparition de V.) à la police, apparemment uniquement dans le but d’éviter que son fils P2.)

ne soit soupçonné par après d’avoir porté des coups à celui-ci. Suite à la découverte du cadavre et l’annonce de celle-ci

dans la presse, P1.) se manifesta à nouveau auprès de la police le 29 novembre 2010 et livrait une description des

vêtements portés par V.) le jour de sa disparition, description qui rejoignait les constatations faites par les agents

enquêteurs sur le cadavre. Une analyse ultérieure sur base d’ADN confirma cette première identification de la victime

comme étant V.). Elle répéta encore une fois que V.) aurait emmené un câble noir et ajouta qu’un rouleau de film

transparent lui manquerait. Le 30 novembre 2010, P1.) recontacta une troisième fois la police en relatant qu’elle se

serait rendue récemment au lieu où le cadavre fut retrouvé et se soucia du fait que les profils des pneus de sa voiture

puissent s’y retrouver. Elle informa encore les agents enquêteurs qu’elle, ainsi que son fils P2.), avaient touché V.) au

visage et elle se souciait du fait que ses empreintes digitales puissent se retrouver sur le visage de celui-ci. Elle insista

encore une fois sur le fait qu’un rouleau de film transparent manquerait au ménage et qu’une famille (...) lancerait des

rumeurs qu’elle et son fils P2.) auraient tué V.).

L’entourage familial de V.), à savoir plus précisément P1.) et P2.), entra rapidement dans le cercle des suspects, en

raison de ces déclarations bizarres de P1.) et des circonstances insolites dans lesquelles V.) avait disparu selon celle-ci.

En conséquence, une perquisition à l’adresse de P1.) et de V.) à (...), (...) fut ordonnée afin de récupérer des

échantillons en vue d’une confirmation par ADN de l’identification du cadavre ainsi qu’en vue de la découverte

d’indices quant à une éventuelle participation de P1.) dans la commission des faits respectivement sur le déroulement

des faits en tant que tel. La perquisition a eu lieu le 2 décembre 2010. Parallèlement, une écoute téléphonique fut

ordonnée sur le numéro de téléphone de P1.) ainsi qu’une saisie des données des télécommunications effectuées par

celle-ci auprès de son fournisseur d’accès GSM. Une perquisition de la voiture de P1.) fut également effectuée le 2

décembre 2010. Des traces de sang ont pu être constatées sur l’appui-tête ainsi que dans la région des épaules du siège

passager de la voiture.

Le 30 novembre 2010, E.) se présenta auprès des enquêteurs et déclara avoir été contacté par téléphone le 20 novembre

2010 par P2.) qui lui raconta qu’il serait, ensemble avec un copain, à (...) et qu’ils auraient abandonné V.) en forêt. E.)

déclara encore qu’P2.) l’aurait recontacté le 22 novembre 2010 pour lui affirmer que V.) serait sain et sauf.

E.), entendu par les enquêteurs le 3 décembre 2010, rectifie et précise ses déclarations en ce sens qu’il avait été

contacté par P2.), le 20 novembre 2010, qui lui aurait expliqué qu’il se trouverait en compagnie de deux copains,

connaissances de l’Aldringen, à (...), ensemble avec sa mère et V.), plus précisément en forêt, et qu’ils seraient en train

de donner des coups à celui-ci. Il lui aurait encore raconté avoir mis une ceinture autour du cou de V.) qui aurait

cependant dit à P2.) « Mech kriss du net fréckt ». P2.) aurait par ailleurs demandé à E.) s’il n’avait pas une idée quant à

la façon dont on pourrait tuer quelqu’un. Lui-même aurait alors rétorqué à P2.) d’arrêter en menaçant d’appeler la

police. E.) déclara encore que quelques minutes après, P2.) l’aurait à nouveau rappelé pour le rassurer que rien ne se

serait passé. E.) relata encore qu’P2.) lui aurait confié un jour que V.) aurait commis un attouchement sexuel sur la

personne de K.), âgé de trois ans, raison pour laquelle il aurait voulu donner une leçon à V.). E.) précisa en outre que

P1.) l’aurait appelé la veille, soit le 2 décembre 2010, en le menaçant de faire attention à ce qu’il allait raconter.

Ces déclarations de E.) ont été confirmées dans leurs grandes lignes par F.) qui se trouvait au domicile de E.) au

moment des échanges téléphoniques de celui-ci avec P2.).

Suite à cette information, une écoute téléphonique sur le portable d’P2.) fut ordonnée ainsi qu’une saisie des données

des télécommunications effectuées à l’aide de ce portable, de même qu’une saisie des données de télécommunication

relatives au portable de M.), la copine d’P2.).

Il ressort de l’exploitation des donnes de télécommunication relatives au portable de E.) et de M.) (portable qu’P2.)

déclare avoir utilisé le soir du 20 novembre 2010 en raison d’une insuffisance du crédit d’appel de son propre appareil)

que les deux entretiens téléphoniques entre P2.) et E.) pré-mentionnés ont eu lieu à 18.55 heures (durée 11 minutes 52

secondes) et à 19.30 heures (durée 9 minutes 36 secondes). Ces deux communications sont les seules qui, de par leur

durée, sont susceptibles d’avoir eu comme sujet les dires relatés ci-dessus. Il ressort par ailleurs de la déclaration faite

par P2.) le 20 décembre 2010 aux enquêteurs que le premier de ces appels devait se passer aux environs de 19.00

heures, qu’il était encore sous l’effet de la première strangulation et qu’à ce moment il se trouvait encore dans la

cuisine de l’appartement au (...) à (...). P2.) a également répété auprès du docteur GLEIS lors de son examen

psychiatrique du 13 juillet 2011 qu’au moment de se trouver avec V.) dans la chambre à coucher, il aurait téléphoné

avec un ami de sa mère qui l’aurait averti de ne pas tuer V.) et de se limiter à lui donner des coups. D’après les données

exploitées, tout le groupe se trouvait à (...), respectivement dans les parages entre 17.00 heures et 20.45 heures.

L’exploitation des données de télécommunication permet encore de retenir que, pendant toute la durée où les quatre

prévenus se trouvent avec leur souffre-douleur dans la forêt respectivement à côté de celle-ci, P4.) est en contact avec

le mineur d’âge L.) par voie de sms. Ainsi, une douzaine de sms sont échangés entre P4.) et L.) entre 19.00 heures et

19.30 heures.

P1.) a été entendue la première fois le 2 décembre 2010 et P2.) le 9 décembre 2010 par le Service de Police Judiciaire.

Lors de cet interrogatoire du 2 décembre 2010, P1.) n’a pas été confrontée directement avec les faits. On peut retenir de

cet interrogatoire que P1.) a tenté de brouiller les pistes en essayant de placer E.) en ligne de mire. Elle a ainsi déclaré

que celui-ci aurait déjà donné des coups à V.) quatre mois auparavant et qu’il serait en mauvais termes avec lui. Elle

affirme encore que E.) aurait contacté la mère de M.) déjà l’après-midi du 20 novembre 2010 en lui racontant qu’P2.)

lui aurait demandé « comment on pourrait au mieux tuer le vieux » et qu’il essayerait de jeter ainsi la suspicion sur son

fils P2.). Finalement, elle décrit encore les circonstances de la soi-disant disparition de V.) en évoquant l’hypothèse

d’un suicide de celui-ci. Il y a lieu de noter que P1.) a appris la veille (le 1er décembre 2010) de la bouche de E.) au

cours d’un entretien téléphonique avec celui-ci (entretien enregistré en exécution des écoutes téléphoniques) que son

fils P2.) lui avait téléphoné en demandant le conseil dont question.

P2.), lors de son interrogatoire du 9 décembre 2010, n’a pas non plus été confronté ouvertement avec son rôle éventuel

dans le cadre des faits du 20 novembre 2010. Ses déclarations se limitent à sa description du déroulement de son séjour

à (...) le même jour et à l’éveil de soupçons quant à une implication de E.) dans les faits.

III. 2. Contexte factuel tel qu’il ressort du dossier :

Ce n’est que lors des interrogatoires de du 20 décembre 2010 par les enquêteurs de la Police Judiciaire que, confrontés

aux résultats des écoutes téléphoniques et de l’enquête menée jusque-là, P1.) et P2.) passent aux aveux et relatent le

déroulement de l’après-midi de cette journée du 20 novembre 2010. M.) est entendue le 21 décembre 2010, L.) le 10

janvier 2010, P4.) le 12 janvier 2010 et P3.) le 17 janvier 2010. Leurs déclarations sont au diapason entre elles et se

rejoignent dans les grandes lignes, mis à part quelques divergences dues à des tentatives des différents protagonistes de

minimiser leurs rôles respectifs (notamment les versions de P1.) et de P3.)) ou à des déficits de mémoire. Le

déroulement exact des faits n’a pas pu être reconstitué pour les raisons évoquées mais la version des faits telle que

reprise ci-dessous est celle qui correspond dans ses principaux éléments aux déclarations des prévenus dans la mesure

où celles-ci se recoupent et aux résultats de l’enquête.

C’est ainsi que les faits peuvent se résumer comme suit :

L’après-midi du 20 novembre 2010, P2.) est contacté à plusieurs reprises par sa mère P1.) qui le tarabuste déjà depuis

un certain temps et lui demande de venir à (...), alors qu’elle aurait des « problèmes » avec son compagnon V.), celui-ci

ne cessant de l’harceler sexuellement et de l’attoucher. Elle dit à P2.) ne plus pouvoir supporter ces attouchements et

lui demande de venir à (...), de préférence à plusieurs, alors qu’elle souhaite se débarrasser de V.). Selon P2.) , elle lui

aurait dit : « Hien huet erem ungefaang mech ze betatschen. Ech haalen daat net mei aus. Wat soll ech maachen ? Ech

well dass hien verschwennt. Hues du keng Idee wât en do machen kann. Wanns du deng Kleeder sichen kenns dann

geet daat jo an engems. » Sur ce, P2.) a demandé à sa mère ce qu’elle entendait exactement par-là et celle-ci lui

répondait : « Ech well dass hien aus dem Wee geraumt gett. » et « Ech wëll dass hien futtigeet. ». P2.) a déclaré se

souvenir clairement de ces phrases alors que sa mère les aurait répétées plusieurs fois. Elle lui aurait également dit de

ne pas venir seul.

P2.) recrute alors P4.) et P3.) en leur expliquant qu’il aurait l’intention de « donner une leçon » à V.). P3.) qui, au

départ, avait d’autres projets, laisse tomber ceux-ci pour rejoindre le groupe et les accompagner à (...). P3.), auquel P2.)

avait déjà parlé deux ou trois jours avant au sujet des harcèlements de V.) sur sa mère, avait à ce moment promis de

l’aide à P2.). D’après P2.), le samedi 20 novembre 2010, tôt l’après-midi, c’aurait d’ailleurs été P3.) qui aurait abordé

P2.) au sujet de la correction à infliger au cohabitant de sa mère, suite à quoi P2.) lui aurait répliqué que de toute façon

il devait se rendre à (...) le même après-midi afin de récupérer ses vêtements. Ceci n’est cependant pas confirmé par les

déclarations de P4.) pour qui P2.) avait appelé P3.).

P4.) appelle L.) et lui demande s’il serait intéressé à les accompagner à (...), alors qu’il y aurait une rixe. Ce dernier

accepte aussitôt. En attendant que tout le monde soit rassemblé, P4.), P3.) et P2.) se partagent un six-pack de bière que

P4.) a acheté dans l’épicerie au sous-sol de l’Aldringen.

Vers 17.10 heures, ils prennent ensemble le bus pour se rendre à (...) où ils arrivent vers 18.00-18.15 heures. M.) les

accompagne également. D’après l’exploitation des données de télécommunication, le groupe aurait cependant déjà pris

le bus à 16.15 heures pour arriver vers 17.00 heures à (...). Au cours du trajet, P4.), P3.) et P2.) boivent encore une

bouteille de vin qu’ils ont emmenée.

Selon les déclarations d’P2.), il avait dit clairement à ses compagnons qu’il s’agissait de tuer V.). P3.) aurait alors

proposé de l’étrangler et a offert de le faire lui-même et de façon rapide. Lui-même, P2.), aurait proposé de l’étouffer

avec un sachet en plastique. P4.) aurait dit : « Hien kritt der elo décker an d’Maul. ». P4.) a déclaré qu’il n’était à

aucun moment question de le tuer mais qu’il était uniquement question de lui donner des coups. P3.) a déclaré qu’il

était la première fois question de tuer le cohabitant de la mère d’P2.) au moment de leur arrivée à (...) mais qu’il

n’aurait pas pris cette remarque de la part d’P2.) au sérieux.

Arrivés à (...), ils montent dans l’appartement. P2.) et P3.) boivent quelques bières. P1.) s’entretient avec les copains

d’P2.). Après un certain temps, P1.) fait un signe de la tête à P2.) comme pour lui demander ce qu’il avait l’intention

de faire. P2.) hoche les épaules, ne sachant pas trop comment procéder. Sa mère lui demande alors plusieurs fois « Wei

maacht där dat, wat hutt där vir ? ». P2.) lui répond qu’il ne saurait pas trop comment se comporter ou que faire.

A un moment donné, P2.) se lève cependant et s’adresse à V.) pour l’interpeller d’une part au sujet des attouchements

sur sa mère ou son petit frère et en lui demandant d’autre part de chercher sa carte d’identité qu’il aurait laissé sur les

lieux lors d’une autre visite. V.) qui ne trouve pas tout de suite la carte, se voit alors essuyer un coup de la main au

visage de la part d’P2.). P1.) lui donne également une gifle. Il se retire dans la chambre à coucher pour continuer à

chercher la carte. P2.) le suit et lui donne un coup avec la paume de la main au visage puis encore un coup de poing à

la mâchoire. P2.) a déclaré auprès du juge d’instruction qu’à ce moment, après ces premiers coups, il aurait en fait eu

l’intention d’arrêter mais que sa mère aurait insisté afin qu’il continue. A ce moment, P1.) dit aux autres, notamment à

P4.) et à P3.) que V.) devrait être tué. P4.) comprend alors qu’il s’agit de tuer V.). (« Jetzt sagte P2.)s Mutter zu uns :

dir musst den V.) doud maachen. Sie hat dies zweifellos ernst gemeint, mir wurde bewusst um was es eigentlich hier

ging. »)

P2.) ressort de la chambre à coucher. P3.) lui demande comment ça se passe et dit à P2.) et à P1.) : « Mir maachen dat

schon ». P2.) comprend alors que P3.) a également l’intention d’éliminer V.). Pendant ce temps, M.) et L.) quittent

l’appartement avec le petit K.) pour se promener dans le but d’éviter que le petit K.) ne soit témoin des scènes de

violence. P2.) retourne dans la chambre à coucher sans laquelle se trouve entretemps également P4.). Il fait tomber V.).

P4.) donne alors un coup de pied violent à la tête de V.) de sorte que celle-ci heurte la marche se trouvant dans la

chambre à coucher. Le coup est d’une telle force que la tête de V.) présente une plaie ouverte. P2.) donne également un

coup de pied dans les côtes de leur victime. P4.) sort de la chambre à coucher et se vante « Wow. Ech hun em een Kick

gin dass en op den Buedem géint d’Kant gefall ass. ». P2.) revient également dans la cuisine, le temps de fumer une

cigarette. P2.) et P4.) retournent alors dans la chambre à coucher et sur le chemin de retour, P3.) donne une corde à

P2.). Il existe des divergences quant à la nature exacte de l’objet remis, P3.) alléguant par exemple qu’il s’agissait

d’essuie-mains. Sans préjudice quant à la nature exacte de cet objet qui importe d’ailleurs peu, la chambre criminelle

retiendra qu’il s’agissait d’une corde. P2.) veut mettre la corde autour du cou de V.) mais n’arrive pas à le faire, de

sorte que P3.), entré entretemps également dans la chambre à coucher, lui montre comment placer la corde autour du

cou. Puis il donne à chacun des deux autres, P2.) et P4.), un bout de la corde en leur ordonnant de tirer sur celle-ci :

« Hei Jongen, zitt ! » respectivement « Eemol ronderem den Hals an dann kräfteg zéihen. ». Puis il retourne dans la

cuisine. P4.) et P2.) tirent alors chacun de leur côté sur la corde jusqu’à ce qu’ils voient le sang couler des oreilles de

V.). Ils lâchent alors la corde et retournent en cuisine, P2.) étant d’avis que leur victime serait morte. Quelque temps

après, ils entendent V.) râler dans la chambre à coucher. P1.) de dire alors « Daat do ass elo schlecht, mär mussen eis

elo eppes anescht anfalen loossen ! » et « Elo muss en wierklech fort well soss gin mir souwiesou all sëtzen. ». P3.)

propose alors de conduire V.) ailleurs (« Wéi wier et wann mär hien irgendwou hinféieren géifen ?»). Sur question de

P1.) quant à l’endroit exact, P2.) suggère d’emmener V.) en forêt. Toutefois, conscients que celui-ci essayera

probablement d’opposer de la résistance, P2.) et P1.) décident de lui faire miroiter de vouloir le conduire à l’hôpital et

lui demandent à cet effet de se laver et de se nettoyer du sang dans son visage dans la salle de bains. Entretemps, M.),

L.) et le petit K.) sont de retour à l’appartement. L.) a déclaré à cet égard : « P2.)s Mutter erklärte nun sie würde dem

alten Mann vorgaukeln ihn ins Krankenhaus zu bringen da derselbe sonst nicht einwilligen würde in ihren Wagen zu

steigen. In Wahrheit würden sie mit ihm in ein Waldstück fahren und ihn dort umbringen. Es war ganz

unmissverständlich, dass sie vorschlug den Mann zu töten und dass die Fahrt in den Wald in dieser Absicht

geschah. ». Sur demande de P3.), P1.) remet à celui-ci un rouleau de film transparent. Elle-même retire d’une armoire

un sachet en plastique.

Le groupe, c'est-à-dire P1.), P2.), P3.), P4.), descend alors de l’appartement en emmenant sa victime V.) et monte dans

la voiture de P1.). P1.) se trouve derrière le volant, V.) sur le siège passager avant et les trois autres, P3.), P2.) et P4.)

montent à l’arrière.

Arrivés sur les lieux, ils font sortir V.) qui descend volontairement de la voiture. Derrière la voiture, sur un signe de

tête de P3.), P2.) fait tomber V.) vers l’avant sur le sol. Aussi bien P2.) que sa mère commencent à infliger des coups

de pied à V.). P3.) et P4.) commencent alors à enrouler les pieds de film plastique, puis P4.) se contente de soulever les

pieds de V.) facilitant ainsi à P3.) la tâche de ligoter V.), tandis qu’P2.) immobilise les mains de leur victime. Lorsque

P3.) commence à fixer les mains de V.) à l’aide du film plastique, celui-ci s’exclame « Haal op, Haal op ». P2.) dit

alors à V.) : « Et deed mir Leed, ech well daat net, ech kann net anescht. » Pendant le temps que P3.) est en train de

ligoter V.), P4.) lui donne encore plusieurs coups de pied dans les côtes, tandis que P1.) se réjouit du traitement de V.)

en lui lançant : « Elo kriss du wats du verdings, Drecksaack » et lui applique également encore plusieurs coups de pied

au ventre. P2.) donne encore plusieurs coups de pied à la tête de V.) et le maltraite par des coups de poing, P4.) lui

donnant des coups de pied dans les côtes. P3.) donne des coups de pied aux genoux de V.) tandis que P1.) ricane à

côté. P3.) s’assied alors sur le torse de V.) et tire le sachet en plastique qu’il a reçu des mains de P1.) au-dessus de la

tête de V.), puis met le câble qu’il a emmené de l’appartement autour de son cou. Il fixe le câble avec un nœud. P1.)

tient pendant ce temps les jambes de V.) qui se débat puis, à un certain moment, lui pince le nez respectivement lui

ferme la bouche et le nez avec le creux de la main, afin de l’empêcher de respirer.

Finalement, ils transportent leur victime dans la forêt où P2.) donne encore un coup avec un pieu sur la tête de V.) de

façon à ce que le pieu, d’un diamètre approximatif de 10 centimètres se casse. Il y a lieu de relever à cet égard que le

pieu avait déjà été affaibli par le fait qu’il présentait un certain degré de pourriture. P1.) donne encore plusieurs coups

de pied à leur victime, de même qu’P2.) qui lui inflige un nombre de coups de pied à la tête.

P1.), P2.), P3.) et P4.) retournent alors à l’appartement où ils boivent encore une bière. P4.) et P2.) nettoient le sang de

leurs souliers. P3.) dit à P1.) de nettoyer l’appartement. P1.) exprime à plusieurs reprises son espoir que V.) soit

décédé. Tout le monde, c'est-à-dire P1.), P2.), P3.), P4.), M.), L.) et le petit K.), s’embarque ensuite pour se rendre à

une station-service à (...) où P1.) fait le plein, puis, ensemble avec P2.) et P3.), nettoie les vitres de la voiture. Le

groupe se rend alors à la gare de bus à Echternach où P2.), P3.), P4.), M.) et L.) prennent le bus en direction de la ville

de Luxembourg.

Quant aux motifs des prévenus, il semble que, d’après les éléments du dossier, la motivation d’P2.) de « donner une

correction » à V.) se nourrissait d’un côté dans le fait que P1.) lui avait raconté que V.) aurait commis des actes d’abus

ou d’attouchements sexuels sur la personne de son petit frère K.) qu’il affectionnait beaucoup, d’un autre côté dans les

lamentations et récriminations de P1.) au sujet des attouchements que V.) commettrait sur la personne de celle-ci. P1.)

a ainsi dextrement exploité cette affection d’P2.) pour son petit frère. Il est renvoyé à cet égard à l’audition d’P2.) par

l’expert psychiatre docteur GLEIS auquel il avait confié que sa mère l’aurait menacé de ne plus le laisser revoir son

petit frère K.), ce qui l’aurait très affecté. Enfin, l’incident du chien d’P2.) que V.) avait égorgé quelque temps avant,

semble également avoir joué un rôle, incident dont P1.) savait d’ailleurs aussi habilement tirer profit en instiguant P2.)

aux violences sur la personne de V.). (déclaration d’P2.) devant la police le 20 décembre 2011 : « Meine Mutter sagte,

wenn du es nicht für mich tust, dann tue es für deinen Hund. »)

La motivation de P1.) semble être issue des attouchements de la part de V.). Il y a toutefois lieu de relativiser la réalité

de ces attouchements sexuels de la part de V.) sur la personne de P1.) aussi bien que sur celle du petit K.), en l’absence

d’indices en ce sens consistant par exemple dans des plaintes ou des témoignages de la part d’autres personnes que

P1.). De tels agissements ne se trouvent pas confirmés par les autres personnes issues de l’entourage social de P1.).

Quant à P4.) et P3.), on ne peut que spéculer sur leurs motifs réels qui résident probablement pour l’un dans une sorte

de « loyauté par solidarité et amitié » et pour l’autre dans un penchant morbide à la violence et l’agressivité.

III. 3. Les résultats de l’autopsie et de la toxicologie :

L’examen toxicologique du 16 décembre 2010 du docteur Michel YEGLES effectué sur le cadavre de V.) n’a pas fait

apparaître des particularités ou anomalies remarquables au sujet d’une éventuelle consommation ou administration

d’alcool ou de substances ayant un effet sur le système nerveux central respectivement de stupéfiants.

Dans son rapport d’autopsie du 7 décembre 2010, le PD Dr. med. Elisabeth TÜRK a fait les constats suivants au sujet

du câble roulé autour du cou (sub A.5.d.) « (…) Der Knoten befindet sich leicht rechts der Mittellinie vorn am Hals.

Aufgrund des ausgedehnten Fehlens der Halsweichteile kann nicht eindeutig entschieden werden, wie fest das Kabel

um den Hals gelegen hatte. Der Umfang des Kabels beträgt 33 cm an der engsten Stelle. » et note les empreintes de

violence suivantes : (sub B.I. : 35.) « Sekton des knöchernen Gesichts: Mehrfragmentfraktur des Nasenbeins, sich nach

rechts fortsetzend in eine Jochbeinfraktur und eine Mehrfragmentfraktur des Augenhöhlenbodens sowie der inneren

Augenhöhlenwand. », respectivement (sub C.II. Zusammenfassung der Befunde) « Mindestens acht stumpfe

Gewalteinwirkungen gegen den Kopf, hierbei mindestens vier einzeln abgrenzbare Gewalteinwirkungen gegen das

Gesicht und mindestens vier abgrenzbare Gewalteinwirkungen im Bereich des behaarten Kopfes. Einige Verletzungen

liegen deutlich oberhalb der sog. Hutkrempenlinie. (…) Bluteinatmung. Zeichen des größeren Blutverlustes: spärliche

Leichenflecken, Blässe der inneren Organe. Zirkulär verlaufende Strangmarke am Hals (soweit noch beurteilbar) (…)

Akute Überblähung der Lungen. (…) Postmortal imponierende, schleifspurenartige Verletzungen der Haut des

Rückens. »

Concernant la cause létale enfin, le médecin-légiste retient (sub C.III. Todesursache) « Die Todesursache ist am

ehesten eine Strangulation, möglicherweise in Kombination mit einem größeren Blutverlust aus Kopfverletzungen. »

Le médecin-légiste continue sub C.IV. Ergänzende Beurteilung que: « Als Strangwerkzeug kommt das um den Hals

gelegte Kabel in Betracht, wobei das zum Teil im Bereich der Strangmarke beschrieben Muster am ehesten dem

Kragen des Sweatshirts zuzuordnen sein dürfte.

Als verursachende Gewalteinwirkung für die Kopfverletzungen kommen Schläge mit einem großen Rundholz, wie es

bei der Leiche gefunden wurde, jedoch auch andere Formen der stumpfen Gewalteinwirkung – etwa Schläge mit

anderen Gegenständen, Faustschläge oder ein Schlagen des Kopfes auf am Boden liegende Steine – in Betracht. Die

Kopfverletzungen haben keine direkte todesursächliche Bedeutung. Sie können jedoch zu einer Einschränkung des

Bewusstseins und damit zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit geführt haben, wobei dies nicht zwingend

anzunehmen ist. (…)

Bei den Verletzungen am Bauch kann es sich beispielsweise um die Folgen eines Bekniens bzw. eines Sitzens des

Täters auf dem Opfer handeln. (…) Es handelt sich um frische Verletzungen, die etwa zum gleichen Zeitpunkt

entstanden sind. Es ist von einer kurzen Überlebensdauer (im Bereich bis zu mehreren Minuten) auszugehen. (…) »

A l’audience du 2 décembre 2013, le médecin-légiste déclare encore que les poumons du cadavre étaient gonflés

(« Überblähung der Lungen ») ce qui est un signe d’étouffement. Elle précise également que la perte de sang, même si

elle est à prendre en considération au niveau de la cause mortelle, ne saurait cependant être la cause exclusive de la

mort.

IV. Explications des prévenus et moyens de défense :

Lors de l’instruction à l’audience, les prévenus restent dans les grandes lignes auprès de leurs déclarations initialement

faites auprès de la police et du juge d’instruction, en essayant toutefois de persuader de l’absence d’intention de tuer

préalable dans leur chef en répétant de façon incantatoire qu’il n’aurait été question que de donner une correction à V.).

Ainsi, P2.) essaie d’expliquer que l’intention de tuer n’a pas existé dès le départ tout en se contredisant lui-même peu

après en expliquant qu’il n’aurait jamais été question de strangulation mais seulement d’étouffement.

P1.) nie également toute intention de tuer V.) et tente vainement d’expliquer qu’il se serait agi d’un accident. Sur

question, elle admet cependant avoir dit, après la première scène de violences : « Elo muss en wierklech fort well soss

gin mir souwiesou all sëtzen. ». Ses explications sont encore mises à mal par ses propres déclarations auprès de l’expert

psychiatrique Dr GLEIS qui retient dans son rapport qu’elle se contredisait parfois dans ses déclarations « he sollt

nemme leiden, net stierwen » pour rajouter un peu plus tard « mir haaten Angscht, dass e géiw op Polizei goen an alles

do zielen » et où elle a déclaré de manière assez franche qu’elle lui aurait pincé le nez pour l’empêcher de respirer.

Il est encore frappant de constater qu’aussi bien P4.) qu’P2.) semblent éprouver des problèmes à l’audience de réitérer

leurs déclarations auprès de la police que c’était P3.) qui leur aurait donné la corde pour la mettre autour du cou de V.).

P4.) dit ne plus se rappeler puis pense que c’était P1.). P2.) déclare à l’audience avoir tendu la main en direction de la

cuisine et allègue ne pas avoir vu qui lui remettait la corde.

La chambre criminelle décide cependant de ne pas tenir compte de ces déclarations alors qu’elles sont en contradiction

avec celles faites préalablement auprès de la police et auprès du juge d’instruction. La chambre criminelle relève à cet

égard encore l’affirmation faite par P2.) devant le juge d’instruction le 19 octobre 2011 que P3.) l’aurait menacé de

mort s’il devait déposer contre lui.

V. Les examens psychiatriques et psychologiques :

Sur chacun des prévenus une expertise psychiatrique a été réalisée par les soins du docteur Marc GLEIS, médecin

spécialiste en neuro-psychiatrie (en présence du docteur Marc DROULANS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie,

en ce qui concerne P4.)), suivie d’une expertise complémentaire lors de laquelle le docteur GLEIS était assisté par la

psychologue diplômée Angélique LAENEN afin de déterminer une éventuelle influençabilité de chacun des prévenus

par le reste du groupe, de déterminer le quotient d’intelligence de chacun des prévenus ainsi qu’une éventuelle

influence de la consommation de stupéfiants et/ou de l’abus d’alcool (sauf en ce qui concerne P4.)). Par ailleurs, une

contre-expertise a été effectuée sur la personne de P3.) à la demande de celui-ci par le docteur Ellen BERNHARDT-

KURZ, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

V.1. En ce qui concerne P1.) :

Le docteur GLEIS constate dans son rapport sur base de l’examen effectué le 20 juillet 2011 que « Du point de vue

psychiatrique, on ne peut pas dire que Madame P1.) au moment des faits présentait un trouble mental ayant aboli son

discernement, mais la présence d’un trouble mixte de la personnalité, d’un état de stress post-traumatique dû aux

violences sexuelles subites pendant l’enfance, de l’association entre des violences sexuelles actuelles et des violences

anciennes, permettent de retenir une altération du discernement. » et conclut qu’ « Au moment des faits, Madame P1.)

présentait : 1. un abus d’alcool (ICD10 F10.1), 2. un abus de cannabis en rémission partielle (ICD10 F12.1), 3. un

état de stress post-traumatique (ICD10 F43.1), 4. un trouble mixte de la personnalité (ICD10 F61.0), Au moment des

faits, ses troubles mentaux ont altéré le discernement et entravé le contrôle de ses actes. »

Dans son expertise complémentaire du 17 décembre 2012, le docteur GLEIS retient qu’« on ne peut pas retenir un

handicap mental chez Madame P1.). » et réaffirme ses conclusions initiales « Ce complément d’examen ne change rien

à la conclusion que j’ai remise dans mon expertise. ». Le rapport d’évaluation psychologique de la psychologue

Angélique LAENEN, après avoir rappelé qu’ « il n’y a pas d’automaticité entre un déficit intellectuel et une incapacité

à apprécier, d’un point de vue purement cognitif, le caractère illicite d’un acte commis », retient que « Le quotient

d’intelligence total est fixé à 47, signifiant que la performance de P1.) est inférieure ou égale à celle de 99 % des

sujets du même âge. »

A l’audience du 2 décembre 2013, l’expert dépose que les capacités de jugement de P1.) n’étaient pas abolies mais

atténuées, que lors des faits, elle ne se serait pas sentie mise en danger par le groupe et qu’elle n’aurait pas été

influencée par celui-ci.

V.2. En ce qui concerne P2.) :

Le docteur GLEIS retient dans son rapport relatif à l’examen du 13 juillet 2011 effectué sur la personne d’P2.) que « du

point de vue psychiatrique, on ne peut pas retenir une abolition ou une altération des capacités de jugement » pour

arriver à la conclusion qu’« au moment des faits, Monsieur P2.) présentait : 1. un abus d’alcool (ICD10 F10.1), 2. un

abus de cannabis (ICD10 F12.1), 3. une personnalité dyssociale (ICD10 F60.2) et qu’il n’était pas atteint au moment

des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’était pas atteint au

moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ».

Dans son expertise complémentaire du 8 janvier 2013, le docteur GLEIS marque que « Monsieur P2.) a l’impression

que sa mère a beaucoup d’influence sur lui ». Il confirme également ses conclusions tirées lors du premier examen.

P2.) a refusé l’examen par la psychologue afin de déterminer le quotient d’intelligence de sorte que seul un « Mini

Mental Test » a pu être réalisé dont les résultats « bien qu’un peu faibles ne laissent pas présager d’un déficit cognitif

quelconque ».

A l’audience du 2 décembre 2013, l’expert confirme ses conclusions écrites.

V.3. En ce qui concerne P3.) :

Le rapport relatif à l’examen du 3 août 2011 effectué sur la personne de P3.) note la présence de nombreuses

caractéristiques du trouble dyssocial telles un seuil de tolérance à la frustration très bas, la tendance à se déculpabiliser

en s’expliquant par la faute ou la malveillance des autres, une absence d’autocritique et de culpabilité. Le rapport

retient qu’« on ne peut pas parler d’une altération de son jugement due à une intoxication éthylique ou par cannabis. »

et conclut qu’« au moment des faits, Monsieur P3.) a présenté : 1. un abus d’alcool (ICD10 F10.1), 2. un abus de

cannabis (ICD10 F12.1), 3. une personnalité dyssociale (ICD10 F60.2) et qu’au moment des faits, ses troubles

mentaux n’ont pas aboli le discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’au moment des faits, ses troubles mentaux

n’ont pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ».

L’expertise complémentaire du 17 décembre 2012 du docteur GLEIS maintient les conclusions prises initialement. Il

est remarquable qu’au cours de ce deuxième entretien, P3.) semble atténuer ses contacts et l’importance de sa relation

avec P2.) et P4.). Il explique que le jour des faits il n’était pas influencé par le groupe, n’ayant pas participé aux

violences.

Le rapport d’évaluation psychologique de la psychologue Angélique LAENEN retient que « Le quotient d’intelligence

total est fixé à 78, signifiant que la performance de P3.) est inférieure ou égale à celle de 87 % des sujets du même

âge. »

La contre-expertise réalisée par le docteur Ellen BERNHARDT-KURZ conclut comme suit :

« 1. Bei Herrn P3.) hat zum Zeitpunkt der Tat eine schwere Bewusstseinstrübung bestanden, die

2. seine Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit eingeschränkt hat. Bei ihm kann zum Zeitpunkt der Tat von einem

Haschisch- wie Alkoholrausch ausgegangen werden.

3. Nach den Kriterien der ICD-10:F12.07 bestand bei Herrn P3.) zum Zeitpunkt der Tat eine Störung durch

Cannabinoïde mit pathologischem Rausch. »

L'expert docteur Ellen BERNHARDT-KURZ postule que le comportement du prévenu au moment des faits aurait été

caractérisé par « eine schwere Bewusstseinseintrübung » dû à « ein pathologischer Rausch» et qu’au moment des faits

il aurait existé un « Haschisch- wie Alkoholrausch », ce qui constituerait une diminution du libre arbitre dans son chef

(« Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit eingeschränkt »).

En l'espèce, les conclusions du docteur GLEIS et du docteur BERNHARDT-KURZ sont diamétralement opposées.

Il est de principe que les juridictions répressives ne sont pas liées par les conclusions des experts commis, même si elles

ne doivent s'en écarter ou les rejeter qu'à bon escient.

La chambre criminelle se doit de noter que le rapport du docteur Ellen BERNHARDT-KURZ est parsemé de faits

qu’elle a repris tels quels de la personne à examiner, faits démentis dans la réalité, notamment à titre d’exemple : « er

sei am 20.11.2010, einem Montag, (…) Er habe sich das Auto vom Stiefvater ausgeliehen, das Auto im Aldringer

stehen gelassen (…) Anfangs sei das eine ganz normale Party mit Musik gewesen (…) Der Mann habe im Rollstuhl

gesessen. (…)“ après les premiers coups dans la chambre à coucher: „Er, P3.), sei raus gegangen aus der Wohnung,

habe den Bus nehmen wollen, aber die Bushaltestelle nicht gefunden. „ De retour dans l’appartement: „Er, P3.), habe

8 bis 9 Gramm Haschisch gekifft (…) Zum genauen Drogenkonsum bzw. Rauschmittelkonsum könne er sagen, er habe

an diesem Tag mindestens 15 gr Haschisch, maximal 25 gr geraucht. ». L’expert BERNHARDT-KURZ, sans

s’interroger sur la véracité possible des faits lui racontés par le sujet, a basé son évaluation majoritairement sur les seuls

dires du prévenu. Ainsi, les circonstances telles que relatées par le sujet lors de son examen sont contredites par les

éléments du dossier.

L’expertise du docteur BERNHARDT-KURZ, invoquant notamment une consommation excessive d’alcool et de

cannabis par le sujet au moment des faits pour conclure à une altération des facultés mentales de P3.), n’emporte pas la

conviction de la chambre criminelle alors qu’une telle consommation d’alcool et de drogues est à la fois contredite par

les éléments du dossier et matériellement ainsi que médicalement impossible, P3.) ayant alors dû fumer une soixantaine

de joints avant les faits pour arriver à une consommation de 15 à 25 grammes.

L’expert GLEIS, interrogé quant à cette consommation de cannabis, déclare que le cannabis serait à ranger parmi les

psychotropes hallucinogènes et aurait un effet sédatif. Or ces caractéristiques du cannabis ne seraient pas compatibles

avec les éléments de l’espèce. En effet, P3.) n’aurait pas évoqué des hallucinations mais aurait eu au contraire des

souvenirs précis. Par ailleurs, les autres prévenus l’auraient décrit comme violent et agressif (cf. notamment les

déclarations d’P2.) : « Den P3.) den hat keng Hemmungen. »). Il souligne encore que s’il est certes vrai qu’un

« pathologischer Rausch » se caractériserait par une certaine désinhibition, il y aurait cependant une amnésie par la

suite.

La chambre criminelle décide dès lors d’écarter l’expertise du docteur Ellen BERNHARDT-KURZ.

V.4. En ce qui concerne P4.) :

Le docteur GLEIS retient dans son rapport relatif à l’examen du 10 août 2011 effectué sur la personne de P4.) en

présence du docteur Marc DROULANS l’absence de toute affection psychiatrique aigue, psychose, dépression

majeure, trouble de l’anxiété, maladie de dépendance, trouble de personnalité ou de signe militant en faveur d’une

personnalité antisociale ou émotionnellement labile. Il conclut que P4.) « n’avait au moment des faits pas de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ni était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ».

L’expertise complémentaire du 8 janvier 2013 mentionne que P4.) ne se décrit pas comme particulièrement

influençable et qu’il explique qu’il peut s’affirmer en général et qu’il ne se laisse en général pas entraîner à des choses

irraisonnables.

Le rapport d’évaluation psychologique de la psychologue Angélique LAENEN retient que « Le quotient d’intelligence

total est fixé à 100, signifiant que la performance de P4.) est inférieure ou égale à celle de 50 % des sujets du même

âge. »

VI. Discussion :

Le Parquet reproche aux prévenus, principalement, d’avoir commis un homicide volontaire avec la circonstance

aggravante de la préméditation, subsidiairement, d’avoir commis un homicide volontaire, et plus subsidiairement

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner mais

avec la circonstance aggravante de la préméditation.

Aux termes de l'article 393 du Code pénal l'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre.

L'homicide volontaire nécessite un élément matériel et un élément moral. Le participant ne sera punissable que s’il a

accompli un acte positif, préalable ou concomitant à la commission d’une infraction qu’il savait constitutive

d’homicide (éléments matériel et moral)

1. L’élément matériel

Le meurtre est une infraction de commission. Son élément matériel consiste en une action, un acte positif.

Peu importe le moyen utilisé par l'auteur pour donner la mort à sa victime, du moment qu'il s'agit d'un acte positif.

(Jurisclasseur de droit pénal sous le verbo homicide, no 7, et 8)

2. L’élément moral

L'élément moral consiste dans la volonté de tuer.

La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter

l'acte, de l' animus necandi, c'est-à-dire qu'il avait conscience que cet acte était susceptible de provoquer la mort de la

victime. Le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer.

(Jurisclasseur, atteintes volontaires à la vie art.221 no 50)

Il faut que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention,

mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit

de l'individu au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, droit pénal, verbo homicide no 22)

C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être rapportée par tous les moyens et

même par de simples présomptions. (GARCON, Code pénal annoté, tome 2, art 295, no 63 et ss.)

3. La préméditation

Aux termes de l’article 394 du Code pénal le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat.

La préméditation constitue une circonstance aggravante subjective ou personnelle du meurtre, et non un élément

constitutif de l’infraction d’assassinat. (CSJ, M.P. c/ R., 20 décembre 2011, no.41/11)

La préméditation, qui n’est pas définie par la loi, consiste dans le dessein réfléchi, formé par l’auteur avant de

commettre l’infraction. (Liège, 13 juillet 1949, Pas. belge 1950, II, 15)

Pour qu’il y ait préméditation il faut que le dessein criminel ait été délibéré un certain temps avant l’action sans que

l’auteur du crime fut à ce moment sous l’influence de la passion, en d’autres termes, le dessein doit avoir été délibéré

de sang-froid.

La préméditation est constituée par à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une

exécution réfléchie et de sang-froid. (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558).

Il y a partant dans la préméditation deux éléments qu’il faut combiner pour donner à cette circonstance sa véritable

valeur: l’intervalle de temps et le calme de l’âme.

Il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action mais encore qu’elles soient séparées l’une de

l’autre par un intervalle de temps assez long pour qu’on puisse admettre que l’agent a commis le fait après y avoir

mûrement réfléchi (Les infractions, Vol.2, Les infractions contre les personnes, Larcier, p.175).

En l’occurrence, il est reproché aux quatre prévenus d’avoir participé à la commission d’un assassinat respectivement

d’un meurtre. Il y a dès lors lieu d’examiner les conditions et le type de leur participation conformément aux articles 66

et 67 du Code pénal.

Il appert de la relation des faits ci-dessus que ceux-ci se sont en fait déroulés en deux étapes qu’il y a lieu de bien

séparer et de distinguer entre elles. Une première phase des faits englobe les actes qui se sont passés dans l’appartement

à (...), (...), c'est-à-dire de l’arrivée à l’appartement jusqu’au moment où il est demandé à V.) de se nettoyer du sang

dans la salle de bains, tandis que la deuxième phase des faits s’est déroulée sur le chemin de randonnée longeant la

forêt dans laquelle V.) a été retrouvé, respectivement dans cette forêt.

Ces deux étapes ont été interrompues et se trouvent séparées entre elles par une période d’inaction, d’inertie, voire de

quiétude pendant laquelle V.) était en train de se nettoyer le sang du visage dans la salle de bains sur demande

notamment de P1.).

En conséquence, la chambre criminelle examinera logiquement les faits dans cet ordre chronologique en s’appliquant

d’énumérer pour les deux scènes de crime les actes positifs commis par chacun des prévenus individuellement, en

décrivant le contexte cognitif dans lequel les prévenus se sont mus et en analysant s’il y avait préméditation ou non. Cet

exercice, répété pour chacune des deux étapes, aboutira à la réponse à la question si les faits de la première phase sont

constitutifs d’une tentative d’homicide volontaire et, ceux de la deuxième phase, constitutifs d’un assassinat.

VI.1. Quant à la scène de crime dans l’appartement :

a. L’élément matériel : les actes positifs

Les violences à l’encontre de la personne de V.) ont démarré dans l’appartement, plus précisément dans la cuisine de

celui-ci, lorsque P2.) a giflé et frappé la victime V.) sous prétexte de vouloir le punir pour des soi-disant attouchements

sur la personne de sa mère et du petit K.) respectivement à cause de sa carte d’identité qu’il avait laissée dans

l’appartement et dont il réclamait la restitution.

Ces actes de violences lui ont été suggérés sinon ont du moins fait l’objet d’encouragements directs par la mère d’P2.)

lui demandant et l’harcelant « de faire quelque chose ». Les deux autres prévenus, à savoir P4.) et P3.) ne sont pas

intervenus pour arrêter P2.). P1.) a encore donné une gifle sérieuse à V.).

Les brutalités vis-à-vis de la personne de V.) ont alors continué dans la chambre à coucher où P2.) a à nouveau frappé

celui-ci en lui donnant des coups de poing et des coups de pied. P4.) a également donné un coup de pied vigoureux

contre la tête de V.) de sorte que celle-ci a violemment heurté une marche, lui causant ainsi une plaie ouverte.

P3.) a par la suite remis une corde à P4.) et à P2.) en leur expliquant qu’il faudrait la mettre autour du cou de V.), puis

tirer fermement sur les deux bouts de corde. Cet ordre a été exécuté par P2.) et P4.) jusqu’à ce que le sang sorte des

oreilles de V.). Les deux prévenus arrêtent de tirer sur la corde, croyant que leur victime a succombé à la strangulation.

b. L’élément moral : la connaissance ou animus necandi :

L’existence d’un animus necandi ne fait pas de doute en l’occurrence. Si l’on peut encore discuter de l’existence d’une

idée concrète ou d’un projet concret de tuer V.) lors du rassemblement des protagonistes au Centre Aldringen ou

encore lors du trajet en bus, il appert cependant aussi bien des éléments du dossier que de l’instruction à l’audience que

l’intention d’une mise à mort de V.) était affichée clairement à un certain moment dans l’appartement, notamment en

raison du fait que l’éventualité d’une exécution de V.) avait déjà été lancée dès le départ de la part de P1.) (« Ech well

dass hien verschwennt. », « Ech well dass hien aus dem Wee geraumt gett. »). Cette éventualité était connue au moins

par P2.) dès l’ingrès et se concrétisait dans l’appartement (cf les déclarations de P4.) qui comprend à ce moment qu’il

s’agissait de tuer V.)).

Au plus tard au moment où P4.) et P2.), sur instruction, explications quant au mode opératoire et obtention d’une corde

de la part de P3.) (« Hei Jongen, zitt ! » respectivement « Eemol ronderem den Hals an dann kräfteg zéihen. »),

commencent à stranguler V.), l’existence d’un animus necandi dans le chef de P4.), P2.) et P3.) devient indéniable.

P1.) quant à elle ne saurait se dérober derrière une ignorance alléguée des événements dans la chambre à coucher, ayant

assisté aux scènes de violence dans la cuisine ayant donné elle une gifle à V.). L’animus necandi dans son chef s’établit

d’ailleurs aisément a posteriori par sa déception au moment d’entendre leur victime gémir dans la chambre à coucher :

« Daat do ass elo schlecht, mär mussen eis elo eppes anescht anfalen loossen ! ». Le fait qu’P2.) ait déclaré lors de son

interrogatoire qu’il s’était effrayé en voyant couler le sang des oreilles de V.) et qu’il aurait été soulagé d’entendre

celui-ci râler dans la chambre à la suite de leur strangulation échouée, n’est pas de nature à irriter la conclusion de la

chambre criminelle quant à l’existence d’un animus necandi en son chef, alors que même pour un esprit simple, il ne

devrait pas faire de doute que tirer sur une corde enroulée autour du cou d’un homme a un effet au moins

potentiellement mortifère. Il importe également de souligner qu’il suffit que cette intention ait surgi peu de temps avant

l’acte fatal, voire qu’elle n’ait existé que pendant un court laps de temps au moment-même de cet acte. Elle peut dès

lors faire irruption spontanément dans l’esprit de l’auteur lors de ce coup. Le seul fait de déplorer postérieurement

l’issue fatale de l’acte - même si ce fait peut constituer un indice quant à l’état d’esprit de l’auteur - n’est ainsi pas de

nature à préjuger sur l’intention de l’auteur de l’acte au moment du fait.

Il est constant en cause que V.) a survécu à cette première strangulation qui n’a été achevée jusqu’à une issue fatale

qu’en raison du fait que les deux exécutants étaient d’avis que leur victime était déjà morte.

c. La préméditation

Mis à part le fait que l’éventualité d’une mise à mort de V.) était déjà présente du moins dans l’esprit d’P2.) pour y

avoir été mise par les semonces de sa mère, le dossier ne renferme pas davantage d’éléments laissant conclure qu’un tel

projet aurait déjà été mûrement réfléchi ou une résolution en ce sens arrêtée, ni quant aux moyens à employer, ni quant

aux modalités d’exécution.

La chambre criminelle en vient dès lors à la conclusion qu’il n’y avait, au moment de la strangulation de V.) dans la

chambre à coucher, pas de préméditation.

VI.2. Quant à la scène de crime sur le chemin de randonnée et en forêt :

Cette première phase des violences pré-décrite dans l’appartement est séparée, dans le temps et dans l’espace, de la

deuxième phase de violences au bord et dans la forêt, par un intervalle de temps assez long durant lequel V.) était

appelé à se laver le sang et à se nettoyer dans la salle de bains de l’appartement, et durant lequel le groupe des quatre

prévenus avec leur victime descendait de l’appartement pour monter à bord du véhicule de P1.) pour se rendre près de

la forêt. La chambre criminelle estime la longueur de cet intervalle à une vingtaine de minutes, sans préjudice quant à

sa durée exacte mais en tout cas suffisamment long pour permettre à tout le monde de reprendre ses esprits et de

rediriger ses pensées.

Cela n’a pas été fait.

a. L’élément matériel : les actes positifs

Il ne fait pas de doute que la cause létale était la strangulation. Le rapport d’autopsie du 7 décembre 2010 du médecin

légiste indique à cet égard : (sub C.III. Todesursache) « Die Todesursache ist am ehesten eine Strangulation,

möglicherweise in Kombination mit einem größeren Blutverlust aus Kopfverletzungen. ». Si cette conclusion du

médecin légiste témoigne certes d’une certaine prudence, il n’est pas moins vrai qu’il faut la mettre en rapport avec

deux autres constats du médecin légiste, à savoir la remarque quant à l’objet à l’aide duquel la strangulation a été

effectuée (sub C.IV. Ergänzende Beurteilung) « Als Strangwerkzeug kommt das um den Hals gelegte Kabel in

Betracht, wobei das zum Teil im Bereich der Strangmarke beschrieben Muster am ehesten dem Kragen des Sweatshirts

zuzuordnen sein dürfte. », mais surtout le constat que ce câble, instrument de strangulation, ne présentait plus qu’un

périmètre de 33 centimètres : (sub A.5.d.) « (…) Der Knoten befindet sich leicht rechts der Mittellinie vorn am Hals.

Aufgrund des ausgedehnten Fehlens der Halsweichteile kann nicht eindeutig entschieden werden, wie fest das Kabel

um den Hals gelegen hatte. Der Umfang des Kabels beträgt 33 cm an der engsten Stelle. » Si le médecin légiste ne

voulait pas se fixer quant au degré avec lequel le câble était serré autour du cou, la chambre criminelle tient néanmoins

pour acquis que ce câble était fermement enroulé autour du cou au point de couper le souffle à la victime, le périmètre

de 33 centimètres du câble étant largement inférieur au périmètre du cou d’un homme adulte.

Cet acte positif a été posé par P3.).

Arrivés sur le chemin de randonnée, P2.) a fait tomber V.) sur le sol, mettant ainsi en initiation le tabassage de celui-ci

lors duquel P1.), P2.) et P4.) ont encore donné des coups de pied et de poing à V.).

P1.) a emmené le sachet en plastique qu’elle a remis à P3.) qui l’a tiré sur la tête de sa victime. P1.) a conduit le groupe

avec sa voiture sur place et elle a mis sa main sur le nez et la bouche de V.) dans le but de l’empêcher de respirer.

P4.) a soulevé les jambes de V.), facilitant ainsi à P3.) la tâche de ligature de celles-ci au moyen du film transparent. Ce

film transparent a été préalablement empoché et emmené par P3.) par mesure de prudence et en prévision de ce qui

devait aller se passer.

P2.) a finalement encore donné par acquis de conscience un coup de pieu sur la tête de V.).

b. L’élément moral : la connaissance ou animus necandi :

L’intention de tuer a déjà surgi dans l’appartement. Elle ressort à suffisance de droit des différentes déclarations qui ont

été faites au moment où V.) était en train de se nettoyer et de l’idée de lui faire croire qu’il serait emmené à l’hôpital.

Elle résulte encore des actes univoques sur les lieux mêmes notamment de la part de P3.), mettant le câble autour du

cou de V.), tirant un sachet en plastique au-dessus de la tête de celui-ci pour le fixer avec ledit câble en en réduisant le

périmètre à 33 centimètres pour finalement y appliquer un nœud. Le fait de boucher le nez et la bouche avec le creux de

la main n’est pas non plus ambigu et ne témoigna pas de desseins alternatifs à un animus necandi.

Cette intention de tuer était partagée ou pour le moins envisagée et acceptée par tous les prévenus lors de leur départ de

l’appartement, pour avoir été clamée hautement par P1.) lorsqu’elle constate que la première strangulation a échouée :

« Daat do ass elo schlecht, mär mussen eis elo eppes anescht anfalen loossen ! ».

Cette intention de tuer se situe d’ailleurs dans le sillage logique de celle ayant déjà existé lors des premiers méfaits

commis dans l’appartement.

Elle se trouve encore confirmée dans le chef de P3.) par les déclarations d’P2.) auprès du docteur GLEIS lorsqu’il

explique que P3.) n’avait pas d’inhibitions et dans le chef d’P2.) par ses propres déclarations auprès du docteur GLEIS

qu’il ne voulait pas reculer devant P3.) « Ëch wollt keng Tata sin. ».

c. La préméditation

Il a été dit plus haut que, pour qu’il y ait préméditation il faut que le dessein criminel ait été délibéré un certain temps

avant l’action sans que l’auteur du crime fut à ce moment sous l’influence de la passion, et que la préméditation est

constituée par à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et

de sang-froid. (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558).

Tel est le cas en l’occurrence.

En effet, la persistance de l’intention homicide, intention retenue ci-dessus relativement à la première scène de crime

mais aussi relativement à la deuxième scène, se caractérise en l’occurrence à travers trois étapes : délibération,

résolution et élaboration du projet homicide.

C’est ainsi qu’à la suite des premières violences culminant dans la strangulation échouée, les prévenus se sont

concertés quant à la manière future de procéder.

P1.) exige de trouver autre chose (« Daat do ass elo schlecht, mär mussen eis elo eppes anescht anfalen loossen ! »).

P3.) propose alors de conduire V.) ailleurs (« Wéi wier et wann mär hien irgendwou hinféieren géifen ?») et, sur

question de P1.) quant à la destination, P2.) propose de l’emmener en forêt.

V.) est envoyé dans la salle de bains afin de se nettoyer, les prévenus ayant décidé de lui faire miroiter qu’il sera

conduit à l’hôpital.

P1.) décide d’emmener un sachet en plastique qui sera utilisé pour étouffer V.). P3.) demande à P1.) si elle dispose

d’un rouleau de film en plastique et emmène également le câble noir, ces objets lui ayant servi par après comme

instrument de ligature respectivement de strangulation.

Il ressort encore des éléments du dossier qu’P2.) a déjà dans l’appartement téléphoné à E.) pour lui demander conseil

quant à la meilleure façon de tuer un homme. La chambre criminelle renvoie à cet égard aux faits relatés ci-dessus.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention commune de tuer V.) avait déjà été prise dans l’appartement, du

moins par P1.), P3.) et P2.) et qu’elle était connue par P4.). Les prévenus se sont donnés les moyens pour exécuter leur

noir dessein en emmenant le rouleau de fil plastique, le sachet en plastique et le câble et, afin d’éviter une résistance

tant soit peu concevable de la part de leur victime le temps de descendre de l’appartement et de monter dans la voiture,

font miroiter à celle-ci qu’elle sera conduite à l’hôpital. Enfin, P2.) a encore contacté E.) pour s’enquérir de la

meilleure façon de procéder. Tout ceci s’est passé pendant un laps de temps suffisamment long permettant d’écarter

tout doute quant au fait que cette décision a été prise de sang-froid et avec calme d’âme.

VI.3. Culpabilité des prévenus :

Un des arguments invoqués par la défense de chacun des prévenus consiste à minimiser son propre rôle et ses actes

respectifs au motif que ceux-ci n’ont pas été létaux ou sans relation causale avec la mort de V.) et qu’il adviendrait au

Parquet de rapporter pour chacun des prévenus l’acte matériel ayant entraîné la mort de V.) ainsi que l’intention de tuer

(« animus necandi ») dans le chef de chacun des prévenus. La défense d’P2.) fait état d’un arrêt de la Cour d’appel du

1er février 2012 qui aurait sonné le glas de la « théorie de l’emprunt matériel de criminalité », c'est-à-dire de la

communicabilité automatique des circonstances aggravantes objectives aux différents participants d’une infraction.

Une telle réflexion est cependant mise en échec lorsque, comme en l’occurrence, plusieurs personnes participent à une

même infraction de violences collectives à l’égard d’une personne, dans un but commun.

En effet, dès l’instant qu’un auteur participe à des agressions physiques collectives à l’égard d’une personne, il doit

répondre de toutes les circonstances aggravantes objectives de résultat telles qu’elles sont prévues par les articles 399,

400 et 401 du Code pénal, sauf les cas où il arriverait à prouver qu’il se serait distancé formellement de certains actes.

Ces circonstances aggravantes de résultat (incapacité de travail, perte d’organe, mort…) sont à distinguer des

circonstances aggravantes objectives de moyens employés individuellement dans le cadre d’une infraction collective

(ex. : violences employées par l’un des auteurs lors d’un cambriolage d’une maison) auxquelles s’applique la

jurisprudence précitée.

Décider autrement dans des espèces d’agressions collectives comme celle à trancher présentement reviendrait à faire la

part belle à ce type particulier de délinquance se caractérisant par leur effet d’excitation mutuelle et l’effet

d’entraînement qui leur est propre et dans lesquelles il serait, à l’inverse du cas d’espèce, souvent difficile d’attribuer

tel coup à tel participant. C’est justement cet instinct grégaire qu’il s’agit de combattre et de sanctionner, au nom de la

subjectivisation de la culpabilité.

Une telle approche n’est d’ailleurs pas contraire aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme évoqués par

la défense (arrêt H. du 20 janvier 2011), la Convention européenne des Droits de l’Homme n’interdisant pas des

présomptions de droit ou de fait pour autant que la culpabilité des participants soit individualisée et leur rôle analysé de

façon individuelle.

Il est un fait qu’en l’occurrence il y a eu mort d’homme. Cette mort n’est pas survenue de façon naturelle mais a été le

fruit de l’action collective des prévenus qui ne sauraient éluder leur responsabilité dans la survenance de cette issue

fatale au motif qu’ils n’auraient pas infligé l’acte ou le geste létal.

Tous les prévenus ont contribué en l’occurrence aux violences par les actes et les gestes repris et décrits

individuellement ci-dessus. Tous les prévenus, par leurs coups et brutalités respectifs, ont contribué à briser la

résistance de leur victime et cette conjonction des coups et violences a irrémédiablement compromis les forces de

résistance de V.). L’effet néfaste des coups infligés est également décrit dans le rapport d’autopsie : « Als

verursachende Gewalteinwirkung für die Kopfverletzungen kommen Schläge mit einem großen Rundholz, wie es bei

der Leiche gefunden wurde, jedoch auch andere Formen der stumpfen Gewalteinwirkung – etwa Schläge mit anderen

Gegenständen, Faustschläge oder ein Schlagen des Kopfes auf am Boden liegende Steine – in Betracht. Die

Kopfverletzungen haben keine direkte todesursächliche Bedeutung. Sie können jedoch zu einer Einschränkung des

Bewusstseins und damit zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit geführt haben, wobei dies nicht zwingend

anzunehmen ist. (…) ». Le fait que le médecin légiste n’ait à cet égard pas conclu à une relation de cause à effet

apodictique n’enlève rien au caractère déstabilisant de ces coups.

Les prévenus, en commettant les actes ou gestes qu’ils ont faits, se sont ainsi entraînés mutuellement dans un tourbillon

de violences, s’encourageant alternativement et livrant de la sorte l’un à l’autre la justification – ne fût-ce que dans le

subconscient – de faire pareil voire de surenchérir. Bien plus, les désœuvrements passagers de l’un ou l’autre des

prévenus, doivent s’interpréter en une tolérance tacite voire une approbation des agissements commis, procurant ainsi

aux autres un prétexte pour continuer avec leurs propres vicissitudes. De cette façon, dans ce groupe chacun avait

l’impression de n’être qu’une petite pièce dans le rouage, se suggérant et se convaincant ainsi de son propre rôle réduit

avec la tendance de se disculper.

Cette spirale de violence qui a été mise en marche (pour les deux scènes de crime) par P2.) a d’ailleurs été confirmée

par le docteur GLEIS à la barre sur question spéciale. L’expert psychiatrique a souligné que si l’un des protagonistes

s’était distancé de l’aventure commune et s’était opposé ou avait quitté les lieux, la spirale aurait vraisemblablement été

interrompue et la dynamique de groupe cassée.

Du fait de cet effet d’entraînement et des actes plus ou moins déterminants pour la mort de V.) de la part de chacun des

prévenus, ils sont tous coupables de la survenance de la mort de leur victime pour y avoir contribué par les actes

positifs décrits ci-dessus, commis dans un dessein morbide de tuer, et pour avoir prémédité cette mise à mort.

Les réflexions faites ci-dessus, mises à part celles concernant la préméditation, sont valables et s’appliquent aussi bien

à la première scène de crime qu’à la deuxième de crime.

La chambre criminelle vient dès lors à la conclusion qu’en ce qui concerne les faits qui se sont passés dans

l’appartement à (...), (...), il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de tentative d’homicide

volontaire (articles 51 et 393 du Code pénal), et, concernant les faits ayant eu lieu sur le chemin de randonnée

respectivement en forêt, de les retenir dans les liens d’un assassinat (article 394 du Code pénal).

VI.4. Qualité des participants :

Les faits immondes, objet de la présente affaire ont eu lieu sur instigation et sous le patronage de P1.) qui n’a

cependant pas manqué d’afficher présent par des actions concrètes (coups de pied, procuration des instruments servant

à l’étouffage, à la strangulation ou au ligotage) à certains moments lorsque les choses risquaient de s’enliser.

a. Faits commis dans l’appartement :

P1.) est dès lors à retenir en tant que coauteur des faits qui ont eu lieu à l’appartement pour avoir provoqué au crime

par artifices coupables consistant notamment dans le fait de prétexter d’attouchements sur sa personne et celle du petit

K.) et pour avoir porté des coups.

P2.) et P4.) sont à retenir en tant qu’auteurs, exécutants directs du crime, pour avoir tiré sur la corde mise autour du

cou de V.).

P3.) est à retenir comme coauteur de cette tentative d’homicide volontaire pour avoir prêté pour l'exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime n'eût pu être commis, à savoir pour avoir remis la corde mise autour du cou et

pour avoir instruit P2.) et P4.) comment procéder.

b. Faits commis au bord de respectivement dans la forêt :

P3.) est à retenir en tant qu’auteur, exécutant direct, de ce crime pour avoir mis le sachet en plastique au-dessus de la

tête de V.) et pour l’avoir strangulé.

P1.) est à retenir en tant que coauteur, pour avoir prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

n'eût pu être commis, à savoir avoir conduit le groupe avec sa voiture sur place, avoir emmené le sachet en plastique

remis à P3.) que celui-ci a tiré au-dessus de la tête de V.) et lui avoir porté des coups.

P2.) et P4.) sont à retenir en tant que coauteurs, pour avoir coopéré directement par des coups portés sur la personne de

V.), respectivement pour avoir porté des coups auparavant et avoir prêté main forte lors du ligotage de leur victime.

P1.) est partant convaincue :

1. en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), (...),

comme coauteur d'un crime, pour avoir provoqué au crime par artifices coupables,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir provoqué à une tentative de stranguler V.), notamment par le fait de prétexter

d’attouchements sur sa personne et celle du petit K.) et de lui avoir porté des coups,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par le fait qu’une corde a été mise autour du cou de

celui-ci et que cette corde a été serrée jusqu’à ce que le sang coule des oreilles de la victime, ces actes n’ayant

manqué leur effet que par le fait que les auteurs directs de l’infraction ont arrêté leur agissements dans la foi

que leur victime était morte,

2. en infraction aux articles 392, 392 et 394 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), au lieu-dit « (...) »,

comme coauteur d’un crime, pour avoir prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

n'eût pu être commis,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance aggravante que le

meurtre a été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir prêté pour l’exécution d’un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne

de V.), avec la circonstance aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation, une aide telle que,

sans son assistance, le crime n'eût pu être commis, à savoir avoir conduit l’auteur et les coauteurs avec sa

voiture sur place, avoir emmené le sachet en plastique remis à P3.) que celui-ci a tiré au-dessus de la tête de

V.) et avoir porté des coups ;

P2.) est convaincu :

1. en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), (...),

comme auteur, ayant lui-même exécuté le crime,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de stranguler à mort V.),

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par le fait qu’une corde a été mise autour du cou de

celui-ci et que cette corde a été serrée jusqu’à ce que le sang coule des oreilles de la victime, ces actes n’ayant

manqué leur effet que par le fait qu’il a arrêté ses agissements dans la foi que sa victime était morte,

2. en infraction aux articles 392, 392 et 394 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), au lieu-dit « (...) »,

comme coauteur d’un crime, pour y avoir coopéré directement,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance aggravante que le

meurtre a été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir coopéré directement à l’exécution d’un homicide avec l’intention de donner la mort sur

la personne de V.), avec la circonstance aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation, par des

coups portés sur la personne de V.) ;

P3.) est convaincu :

1. en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), (...),

comme coauteur d’un crime, pour avoir prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

n'eût pu être commis,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir prêté à la tentative de stranguler à mort V.) une aide telle que, sans son assistance, le

crime n'eût pu être commis, à savoir avoir donné une corde aux auteurs, exécutants directs du crime, et les

avoir instruits comment l’utiliser,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par le fait qu’une corde a été mise autour du cou de

celui-ci et que cette corde a été serrée jusqu’à ce que le sang coule des oreilles de la victime, ces actes n’ayant

manqué leur effet que par le fait que les auteurs directs de l’infraction ont arrêté leur agissements dans la foi

que leur victime était morte,

2. en infraction aux articles 392, 392 et 394 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), au lieu-dit « (...) »,

comme auteur, ayant lui-même exécuté le crime,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance aggravante que le

meurtre a été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir strangulé et étouffé V.), avec la circonstance aggravante que le meurtre a été commis

avec préméditation ;

P4.) est convaincu :

1. en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), (...),

comme auteur, ayant lui-même exécuté le crime,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de stranguler à mort V.),

la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par le fait qu’une corde a été mise autour du cou de

celui-ci et que cette corde a été serrée jusqu’à ce que le sang coule des oreilles de la victime, ces actes n’ayant

manqué leur effet que par le fait qu’il a arrêté ses agissements dans la foi que sa victime était morte,

2. en infraction aux articles 392, 392 et 394 du Code pénal,

le 20 novembre 2010, entre 17.00 heures et 20.00 heures, à (...), au lieu-dit « (...) »,

comme coauteur d’un crime, pour y avoir coopéré directement,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, avec la circonstance aggravante que le

meurtre a été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir coopéré directement à l’exécution d’un homicide avec l’intention de donner la mort sur

la personne de V.), avec la circonstance aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation, par le

fait d’avoir porté des coups à la victime auparavant et d’avoir aidé à ligoter les pieds de V.).

VII. Altération ou abolition des facultés mentales ?

P4.) invoque l’article 71-1 du Code pénal et fait plaider qu’il se serait trouvé en situation de choc, dans un état de

contrainte qui l’aurait affecté dans sa liberté décisionnelle et qui l’aurait paralysé en quelque sorte- Il estime avoir été

entraîné dans cette affaire malgré lui. Il fait plaider que son comportement s’expliquerait par un PTBS (« Post-

traumatische Belastungsstörung ») et qu’il aurait eu peur pour sa vie (« Lebensangst »).

A l’audience, sur question de son mandataire si P4.) aurait pu ressentir de la peur ou de l’angoisse, le docteur GLEIS

exclut toutefois formellement que P4.) aurait été sous l’emprise d’une angoisse, et que tout au plus, il aurait pu

ressentir de la peur, tout en précisant qu’il n’y aurait pas eu de pression de la part du groupe et qu’il ne se décrirait pas

lui-même comme un « Mitläufer », mais que P4.) aurait au contraire donné de son propre gré un coup de pied à V.)

dans la chambre à coucher.

L’expert Marc DROULANS décrit la situation dans laquelle se trouvait P4.) également plutôt comme une contrainte

morale qu’une pression forcée.

A cela s’ajoute que P4.) a invoqué la présence d’une telle peur pour sa vie pour la première fois lors de l’examen

complémentaire réalisé par le docteur GLEIS le 8 janvier 2013 puis devant le juge d’instruction le 11 juillet 2013, soit

plus de deux ans après les faits.

La chambre criminelle souligne enfin qu’il ressort de l’exploitation des données de télécommunication que P4.) et L.)

se sont envoyés mutuellement une douzaine de sms au moment où P4.) se trouvait avec P2.), P1.) et P3.) ainsi que leur

victime au bord de la forêt. Ce comportement est difficilement compatible avec celui d’une personne qui se trouverait

paralysée et figée dans ses pensées et sa liberté décisionnelle.

La chambre criminelle renvoie pour le surplus aux conclusions des expertises psychiatriques réalisées, concluant à

l’absence dans le chef de P4.) de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

La chambre criminelle décide partant de ne pas retenir dans le chef de P4.) ni l’existence de troubles mentaux ayant

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ni de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes, ni l’existence d’une force ou contrainte à laquelle il n’aurait pu résister.

P1.) invoque également l’article 71-1 du Code pénal et demande de voir instituer le cas échéant une expertise

complémentaire quant à l’existence éventuelle de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses

actes.

Au vu de l’expertise psychiatrique et du complément d’expertise psychiatrique effectuée sur la personne de P1.) par le

docteur GLEIS et considérant que la requérante n’a même pas précisé en quoi les conclusions desdites expertises

seraient critiquables, la chambre criminelle ne perçoit pas l’utilité d’instituer une nouvelle expertise.

L’expert docteur GLEIS a conclu à l’existence dans le chef de P1.) d’une altération du discernement et d’une entrave

du contrôle de ses actes : « Au moment des faits, ses troubles mentaux ont altéré le discernement et entravé le contrôle

de ses actes. »

La chambre criminelle tiendra compte de cette conclusion lors de la détermination de la peine.

P2.) fait également état de l’article 71-1 du Code pénal.

Le rapport du docteur GLEIS conclut comme suit : « qu’il (P2.)) n’était pas atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’était pas atteint au moment des faits de

troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ».

La chambre criminelle décide partant de ne pas retenir dans le chef d’P2.) ni l’existence de troubles mentaux ayant

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ni de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes.

VIII. Peines :

VIII.1. Peines encourues :

Les crimes retenus à charge des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 62 du Code pénal qui prévoit qu’ « en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus

forte sera seule prononcée ».

Aux termes des dispositions combinées des articles 52 et 393 du Code pénal, la tentative d’homicide volontaire est

punie de la réclusion de 20 à 30 ans.

L’article 394 punit l’assassinat de la réclusion à vie.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 394 du Code pénal.

Selon les dispositions combinées des articles 73 et 74 du Code pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, la peine

criminelle de la réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.

VIII.2. Motivation et quantum :

De façon générale, on peut retenir que tous les prévenus ont participé de plein gré et en dehors de pressions qualifiables

un tant soit peu comme telles, même si P2.) se sentait le cas échéant harcelé ou talonné par sa mère.

Il y a encore lieu de retenir que ni P4.) ni P3.) n’avaient jamais vu le personnage de V.) auparavant qui – âgé de 65 ans,

boitant et duquel, d’après leur propres déclarations, « on n’avait pas besoin d’avoir peur » – et l’ont vu pour la

première fois lors de cette journée du 20 novembre 2010.

La chambre criminelle a tenu compte, dans l’appréciation des peines à prononcer, de la nature particulièrement

crapuleuse de ces crimes qui se distinguent par une brutalité effrayante et sans pareil et dont la gratuité dénote dans le

chef de leurs auteurs un dédain et un mépris pour la vie humaine et une indifférence monstrueuse à l’égard des

souffrances de leur victime. Sous ce rapport, la chambre criminelle a encore pris en considération le caractère

totalement superflu et inutile du ligotage de V.) lors de la deuxième phase des sauvageries, la victime n’ayant de toute

façon pas eu la moindre chance de se débattre face à quatre agresseurs déchaînés dont chacun pris seul aurait eu plus de

force que leur victime commune.

La chambre criminelle retient encore l’absence complète de motifs dans cette espèce, les attouchements allégués par

P1.) n’étant pas étayés par des éléments du dossier et, à les supposer établis, ne justifiant de toute façon les agissements

des prévenus. L’incident du chien égorgé par les soins de V.) remonte également à presqu’une année avant les faits, de

sorte que ce mobile ne saurait davantage valoir comme motif, motif de toute façon également en dehors de toute

proportionnalité avec les violences exercées.

1. Quant à P1.) :

P1.) est indubitablement l’instigatrice de cette sordide affaire. C’est sous son harcèlement continuel et ses appels à

l’aide répétitifs qu’P2.) s’est laissé entraîner à passer aux violences. P1.) doit être considérée comme le maître

d’ouvrage dans cette espèce qui – revêtue d’une sorte d’ « autorité morale » en tant que personne plus âgée, mère d’un

des prévenus – a en quelque sorte cautionné moralement les brutalités exercées physiquement par les autres prévenus.

En l'espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de P1.) l'absence d'antécédents judiciaires

à sa charge. Il y a encore lieu de tenir compte de l’altération de ses facultés mentales.

La chambre criminelle décide partant de condamner P1.), par application de circonstances atténuantes et en tenant

compte de l’altération de ses facultés mentales, à une peine de réclusion de 28 ans.

2. Quant à P2.) :

P2.) semble être le seul à avoir vraiment eu un sentiment de culpabilité dès le départ. Ainsi, il a déjà fait état de ses

remords lors de son audition du 20 décembre 2010 par les enquêteurs de la Police Judiciaire lorsque, interrogé si ce qui

s’est passé lui faisait mal, il répond « Ja. Mega. Ich wünsche mir es wäre nie passiert. » Il témoigne de ce repentir

également lors de son examen psychiatrique du 13 juillet 2011 où il exprime également une certaine culpabilité

concernant l’agression contre V.). Il répète finalement à l’audience ses remords. Il semble aussi être le seul des

prévenus qui, bien qu’ayant activement et majoritairement participé aux violences exercées, donne cependant

l’impression d’avoir été emmené dans ce tourbillon de violences, malgré lui en quelque sorte.

Il n’en reste pas moins que c’est lui qui a mis en marche la spirale de violence fatidique ayant culminée dans l’issue

fatale et qu’il s’est distingué par une brutalité remarquable.

Il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit d’P2.) son repentir paraissant sincère, son jeune âge et

l'absence d'antécédents judiciaires à sa charge.

La chambre criminelle décide partant de condamner P2.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de

réclusion de 25 ans.

3. Quant à P3.) :

P3.) ne se rend nullement compte de la gravité de l’infraction qu’il a commise et de ses agissements. Sa capacité

d’introspection et d’autocritique sont extrêmement réduites. Ainsi, lors de son examen psychiatrique, il s’est plaint

auprès du docteur GLEIS « siewe Méint hei ze sin fir eng Dommheet déi ech schon laang agesin hun ass ze laang, et

kann jo net sin, dat den P4.) schon dobaussen ass…Fir dat wat geschitt ass, ass et onfär heibannen ze sin ».

P3.) a agi avec une brutalité extraordinaire et s’est notamment distingué au cours des agissements incriminés par une

énergie criminelle latente qui se fait remarquer à travers les éléments éparpillés dans le dossier (analyse de la

psychologue, résultat de l’examen psychiatrique, peur suscitée auprès des autres qui le décrivent comme impulsif et

présentant une tendance à l’agressivité). Cette énergie criminelle se manifeste très remarquablement à travers son

comportement tout au long des événements. P3.) signe présent lors des moments cruciaux des deux étapes de violences.

Ainsi, c’est sous son impulsion et ses instructions que se pratique la première strangulation. C’est encore lui qui

exécute la deuxième strangulation après avoir tiré le sachet en plastique au-dessus de la tête de leur victime. P3.) donne

l’impression d’être la cheville ouvrière qui transpose en quelque sorte sur le terrain les souhaits, quoique non exprimés

clairement, de P1.).

Il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de P3.) l'absence d'antécédents judiciaires à sa charge

et son jeune âge.

La chambre criminelle décide partant de condamner P3.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de

réclusion de 30 ans.

4. Quant à P4.) :

P4.) a également fait preuve d’une brutalité extrême et d’une propension latente à la violence. Ses motivations dans

cette affaire restent énigmatiques.

La chambre criminelle prend acte avec consternation du paradoxe entre son contexte socio-familial, son éducation et

ses capacités intellectuelles, d’une part, et ses agissements dans le cadre de cette affaire, d’autre part. La chambre

criminelle ne peut cependant pas faire abstraction des actes immondes commis par P4.). D’un autre côté, la chambre

criminelle se doit également de tenir compte du jeune âge du prévenu qui n’avait que 16 ans à l’époque des faits, de ses

efforts scolaires et projets futurs afin de ne pas lui enlever toute chance de réintégration sociale.

A titre de circonstances atténuantes au profit de P4.), la chambre criminelle retient son très jeune âge.

La chambre criminelle décide partant de condamner P4.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de

réclusion de 15 ans qui constitue le minimum légal.

Afin de ne pas trop hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu P4.) et ses chances de réintégration sociale, la

chambre criminelle décide d’assortir cette peine de réclusion du sursis à l’exécution de 10 ans.

VIII.3. Peines accessoires :

Les articles 10 et 11 du Code pénal prévoient en outre des sanctions accessoires obligatoires en matière criminelle qu’il

y a partant également lieu de prononcer.

VIII.4. Confiscations :

Suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-12 du 2 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section

Criminalité générale de la police grand-ducale, plusieurs objets ont été saisis.

Suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-15 du 2 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section

Criminalité générale de la police grand-ducale, l’appui-tête du siège passager avant du véhicule de la marque Renault

Twingo immatriculé (...) (L) au nom de P1.) a été saisi.

Suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-42 du 2 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section

Criminalité générale de la police grand-ducale, le véhicule de la marque Renault Twingo immatriculé (...) (L) au nom

de P1.) a été saisi.

Suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-58 du 30 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section

Criminalité générale de la police grand-ducale, un classeur rouge avec des documents concernant P1.), P2.), V.) et K.),

ainsi qu’une lettre du FNS du 1er décembre 2010 ont été saisis.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal la confiscation spéciale s’applique (…) aux choses qui ont servi ou qui ont

été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné.

Il s’ensuit que la voiture de la marque Renault Twingo immatriculé (...) (L) au nom de P1.) et l’appui-tête du siège

passager avant dudit véhicule ayant servi à commettre l’infraction et dont la propriété appartient à la prévenue P1.) est

à confisquer.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstention d’une amende subsidiaire.

Les autres objets sont à restituer.

AU CIVIL :

1. Partie civile de A.) :

A l’audience de la chambre criminelle du vendredi 29 novembre 2013, Maître Paul EILENBECKER, avocat,

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), contre P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, est conçue

dans les termes suivants:

A.) réclame le montant de 25.000 euros à titre de préjudice moral résultant du décès de son père et le montant de 5.000

euros à titre de préjudice matériel résultant du décès de son père, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre

2010, jour des faits, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.),

P2.), P3.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

D’après les dires de P1.), A.) serait la fille naturelle de G.) (frère de E.)) et de H.) dite H.), épouse divorcée de V.), et

aurait été reconnue par V.).

La demanderesse reste en défaut d’établir le préjudice matériel qu’elle allègue avoir subi.

Quant au préjudice moral, la demanderesse a appris la nouvelle du crime « par l’intermédiaire des média » aux termes

de sa propre constitution de partie civile. En l’absence de filiation naturelle, et face aux contestations des parties

défenderesses quant à l’existence d’une relation étroite avec la victime que la demanderesse reste en défaut d’établir, la

chambre criminelle « tient compte des circonstances concrètes de l’espèce afin d’individualiser le préjudice moral

subi » qu’elle évalue ex aequo et bono à 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce

montant.

En ce qui concerne la date à laquelle il y a lieu de fixer le début du cours des intérêts, la chambre criminelle retient la

date de la demande en justice, soit le 29 novembre 2013. En effet, même si les faits datent du 20 novembre 2010, le

cadavre de V.) n’a été découvert que le 28 novembre 2010. En raison du secret de l’instruction et en l’absence de

relations étroites entre la demanderesse et la victime, A.) n’a pu apprendre la nouvelle du décès de V.) qu’à une date

ultérieure, date qu’elle reste cependant en défaut d’établir.

La chambre criminelle condamne partant P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à A.) la somme de 1.000 euros,

ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

2. Partie civile de B.) :

A l’audience de la chambre criminelle du vendredi 29 novembre 2013, Maître Paul EILENBECKER, avocat,

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.), contre P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, est conçue

dans les termes suivants:

B.) réclame le montant de 25.000 euros à titre de préjudice moral résultant du décès de son père et le montant de 5.000

euros à titre de préjudice matériel résultant du décès de son père, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre

2010, jour des faits, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.),

P2.), P3.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

D’après les dires de P1.), B.) serait la fille naturelle de G.) (frère de E.)) et de H.) dite H.), épouse divorcée de V.), et

aurait été reconnue par V.).

La demanderesse reste en défaut d’établir le préjudice matériel qu’elle allègue avoir subi.

Quant au préjudice moral, la demanderesse a appris la nouvelle du crime « par l’intermédiaire des média » aux termes

de sa propre constitution de partie civile. En l’absence de filiation naturelle, et face aux contestations des parties

défenderesses quant à l’existence d’une relation étroite avec la victime que la demanderesse reste en défaut d’établir, la

chambre criminelle « tient compte des circonstances concrètes de l’espèce afin d’individualiser le préjudice moral

subi » qu’elle évalue ex aequo et bono à 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce

montant.

En ce qui concerne la date à laquelle il y a lieu de fixer le début du cours des intérêts, la chambre criminelle retient la

date de la demande en justice, soit le 29 novembre 2013. En effet, même si les faits datent du 20 novembre 2010, le

cadavre de V.) n’a été découvert que le 28 novembre 2010. En raison du secret de l’instruction et en l’absence de

relations étroites entre la demanderesse et la victime, B.) n’a pu apprendre la nouvelle du décès de V.) qu’à une date

ultérieure, date qu’elle reste cependant en défaut d’établir.

La chambre criminelle condamne partant P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à B.) la somme de 1.000 euros,

ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

3. Partie civile d’C.) :

A l’audience de la chambre criminelle du vendredi 29 novembre 2013, Maître Paul EILENBECKER, avocat,

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’C.), contre P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, est conçue

dans les termes suivants:

C.) réclame le montant de 25.000 euros à titre de préjudice moral résultant du décès de son père et le montant de 5.000

euros à titre de préjudice matériel résultant du décès de son père, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre

2010, jour des faits, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.),

P2.), P3.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

D’après les dires de P1.), C.) serait le fils naturel de I.) et de la sœur de celui-ci, H.) dite H.), épouse divorcée de V.),

et il aurait été reconnu par V.).

Le demandeur reste en défaut d’établir le préjudice matériel qu’il allègue avoir subi.

Quant au préjudice moral, le demandeur a appris la nouvelle du crime « par l’intermédiaire des média » aux termes de

sa propre constitution de partie civile. En l’absence de filiation naturelle, et face aux contestations des parties

défenderesses quant à l’existence d’une relation étroite avec la victime que le demandeur reste en défaut d’établir, la

chambre criminelle « tient compte des circonstances concrètes de l’espèce afin d’individualiser le préjudice moral

subi » qu’elle évalue ex aequo et bono à 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce

montant.

En ce qui concerne la date à laquelle il y a lieu de fixer le début du cours des intérêts, la chambre criminelle retient la

date de la demande en justice, soit le 29 novembre 2013. En effet, même si les faits datent du 20 novembre 2010, le

cadavre de V.) n’a été découvert que le 28 novembre 2010. En raison du secret de l’instruction et en l’absence de

relations étroites entre le demandeur et la victime, C.) n’a pu apprendre la nouvelle du décès de V.) qu’à une date

ultérieure, date qu’il reste cependant en défaut d’établir.

La chambre criminelle condamne partant P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à C.) la somme de 1.000 euros,

ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

4. Partie civile de D.) :

A l’audience de la chambre criminelle du vendredi 29 novembre 2013, Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de D.), contre P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, est conçue

dans les termes suivants:

D.) réclame le montant de 20.000 euros à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher, avec les intérêts au taux

légal à partir du 20 novembre 2010, jour des faits, jusqu’à solde.

D.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code d'instruction

criminelle.

Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.),

P2.), P3.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Il ressort de la pièce remise par D.) que celui-ci est le fils de V.) et de H.) dite H.), épouse divorcée de V.). D’après

P1.) le père naturel de D.) serait cependant un dénommé J.).

Face aux contestations des parties défenderesses quant à l’existence d’une relation étroite avec la victime que le

demandeur reste en défaut d’établir, la chambre criminelle évalue le préjudice pour perte d’un être cher subi par D.) ex

aequo et bono à 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant.

En ce qui concerne la date à laquelle il y a lieu de fixer le début du cours des intérêts, la chambre criminelle retient la

date de la demande en justice, soit le 29 novembre 2013. En effet, même si les faits datent du 20 novembre 2010, le

cadavre de V.) n’a été découvert que le 28 novembre 2010. En raison du secret de l’instruction et en l’absence de

relations étroites entre le demandeur et la victime, D.) n’a pu apprendre la nouvelle du décès de V.) qu’à une date

ultérieure, date qu’il reste cependant en défaut d’établir.

Le demandeur restant en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui

et non comprises dans les dépens, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La chambre criminelle condamne partant P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à D.) la somme de 1.000 euros,

ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. Partie civile de K.) :

A l’audience de la chambre criminelle du jeudi, 2 janvier 2014, Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, en sa qualité de mandataire en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge de la Jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 25 janvier 2011 et en sa qualité d’administratrice publique en vertu d’une

ordonnance rendue par le Juge des Tutelles près du même tribunal du 9 décembre 2013, s’est constituée partie civile au

nom et pour le compte de K.), enfant mineur, contre P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle est

conçue dans les termes suivants:

Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire et administratrice publique des biens de K.), réclame le montant

de 10.000 euros à tire de dommage moral pour perte d’un être cher et le montant de 100.000 euros à titre de dommage

moral et corporel confondus (atteinte à l’intégrité physique et psychique), avec les intérêts au taux légal à partir du 20

novembre 2010, jour des faits, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire et administratrice publique des biens

de K.), de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.),

P2.), P3.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La chambre criminelle évalue le dommage accru à K.) du fait des agissements criminels de P1.), P2.), P3.) et P4.),

toutes causes confondues ex aequo et bono à 20.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de

ce montant.

En ce qui concerne la date à laquelle il y a lieu de fixer le début du cours des intérêts, la chambre criminelle retient la

date des faits, soit le 20 novembre 2010. En effet, à l’inverse des autres parties demanderesses au civil, l’enfant K.)

était présent le jour des faits et s’est aperçu du fait que la victime, qu’il considérait comme son grand-père, était

recouverte de sang au niveau du visage (voir procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-47 du 20 décembre 2010 du

Service de Police judiciaire - Protection de la Jeunesse au sujet de l’exécution de la mesure de garde provisoire).

La chambre criminelle condamne partant P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à Maître Josiane EISCHEN, en

sa qualité de mandataire et administratrice publique des biens de K.), la somme de 20.000 euros, ce montant avec les

intérêts légaux à partir du 20 novembre 2010, date des faits, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement, P1.), P2.), P3.) et

P4.), entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, les mandataires des

parties civiles entendus en leurs conclusions , et la représentante du Parquet en ses réquisitions, les prévenus ayant eu

la parole en dernier,

se d é c l a r e incompétente pour statuer sur les moyens de nullité soulevés par P1.), P2.), P3.) et P4.),

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle soulevée par P4.),

P1.) :

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de VINGT-HUIT (28) ANS,

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue,

p r o n o n c e contre P1.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal à savoir:

1)

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2)

de vote, d'élection et d'éligibilité,

3)

de porter aucune décoration,

4)

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements,

5)

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de

famille, s'il en existe,

6)

de port et de détention d'armes,

7)

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,

P2.) :

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de VINGT-CINQ (25) ANS,

p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P2.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal à savoir:

1)

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2)

de vote, d'élection et d'éligibilité,

3)

de porter aucune décoration,

4)

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements,

5)

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de

famille, s'il en existe,

6)

de port et de détention d'armes,

7)

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,

P3.) :

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de TRENTE (30) ANS,

p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P3.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal à savoir:

1)

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2)

de vote, d'élection et d'éligibilité,

3)

de porter aucune décoration,

4)

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements,

5)

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de

famille, s'il en existe,

6)

de port et de détention d'armes,

7)

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,

P4.) :

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de QUINZE (15) ANS,

d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de DIX (10) ANS de cette peine de réclusion,

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre P4.) la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P4.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal à savoir:

1)

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2)

de vote, d'élection et d'éligibilité,

3)

de porter aucune décoration,

4)

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements,

5)

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de

famille, s'il en existe,

6)

de port et de détention d'armes,

7)

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 28.034,08

euros,

Confiscations :

p r o n o n c e la confiscation définitive du véhicule de la marque Renault Twingo immatriculé (...) (L) au nom de

P1.) ainsi que de l’appui-tête du siège passager avant dudit véhicule saisis suivant procès-verbaux no. SPJ/11/2010-

11401-15 du 2 décembre 2010 et no. SPJ/11/2010-11401-42 du 20 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire -

Section Criminalité générale de la police grand-ducale,

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-

12 du 2 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section Criminalité générale de la police grand-ducale, ainsi

que du classeur rouge avec des documents concernant P1.), P2.), V.) et K.), et la lettre du FNS du 1er décembre 2010,

saisis suivant procès-verbal no. SPJ/11/2010-11401-58 du 30 décembre 2010 du Service de Police Judiciaire - Section

Criminalité générale de la police grand-ducale.

AU CIVIL :

1. Partie civile de A.) :

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à A.) le montant de MILLE euros (1.000) avec les

intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

2. Partie civile de B.) :

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à B.) le montant de MILLE euros (1.000) avec les

intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

3. Partie civile d’C.) :

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à C.) le montant de MILLE euros (1.000) avec les

intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

4. Partie civile de D.) :

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à D.) le montant de MILLE euros (1.000) avec les

intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é c l a r e non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code d'instruction criminelle,

partant, en d é b o u t e ,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

5. Partie civile de K.) :

d o n n e acte à Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire et administratrice publique des biens de K.), de

sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité de mandataire

et administratrice publique des biens de K.), le montant de VINGT MILLE euros (20.000) avec les intérêts au taux

légal à partir du 20 novembre 2010, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 10, 11, 31, 32, 50, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393 et 394 du Code pénal, 130, 183-1, 190, 190-

1, 194, 195, 217, 222, 626 et 628-1 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président délégué, Christian SCHEER, premier-juge délégué, et Jean-

Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2014 au Palais de justice à Diekirch, par

Henri BECKER, vice-président délégué, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Parquet ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 28 février 2014 par Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, assisté de Maître Paul EILENBECKER, avocat, les deux

demeurant à Diekirch, pour et au nom des demandeurs au civil A.), B.) et C.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 6 mars 2014 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Roby SCHONS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P3.).

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 11

mars 2014 par Maître Josiane EYSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en sa qualité d’administratrice publique des biens de K.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 18 mars 2014 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, assisté de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil

P2.).

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 27

mars 2014 par Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom du demandeur au civil D.).

Appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

2 avril 2014 par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom du prévenu P4.).

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 avril

2014 par le représentant du ministère public.

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 3 avril 2014 par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, assistée de Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la prévenue et défenderesse au

civil P1.).

En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2014, les parties furent

requises de comparaître aux audiences publiques des 19, 21 et 26 janvier 2015

devant la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 19 janvier 2015 les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.) et

P3.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 21 janvier 2015.

A cette audience le prévenu P4.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en

sa qualité de mandataire et administratrice publique des biens de K.), fut

entendue en ses conclusions.

Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le demandeur au civil D.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Paul EILENBECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant pour les demandeurs au civil A.), B.) et C.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P4.).

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil P3.).

A la fin de l’audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 26

janvier 2015.

A cette audience, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de

la prévenue et défenderesse au civil P1.).

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil P2.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le mandataire de P3.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le

jugement n° DCrim 3/2014 du 27 février 2014 de la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations des 18 mars et 3 avril 2014 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, les mandataires d’P2.) et de P1.) ont déclaré

interjeter appel au pénal et au civil contre ce même jugement.

Par déclaration du 2 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le mandataire de P4.) a relevé appel au pénal contre ce jugement en

précisant que son appel est limité au volet du taux de la peine en ce que

l’appelant n’a pas bénéficié du sursis intégral pour la peine de réclusion de 15

ans, sinon du sursis probatoire pour les 5 ans d’emprisonnement ferme

prononcé par le jugement attaqué.

Par déclaration du 3 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a fait interjeter appel contre le prédit

jugement en précisant que l’appel est général en ce qui concerne les prévenus

P3.), P2.) et P1.) et limité uniquement à la peine en ce qui concerne P4.).

Par trois déclarations du 28 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, le mandataire de A.), de B.) et d’C.) a déclaré interjeter appel au

civil contre ce jugement.

Par déclaration du 11 mars 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

sa qualité d’administratrice publique des biens de K.), a déclaré interjeter appel

au civil contre ce jugement, et par déclaration du 27 mars 2014 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de D.) a également

déclaré interjeter appel au civil contre ce jugement.

Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Il y a lieu de faire, à titre préliminaire, une remarque quant au sens et à la

portée de l’appel du ministère public en ce qu’il a déclaré limiter son appel à la

peine prononcée à l’égard de P4.).

L’appel général du ministère public produit les effets les plus étendus et défère

à la juridiction d’appel la connaissance de l’action publique dans toute son

étendue.

Le ministère public, tout comme le prévenu a le droit de limiter son appel. Il

peut ainsi limiter son appel quant aux personnes, c’est-à-dire limiter son appel

à l’un ou quelques-uns seulement des prévenus et quant aux faits, c’est-à-dire

limiter son appel à certains chefs du jugement de première instance, à

condition que le premier juge ait prononcé des peines distinctes. (Répertoire

pratique du droit belge, tome huitième, p. 86, n° 438)

L’appel limité quant à la peine n’a cependant pas pour effet de limiter la portée

de l’appel. En effet, en vertu du principe que le ministère public agit au nom de

la société, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, son appel

remet tout en question.

En limitant son appel à la peine prononcée en première instance, le ministère

public soumet à l’examen de la Cour d’appel l’entièreté de l’action publique.

Pour décider de la peine à appliquer, la Cour d’appel doit examiner les faits et

la culpabilité du prévenu et par conséquent se prononcer sur tous les points de

l’action publique dirigée contre ce prévenu.

Il n’y a partant pas lieu de donner un effet quelconque à la mention dans l’acte

d’appel du ministère public qui dit vouloir limiter son appel uniquement à la

peine en ce qui concerne P4.).

1. Moyens soulevés in limine litis

1.1. Demandes d’annulation des interrogatoires des prévenus par la police

judiciaire sans l’assistance d’un avocat

Avant toute instruction au fond de l’affaire, Maître Roby SCHONS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de P3.), verse un corps de

conclusions signé le 18 janvier 2015 par lequel il demande à la chambre

criminelle de la Cour d’appel de dire que les articles 6 paragraphe 1 et 6

paragraphe 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales s’appliquent dans le cadre d’une procédure

d’instruction, de dire et de constater que les droits de la défense de P3.) n’ont

pas été respectés lors de son audition policière du 17 janvier 2011, d’annuler

ladite audition de même que l’interrogatoire de première comparution devant le

juge d’instruction qui s’y réfère expressément, au motif que lors de l’audition

policière le droit de P3.) de se faire assister par un conseil fut inexistant, et que

l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction n’était

qu’un acte subséquent se basant sur la précitée audition policière, arguée de

nullité.

Il soutient à l’appui de son moyen que la Cour européenne des droits de

l’homme aurait consacré ce principe dans les arrêts S. c. Turquie du 27

novembre 2008 et D. c. Turquie du 13 octobre 2009.

La mandataire de P1.) se rallie aux conclusions de Maître SCHONS et conclut

à son tour à l’annulation de l’audition subie par sa mandante devant la police

judiciaire, au motif qu’elle n’était pas assistée lors de cet interrogatoire par un

avocat. Elle nécessiterait un avocat pour l’aider à comprendre la procédure

dont elle fait l’objet et la mandataire conclut que cette nullité fondamentale peut

être soulevée à tout moment de la procédure et même devant le juge du fond.

Le mandataire d’P2.) conclut à son tour à l’annulation de l’interrogatoire d’P2.)

devant la police judiciaire au même motif, qu’il n’était pas assisté par un conseil

et il estime également que cette nullité pour violation des droits fondamentaux

peut être soulevée en tout état de cause.

Le représentant du ministère public invoque les articles 48-2 et 126 du Code

d’instruction criminelle pour conclure à la forclusion des prévenus pour soulever

ce moyen.

C’est à bon droit que les juges de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch ont écarté ces demandes en se basant sur une

jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2013, n° 7/2013 pénal, n°

du registre 3108, dans une affaire Z. M..

La Cour de cassation y dit ce qui suit :

« Attendu qu’en fondant le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales sur ce que lors du premier interrogatoire par la police il n’a pas

été assisté d’un avocat, le demandeur en cassation vise la nullité d’un acte

d’instruction ;

Attendu que sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 du Code

d’instruction criminelle et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de la

procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la

violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

A cela s’ajoute que P3.) avait, après son inculpation par le juge d’instruction,

introduit un recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, demandant l’annulation de son audition policière pour ne pas avoir

été assisté par un conseil, que sa demande avait été déclarée recevable, mais

non fondée et que cette décision fut confirmée par l’arrêt n° 187/11 Ch.c.C. du

29 mars 2011 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

P1.) et P2.) n’ont pas introduit de recours en nullité pour violation de leurs droits

de la défense dans les délais prévus par les articles 48-2 et 126 du Code

d’instruction criminelle, de sorte qu’ils sont actuellement forclos de soulever

cette question.

La décision de la chambre criminelle de première instance, se déclarant

incompétente pour connaître de ces demandes en nullité, est à confirmer.

1.2. Demande d’annulation du jugement de première instance pour utilisation

de termes faisant douter P3.) de l’impartialité du tribunal.

Maître Roby SCHONS verse encore un corps de conclusions signé le 19

janvier 2015 par lequel il soutient que les termes utilisés à la page 26 du

jugement entrepris, à l’égard de son mandant, constituent une preuve de la

partialité du tribunal envers son mandant et une violation de la présomption

d’innocence. Il demande l’annulation du jugement de première instance pour

avoir violé les articles 6 paragraphe 1 et 6 paragraphe 2 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Le passage incriminé du jugement de la chambre criminelle de première

instance se lit comme suit : « Quant à P4.) et P3.), on ne peut que spéculer sur

leurs motifs réels qui résident probablement pour l’un dans une sorte de

“loyauté par solidarité et amitié“ et pour l’autre dans un penchant morbide à la

violence et l’agressivité »

Le représentant du ministère public soutient que le passage incriminé se trouve

dans le jugement sous l’intitulé « III.2. Contexte factuel tel qu’il ressort du

dossier », que les juges de première instance ont donné leur appréciation

quant au mobile de P3.) pour commettre les faits lui reprochés et qu’en

s’exprimant de cette façon ils n’ont violé, ni leur obligation d’impartialité, ni la

présomption d’innocence du prévenu.

Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales toute personne a droit que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,

par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et l’article 6

paragraphe 2 de la Convention dit que toute personne accusée d’une infraction

est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Pour les critères d’appréciation de l’impartialité des juges la Cour européenne

des droits de l’homme établit une distinction entre : - une démarche subjective,

c’est-à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel de tel ou

tel juge dans une affaire déterminée et - une démarche objective, c’est-à-dire

déterminer si un juge offre les garanties suffisantes pour exclure tout doute

légitime.

En l’espèce, il ne peut s’agir que de la partialité subjective des juges de

première instance qui est mise en cause. La Cour européenne des droits de

l’homme a toujours considéré que l’impartialité personnelle du magistrat se

présume jusqu’à preuve du contraire.

Rien ne permet de mettre en doute cette impartialité dans la présente affaire.

Les termes employés dans la motivation du jugement peuvent éventuellement

violer la présomption d’innocence dont doit profiter chaque prévenu, mais ne

constituent pas une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, c’est-

à-dire une violation de l’obligation d’impartialité des juges.

Le principe de la présomption d’innocence exige que les membres du tribunal

ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé, la

charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute doit profiter à l’accusé.

Or, dès lors qu’il a été dûment prouvé que l’accusé est coupable de l’infraction

lui reprochée, l’article 6 paragraphe 2 ne peut plus s’appliquer en rapport avec

les allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de

l’intéressé dans le cadre de la procédure (Guide de l’article 6, Droit à un procès

équitable, p. 35 publié par le Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits

de l’homme 2014)

En l’espèce, la Cour constate que les juges de première instance relatent aux

pages 21 à 26 de leur jugement le contexte factuel tel qu’il ressort des

éléments du dossier, des déclarations des prévenus et du résultat de l’enquête.

A la fin de cet exposé des faits, les juges se prononcent dans les termes

incriminés sur le mobile de P3.).

En ce faisant, les juges de première instance avaient à leur disposition le

dossier, les rapports d’expertise sur la personnalité des prévenus, le résultat de

l’instruction à l’audience et notamment les déclarations des prévenus qui ont

fait des aveux plus ou moins complets. En se prononçant à la fin de cet exposé,

dans les termes incriminés sur le mobile supposé de P3.), les juges n’ont pas

violé la présomption d’innocence dudit prévenu. En effet, la participation de

P3.) à la commission des faits lui reprochés était à ce moment à suffisance

établie.

Le moyen soulevé est encore à écarter.

1.3. La mandataire de P1.) met en doute l’aptitude de P1.) à être jugée.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, mandataire

de P1.), soutient que sa mandante n’a pas l’aptitude nécessaire pour suivre son

procès. En raison de son quotient d’intelligence extrêmement bas elle est d’avis

que P1.) aurait besoin d’une procédure dans un langage simplifié (« eng

Prozedur in leichter Sprache ») pour pouvoir suivre le déroulement de son

procès.

En raison de ses déficiences intellectuelles, elle serait incapable de coopérer.

Maître MONTI demande dès lors l’annulation de toute la procédure et de

recommencer la procédure poursuivie contre P1.) depuis le début et d’ordonner

des expertises complémentaires quant aux facultés mentales de sa mandante.

Le représentant du ministère public s’oppose à cette demande, soutient qu’il a

été constaté par expertise que P1.) n’est pas démente, qu’il n’existe pas de

procédure simplifiée et que P1.) était assistée par un avocat lors de

l’accomplissement de toutes les étapes de la procédure.

Il résulte de l’expertise psychologique de P1.) que son quotient intellectuel total

est de 47, que les résultats aux tests sont très faibles, que la vitesse de

traitement et la compréhension verbale sont ses plus grandes faiblesses et que

son mode de narration ressemble à celui d’un jeune enfant, qui est dans son

bon droit et qui a voulu rendre le mal pour le mal.

L’expertise psychiatrique de P1.) conclut que d’un point de vue psychiatrique,

on ne peut pas dire que la prévenue, au moment des faits présentait un trouble

mental ayant aboli son discernement, mais qu’elle montre un trouble mixte de

la personnalité, un état de stress post-traumatique dû aux violences sexuelles

subies pendant l’enfance, que l’association entre des violences sexuelles

actuelles et des violences anciennes permettent de retenir une altération du

discernement.

L’aptitude de suivre son procès consiste dans la capacité de l’accusé de suivre

les débats, de s’exprimer clairement, d’exercer ses droits et de défendre

raisonnablement ses intérêts au procès.

Malgré le résultat du test d’intelligence ci-avant relaté, rien ne permet de retenir

que P1.) n’est pas apte à suivre son procès et à comprendre les enjeux de la

procédure poursuivie contre elle.

Le moyen est encore à écarter comme non fondé.

1.4. P2.) soulève encore le moyen du dépassement du délai raisonnable de

l’instruction de la présente affaire.

La violation par une juridiction de juger un prévenu dans un délai raisonnable

n’entraîne jamais l’annulation de la procédure, mais soit l’irrecevabilité des

poursuites, soit un allègement du taux de la peine. En l’espèce, il ne saurait se

poser un problème de recevabilité des poursuites et le moyen soulevé peut tout

au plus avoir une influence sur les peines à prononcer. La Cour examinera

partant ce moyen au moment de se prononcer sur les peines dans la présente

affaire.

2. Quant au fond :

Les quatre prévenus répètent dans l’ensemble leurs déclarations faites tout au

long de la procédure. P2.) et P4.) font des aveux complets et circonstanciés,

P1.) et P3.) reconnaissent leur part de participation aux faits leur reprochés,

sauf à essayer de relativiser leur propre degré d’implication.

P1.), P2.) et P3.) contestent la qualification d’assassinat et leur intention de tuer

V.).

P2.) fait plaider que les juges de première instance sont mal fondés de retenir

deux infractions séparées, que l’ensemble des faits commis ne constitue

qu’une seule infraction.

P2.) et P3.) font valoir qu’il n’est pas établi que les actes de violences par eux

commis auraient été ceux qui ont provoqué la mort de la victime. P2.) demande

dès lors à ne se voir condamner qu’au titre de complice des faits lui reprochés

et P3.) conclut que les faits seraient à qualifier de coups et blessures

volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner.

Tous les prévenus demandent un allègement des peines prononcées à leur

encontre en première instance.

Le représentant du ministère public dit que les faits reprochés aux quatre

prévenus ne constituent qu’une seule infraction réalisée en deux temps. Il

conclut à un meurtre commis avec préméditation au motif que l’intention de tuer

s’était manifestée chez P1.) bien avant les faits et que les trois autres prévenus

avaient discuté dans le bus les menant à (...) de la manière de procéder pour

tuer la victime.

Il demande, par réformation de la décision entreprise, de condamner P1.) à la

réclusion criminelle à vie, de confirmer les peines de 30 ans, de 25 ans et de 15

ans prononcées contre P3.), P2.) et P4.). Il ne s’oppose pas à voir accorder un

large sursis à l’exécution de la peine à prononcer à l’égard de P4.), sursis qui

ne peut cependant pas être intégral.

Les juges de la chambre criminelle de première instance décrivent les faits se

trouvant à la base de la présente affaire en se référant aux déclarations des

prévenus et de deux mineurs qui se trouvaient sur les lieux. Le tribunal retient

que ces déclarations se rejoignent dans les grandes lignes, à part les quelques

divergences dues aux tentatives des différents protagonistes de minimiser leurs

rôles respectifs ou à des déficits de mémoire et il émet la réserve que le

déroulement exact des faits n’a pas pu être reconstitué dans son dernier détail.

La Cour constate que sur base des éléments du dossier librement discutés à

l’audience, les juges de première instance ont fourni une relation correcte des

faits à laquelle il convient de se référer, que les débats en instance d’appel

n’ont pas apporté de nouveaux faits par rapport à ceux qui avaient été soumis à

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. La Cour

reprend dès lors le déroulement des faits tel que retenu par la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement.

2.1. Résumé des actes de participation aux faits commis par chacun des

prévenus.

2.1.1. P1.)

En tant que mère d’P2.), et au vu de son âge, elle a 40 ans au moment des

faits, alors que P3.) en a 18 et P4.) 16 et demi, et en raison du fait que les

violences ont commencé dans son appartement, elle a été dans une situation

d’autorité de fait sur les autres prévenus.

L’initiative pour commettre les faits émane de P1.). Le 20 novembre 2010 au

courant de l’après-midi, elle a téléphoné à au moins trois reprises à son fils P2.)

pour se plaindre du comportement de V.) et pour lui demander de faire quelque

chose. Elle a fait allusion à des agressions sexuelles de la part de V.) sur elle-

même et sur le petit frère d’P2.), K.), et elle a rappelé à P2.) que V.) avait tué

son chien. Suivant le plumitif de l’audience du 13 décembre 2013 de la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1.) s’est

exprimée de la façon suivante : « Et ass derzou komm well en eng Lektioun

sollt kréien, e sollt bekäppen datt dat nët geet. E sollt et just gesot kréien a

wann dat nët klappt, sollt et aanescht goen. (…) Ech hunn 2 Mol mam Fouss

gerannt. (…) Ech wollt datt de V.) eng Lektioun kritt. (…) Ech wosst awer wat

sollt geschéien, datt e sollt gequält ginn. Quälen, nët esou datt en sech nët méi

ka bewegen, mais e sollt eng Rafescht kréien. »

Tout au long des violences exercées par P2.) et ses amis, elle les a soutenus

dans leurs actes en disant en direction de V.) des phrases comme « elo kriss

de wats de verdéngs ».

Elle a fourni à P3.) des essuies de cuisine aux fins de strangulation de V.). P3.)

a relié trois essuies par des noeuds et, ou bien P1.), ou bien P3.), les a remis à

P2.) et à P4.) qui se trouvaient avec la victime dans la chambre à coucher.

Une fois que V.) était ensanglanté, c’était P1.) qui a décidé qu’il fallait le sortir

de son appartement. Elle a conduit le groupe avec sa voiture, sur instruction

d’P2.), sur un chemin de randonnée dans la forêt à (...). Elle y a activement

participé aux violences exercées contre V.). Elle reconnaît lui avoir donné des

coups de pied et lui avoir pincé le nez et fermé la bouche avec le creux de la

main, aux fins de l’empêcher de respirer.

Elle a emmené dans la forêt un rouleau de film alimentaire ainsi qu’un sachet

en plastique. Le rouleau de film alimentaire a été utilisé par P3.) et P4.) pour

ligoter les jambes de V.) jusqu’à la taille et même pour fixer ses mains le long

du corps et le sachet en plastique a été mis par P3.) par-dessus de la tête de

V.) et fermé à l’aide d’un câble électrique.

La prévenue a aidé à transporter V.) dans la forêt et l’y a abandonné.

2.1.2. P2.)

P2.) fait des aveux complets quant à sa part de participation aux faits lui

reprochés.

Ainsi il reconnaît qu’il a commencé à frapper V.) dans l’appartement de sa

mère, de l’avoir giflé, de lui avoir donné des coups de poing, de l’avoir poussé

par terre, de lui avoir donné des coups de pied, et de l’avoir, ensemble avec

P4.), strangulé jusqu’à ce que du sang soit sorti de ses oreilles.

Au moment où V.) a repris conscience, il a été décidé de le sortir de

l’appartement et de le conduire dans la forêt. C’est P2.) qui a montré à sa mère

le chemin à prendre.

Dans la forêt, P2.) a continué à exercer des violences sur la victime, lui a donné

des coups de pied et l’a frappé violemment à la tête à l’aide d’un gros morceau

de bois. Il a aidé à transporter le corps plus loin dans la forêt pour l’y

abandonner.

2.1.3. P3.)

P3.) reconnaît avoir répondu à la question de P1.), comment faire pour tuer

quelqu’un : « avec des serviettes de cuisine ». P1.) lui a fourni dès lors des

serviettes de cuisine et P3.) les a reliées par des nœuds aux fins d’en faire un

instrument de strangulation.

Une fois dans la forêt, P3.) a ligoté les jambes de la victime à l’aide d’un film

alimentaire, opération dans laquelle il a été aidé par P4.).

C’est encore P3.) qui a mis un sachet en plastique par-dessus de la tête de la

victime et qui a fermé ledit sachet à l’aide d’un câble électrique. Il insiste

actuellement qu’il aurait mis un trou dans ledit sachet pour permettre à V.) de

respirer. La strangulation de la victime avec ce câble électrique a été la cause

principale du décès de V.).

D’après les dires d’P2.), P3.) lui a remis le morceau de bois avec lequel il a

donné un dernier coup sur la tête de la victime.

P3.) a aidé à porter la victime dans la forêt pour l’y abandonner.

2.1.4. P4.)

P4.) reconnaît avoir participé aux violences commises sur V.) à l’intérieur de

l’appartement à (...). Ainsi il est en aveu avoir donné au moins deux coups de

pied violents contre la tête de la victime entraînant une blessure.

Il a encore reconnu avoir, ensemble avec P2.), strangulé la victime à un point

tel que du sang est sorti des oreilles de V.).

Il a accompagné le groupe dans la forêt où il a aidé à ligoter les jambes de la

victime avec un rouleau de film alimentaire.

D’après les dires de tous les autres prévenus, il a aidé à porter le corps dans

l’intérieur de la forêt et l’y a abandonné.

2.2. La qualification de ces faits

La chambre du conseil, sur réquisition du ministère public, a renvoyé P1.), P2.)

et P3.), et, par une décision séparée P4.), à comparaître devant la chambre

criminelle principalement du chef d’assassinat, subsidiairement du chef de

meurtre et plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires

ayant causé la mort sans intention de la donner sur la personne de V.).

Les juges de première instance ont cependant qualifié les faits commis dans

l’appartement de tentative d’homicide volontaire et les faits commis sur le

chemin de randonnée, respectivement en forêt, d’assassinat et ils ont conclu

que ces deux crimes se trouvent en concours réel.

La chambre criminelle de la Cour d’appel ne partage pas cette décision et

considère que les faits à la base de la présente affaire ne constituent qu’une

seule infraction.

Lorsque les prévenus ont constaté qu’ils n’avaient pas tué V.) par les violences

exercées dans l’appartement, loin d’abandonner leur projet, ils ont décidé de

sortir V.) de l’appartement pour le conduire à un autre endroit pour achever ce

qu’ils venaient de commencer.

La résolution criminelle est la même pour l’ensemble de ces faits qui n’ont dès

lors qu’à recevoir une seule qualification juridique.

La première qualification à examiner est celle de l’assassinat. L’article 394 du

Code pénal définit l’assassinat comme étant un meurtre commis avec

préméditation et l’article 393 du Code pénal dit que l’homicide commis avec

intention de donner la mort est qualifié de meurtre.

Il y a dès lors lieu d’examiner les éléments constitutifs du meurtre, avant

d’examiner s’il y a eu préméditation.

En l’espèce, les actes de violences potentiellement mortels ont été commis par

tous les prévenus. Ainsi P2.) et P4.) ont strangulé la victime jusqu’à ce que du

sang soit sorti des oreilles de V.). P2.), P4.) et P1.) ont asséné V.) de coups de

pied et de coups de poing. P1.) et P3.) ont fourni l’instrument de strangulation

en nouant plusieurs essuies de cuisine. P1.) a fourni un rouleau de film

alimentaire à l’aide duquel P3.) et P4.) ont ligoté la victime. C’est encore P1.)

qui a apporté un sachet en plastique que P3.) a mis sur la tête de la victime.

P3.) a fixé ledit sachet à l’aide d’un câble électrique, il soutient cependant avoir

fait un trou dans ledit sachet au niveau de la bouche et du nez de V.).

La participation de tous les prévenus aux violences commises sur la personne

de V.) est incontestable et la décision des premiers juges de retenir la

participation de tous les prévenus au titre d’auteurs des faits à la base de la

présente affaire est à confirmer.

L’infraction de meurtre nécessite en outre un élément moral, à savoir que

l’auteur ou les auteurs, au moment d’exécuter l’acte, ont été animés de

l’intention de tuer.

La preuve de cette intention peut être rapportée par tous les moyens et même

par de simples présomptions. L’intention de tuer se manifeste lorsque l’auteur

emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui en connaissance de

cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne

peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer.

La Cour vient de résumer ci-avant les actes de violences commis par chacun

des prévenus, tant dans l’appartement que dans la forêt.

Quant à la cause du décès de la victime le médecin légiste conclut ce qui suit :

« Die Todesursache ist am ehesten eine Strangulation, möglicherweise in

Kombination mit einem grö eren Blutverlust aus Kopfverletzungen. (…) Die

Kopfverletzungen haben keine direkte todesursächliche Bedeutung. Sie können

jedoch zu einer Einschränkung des Bewusstseins und damit zu einer

Einschränkung des Handlungsfähigkeit geführt haben, (…). »

Ce sont partant tant la strangulation par câble électrique que les nombreux

coups portés qui ont causé la mort de V.). Tous les prévenus ont activement

participé à ces violences. Il ne fait aucun doute, au vu de l’extrême violence

mise en œuvre, que tous les participants n’ont pu avoir d’autre intention que

celle de tuer V.).

L’infraction de meurtre est partant établie dans le chef de tous les prévenus.

La préméditation, qui fait qu’un meurtre soit qualifié d’assassinat, n’est pas

définie par la loi. Les juges de première instance l’ont correctement

caractérisée comme étant le dessein criminel réfléchi un certain temps avant

l’action, sans que l’auteur du crime ait été à ce moment sous l’influence de la

passion, en d’autres termes, le dessein doit avoir été délibéré de sang-froid.

Par la suite la chambre criminelle du tribunal de Diekirch dit que la résolution

criminelle commune se serait formée à la suite de la première strangulation

échouée. Or l’intention de tuer a existé nécessairement déjà au moment

d’exercer ces violences dans l’appartement et n’a plus jamais disparu jusqu’à la

fin.

Le dossier ne contient cependant pas d’éléments de preuve suffisants

permettant de retenir que la résolution de tuer aurait déjà existé avant l’arrivée

des prévenus à (...). En effet, même si P2.) affirme qu’il aurait informé ses amis

dès le début qu’il s’agissait de tuer le concubin de sa mère, P4.) et P3.)

contestent avoir sérieusement envisagé de tuer quelqu’un avant d’arriver sur

les lieux.

Devant l’énormité d’un tel projet, il n’y a pas lieu d’envisager que P3.), P4.) et

P2.) auraient pris la résolution criminelle ferme de tuer V.) à un moment où ils

ne se sont pas encore trouvés dans l’appartement à (...). L’intention de tuer n’a

surgi qu’une fois que les violences sur la victime ont commencé. Il ne s’agit

partant pas d’une résolution criminelle, mûrement réfléchie, prise de sang froid

un certain temps avant de passer à l’action.

Quant aux intentions de P1.), force est de constater qu’il est plus difficile de

cerner ses intentions au moment d’appeler en renfort son fils et ses amis. Le

dossier ne contient cependant pas non plus des éléments de preuve suffisants

permettant de conclure qu’elle avait pris, avant les faits, la résolution ferme de

tuer ou de faire tuer V.).

La résolution criminelle de tuer V.) ne remplit dès lors pas les conditions de la

préméditation exigées par la jurisprudence et la chambre criminelle de la Cour

décide de ne pas retenir la qualification d’assassinat pour les faits reprochés

aux prévenus.

P1.), P2.), P3.) et P4.) sont partant à acquitter de l’infraction d’assassinat

libellée en ordre principal à leur charge et ne sont à retenir que dans les liens

de la prévention de meurtre libellée à leur encontre en ordre subsidiaire.

P1.), P2.), P3.) et P4.) sont partant convaincus :

comme auteurs de l’infraction pour l’avoir exécutée et directement coopéré à

son exécution,

le 20 novembre 2010 entre 17.55 heures et 20.00 heures à (...), (...) et au lieu-

dit « (...)»

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis un homicide,

partant commis un meurtre,

en l’espèce, avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort commis

un homicide sur la personne de V.), né le (...) à (...), ayant demeuré de son

vivant à L-(...), (...), en le strangulant à deux reprises et en l’assénant

d’innombrables coups, notamment au niveau de la tête, ces coups ayant été

portés avec les pieds, les poings, et un bâton, en ligotant la victime à l’aide d’un

film alimentaire avant de mettre sa tête dans un sac en plastique et de fermer

ce sac en plastique à l’aide d’un câble électrique.

Au vu du fait que la Cour ne retient qu’une seule infraction à l’égard de tous les

prévenus, il n’y a plus lieu d’appliquer les dispositions de l’article 62 du Code

pénal relatives au concours réel de plusieurs crimes.

3. Quant aux peines

Aux termes de l’article 393 du Code pénal le meurtre sera puni de la réclusion à

vie.

P2.) a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable de la durée de

l’instruction de la présente affaire pour réclamer une diminution de la peine à

prononcer.

Les critères pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une

procédure, dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme sont : - la complexité de l’affaire, - le comportement du requérant, - le

comportement des autorités compétentes et - l’enjeu du litige pour l’intéressé.

Les dates clés de la procédure dans la présente affaire telles qu’elles se

dégagent du dossier sont les suivantes :

Les faits ont été commis le 20 novembre 2010, une information judiciaire a été

ouverte le 28 novembre 2010, le jour de la découverte du corps de la victime et

les quatre prévenus ont été inculpés les 21 décembre 2010, respectivement les

12 et 18 janvier 2011.

Le juge d’instruction a pris le 20 mars 2013 une ordonnance de clôture en vertu

de l’article 127 du Code d’instruction criminelle.

La durée de deux ans et quatre mois de l’instruction de la présente affaire

s’explique d’une part par les nombreux devoirs d’instruction, tels les

interrogatoires des inculpés, l’audition des témoins, l’autopsie, la reconstitution

et la recherche et la détermination du rôle joué par chacun des inculpés. Le

ministère public et le juge d’instruction, après avoir obtenu les rapports des

examens psychologiques et psychiatriques des quatre inculpés, ont estimé

nécessaire de procéder à un complément d’expertise sur les personnalités des

prévenus et ont demandé à un expert psychologue de faire des tests plus

approfondis.

Après la clôture de l’instruction, P1.), P2.) et P3.) furent renvoyés à comparaître

devant la chambre criminelle par une ordonnance de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 13 mai 2013 et P4.), qui avait introduit

un recours contre la décision du juge de la jeunesse de procéder à son égard

selon les formes et compétences ordinaires, fut renvoyé à comparaître devant

la chambre criminelle par une décision du 8 août 2013.

Par citations à prévenus du 24 septembre 2013, l’affaire fut fixée aux

audiences allant du 28 novembre 2013 au 6 janvier 2014 devant la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch et le jugement de première

instance a été rendu le 27 février 2014.

Suite à l’appel de tous les prévenus et des parties civiles, l’affaire fut fixée par

citations du 16 octobre 2014 aux audiences des 19, 21 et 26 janvier 2015

devant la chambre criminelle de la Cour d’appel.

L’énumération de ces dates démontre à suffisance que l’affaire n’a pas connu

des périodes d’inaction prolongées. Au vu de l’envergure de l’affaire, les faits

ayant été commis par plusieurs auteurs sur différents lieux, il n’y a pas lieu de

retenir le moyen d’un dépassement du délai raisonnable pour obtenir une

décision définitive.

Le moyen est partant à écarter.

La chambre criminelle de première instance décrit avec force la gravité des

faits commis par tous les prévenus, description à laquelle la Cour se rallie.

Dans le chef de P1.) les juges de première instance ont retenu à bon droit son

rôle d’instigatrice des faits retenus, son rôle d’autorité morale en tant que

personne plus âgée et mère d’un des prévenus et ils ont tenu compte au titre

de circonstances atténuantes de l’absence d’antécédents judiciaires en son

chef, ainsi que de l’altération de ses facultés mentales.

Le docteur Gleis écrit en effet dans son rapport que d’un point de vue

psychiatrique, on ne peut pas dire que P1.), au moment des faits, présentait un

trouble mental ayant aboli son discernement, mais un trouble mixte de la

personnalité, un état de stress post-traumatique (...) permettant de retenir une

altération du discernement. Il conclut qu’au moment des faits, ses troubles

mentaux ont altéré le discernement et entravé le contrôle de ses actes.

La chambre criminelle de la Cour d’appel décide partant de faire bénéficier P1.)

des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Au vu de tous ces éléments la chambre criminelle de la Cour d’appel décide

qu’une peine de réclusion criminelle de 25 ans sanctionne d’une manière

adéquate les faits retenus à sa charge. Le jugement de première instance est

partant à réformer en ce sens.

La Cour se rallie aux développements ayant motivé les juges de première

instance de prononcer une peine de réclusion criminelle de 25 ans à l’égard

d’P2.). Cette peine est une sanction légale et adéquate au vu de l’extrême

gravité des faits tout en tenant compte des circonstances atténuantes à son

profit.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires en son chef au moment des faits,

la chambre criminelle de la Cour d’appel estime qu’P2.) n’est pas indigne de

pouvoir bénéficier d’un sursis probatoire partiel quant à l’exécution de cette

peine de réclusion criminelle et décide d’assortir l’exécution de sept ans de

cette peine de réclusion d’un sursis probatoire avec les conditions telles que

définies au dispositif du présent arrêt.

P3.) a lui aussi participé à ces faits d’une exceptionnelle gravité. Il n’y a

cependant pas lieu de dire que son rôle ou sa part de participation auraient été

prépondérants. P3.) peut également profiter de circonstances atténuantes

consistant dans son jeune âge au moment des faits.

Au vu de ces éléments la chambre criminelle de la Cour décide de ramener la

peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre à 25 ans.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires en son chef au moment des faits,

il y a encore lieu d’assortir l’exécution de 7 ans de cette peine de réclusion d’un

sursis probatoire avec les conditions telles que définies au dispositif du présent

arrêt.

La peine prononcée par la chambre criminelle de première instance à l’égard

de P4.) est légale et adéquate, partant à confirmer. En tenant compte des

larges circonstances atténuantes à son profit, la chambre criminelle de

première instance a prononcé le minimum légal possible conformément aux

dispositions de l’article 74 du Code pénal.

Au vu du très jeune âge du prévenu, (16 ans et demi au moment des faits) et

en tenant compte des bonnes attestations fournies par la défense, la chambre

criminelle de première instance a assorti l’exécution de 10 ans de cette peine

d’un sursis simple.

La chambre criminelle de la Cour décide de confirmer tant la sanction

principale, que la décision relative au sursis simple partiel.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics de même

que les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal ont été prononcées à

bon droit à l’encontre de tous les prévenus et sont partant à confirmer.

Au civil :

Tous les demandeurs au civil, à savoir A.), B.), C.), D.), et Maître Josiane

EISCHEN en sa qualité d’administratrice publique des biens du mineur K.), de

même que trois des quatre prévenus, à savoir P1.), P2.) et P3.) ont relevé

appel au civil.

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré

fondées les demandes de A.), de B.), d’C.) et de D.) jusqu’à concurrence du

montant de 1.000 euros et a condamné solidairement les quatre prévenus à

payer 1.000 euros à chacun de ces demandeurs au civil. La demande de

Maître EISCHEN ès qualités a été déclarée fondée pour 20.000 euros.

A.), B.), C.) et D.) versent leurs actes de naissance, établissant qu’ils sont les

enfants de la victime V.), soutiennent qu’ils ont été élevés par leur père, qu’ils

ont habité avec lui pendant plus de vingt ans de sorte que le montant leur

alloué au titre de dommage moral pour perte de leur père serait largement

insuffisant.

A.), B.) et C.) demandent à voir réévaluer leur préjudice moral subi de ce chef à

25.000 euros et renoncent à se voir allouer une indemnité pour préjudice

matériel.

D.) continue à réclamer le paiement de 20.000 euros à titre de dommage moral

pour perte d’un être cher.

Ils soulèvent tous les circonstances particulièrement tragiques du décès de leur

père pour demander une réévaluation du montant leur alloué.

Maître Josiane EISCHEN en sa qualité d’administratrice publique des biens du

mineur K.) réitère sa partie civile présentée en première instance et demande à

se voir allouer le montant de 10.000 euros pour perte d’un être cher et le

montant de 100.000 euros pour réparation d’un préjudice moral et corporel

confondus.

Pour justifier la fixation du montant des dommages et intérêts alloués aux

enfants de V.) au montant de 1.000 euros, les juges de première instance

retiennent dans leur motivation que d’après les dires de P1.), A.) et B.) seraient

les filles naturelles de G.) et de H.), épouse divorcée de V.), qu’C.) serait le fils

naturel de I.) et de sa sœur, H.), et que le père naturel de D.) serait un

dénommé J.). A défaut de preuve de l’existence d’une relation étroite avec la

victime, la chambre criminelle de Diekirch évalue ex aequo et bono le préjudice

moral pour perte d’un être cher pour chacun de ces demandeurs au civil à

1.000 euros.

Or il résulte des actes de naissance versés en cause que A.), B.) et D.) sont les

enfants des époux V.) et H.) et l’acte de naissance d’C.), né le (...), contient la

mention marginale suivante : « reconnu et légitimé par les époux V.) et H.) lors

de leur mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Perlé

le 31 mai 1977. »

H.), appelée comme témoin devant la chambre criminelle de première instance

a déclaré ce qui suit : « Ech war 30 Joer mam V.) bestued, 2004 goufe mer

gescheed, (...) mir sinn laang gutt gefuer, hien huet no de Kanner gekuckt, 5

Kanner, nët vum V.), en huet déi 5 unerkannt. »

Malgré le fait que les demandeurs au civil n’avaient plus au moment des faits

une relation très suivie avec la victime, il y a cependant lieu de tenir compte du

fait que V.) était leur père légitime et qu’il les a élevés.

La chambre criminelle de la Cour décide partant d’allouer à chacun d’eux un

montant de 8.000 euros pour perte d’un être cher.

La décision de la chambre criminelle de première instance de ne faire débuter

les intérêts de retard sur le montant alloué de ce chef qu’à partir de la date de

la demande en justice, n’est pas autrement contestée, et est partant à

confirmer.

D.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de

l’article 194 du Code d’instruction criminelle tant en première instance qu’en

instance d’appel.

La Cour décide de confirmer la décision des juges de première instance de ne

pas lui allouer une indemnité de procédure, au motif qu’il n’a pas établi en quoi

il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui allouer

une indemnité de procédure en instance d’appel.

Maître Josiane EISCHEN, en sa qualité d’administratrice publique des biens du

mineur K.), soutient à l’appui de son appel que K.) a assisté à une partie des

violences exercées contre V.), qu’il a perdu par ces faits la personne qu’il

appelait « Bopi », qu’il est profondément traumatisé, et qu’il se trouve

actuellement dans une institution spécialisée en Allemagne.

A la lecture des rapports dressés tant par le Foyer Ste Elisabeth dans lequel

K.) était placé depuis le jour de l’arrestation de sa mère, le 21 décembre 2010,

et du « Psychotherapiezentrum Osterhof » dans lequel K.) est placé depuis le 7

janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour constate que le jeune K.) est un

enfant gravement perturbé, qui nécessite encore pendant de longues années

un suivi psychothérapeutique spécialisé.

Ses troubles du comportement résultent tant de sa présence au moment des

violences exercées contre V.), que de son évolution dans un milieu social très

défavorable dans lequel la violence était omniprésente.

Au vu de la gravité de son état de souffrance général, la chambre criminelle de

la Cour décide de confirmer la décision de première instance de lui allouer à

titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, le montant de 20.000

euros.

Il suit de tout ce qui précède que les appels au civil de A.), de B.), d’C.) et de

D.) sont partiellement fondés, tandis que les appels au civil de Maìtre Josiane

EISCHEN, ès qualités, de P1.), d’P2.) et de P3.) ne sont pas fondés.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et

défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal :

dit partiellement fondés les appels au pénal de P1.), d’P2.) et de P3.) ;

dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;

réformant,

acquitte P1.), P2.), P3.) et P4.) de la prévention d’assassinat libellée à leur

charge ;

déclare convaincus P1.), P2.), P3.) et P4.) de l’infraction de meurtre sur la

personne de V.) telle que retenue dans la motivation du présent arrêt ;

ramène à 25 (vingt-cinq) ans la peine de réclusion prononcée contre P1.) ;

confirme la peine de réclusion de 25 (vingt-cinq) ans prononcée contre P2.) ;

dit qu´il sera sursis à l´exécution de 7 (sept) ans de cette peine de réclusion

prononcée contre P2.) et place le prévenu pour une durée de cinq (5) ans à

compter du jour de sa libération sous le régime du sursis probatoire en lui

imposant les obligations suivantes :

- suivre un traitement psychothérapeutique aux fins de faire soigner son

agressivité et sa personnalité de type dyssocial ;

- faire parvenir tous les six mois aux offices de Monsieur le Procureur General

d´Etat un certificat ou un rapport de son médecin traitant, établissant le suivi de

son traitement psychothérapeutique ;

ramène à 25 (vingt-cinq) ans la peine de réclusion prononcée contre P3.) ;

dit qu´il sera sursis à l´exécution de 7 (sept) ans de cette peine de réclusion

prononcée contre P3.) et place le prévenu pour une durée de cinq (5) ans à

compter du jour de sa libération sous le régime du sursis probatoire en lui

imposant les obligations suivantes :

- suivre un traitement psychothérapeutique aux fins de faire soigner son

agressivité et sa personnalité de type dyssocial ;

- faire parvenir tous les six mois aux offices de Monsieur le Procureur General

d´Etat un certificat ou un rapport de son médecin traitant, établissant le suivi de

son traitement psychothérapeutique ;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris ;

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 170,68 euros ;

au civil :

dit partiellement fondés les appels au civil de A.), de B.), d’C.) et de D.) ;

réformant,

déclare fondée la demande de A.) jusqu’à concurrence du montant de 8.000

(huit mille) euros ;

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à A.) le montant de

8.000 (huit mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de B.) jusqu’à concurrence du montant de 8.000

(huit mille) euros ;

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à B.) le montant de

8.000 (huit mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’C.) jusqu’à concurrence du montant de 8.000

(huit mille) euros ;

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à C.) le montant de

8.000 (huit mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de D.) jusqu’à concurrence du montant de 8.000

(huit mille) euros ;

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à D.) le montant de

8.000 (huit mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2013,

jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de D.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle ;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris.

condamne P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais des demandes civiles

dirigées contre eux.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 51, 52 et 394 du Code pénal et par application de

l’article 71-1 du Code pénal et des articles 202, 203, 211, 221, 629 et 633 du

code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

Mesdames Marianne PUTZ et Odette PAULY, premiers conseillers, et

Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire par

Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame

Mylène REGENWETTER, avocat général et de Monsieur Marc SERRES,

greffier.