Shareholders' derivative action dismissed for lack of proven fault by management under company law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the shareholders' claims against the management committee of SOCIETE3.) for lack of proven fault. The plaintiffs argued for liability under the 1915 Company Law and general tort principles, but failed to establish any breach of loyalty, prudence, or diligence. Consequently, the court ruled that no actionable damage resulted from the management's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 Loi de 1915; Art. 1382 et s. Code civil: The court found no actionable fault by the management committee, thereby dismissing the derivative action and the general tort claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No
/ 2015
Audience publique du jeudi, vingt-six février deux mille quinze.
Numéro 142277 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, vice-présidente,
Anita LECUIT, juge,
Thierry SCHILTZ, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
1. Monsieur PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
2. Monsieur PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
3. Monsieur PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
4. Monsieur PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.),
5. Monsieur PERSONNE5.), demeurant à PL-ADRESSE5.),
6. Monsieur PERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE6.),
7. Monsieur PERSONNE7.), demeurant à CZ-ADRESSE7.),
8. Monsieur PERSONNE8.), demeurant à D-ADRESSE8.),
9. Monsieur PERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE9.),
10. Monsieur PERSONNE10.), demeurant à F-ADRESSE10.),
11. Monsieur PERSONNE11.), demeurant à E-ADRESSE11.),
12. Madame PERSONNE12.), demeurant à E-ADRESSE12.), demeurant à
ADRESSE12.),
13. la société SOCIETE1.), société civile de droit allemand, établie et ayant son
siège social à CH-ADRESSE13.), immatriculée auprès du Handelsregister Durbach
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions,
14. la société SOCIETE2.), société civile de droit français, établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE14.), immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Mâcon sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
15. Monsieur PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE14.),
16. Monsieur PERSONNE14.), demeurant à E-ADRESSE15.),
élisant domicile en l’étude de Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) GROUP s. à r.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE16.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonction,
défenderesse,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur PERSONNE15.), demeurant à L-ADRESSE17.),
3. Monsieur PERSONNE16.), demeurant à L-ADRESSE18.),
4. Monsieur PERSONNE17.), demeurant aux Etats-Unis, ADRESSE19.),
5. Monsieur PERSONNE18.), demeurant en Angleterre, ADRESSE20.),
6. Monsieur PERSONNE19.), demeurant aux Etats-Unis, ADRESSE19.),
défendeurs,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7. la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s. à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE16.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonction,
8. la société SOCIETE5.) (US), établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social en Angleterre, ADRESSE20.), dissoute depuis le 20
novembre 2012,
9. la société SOCIETE6.) LIMITED, établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social en Angleterre, ADRESSE20.), dissoute depuis le 30
avril 2013,
défenderesses,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 janvier 2015.
Entendues
les
parties
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), la société
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) par
l’organe de leur mandataire Maître Amélie Bagnès, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendue la partie SOCIETE3.) Group s. à r.l. par l’organe de son mandataire Maître
Alexandre Dillmann, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc Kerger,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendues
les
parties
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.),
PERSONNE18.) et PERSONNE19.) par l’organe de leur mandataire Maître Aurélie
Sunnen, avocat, en remplacement de Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendues les parties SOCIETE4.) s. à r.l., SOCIETE5.) (US) et SOCIETE6.) Limited
par l’organe de leur mandataire Maître Cintia Martins Costa, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Léon Gloden, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 octobre 2011,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.),
PERSONNE11.), PERSONNE12.), la société civile de droit allemand SOCIETE1.), la
société civile de droit français SOCIETE2.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) ont
fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) GROUP,
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.),
PERSONNE18.),
PERSONNE19.), la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), la société établie
selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles SOCIETE5.) (US) et la société établie
selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles SOCIETE6.) LIMITED à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale et suivant la procédure civile, aux fins de
-
voir prononcer la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale des
associés de la société SOCIETE3.) GROUP le 14 juillet 2011 ;
-
voir ordonner la publication au Memorial de la décision à intervenir,
-
dire que les actionnaires majoritaires, la société SOCIETE4.), la société
SOCIETE5.) (US) et la société SOCIETE6.) LIMITED ont fait un abus de
majorité et engagé leur responsabilité
-
dire que le conseil de gérance a engagé sa responsabilité pour avoir violé les
statuts de la société et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après la Loi de 1915),et engagé sa responsabilité
principalement sur base de l’article 59 alinéa 2 de la Loi de 1915 et de l’article
79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-
après la Loi de 2002), et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil,
-
voir
condamner
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.),
PERSONNE18.),
PERSONNE19.), la société
SOCIETE4.), la société
SOCIETE5.) (US) et la société SOCIETE6.) LIMITED solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, sinon pour telle quote-part que le tribunal
fixera, de payer les sommes suivantes :
- 720.738,- € à PERSONNE2.)
- 4.335.958,- à PERSONNE20.)
- 360.368,- € à PERSONNE12.)
- 288.294,- € à PERSONNE9.)
- 360.368,- € à PERSONNE5.)
- 1.032.818,- € à PERSONNE13.)
- 3.303.140,- € à la société SOCIETE2.)
- 612.627,- € à PERSONNE8.)
- 360.368,- € à PERSONNE11.)
- 288.294,- € à PERSONNE4.)
- 576.590,- € à PERSONNE10.)
- 288.294,- € à PERSONNE3.)
- 3.591.958,- € à PERSONNE14.)
- 504.516,- € à PERSONNE6.)
- 612.627,- € à PERSONNE7.)
- 720.738,- € à PERSONNE1.)
-
les voir condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,
sinon pour telle quote-part que le tribunal fixera, à payer à chacune des parties
requérantes la somme de 20.000,- € à titre de dommage moral,
-
à titre subsidiaire, voir nommer un expert avec la mission de déterminer la
valeur de leurs parts sociales de classe B et préférentielles correspondant à
leur préjudice,
-
voir allouer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 10.000,- €
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, les requérants font exposer qu’ils sont associés
minoritaires dans la société SOCIETE3.) GROUP (ci-après la société SOCIETE3.)),
qui a pour objet social des participations dans des sociétés luxembourgeoises et
étrangères, et notamment dans la société SOCIETE7.) GROUP S.à r.l.
Le capital social de la société SOCIETE3.) d’un montant de 867.725.416,- € est réparti
en trois classes :
-
Parts sociales A (803.017.761,- €)
-
Parts sociales B (45.762.206,- €)
-
Parts sociales préférentielles (18.945.449,- €).
Les requérants sont détenteurs de parts sociales préférentielles et de classe B. Ils
sont tous des anciens dirigeants du Groupe SOCIETE3.), ayant investi en juillet 2008
dans la société SOCIETE3.) aux termes d’un plan de participation.
A l’origine, la société SOCIETE3.) était la filiale de la société SOCIETE4.) S.à r.l. (ci-
après la société SOCIETE4.)), qui était elle-même détenue à 72% par la société
SOCIETE8.) LLP et à 28 % par la société SOCIETE9.) S.à r.l., tandis que la société
SOCIETE7.) GROUP était la filiale de la société SOCIETE3.).
Suite à des problèmes financiers, la société SOCIETE4.) est entrée en relation avec
les banques prêteuses du Groupe et en décembre 2009, le Groupe a été entièrement
restructuré, fait dont les parties requérantes n’avaient été informées que tardivement.
En 2011, un nouveau plan de participation a été présenté aux parties requérantes,
dont l’objectif était, suivant les requérants, de les obliger à transférer leurs parts à une
nouvelle société, la société SOCIETE10.) S.C.A.. Les requérants considèrent que
cette manœuvre était destinée à intercaler une société supplémentaire entre eux et la
société opérationnelle du Groupe, la société SOCIETE7.) GROUP, et dès lors de les
éloigner du pouvoir décisionnaire de cette société.
Les requérants étaient dès lors opposés au transfert de parts projeté.
Ils concluent en premier lieu à la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée
générale des associés du 14 juillet 2011, au motif que le délai de convocation à cette
assemblée n’aurait pas été respecté. Ils font en effet valoir que plusieurs des associés
minoritaires n’auraient pas reçu de convocation de participer à l’assemblée générale,
tandis que d’autres ne l’auraient pas reçu dans les délais prescrits, de sorte qu’ils
n’auraient pas pu prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour
leur permettre de prendre une décision éclairée lors de l’assemblée générale.
Ils concluent encore à la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale
litigieuse, au motif que les associés majoritaires auraient commis un abus de majorité,
en prenant des résolutions sociales contraires à l’intérêt général de la société dans
l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés
minoritaires.
Les requérants entendent encore engager la responsabilité des gérants de la société
SOCIETE3.) en application des articles 59 alinéa 2 et 163 2° de la Loi de 1915, de
l’article 79 de la Loi de 2002, sinon sur base des articles 1382 et suivants du Code
civil, en leur reprochant le non-respect du délai de convocation à l’assemblée
générale, le non-respect des règles d’approbation et de dépôt des comptes sociaux,
le retard dans le dépôt des comptes annuels pour les années 2008 et 2009, le non-
dépôt des comptes annuels pour l’année 2010, ainsi que le non-respect du principe
de l’égalité des associés.
La demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 14
juillet 2011
Le délai de convocation
Les parties défenderesses affirment que le délai de convocation prévu tant par les
statuts de la société SOCIETE3.) que par la Loi de 1915 aurait été respecté, de sorte
que tous les associés auraient été valablement convoqués et que dès lors l’assemblée
générale aurait pu valablement statuer sur les points prévus à l’ordre du jour.
Aux termes de l’article 16 des statuts de la société SOCIETE3.), les convocations à
l’assemblée générale sont adressées par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la société au moins 8 jours
avant la date d’une telle assemblée.
Il est admis que le non-respect de ce délai de convocation peut, selon les
circonstances, être sanctionné par la nullité. Il est cependant également admis que le
bénéficiaire d’une règle de protection peut renoncer à la protection légale parce qu’elle
n’existe que dans son intérêt (Encyclopédie Dalloz, droit civil, ordre public et bonnes
mœurs, n°204 et suivants) et que cette renonciation joue à condition qu’elle ait été
exprimée de manière claire et non équivoque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que des courriers recommandés
contenant convocation à l’assemblée générale du 14 juillet 2011 ont été envoyés à
tous les associés, et notamment à tous les requérants, le 5 juillet 2011. Si la plupart
de ces courriers ont été réceptionnés par les destinataires le 7 juillet 2011, d’autres
ont été réceptionnés quelques jours plus tard, alors que les accusés de réception des
courriers
adressés
à
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) n’ont pas été renvoyés à l’expéditeur.
Il résulte encore des pièces versées en cause que des courriers électroniques
contenant la convocation à l’assemblée générale du 14 juillet 2011 ont été envoyés à
toutes les parties requérantes le 5 juillet 2011.
Il ressort enfin des pièces versées en cause que toutes les parties requérantes ont
donné procuration écrite à Maître Véronique HOFFELD et Maître Annie ELFASSI de
les représenter à l’assemblée générale litigieuse. Or, il est admis que la date de
réception de la lettre de convocation est sans incidence (Cass. ch. mixte 16 décembre
2005, Lu. c/ S. C. JurisData n°2005-031451 ; Dr. Sociétés 2006, comm.36, note F.-X.
Lucas).
Il a encore été jugé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une assemblée pour défaut de
convocation d'un associé lorsque le gérant justifie avoir adressé à celui-ci une
convocation par courrier électronique avec mention de l'ordre du jour, l'associé ayant
ainsi été informé de la date et de la teneur de l'assemblée (CA Paris, 6 déc. 2007 :
JurisData ; n° 2007-357792, note J. Monnet).
Par ailleurs, les règles relatives aux formes de convocation sont impératives et les
décisions d'une assemblée dont les associés n'ont pas été convoqués dans les formes
et délai imposées peuvent être annulées, sauf lorsque tous les associés étaient
présents ou représentés (C. com., art. L. 223-27, dern. al. – CA Paris, 22 mai 1992 :
JurisData ; Dr. sociétés nov. 1992, n° 228 ; JCP E 1992, pan. 896 ; Rev. sociétés
1992, p. 559 ; Bull. Joly 1992, n° 354, p. 1087. – Sur ce point, V. n° 1992-021619 et
infra Fasc. 32-40).
Il est en outre admis que la non-observation des exigences relatives à la convocation
de l’assemblée générale constitue un vice de forme qui n’entraîne une sanction qu’en
cas de grief.
Il y a lieu de conclure de ce qui précède que, dans la mesure où tous les associés ont
été convoqués dans les délais statutaires par l’envoi d’un courrier électronique et d’un
courrier recommandé le 5 juillet 2011, qu’ils ont tous été valablement représentés à
l’assemblée générale et qu’ils n’établissent pas avoir été lésés par une prétendue
convocation irrégulière, l’assemblée générale a été valablement constituée et
n’encourt dès lors pas l’annulation de ce chef.
L’abus de majorité
Les parties requérantes affirment que l’actionnariat de contrôle de la société
SOCIETE3.) aurait décidé de constituer une société, la société SOCIETE11.) (ci-après
SOCIETE11.)), qui ferait écran entre la société
SOCIETE3.)
et la société
SOCIETE12.) (anciennement SOCIETE7.) GROUP), en imposant le transfert des
participations détenues par les associés de la société SOCIETE3.) à la nouvelle
société constituée sous forme de société en commandite par actions, et ceci dans le
but exclusif de favoriser d’autres sociétés du groupe liées à l’actionnariat de contrôle
et au détriment des actionnaires minoritaires.
Les parties défenderesses contestent que les décisions prises lors de l’assemblée
générale du 14 juillet 2011 auraient été contraires à l’intérêt social de la société
SOCIETE3.) ou aux intérêts du Groupe, et qu’elles auraient d’une quelconque
manière favorisé les associés majoritaires ou défavorisé les minoritaires.
L’abus de majorité est défini comme « la résolution sociale prise contrairement à
l’intérêt général de la société dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires
au détriment des associés minoritaires » (Lux. 13 octobre 1989, n° 319/89 ; Lux. 5
décembre 1997, n° 46403 ; Cour, 10 février 1999, n° 19248).
Il est admis que l'exercice du droit de vote est libre, mais il n'est pas discrétionnaire
et, en particulier, l'exercice abusif du droit de vote est sanctionné lorsqu'il prend la
forme d'un abus de majorité.
En effet, si la majorité dans une assemblée d'actionnaires peut imposer sa volonté à
la minorité, c'est uniquement parce qu'elle est présumée agir dans l'intérêt social (V.
CA Paris, 2 nov. 1954 : D. 1954, p. 758). Il convient donc de reconnaître aux tribunaux
le pouvoir de prononcer la nullité des décisions d'une assemblée lorsqu'elles ont été
prises sans aucun égard pour l'intérêt de la société, mais uniquement en vue de
favoriser l'intérêt d'un associé ou d'un groupe d'associés majoritaires, étant observé
que l'intervention des tribunaux doit conserver un caractère exceptionnel afin d'éviter
toute substitution du pouvoir judiciaire au pouvoir majoritaire.
La rupture de l'égalité entre les actionnaires qui conditionne l'abus de majorité doit
favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. En outre, cette
rupture d'égalité doit être intentionnelle, c'est-à-dire que les majoritaires doivent avoir
la conscience de s'avantager personnellement, directement ou indirectement (M.
Rives-Lange, L'abus de majorité : RJ com. 1991, n° spécial, p. 65. – D. Tricot, Abus
de droit dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité : RTD com. 1994, p.
617. – Y. Reinhard, l'abus de droit dans le contrat de société : JCP E 1999, Cah. dr.
entr. n° 6, p. 8. – A. Couret, L'abus et le droit des sociétés : Dr. et patrimoine, juin
2000, p. 66).
La jurisprudence exige donc la réunion de deux éléments pour que l'abus de majorité
soit constitué: la décision adoptée en assemblée doit être contraire à l'intérêt social et
doit aboutir intentionnellement à une rupture de l'égalité entre actionnaires au profit
des majoritaires (Ph. Merle, op. cit., n° 580. – V. Cass. com., 18 juin 1997 : RJDA
1997, n° 1360. – Cass. com., 4 mai 1993 : RJDA 1993, n° 702).
En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que le reproche d’abus de majorité
est adressé exclusivement contre les décisions prises à l’assemblée générale du 14
juillet 2011. Seules ces décisions sont dès lors susceptibles d’être annulées, à
l’exclusion des décisions prises au niveau du Groupe dans les années précédentes.
En effet, dans ses développements, les requérants se réfèrent longuement aux
restructurations du Groupe intervenues en 2008, par un plan d’intéressement des
managers aux opérations du Groupe, en leur ouvrant l’entrée dans le capital de la
société SOCIETE3.), et en 2009, lorsqu’une restructuration et un refinancement ont
dû être opérés, pour justifier sa demande.
Or, les décisions prises au sein du Groupe pendant cette période ne font actuellement
pas débat, les requérants s’étant limités à contester la validité des résolutions prises
à l’assemblée générale du 14 juillet 2011.
Il est vrai que par diverses restructurations, la participation de la société SOCIETE3.)
dans la société SOCIETE7.) GROUP, actuellement SOCIETE12.), qui est la société
opérationnelle du Groupe, est passée de 100 % avant le 22 décembre 2009, à 0,014
% à partir de cette date. La valeur des parts sociales de la société SOCIETE3.) s’en
est dès lors trouvée très considérablement réduite.
Les décisions ayant amené à cette situation et les raisons ayant motivé une
restructuration par laquelle la participation de la société SOCIETE3.) a été réduite
quasiment à néant n’ayant toutefois pas été attaquées, alors que ces décisions n’ont
pas été prises au niveau de la société SOCIETE3.) mais au niveau des investisseurs
se trouvant à la tête de la structure des sociétés composant le Groupe, il n’y a pas lieu
d’y prendre plus amplement position.
Lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2011, les associés ont été appelés à se
prononcer sur l’agrément pour le transfert des parts sociales de la société SOCIETE3.)
vers la société SOCIETE11.), ceci conformément à l’article 189 de la Loi de 1915, qui
dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
Contrairement aux affirmations des requérants, ils n’ont pas été contraints de céder
leurs parts dans la société SOCIETE3.), mais afin de permettre le transfert des parts
sociales des associés disposés à le faire, l’agrément des associés représentant 75 %
du capital social devait être obtenu.
Or, les requérants ne démontrent pas en quoi consisterait l’abus de majorité
caractérisé dénoncé par les requérants. Ils ne prouvent pas en quoi l’intérêt social de
la société SOCIETE3.) aurait été lésé par la décision d’autoriser le transfert de toutes
ou partie des parts sociales de la société au bénéfice de la société SOCIETE11.) et
d’accepter la qualité d’associé à la société SOCIETE11.). Il n’est pas établi en quoi la
modification de l’actionnariat de la société, seule conséquence de la décision
attaquée, serait contraire à l’intérêt social de la société SOCIETE3.).
Les conditions du transfert des parts sociales, et notamment de la contre-valeur offerte
à chacun des associés de la société SOCIETE3.) pour le transfert n’ont pas fait l’objet
d’une décision de l’assemblée générale, ces conditions ayant été posées au niveau
de la société SOCIETE11.), acquéreur potentiel des parts sociales, et acceptées
individuellement par chaque associé désireux de procéder à la cession de ses parts
sociales.
Le tribunal rappelle que si l’intérêt isolé de la société SOCIETE3.), sortie de l’intérêt
social du Groupe dans son ensemble, était lésé, ceci s’est produit lors de la
restructuration de 2009, par la réduction massive de sa participation dans la société
SOCIETE7.) GROUP (actuellement SOCIETE12.)).
Le premier élément constitutif d’un abus de majorité, à savoir l’existence d’une
décision prise contre l’intérêt social de la société, n’est dès lors pas établi.
Il y a en conséquence lieu de déclarer la demande en annulation des résolutions prises
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 juillet 2011 non fondée.
La demande tendant à la réparation du préjudice subi par les requérants
Le tribunal rappelle que la demande en réparation d’un préjudice est dirigée
exclusivement à l’encontre des membres du comité de gérance de la société
SOCIETE3.),
à
savoir
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.),
PERSONNE18.) et PERSONNE19.).
Les parties défenderesses concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande
en réparation d’un préjudice social, au motif que seule la société, entité juridique
propre, aurait qualité pour intenter une action en réparation d’un préjudice subi par la
société.
Les parties requérantes considèrent que les demandes basées sur la responsabilité
du conseil de gérance de la société SOCIETE3.) tendent à la réparation d’un préjudice
qui leur est personnel et distinct d’un préjudice subi par la société elle-même.
Aux termes de l’article 59 de la Loi de 1915, les administrateurs sont responsables
envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont
reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de
tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou
des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux
infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable
et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après
qu’ils en auront eu connaissance.
Cet article sanctionne la responsabilité des organes sociaux envers la société
conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu’ils ont reçu et pour fautes
commises dans leur gestion ainsi que leur responsabilité solidaire envers la société et
envers tous tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions
de la Loi de 1915 ou des statuts sociaux.
Le régime de responsabilité tel que défini par l’article 59 de la Loi de 1915 s’applique
aux sociétés à responsabilité limitée, l’article 192 de cette même loi y renvoyant
expressément.
L’article 59 alinéa 2 ne s’applique n'existe que dans les cas où la faute des
administrateurs provient d'une violation de la Loi de 1915 ou les statuts de la société.
Il ne s’agit pas de simples fautes de gestion, mais de fautes beaucoup plus graves,
d’atteintes portées au pacte fondamental de la société ou à une des disposition de la
Loi de 1915, dispositions commandées par le souci de protéger et le public et les
actionnaires eux-mêmes.
Afin de pouvoir aboutir dans leur demande en réparation, les associés doivent dès
lors établir que les dirigeants de la société ont commis des infractions et que ces
infractions leur ont causé un préjudice qui leur est propre et ne se confond pas avec
celui de la société elle-même.
Pour apprécier le comportement fautif d’un gérant de société, il est admis qu’il doit
pouvoir disposer d’une certaine marge de manoeuvre dans les limites de laquelle il a
le choix entre plusieurs comportements raisonnables et que le juge ne pourra
sanctionner que l’attitude qui se situe en dehors de cette marge de manoeuvre (cf.
Olivier RALET : Responsabilité des dirigeants de société, n° 53 et suivants, Larcier).
Il peut en effet être conduit à prendre certains risques et il a de ce fait dans la conduite
des affaires un certain droit à l'erreur.
Différentes infractions sont reprochées au comité de gérance de la société
SOCIETE3.),
dont
les
membres
sont
PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.), PERSONNE18.) et PERSONNE19.), qu’il s’agit d’analyser afin de
déterminer l’existence d’un préjudice propre aux associés minoritaires et en relation
causale avec les prétendues infractions.
-
Le non-respect du délai de convocation à l’assemblée générale du 14 juillet
2011
Dans la mesure où le tribunal a retenu que la convocation à l’assemblée générale a
été valablement faite, aucune infraction ne peut être retenue de ce chef à l’égard du
comité de gérance.
-
Le non-respect des règles d’approbation et de dépôt des comptes sociaux
Les parties requérantes affirment avoir subi un préjudice du fait que les comptes
sociaux de la société SOCIETE3.) n’ont pas été déposés dans les délais de la loi.
Elles arguent du fait que le non-dépôt des comptes sociaux est considéré comme
infraction grave dont la régularisation postérieure ne permet pas d’effacer l’infraction.
Or, sans avoir à analyser plus en détail les prétendues infractions commises de ce
chef par les membres du comité de gérance de la société SOCIETE3.), le tribunal
constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi les parties requérantes
auraient subi un préjudice personnel du chef du dépôt tardif des comptes sociaux,
distinct d’un éventuel préjudice subi de ce fait par la société, de sorte que leur
demande de ce chef n’est pas justifiée.
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Le non-respect du principe de l’égalité des associés
Les parties requérantes font valoir que la mise en place du nouveau plan de
participation en 2011, suivant lequel les associés minoritaires de la société
SOCIETE3.) qui n’occupaient plus un poste salarié au sein de la société auraient été
traités de manière moins avantageuse que les autres associés, aurait engendré une
rupture dans l’égalité des associés, qui relèverait de la responsabilité de l’équipe
dirigeante.
Ils affirment ainsi que les actions préférentielles attribuées à tous les managers lors
du premier plan d’intéressement n’auraient pas été traités de manière égalitaire dans
le nouveau plan d’intéressement mis en place en 2011, alors que les offres de reprise
pour les actions aux managers toujours en poste auraient été de 2 à 4 fois supérieures
à celles faites en faveur des anciens managers.
Les parties défenderesses ne contestent pas que les conditions de reprise offertes
aux associés différaient en fonction non seulement de la position des associés dans
la société (salariés ou non), mais aussi en fonction de la nature des parts sociales
détenues (actions préférentielles, de classe A ou de classe B).
Elles considèrent cependant que ce traitement différentiel ne constituerait pas une
rupture de l’égalité des associés de la société SOCIETE3.) et qu’en tout état de cause
l’offre de reprise des participations n’émanait pas de l’équipe dirigeante de la société
SOCIETE3.), mais de la société SOCIETE11.).
Elles donnent par ailleurs à considérer que s’agissant d’un nouveau plan
d’intéressement dans une société distincte de la société SOCIETE3.), rien n’obligeait
les acquéreurs potentiels des parts sociales détenues par les associés de la société
SOCIETE3.) d’offrir les mêmes conditions que celles prévues au plan d’intéressement
de 2008, d’autant plus que la situation de la société s’est considérablement modifiée
depuis cette date. En outre, dans la mesure où les associés ne souhaitant pas
participer au programme de 2011 ne pouvaient pas être obligés de céder leurs parts,
les associés conservant leurs parts sociales dans la société SOCIETE3.) restaient
soumis au pacte d’associés conclus dans le cadre de cette société.
Il est un fait non contesté que suite à des problèmes structurels rencontrés à partir de
2009, impliquant notamment un risque de ne pas pouvoir honorer les dettes envers
les banques emprunteuses du Groupe, une restructuration profonde du Groupe a eu
comme conséquence que les parts sociales détenues par la société SOCIETE3.) dans
la société SOCIETE7.) GROUP ont été annulées sans contrepartie, et que la société
SOCIETE4.) a injecté 75.000.000,- € dans la société SOCIETE7.) GROUP, portant
ainsi la participation de la société SOCIETE3.) dans la société SOCIETE7.) GROUP
de 100 % à 0,014 %. Par ces décisions, intervenues au niveau du Groupe et non pas
au sein de la société SOCIETE3.), la valeur de la société SOCIETE3.) a été réduite
quasiment à néant. En conséquence, les parts sociales détenues par tous les
associés de la société SOCIETE3.), qu’ils fassent partie du groupe majoritaire ou
minoritaire, ont également perdu l’essentiel de leur valeur, alors que le seul actif de la
société SOCIETE3.) est constitué par les participations dans la société SOCIETE7.)
GROUP et ses filiales.
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, cette restructuration du Groupe, avec les
conséquences qui en ont découlé pour la société SOCIETE3.), a été décidée au
niveau des investisseurs du Groupe, aucune décision, si ce n’est l’approbation des
comptes sociaux constatant la diminution des actifs financiers de la société
SOCIETE3.), n’a été prise de ce chef au sein de la société SOCIETE3.).
Le tribunal considère dès lors qu’il n’est pas établi que le comité de gestion de la
société SOCIETE3.) ait commis des fautes dans le cadre de la restructuration
intervenue en 2009, qui seraient en relation causale avec un préjudice subi par les
requérants (et par ailleurs corrélativement à tous les autres associés de la société
SOCIETE3.), de sorte qu’à ce stade de toute évidence, aucune rupture de l’égalité
entre associés n’a eu lieu).
Le tribunal considère par ailleurs que les offres de rachat des parts sociales détenues
dans la société SOCIETE3.), même si elles sont inégalitaires, ne constituent en rien
une violation du principe de l’égalité entre associés. Le plan proposé n’avait en effet
pas pour but de rétribuer différemment les associés en violant le pacte d’actionnaires
de 2008, mais à racheter ces participations à des conditions proposées par
l’acquéreur potentiel et acceptées ou non par le vendeur éventuel.
En outre, les offres de rachat litigieuses n’émanaient pas de l’équipe dirigeante de la
société SOCIETE3.), mais de la société SOCIETE11.). Les associés de la société
SOCIETE3.) étaient sollicités pour décider en assemblée générale si l’entrée de la
société SOCIETE11.) dans le capital de la société SOCIETE3.) était acceptée à la
majorité requise de 75 %, et l’assemblée générale a souverainement approuvé le
transfert de parts à cette société. Suite à cette décision, les associés étaient libres de
céder ou non leurs parts sociales, les requérants ayant choisi de ne pas le faire.
Ils restent dès lors soumis aux statuts de la société SOCIETE3.) et au pacte
d’actionnaires conclu en 2008, au même titre que les autres associés, actuels ou
futurs, de cette société.
Il n’est dès lors pas établi à quel niveau se situerait la faute des membres du comité
de gérance de la société SOCIETE3.), de sorte que l’action en responsabilité sur base
de l’article 59 de la Loi de 1915 n’est pas fondée.
Les requérants basent leur demande en ordre subsidiaire sur les articles 1382 et
suivants du Code civil.
Il est admis qu’à côté de ces dispositions spécifiques de la responsabilité des organes
d’une société applicables au cas où il y a eu violation de la Loi de 1915 ou des statuts
de la société, les organes de la société sont responsables dans les termes de l’article
1382 du Code civil. La faute qui peut leur être reprochée dans ce contexte consiste
dans un manquement à un comportement qui s’impose à tous, à savoir un
manquement aux devoirs de loyauté, de prudence, de diligence et de compétence (J.
Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrecht, P. Malherbe : Droit des sociétés, Précis, 3ème
éd., n° 1026 et s.). Cette action existe à côté de l’action dont peut disposer le tiers à
l’encontre de la société elle-même, le principe étant celui de la coexistence des
responsabilités de la société et de l’organe en cas de faute délictuelle (op.cit., n° 1029
et 1036).
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que des fautes ou négligences, qui auraient causé
aux requérants un dommage, auraient été commises par les membres du comité de
gestion de la société SOCIETE3.), de sorte que la demande des requérants n’est pas
fondée sur cette base.
Toutes les parties demandent encore de se voir allouer une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des requérants n’est pas fondée de ce chef.
Le tribunal considère encore qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser
à charge des parties défenderesses l’entièreté des frais non compris dans les dépens,
de sorte que leurs demandes ne sont pas fondées.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile,
laisse es frais de l’instance à la charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.), la société civile de droit allemand SOCIETE1.), la société civile de
droit français SOCIETE2.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.).