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Court dismisses shareholder lawsuit against former administrator due to lack of shareholder resolution authorizing the action.

Numéro de cause TAL6_136378_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the shareholder's lawsuit against the former administrator inadmissible because no shareholder meeting resolution authorized the company to exercise its right of action. While the plaintiff argued the administrator failed to collect debts, the court ruled that such actions belong exclusively to the company itself and require explicit shareholder approval. Consequently, the claim was rejected, and the defendant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 63 loi concernant les sociétés commerciales; The company itself, not individual shareholders, must exercise the right of action against administrators, requiring a specific shareholder meeting decision to authorize such proceedings.

Mots-clés

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action sociale administrateur délégué assemblée générale responsabilité sociale irrecevabilité mandat social société anonyme gestion déloyale qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 63 loi concernant les sociétés commerciales
Cette règle se trouve d’ailleurs confirmée par les dispositions de l’article 63 de la loi
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
2.500,- € au titre de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 26 octobre 2011, n° 35784 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial VIe No

/ 2015

Audience publique du jeudi, vingt-six février deux mille quinze.

Numéro 136378 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Anita LECUIT, juge,

Thierry SCHILTZ, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

Monsieur PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

défenderesse,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 janvier 2015.

Entendue la partie SOCIETE1.) s.a. par l’organe de son mandataire Maître Benoît

Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Entendue la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim

Sakhi, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2011, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait comparaître PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer la

somme de 158.414,90 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, et de voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à

l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000,- € ainsi que l’exécution

provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société SOCIETE1.) expose à l’appui de sa demande que PERSONNE1.) a été

nommé administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) par décision de l’assemblée

générale du 4 juin 2007 et qu’il a été révoqué par l’assemblée générale du 22 avril

2009, avec effet au 30 juin 2009, sans qu’aucune décharge ne lui ait été accordée ;

que pendant les deux années de son mandat PERSONNE1.) s’occupait seul de la

gestion courante de la société SOCIETE1.) ; qu’à ce titre il lui incombait d’agir afin de

limiter autant que possible les conséquences néfastes de l’inexécution par les clients

de SOCIETE1.) de leurs obligations contractuelles ; qu’il n’a néanmoins, en violation

de son mandat social, pris aucune disposition en ce sens et a même sciemment laissé

s’accumuler les dettes de certains clients de la société SOCIETE1.) en n’entreprenant

aucune mesure de recouvrement efficace contre les factures impayées et en décidant

même de continuer à livrer les mauvais payeurs ; que la société SOCIETE1.) reproche

ainsi à PERSONNE1.) d’avoir laissé s’accumuler les dettes des clients suivants :

-

pour la société SOCIETE2.) SA. une dette à concurrence du montant de

92.970,96 € ;

-

pour la société SOCIETE3.) Sàrl une dette à concurrence du montant de

10.576,93 € ;

-

pour la société SOCIETE4.) Sàrl une dette à concurrence du montant de

31.318,45 € ;

-

pour la société SOCIETE5.) Sàrl une dette à concurrence du montant de

23.548,56 € ;

que dans la mesure où toutes ces sociétés ont été déclarées en état de faillite entre

juillet 2009 et mars 2010, tout recouvrement des créances dues est devenu illusoire ;

que la négligence fautive de PERSONNE1.) a partant coûté à la société SOCIETE1.)

la somme totale de 158.414,90 € ; que PERSONNE1.) a dès lors violé les dispositions

de l’article 59 alinéa 1er de loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

PERSONNE1.) résiste à cette demande en soutenant qu’en l’absence d’une décision

majoritaire de l’assemblée générale de la société SOCIETE1.) autorisant l’exercice

d’une telle action, la demande introduite à son encontre est à déclarer non fondée.

Il conteste par ailleurs la version des faits exposée par la société SOCIETE1.) en

soutenant qu’il a été engagé par la société SOCIETE1.) en tant que salarié en 2007

et qu’il a été nommé administrateur-délégué de cette société sans en avoir été

informé ; qu’il n’a été nommé à cette fonction qu’en tant que figurant et qu’il n’a en

réalité jamais eu aucun pouvoir de décision ; que suite à son licenciement et à la

révocation de son mandat d’administrateur-délégué en 2009 il a intenté un procès

devant le tribunal du travail et y a obtenu gain de cause en ce que le tribunal a constaté

son lien de subordination à l’égard de la société SOCIETE1.), en a conclu qu’il était à

qualifier de salarié et a déclaré la résiliation de son contrat de travail par la société

SOCIETE1.) comme étant abusive ; que ce jugement a par ailleurs été confirmé en

appel et que le pourvoi en cassation a été rejeté ; qu’en ordre subsidiaire il formule

une offre de preuve par témoins afin de prouver son lien de subordination à l’égard de

la société SOCIETE1.) ; qu’en tant que simple salarié de la société SOCIETE1.) il ne

peut être tenu responsable pour les faits qui lui sont reprochés ; que la société

SOCIETE1.) reste en outre en défaut d’établir que les fautes de gestion qu’elle

invoque lui sont personnellement imputables ; que le listing unilatéral des prétendues

factures n’établit pas le dommage allégué et que lors de l’assemblée générale des

actionnaires en 2009 décharge a été accordée aux dirigeants sociaux, empêchant de

ce fait tout exercice de l’action sociale.

PERSONNE1.) formule encore une demande reconventionnelle à hauteur de 50.000,-

€ pour procédure abusive et vexatoire au motif que les dirigeants de la société

SOCIETE1.) savent pertinemment qu’il n’avait aucun pouvoir de décision dans la

société. Il sollicite finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,- € au titre de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SOCIETE1.) réplique que PERSONNE1.) cumulait les qualités de salarié

et de mandataire social ; que c’est en sa fonction d’administrateur-délégué qu’il devait

prendre les mesures nécessaires à la saine gestion de la société et que contrairement

aux affirmations adverses, PERSONNE1.) n’a obtenu aucune décharge au moment

de sa révocation.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il n’existe au Grand-Duché de Luxembourg

aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article

20 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière

civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour

lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en

raison de la nature ou du montant de la demande.

Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même que le

demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou

l’aurait qualifiée erronément.

S’agissant en l’occurrence d’une contestation relative à un acte de commerce, le

tribunal statuera en matière commerciale.

Quant au grief tiré de l’absence de décision de l’assemblée générale de la société

SOCIETE1.) pour engager la responsabilité d’un administrateur, il y a lieu de retenir

que ce moyen a trait à la recevabilité de l’action introduite et non à son bien-fondé tel

que le soutient PERSONNE1.).

L’action en responsabilité contre les administrateurs n’appartient qu’à la personne

lésée, c’est-à-dire au cas où la totalité des associés subit le préjudice, à la société

elle-même, et au cas où un ou plusieurs associés seulement éprouvent le préjudice,

à ceux-là mêmes.

Les fautes reprochées relèvent en l’espèce de l’action sociale dont l’exercice

appartient à la société elle-même. C’est en effet elle qui donne mandat à ses

administrateurs de la représenter et d’agir en son nom et c’est dès lors à elle et à elle

seule que le mandataire doit rendre compte.

La société est libre d’exercer ou non l’actio mandati. Elle a le droit de l’intenter ou d’y

renoncer comme bon lui semble, à la seule condition que la renonciation ne se fasse

pas au détriment des créanciers. Quoiqu’elle fasse, une intervention de l’assemblée

générale des actionnaires est nécessaire. Celle-ci peut décider de mettre l’action en

mouvement comme elle peut décider d’y renoncer.

Cette règle se trouve d’ailleurs confirmée par les dispositions de l’article 63 de la loi

concernant les sociétés commerciales et vaut tant pour les actions menées contre les

administrateurs en fonction que contre les anciens administrateurs (Cour d’appel du

26 octobre 2011, n° 35784 du rôle).

L’actio mandati n’est dès lors recevable qu’en présence d’une décision de l’assemblée

générale des actionnaires autorisant la société à l’exercer.

En l’espèce force est de constater que le mandataire de la société SOCIETE1.) n’a

pas pris position par rapport à ce moyen.

Dans la mesure où aucune pièce du dossier n’établit qu’une assemblée générale des

actionnaires de la société SOCIETE1.) a pris la décision d’agir en justice contre

PERSONNE1.) en sa qualité d’ancien administrateur-délégué de cette société, l’action

introduite par l’assignation du 28 février 2011 est à déclarer irrecevable.

Compte tenu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) ne saurait prétendre à

l’allocation d’une indemnité de procédure. Il convient par contre d’allouer sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 1.000,- € à

PERSONNE1.).

Sa demande en payement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et

abusive est par contre à rejeter, aucun acte de malice ou de mauvaise foi n’étant établi

à charge de la société SOCIETE1.).

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement ;

dit que la demande est irrecevable ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en payement d’une

indemnité de procédure et la condamne à payer la somme de 1.000,- € sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à PERSONNE1.);

déboute PERSONNE1.) de sa demande en payement de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de

l’instance.