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40360_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects Slovak request for stay pending German annulation appeal of arbitration award.

Numéro de cause 40360_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal rejected the Slovak Republic's request to stay proceedings pending the outcome of its annulation appeal before the German Federal Court of Justice. Although the Slovak Republic had filed a Rechtsbeschwerde against the German High Court's rejection of its annulation request, the court noted that the annulation proceedings had already been exhausted and the award had withstood judicial review. Consequently, the court found no valid reason to delay the enforcement of the arbitration award against the Slovak Republic.

Regeste Legislator

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Article V of the New York Convention; Article 1244 of the Civil Procedure Code: A stay of enforcement pending foreign annulation proceedings is not warranted when the annulation request has already been rejected by the competent court of the state of origin.

Mots-clés

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New York Convention arbitration award exequatur procedure annulation appeal stay of proceedings order public enforcement recognition sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Article V of the New York Convention of 10 June 1958
Article 1244 of the Civil Procedure Code
3° s'il est établi qu'il existe des causes d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt-six février deux mille quinze

Numéro 40360 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la REPUBLIQUE SLOVAQUE, représentée par son ministre des finances, établie à Stefanovicova 5, PO BOX 82, 817 82 Bratislava, République slovaque,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2013,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société de droit néerlandais SOC1.) B.V., établie et ayant son siège social à (…), Pays-Bas, représentée par son organe statutaire, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure suivie

Par ordonnance du 21 mars 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale rendue le 7 décembre 2012 à Francfort-sur-le-Main entre la société SOC1.) BV et la République slovaque, en application du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international.

Le 24 mai 2013, la République slovaque a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour a déclaré le recours recevable et a déclaré non fondées les demandes en nullité de l’ordonnance d’exequatur, en refus de l’exequatur et en révocation ou en réformation de l’ordonnance d’exequatur, basées sur une violation de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et sur une violation de l’article IV de la Convention de New York du

10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

La République slovaque demande à la Cour de surseoir à statuer « en attendant que soient définitivement vidés les moyens d’annulation et les moyens de recours devant les tribunaux allemands. »

La société SOC1.) s’oppose au sursis à statuer.

2. Le cadre juridique

L’article V de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères a la teneur suivante : «

1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve:

a) Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou

e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate:

a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.»

Suivant l’article VI de la Convention : « Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1, e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables. »

L’article 1251 du nouveau code de procédure civile dispose : « Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l'exequatur: 1° si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel; 2° si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage;

3° s'il est établi qu'il existe des causes d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12. »

Aux termes de l’article 1244 du nouveau code de procédure civile : « La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal d'arrondissement que par la voie de l'annulation.

L'annulation ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1° si la sentence est contraire à l'ordre public; 2° si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage; 3° s'il n'y avait pas de convention d'arbitrage valable; … »

3. L’appréciation de la demande d’un sursis

Le 7 décembre 2012, un collège de trois arbitres a rendu une sentence arbitrale à Francfort-sur-le-Main qui a ordonné à la République slovaque de payer à titre de dommages et intérêts le montant de 22,1- millions d’euros à la société SOC1.), ainsi que les intérêts sur ce montant au taux officiel de l’Eurozone pour les « opérations de refinancement principales » à compter du 1er août 2011 jusqu’à solde.

Au Luxembourg, cette sentence a été rendue exécutoire le 21 mars 2013.

Il ne résulte pas d’un document soumis à l’appréciation de la Cour que la sentence allemande ait été déclarée exécutoire en Allemagne conformément à l’article 1060 de la Zivilprozessordnung.

Par un acte de procédure daté du 31 janvier 2013, la République slovaque a demandé au Oberlandesgericht Frankfurt d’annuler la sentence arbitrale allemande du 7 décembre 2012. (Classeur no 1 de 17 pièces de Maître KLEYR, pièce no 13)

Le 18 décembre 2014, le Oberlandesgericht Frankfurt a rejeté la demande tendant à l’annulation de la sentence arbitrale. (Farde 3 de la société ARENDT, pièce no 1)

Par acte du 14 janvier 2015, la République slovaque a introduit un recours (Rechtsbeschwerde) contre cette décision auprès du Bundesgerichtshof. La République slovaque doit motiver son recours au plus tard le 19 mars 2015. (Farde no 4 de Maître KLEYR, pièces nos 1 et 2)

La Cour constate que la République slovaque a exposé ses moyens en annulation de la sentence arbitrale à la juridiction allemande compétente et que la demande en annulation a été rejetée.

La sentence arbitrale, décision émanant d’un organe privé de règlement des litiges, a donc fait l’objet d’une vérification par une juridiction qui a retenu que les moyens critiquant la sentence ne sont pas fondés.

Certes, un recours est pendant, dont les moyens ne sont pas connus, compte tenu du délai accordé pour sa motivation.

La société SOC1.) bénéficie d’une sentence arbitrale en sa faveur qu’elle souhaite exécuter et cette sentence a résisté à l’examen de la juridiction compétente de l’Etat d’origine.

Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision du Bundesgerichtshof.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

rejette la demande tendant au sursis à statuer, réserve les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.