Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where employee failed to prove immediate resignation due to employer's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that dismissed her claim for wrongful dismissal damages. The employee argued she resigned immediately due to the employer's refusal to grant a second unpaid leave period, but the appellate court found she failed to state this motive in her resignation letter. The Court of Cassation upheld this decision, ruling that the lower courts correctly characterized the resignation as a refusal to accept an unfavorable contract modification rather than a resignation for grave fault by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 124-10 du Code du travail; Art. L. 121-7 du Code du travail: A resignation for immediate effect due to employer fault does not require the employee to state the specific grounds in the resignation letter, and failure to do so does not preclude a claim for damages if the resignation is legally characterized as a refusal to accept a contract modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 13 / 15. du 26.2.2015.
Numéro 3427 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six février deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A, demeurant à (:::),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mars 2013 sous le numéro 36742 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 juin 2014 par A à la société anonyme SOC1), déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 août 2014 par la société anonyme SOC1) à A, déposé au greffe de la Cour le 13 août 2014 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit non fondées les demandes de A en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l'article L. 124-10 du Code du travail, plus précisément du premier alinéa du paragraphe 1 de cet article et du premier alinéa du paragraphe
3 de cet article :
L. 124-10 (1), premier alinéa : << Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. >>
L. 124-10 (3), premier alinéa : << La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d'une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision la ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif. >>
en ce que les magistrats de la 3ième chambre de la Cour d'Appel n'ont pas fait droit à la demande principale de A en retenant que :
<< Quant à la nature juridique de la démission de A, respectivement concernant la requalification de la démission de A en licenciement, la Cour constate, à la lecture des conclusions de la partie A, pour prospérer dans sa demande, invoque indifféremment et de façon peu claire la démission pour faute grave de l'employeur prévue à l'article L.124-10 du Code du travail, sans cependant jamais citer cet article, et la requalification possible de la démission de la salariée découlant du refus de cette dernière d'accepter la modification substantielle de ses conditions de travail aux termes de l'article L-121-7 du Code du travail en licenciement abusif, invoquant de surcroît à tour de rôle deux motifs de démission différents, qui pour l'un ne figure même pas dans la lettre de démission.
Or, à la lecture de démission de A, il appert que cette dernière a démissionné avec effet immédiat en raison de la modification en sa défaveur apportée par l'employeur à ses conditions de travail, rendant pour elle la continuation des relations de travail impossible, de sorte que le présent litige se meut dans le cadre de l'article L.121-7 du Code du travail, seul applicable en l'espèce, et non dans le cadre de l'article L. 124-10 du même Code.
En effet, la lettre de démission de A est de la teneur suivante :
„Sehr geehrte Frau B !
Mit diesem Schreiben kündige ich mit sofortiger Wirkung das Arbeitsverhältnis zwischen Ihrer Gesellschaft und meiner Person, dies da eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses mir durch Ihre Position gegenüber meinem Anliegen nicht mehr möglich ist, u.a. in Bezug auf die mir von Ihnen aufgezwungenen Veränderungen meiner Arbeitsbedingungen, dies zu meinem Nachteil.
Unter Vorbehalt aller rechtlichen Schritte.
(...)’’
La salariée fait partant uniquement grief à son ancien employeur d'avoir opéré une modification substantielle de son horaire de travail en l'obligeant à venir travailler après son congé sans solde sur base d'un horaire de travail à plein temps alors qu'elle prétend avoir bénéficié, depuis l'avenant au contrat de travail du 20 octobre 2005, d'un temps partiel.
Elle n'indique dès lors à aucun moment dans la lettre de démission avoir démissionné avec effet immédiat en raison du refus de l'employeur de lui accorder la deuxième période du congé sans solde prévue par la convention collective applicable et sollicitée par elle, ce refus patronal, qui plus est faussement motivé d'après elle, constituant à ses yeux une faute grave justifiant la démission sans préavis par application de l'article L. 124-10 du Code du travail, de sorte que la demande principale de A est d'ores et déjà à rejeter pour ne pas être fondée. >> alors que les magistrats de deuxième instance commettent une erreur en droit en retenant que le litige se mouvait dans le seul cadre de l'article L. 121 - 7 du Code du travail et non dans le cadre de l'article L 124 - 10 du Code du travail.
Pour justifier cette conclusion juridiquement fausse, les magistrats se basent sur l'écrit de A du 16 janvier 2009, posté le 17 janvier 2009.
Or, peu importe, sur certains points, le contenu de ce courrier.
L'article L. 124 - 10 (1) premier alinéa du Code du travail dispose que chacune des parties (remarque de la partie demanderesse en cassation : nous le soulignons) peut résilier un contrat de travail sans préavis, pour ou un plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charges de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
L'article L. 124 - 10 (3), premier alinéa du Code du travail dispose que la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d'une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision la ou les faits reprochés au salarié (remarque de la partie demanderesse en cassation : nous le soulignons) et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.
Ce qu'il faut retenir de ces deux parties du Code du travail.
Tant l'employeur que l'employé ont la possibilité de résilier avec effet immédiat un contrat de travail.
Le verbe résilier se traduit en allemand par << kündigen >>.
En cas de résiliation avec effet immédiat d'un contrat de travail, la partie ayant procédé à la résiliation peut réclamer des dommages et intérêts à l'autre partie au contrat, à condition de pouvoir prouver que celle-ci a commis une ou plusieurs fautes ayant occasionné la résiliation.
Aucune base légale n'oblige un employé procédant à une résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail à énumérer la ou les fautes reprochées à son employeur, et ayant occasionné ladite résiliation, dans le courrier informant l'employeur de la résiliation avec effet immédiat.
A n'est donc légalement pas tenue à motiver, au niveau de son courrier de résiliation, son action.
En cas de résiliation d'un contrat de travail avec effet immédiat, le législateur a imposé au seul employeur d'énoncer avec précision et clarté le ou les motifs à la base de ladite résiliation.
Cette obligation a également pour conséquence qu'un employeur ne peut pas valablement, après avoir procédé à un licenciement avec effet immédiat, énumérer une ou plusieurs fautes nouvelles qui n'auraient pas encore été énumérées au niveau de la lettre de résiliation.
Il est cependant évident qu'un employé, qui a résilié d'office son contrat de travail avec effet immédiat et qui entend réclamer par après par voie judiciaire, des dommages et intérêts à son ancien employeur sur base de la ou des fautes commises par son ancien employeur, est obligé, s'il veut prospérer dans une telle démarche, à indiquer, au niveau de son acte introductif en justice la ou les fautes reprochées à son ancien employeur.
C'est exactement la démarche employée par A.
Le contenu de la lettre de résiliation de A est dès lors sans intérêt aucun, sauf évidemment l'information importante que par ce courrier, elle résilie avec effet immédiat la relation de travail.
Les magistrats composant la 3ième chambre de la Cour d'appel reprochent à A de n'avoir à aucun moment indiqué dans sa lettre de démission avoir démissionné avec effet immédiat en raison du refus de l'employeur de lui accorder la deuxième période du congé sans solde prévue par la convention collective.
Les magistrats tirent de ce reproche la conclusion erronée que A ne saurait prétendre à obtenir des dommages et intérêts car elle n'aurait pas exposé cette motivation dans son courrier de résiliation.
Or, comme il a été démontré ci-dessus, aucune base légale n'oblige une employée procédant à une résiliation avec effet immédiat à énoncer les motifs à la base de son action dans son courrier de résiliation.
Comme écrit ci-dessus, seul l'employeur est légalement tenu à indiquer au niveau d'un courrier de résiliation de travail avec effet immédiat les motifs à la base de son action au risque de voir son licenciement être déclaré abusif.
Les magistrats de la 3ième section, en retenant que la demande principale de A était à rejeter pour ne pas être fondée au motif qu'elle n'aurait pas motivé sa résiliation avec effet immédiat dans son courrier de résiliation ont violé, sinon appliqué ou interprété faussement les textes légaux réglant la situation de A.
C'est donc à tort que les magistrats de la Cour d'appel ont estimé que la demande principale de A n'était pas fondée, en ayant, pour arriver à cette
conclusion, appliqué au courrier de résiliation de A une base légale erronée, plus précisément en exigeant que la lettre de résiliation contienne les motifs à sa base, respectivement en retenant qu'aucune faute non-contenue au niveau de la lettre de résiliation ne puisse postérieurement être développée. »
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article L. 124-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qu'ils ont qualifié la lettre de démission de la demanderesse en cassation de refus d'accepter une modification en sa défaveur d'une clause essentielle du contrat de travail lui imposée par l'employeur au sens de l'article L.
121-7 du même code, qu'ils ont en conséquence appliqué au litige, et non de démission pour faute grave de l'employeur au sens de la disposition visée au moyen;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité lui revenant de ce chef à la somme de 2.000.- euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 € ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.