Court orders restitution of seized evidence to defendant X. regarding corruption charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the return of seized items to defendant X. following a public hearing on corruption charges. The court reviewed the inventory of documents and electronic devices confiscated from the defendant's residence. Relying on specific articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code, the court ruled that the evidence must be restored to its legitimate owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5, 381, 382-1, 382-2 du code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court must order the restitution of seized evidence to the legitimate owner when the items are not required for the ongoing criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 640/2015
Not. : 1482/11/CD
Ex.p./s. 3x interd. . 3x confisc./restit
Audience publique du 26 février 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L-(…), (…);
2) Y.), né le (…) à (…) (Kosovo), demeurant à F-(…), (…);
3) Z.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…);
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 4 décembre 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 27 et 28 janvier 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) : infractions aux articles 379bis 1°, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5°, 382-1 et 382-2 du code pénal.
Y.) : infractions aux articles 379bis 1°, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5°, 382-1 et 382-2 du code pénal.
Z.) : infractions aux articles 379bis 1°, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5°, 382-1 et 382-2 du code pénal.
A l’audience publique du 27 janvier 2015, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue Z.) fut entendue en ses explications.
Puis les témoins Roger ERPELDING, T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au mercredi, 28 janvier 2015 à 15.00 heures.
A cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Puis le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ensuite le mandataire de la prévenue Z.), Maître Alain GROSS, développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante.
Ensuite le mandataire du prévenu X.), Maître Philippe STROESSER, développa à son tour plus amplement ses conclusions.
Puis les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au jeudi, 29 janvier 2015 à 9.00 heures.
A cette audience, le mandataire du prévenu Y.), Maître Michel KARP, développa plus amplement ses conclusions.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, Maître Michel KARP et Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, répliquèrent.
Les prévenus X.), Y.) et Z.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 4 décembre 2014, régulièrement notifiée à X.), Y.) et Z.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1689/13 rendue en date du 11 juillet 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, réformée par l’arrêt numéro 570/13 rendu en date du 18 octobre 2013 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant X.), Y.) et Z.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 379bis 1°, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5°, 382-1.1), 382-2.2) et 383-2.3) du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis 2004 jusqu’au 24 juillet 2008, au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…),(…), commis des infractions à l’article 379bis 1° du code pénal, dans sa version avant la loi du 13 mars 2009, en embauchant et en entraînant en vue de la prostitution, subsidiairement même avec leur consentement, Z.), T3.) et D1.) avec la circonstance aggravante que les victimes ont été embauchées et entraînées par fraude et à l’aide de menaces, par abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte consistant :
- pour Z.) dans la menace de révéler à son mari qu’elle s’adonne de nouveau à la prostitution et
- pour T3.) et D1.) dans le fait de les laisser lors de l’embauche dans l’ignorance que des massages autres que classiques, à savoir des massages sensuels avec finitions mains, des masturbations, voire des rapports sexuels étaient non seulement souhaités, mais exigés pour fidéliser et développer la clientèle et en les menaçant d’un licenciement immédiate si elles se refusaient à ces pratiques, avec la circonstance que les victimes se sont effectivement livrées à la prostitution et que l’auteur a abusé de leur situation vulnérable notamment du point de vue de leur situation sociale, financière et administrative.
Il est encore reproché à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
- en infraction à l’article 379bis 3° du code pénal, avoir tenu une maison de débauche et de prostitution dans le local du « SOC1.) »,
- en infraction à l’article 379bis 4° du code pénal, en tant que gérant de droit ou de fait de la SARL SOC1.), locataire du local, avoir mis à disposition des lieux servant à l’exploitation de la prostitution d’autrui en fournissant des cabines aux trois femmes susmentionnées et d’avoir toléré et exigé qu’elles utilisent ces lieux pour des massages sensuels avec des finitions mains sinon d’autres actes sexuels et
- en infraction à l’article 379bis 5° du code pénal d’être proxénète en publiant des annonces dans le journal (…), en mettant à dispositions ces cabines, en partageant les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les massages sensuels ou finition main et d’avoir embauché Z.), T3.) et D1.), même avec leur consentement, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.
Le Ministère Public reproche les mêmes infractions à Z.) et Y.) pour la période de temps situé entre le 27 janvier 2006 et le 24 juillet 2008.
Pour la période de temps située entre le 25 juillet 2008 et le 23 mars 2009, les mêmes infractions à l’article 379bis 1° du code pénal sont reprochées à X.), Y.) et Z.) avec la précision que les femmes occupées dans l’établissement « SOC1.) » étaient alors T1.), T3.), D2.) et D3’.).
Enfin, pour la période de temps entre le 24 mars 2009 et le 14 mars 2012, le Ministère Public reproche à X.), Y.) et Z.) d’avoir recruté, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, T1.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.) avec les circonstances prévues à l’article 382-2 sub 2) et sub 3) du code pénal, en ayant abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient ces personnes et en utilisant des menaces, fraudes et tromperies à l’égard de ces personnes.
Il est encore reproché à X.), Y.) et Z.) d’avoir, entre le 25 juillet 2008 et le 14 mars 2012, violé l’article 379bis 3° du code pénal en tenant une maison de débauche au local « SOC1.) » sinon d’avoir violé l’article 379bis 4° du code pénal en mettant à disposition, en tant que gérants de droit ou de fait de la SARL SOC1.), à leur employées T1.), T3.), D2.), D3’.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.) des cabines de massage utilisés pour des actes de prostitution et d’avoir su quelle était la destination de ces lieux.
Il est finalement reproché aux trois prévenus d’avoir, toujours entre le 25 juillet 2008 et le 14 mars 2012 violé l’article 379bis 5° du code pénal, à savoir d’être les proxénètes de T1.), T3.), D2.), D3’.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.) en faisant publier des annonces dans le journal (…) et en mettant à disposition ces cabines de massage en vue de la prostitution, en partageant les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les massages sensuels ou finition main de la part des victimes et d’avoir embauché ces dernières en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.
I. Les faits
Il ressort du dossier répressif que la Police a procédé en date du 12 janvier 2011 à un contrôle dans le club de sauna « (…) » sis à (…), (…). Une des employées contrôlées, D5.), a indiqué aux policiers qu’elle avait au préalable travaillé dans un autre club, sis dans la galerie (...), et exploité sous l’enseigne de « SOC1.) ». Le témoin a indiqué qu’il était d’usage dans ce club, dirigé par un albanais du nom d’ « (…)» que les clients paient des massages aux prix de 65, 80 ou 85 euros et que les masseuses proposaient des services sexuels, « finition mains » ou fellation, pour un surcoût de 50 euros minimum.
La masseuse recevrait une commission de 10 euros sur le massage ainsi que l’intégralité des sommes perçues pour les services sexuels.
Les recherches policières ont encore permis de déterminer que ce salon était exploité par la SARL SOC1.).
La SARL SOC1.) a été constituée pardevant le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER en date du 12 janvier 2001 avec objet principal l’exploitation d’un centre de fitness (solarium, sauna).
L’associé unique lors de la constitution de la société, à savoir la société de droit des îles vierges britanniques SOC2.) a cédé l’intégralité des parts sociales de la SARL SOC1.) à X.) en date du 1er avril 2003, lequel était également gérant de cette dernière société.
Par assemblée générale du 12 juillet 2004, X.) a démissionné en tant que gérant administratif de la SARL SOC1.) et T3.) fut nommée à ces fonctions. Une assemblée générale du 10 octobre 2005 a nommé X.) à des fonctions de gérant technique.
Par assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2006, X.) a démissionné en tant que gérant technique et Z.) a été nommée à ce poste. A la même assemblée, il a été retenu que X.) vendait
49 des 100 parts sociales de la SARL SOC1.) à Z.) moyennant paiement du prix de 26.950 euros.
T3.) a été révoquée de ses fonctions de gérant administratif le 6 mars 2008.
Par une cession de parts sociales datée du 24 juillet 2008, X.) a cédé ses parts sociales dans la SARL SOC1.) comme suit : 49 parts sociales à Y.) et 2 parts sociales à une dénommée A.), la mère de Z.), pour un prix de 17.000 euros au total.
Une assemblée générale du 15 janvier 2009 a nommé T1.) en tant que gérante technique et Z.) et Y.) en tant que gérants administratifs. Par décision du 29 mars 2011, Z.) a remplacé T1.) en tant que gérant technique de la SARL SOC1.)
Par jugement numéro 2012/307 du 25 avril 2012, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siègeant en matière commerciale, la SARL SOC1.) a été déclarée en état de faillite.
Il résulte du rapport numéro SREC-LUX-JDA-2011/12033-9-ERRO du 16 septembre 2011 dressé par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section Mœurs, qu’un contrôle sur base de l’article 11-4 du code d’instruction criminelle a été effectué le 16 septembre 2011 dans les locaux du salon « SOC1.) ».
Sur base de ces constatations et des informations recueillies, les policiers ont pu identifier comme responsables du salon SOC1.) X.), Y.) et Z.).
Dans la suite de l’enquête, il a été procédé à diverses perquisitions notamment auprès de l’éditeur de presse (…), des opérateurs de téléphonie et de la CETREL.
La Police a encore réalisé des écoutes téléphoniques des numéros tant du salon « SOC1.) » et de la SARL SOC3.), autre société avec des bureaux également dans la galerie (...) et gérée par X.), que de Z.), de Y.) et encore de X.) lui-même. La police a encore observé les locaux du « SOC1.) » et a procédé à l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance installées dans la galerie (...).
Il a également été constaté que X.) exploitait toujours au bureau du salon « SOC1.) » la société de location de véhicules SOC3.).
Le résultat de ces diligences policières ont débouté sur une arrestation de X.) et de Y.) en date du 14 mars 2012 et à la fermeture provisoire du « SOC1.) ».
Aux termes des dépositions du 1er inspecteur Roger ERPELDING la quasi-totalité des clients pour les massages étaient masculins tandis que la totalité des personnes employées au « SOC1.) » étaient féminines.
T3.) a déclaré avoir travaillé entre 2004 et 2008 dans le salon « SOC1.) » et a indiqué qu’elle a fait des massages qui se terminaient par un acte sexuel qui lui était payé directement par le client à hauteur de 20 euros. X.), qui avait connaissance de ces pratiques, lui avait proposé en 2005 d’acheter 49 % des parts sociales de la SARL SOC1.) Depuis la même date, elle était également gérante administrative de la société sans toutefois exercer de réels pouvoirs jusqu’à sa révocation le 6 mars 2008.
D1.) a indiqué avoir travaillé pendant 6 mois en 2006 au « SOC1.) » dans les fonctions de « réceptionniste et masseuse ». Elle a déclaré avoir effectué des massages avec des « finitions mains » sur ordre de X.), après que des clients s’étaient plaints auprès de lui. Selon le témoin, X.) voulait pouvoir maintenir la clientèle en offrant de tels services et que c’était même nécessaire « pour faire tourner la société ». Z.) lui a montré comment effectuer les massages requis et sur ce sur directive de X.).
D9.) quant à elle a déclaré avoir travaillé au « SOC1.) » depuis la mi-octobre 2011 et qu’elle avait été engagée par Z.) et Y.) qui géraient la société au quotidien. Son contrat de travail prévoyait 16 heures hebdomadaires mais en réalité 50 heures étaient prestées. Le témoin a encore indiqué que X.) était également régulièrement présent dans les locaux et que ce dernier, ainsi que les deux autres prévenus, étaient parfaitement au courant des pratiques sexuelles exercées au salon. D9.) a ainsi indiqué que le prix pour le massage proprement dit était encaissé par « le patron » tandis qu’elle pouvait garder les 50 euros qu’elle gagnait en faisant les « finitions mains ».
D7.) a travaillé au « SOC1.) » pour une durée maximale de 18 mois à partir d’octobre 2009 et a confirmé le système mis en place. Elle recevait une commission de 10 ou de 15 euros sur les massages et pouvait garder l’intégralité des sommes perçues pour les services sexuels. A l’audience, le témoin a déclaré avoir gagné entre 500 et 1.000 euros par mois en se prostituant au « SOC1.) » et que Y.) faisait de la pression pour que les actes sexuels y soient prestés. Au cours des massages, il arrivait en outre à D7.) d’être dévêtue et les clients pouvaient la toucher.
D8.) a travaillé au « SOC1.) » entre avril et novembre 2011 et d’y avoir proposé des massages avec « finitions mains » afin de fidéliser les clients sur instruction de Y.). Le témoin a indiqué avoir pu garder tout l’argent qui lui a été remis par les clients en cabine pour les actes sexuels ainsi que 10% sur les massages payés en caisse. Selon D8.), X.) et Y.) étaient associés dans « SOC1.) ».
T1.) a été entendue à l’audience du 27 janvier 2015 et a déclaré qu’elle a été recrutée suite à une annonce insérée au (…) pour le « SOC1.) ». Elle y a travaillé en tant que masseuse entre 2008 et 2011. Selon ce témoin, Y.), X.) et Z.) étaient très présents au salon. T1.) a encore confirmé qu’elle a proposé des « finitions mains » aux clients de massages au « SOC1.) » et que ces services étaient rémunérés directement à elle à hauteur de 50 euros. Le témoin a encore déclaré qu’elle a bien assuré la gérance technique de la SARL SOC1.) et qu’elle a été rémunérée pour ces fonctions.
Les prostituées employées ont encore déclaré qu’elles avaient répondu à diverses annonces publiées dans des journaux tels que le (…) affirmant que le « SOC1.) » recherchait des masseuses ou esthéticiennes. Ce n’est qu’après s’être présenté au « SOC1.) » et d’y être embauchées qu’elles ont appris qu’il était attendu voire exigé d’elles qu’elles prestaient des services sexuels lors des massages.
Après le contrôle de Police du 16 septembre 2011, les femmes travaillant au « SOC1.) » ont dû signer des contrats de travail qui ne reflétaient cependant pas la réalité de la situation des masseuses, étant donné que les heures de travail indiquées étaient nettement inférieures aux heures réellement prestées.
D8.) et D7.) ont encore déclaré que le salaire convenu dans les contrats de travail leurs étaient versés par virement bancaire, mais que Y.) exigeait qu’elles lui remboursaient une partie de ce salaire correspondant aux charges patronales.
Toutes les filles s’accordent encore à dire qu’elles ont appelé X.) par son surnom de « boss ».
Les clients entendus par la Police ont finalement confirmé avoir profité des services sexuels offerts en complément des massages au « SOC1.) » et que tant Z.), que Y.) et X.) étaient régulièrement présents dans le salon. Certains de ces clients ont déclaré avoir fréquenté le salon depuis plusieurs années déjà.
Le système mis en place au « SOC1.) » peut ainsi se résumer comme suit : les clients payaient un prix variant entre 65 et 95 euros, dépendant de la durée du massage, à la caisse du « SOC1.) ». Une fois dans les cabines de massage, des services supplémentaires, de nature sexuelle, consistant dans une « finition mains », une fellation voire même un rapport sexuel, étaient proposés par les masseuses. Le prix de cette prestation, de l’ordre de 20 euros à 50 euros pour une finition mains, ou plus pour les autres prestations, était acquitté directement à la masseuse.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que ce système de prostitution a été en place au « SOC1.) » depuis 2004 jusqu’à la fermeture en 2012, indépendamment des modifications statutaires de la SARL SOC1.) ou encore de la gestion de fait du salon.
Enfin, il est à noter que X.) et Y.) ont tous les deux régulièrement profité des prestations sexuelles de leurs employées.
II. Les déclarations des prévenus
1) Z.)
La prévenue Z.) a, dès son audition par la Police du 30 août 2011, fait l’aveu que le salon « SOC1.) » proposait des massages accompagnés de diverses pratiques sexuelles mais surtout de « finitions main ».
Z.) a indiqué avoir été engagée par le salon « SOC1.) », géré à l’époque par X.), en mai 2005 suite à une annonce insérée dans le journal (…).
Dès son embauche, X.) aurait déclaré à la prévenue qu’il était d’usage de proposer des prestations sexuelles en vue d’une fidélisation de la clientèle.
Selon Z.), il n’y aurait eu que très peu de clients qui auraient visité le salon sans profiter des services sexuels proposés.
Z.) a confirmé le système de massages avec des prestations supplémentaires tel que décrit cidessus mais a précisé qu’elle-même a dû remettre 50 % des sommes perçues dans les cabines à X.) alors que ce dernier menaçait de la dénoncer auprès de son mari, Y.), qui à ce moment ignorait qu’elle se prostituait.
Z.) a en outre précisé que X.) avait parfaitement connaissance à cette époque, soit dès 2005, des pratiques exercées, qu’il en profitait financièrement alors qu’il encaissait les prix des massages proprement dites et qu’il fallait son accord si deux femmes s’apprêtaient à s’occuper d’un client. Dans ce dernier cas, le revenu à hauteur de 600 euros était réparti à parts égales entre les masseuses et X.).
En ce qui concerne sa rémunération, Z.) a indiqué qu’elle était obligée de payer ses propres charges sociales mais qu’elle gagnait 12.000 euros par mois grâce aux prestations sexuelles fournies.
En 2006 X.) a cédé 49 des parts sociales à Z.) qui fut nommée gérante technique. Suite à cette cession de parts, Z.) percevait la moitié du revenu des massages proprement dites tout en continuant de prester elle-même des services supplémentaires.
Le mari de Z.), Y.), ne travaillait à cette époque pas pour X.) et n’était que très peu présent au « SOC1.) ».
Le 28 juillet 2008, X.) cédait le restant de ses parts sociales, 49 à Y.) et 2 à la mère de Z.), pour un prix de 17.000 euros. Depuis cette époque, Y.) commençait à venir régulièrement au « SOC1.) » notamment pour faire la caisse et s’immiscer de plus en plus dans la gestion du salon en recrutant des masseuses.
Selon la prévenue, Y.) avait ainsi connaissance des pratiques sexuelles offertes au « SOC1.) ».
Z.) a encore indiqué que les pratiques sexuelles continuaient sous la nouvelle gérance effectuée par elle-même et par son mari et que X.) ne s’est cependant pas totalement retiré de l’affaire alors qu’il touchait 30 % des revenus sur les solariums ainsi qu’un certain pourcentage sur les massages pratiqués et non déclarés dans la caisse.
Plus précisément quant au rôle joué par X.) après la date du 28 juillet 2008, Z.) a déclaré que
- le 15 janvier 2012, Y.) étant absent, X.) a surveillé les activités du « SOC1.) » et l’a appelée pour la rappeler à l’ordre alors qu’elle était partie plus tôt du travail,
- le 3 mars 2012 mais également à d’autres dates mais en tout cas après le 28 juillet 2008, Y.) étant encore absent, X.) a contrôlé la caisse du « SOC1.) ».
A l’audience du 27 janvier 2015, Z.) a maintenu ses dépositions.
2) X.)
X.) a, pour la première fois lors du deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction en date du
27 février 2013, fait l’aveu qu’il avait connaissance des prestations sexuelles qui étaient fournies au salon « SOC1.) » et ce même avant que Z.) ne soit engagée. Après le début de ces prestations, le chiffre d’affaires avait fortement augmenté et s’était encore développé après que Z.) aurait acquis des parts sociales de la société en 2006.
Selon X.), « avec l’intervention de Madame Z.) et des « finitions-mains après que celle-ci soit engagée dans la société, le chiffre d’affaires a augmenté. Bien évidemment, j’y ai trouvé mon avantage. Madame Z.) faisait ce qu’elle voulait dans les cabines et chacun y avait son avantage. »
A l’audience du 28 janvier 2015, le prévenu a encore indiqué avoir personnellement profité des prestations sexuelles dans son salon mais qu’il les avait à chaque fois payées et qu’il n’avait jamais directement profité des massages sexuels en encaissant des sommes payées par les clients à ces fins.
X.) a encore déclaré ne jamais avoir menacé de licenciement des masseuses qui refusaient de prester des actes sexuels. Les femmes auraient été payées au comptant contre signatures de fiches de paies établies en bonne et due forme.
Il a encore contesté avoir menacé Z.), au début de son engagement, d’informer son mari qu’elle exerçait la prostitution.
Après la cession des parts sociales en 2008, X.) conteste avoir participé à l’exploitation du salon « SOC1.) » d’avoir tiré bénéfice de cette activité sauf à prélever pendant 18 mois les jetons des automates de solarium . Il déclare avoir occupé un bureau dans les locaux du « SOC1.) » pour développer l’activité de sa société SOC3.) S.àr.l. alors que le bureau loué par cette dernière était trop exigu. Il indique en outre qu’il aurait été possible que Y.) décroche le téléphone de SOC3.) S.àr.l. pendant que lui-même s’absentait.
3) Y.)
Y.) a déclaré auprès du Juge d’instruction le 23 février 2013 qu’il n’a appris l’existence des services sexuels prestés au salon « SOC1.) » qu’après le 28 juillet 2008, date à laquelle il a acquis 49 % des parts sociales de la SARL SOC1.).
Le prévenu indique qu’il avait, à partir de cette date, connaissance des « finitions mains » et autres services sexuels qui étaient proposés par les masseuses au salon selon le schéma prédécrit et que cette façon de faire existait auparavant. Il a précisé avoir lui-même profité de ces services.
Y.) a encore confirmé la présence de X.) dans le salon après le 28 juillet 2008. Il explique ceci par le fait que X.) occupait encore un bureau pour exploiter la SART SOC3.). Ce n’est que pendant ses propres absences que X.) a pu surveiller ponctuellement les activités du « SOC1.) ».
A l’audience du 28 janvier 2015, Y.) a confirmé ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction et a indiqué qu’il lui arrivait en effet de profiter des services sexuels proposés au « SOC1.) » et qu’il avait connaissance du système en place.
Le revenu tiré du « SOC1.) », lequel n’était cependant pas très important, a été investi par Y.) dans un appartement et une ancienne discothèque en France.
III.
En droit
1) La prescription
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a retenu dans son ordonnance du 11 juillet 2013 que les infractions mises à charge de X.), Y.) et Z.) ne sont pas prescrites alors que l’ensemble de ces infractions étaient à considérer comme une infraction collective se distinguant par l’unité du but illicite poursuivi alors que les faits incriminés auraient été commis de façon répétée sur plusieurs années dans une intention délictueuse unique.
Le Tribunal d’arrondissement actuellement saisi du fond du litige ne saurait cependant suivre cette appréciation alors que chaque engagement d’une femme en vue de son exploitation sexuelle est à considérer comme infraction distincte.
Les différentes infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme mises à charge des prévenus pour chacune de ces victimes étant cependant à considérer commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il échet partant d’analyser si les infractions mis à charge de prévenus ne sont pas éteintes par prescription.
Aux termes de l’arrêt numéro 570/13 du 18 octobre 2013 il est reproché aux prévenus X.), Y.) et Z.) d’avoir commis des infractions de traite des êtres humains prévus par les articles 379bis 1° respectivement 382-1 et 382-2 du code pénal.
Les infractions à l’article 379bis 1° du code pénal, applicable avant le 23 mars 2009, ensemble les circonstances aggravantes reprochées sont punies de la réclusion de cinq à dix ans.
Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal applicable à partir du 24 mars 2009 sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros.
Les peines prévues sont partant de nature criminelle.
Le délai de prescription de l’action publique, aux termes de l’article 637 du code d’instruction criminelle, tant dans la version applicable avant que dans celle applicable après la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, est de 10 ans pour les crimes.
En l’espèce, le premier rapport de Police a été dressé le 13 janvier 2011 à l’occasion d’un contrôle réalisé dans un autre club de sauna, lors duquel les pratiques en cours au « SOC1.) » ont été dénoncées. Le délai de prescription a partant été interrompu par cet acte.
Alors que les premiers faits reprochés se situent au cours de l’année 2004, soit au cours d’une époque pendant laquelle la prescription n’était pas acquise, il y a lieu de retenir que l’action publique concernant les infractions mises à charge de X.), Y.) et Z.) n’est pas éteinte par prescription.
Il en est de même des délits reprochés aux prévenus qui sont connexes aux crimes de la traite des êtres humains mis à charge de X.), Y.) et Z.), de sorte que la prescription interrompue valablement pour les crimes entraîne également un effet interruptif pour les délits.
2) Les infractions reprochées à X.) pour la période de 2004 jusqu’au 24 juillet 2008
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis plusieurs infractions en sa qualité de gérant de droit ou de fait de l’établissement « SOC1.) », exploité par la SARL SOC1.)
Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d'une infraction commise par une société commerciale.
La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était effectivement le représentant légal de la société.
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 1er avril 2003, X.) a acquis l’intégralité des parts sociales de la SARL SOC1.) et qu’il a été, jusqu’au 12 juillet 2004 gérant administratif ainsi qu’entre le 10 octobre 2005 et le 27 janvier 2006 gérant technique de la société.
Pendant la période incriminée, aux termes notamment de ses aveux en ce sens, X.) a encore géré quotidiennement le salon « SOC1.) ».
X.) est partant à considérer comme dirigeant de droit et de fait de la SARL SOC1.) depuis 2004 jusqu’au 24 juillet 2008.
a) Quant à la prostitution
X.) n’a pas contesté les infractions mises à sa charge.
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis.
La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue donc un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des masseuses et des clients, des observations policières, des écoutes téléphoniques ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu X.) que celui-ci a dirigé et fait fonctionner dans le salon « SOC1.) » sis à (…) dans la galerie (...) une maison de débauche et de prostitution.
En effet, il ressort de l’ensemble des éléments soumis au Tribunal que les femmes employées au « SOC1.) » se livraient contre rémunération à des massages « finitions mains », masturbant les clients en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher. Des fellations et des relations sexuelles étaient également proposées par les masseuses.
Le prévenu a, par le biais de la SARL SOC1.), détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution. Il a mis les locaux du salon et notamment les cabines de massage à la disposition des masseuses pour les inciter à y exercer la prostitution.
Les masseuses n'ont pas seulement été rémunérées directement par les clients pour ces actes – elles ont reçu des « pourboires » dans les cabines, variant entre 20 et 50 euros voire plus-, mais également par le biais du paiement d’une commission sur les massages « officiels » proprement dites. Les actes sexuels exécutés par les masseuses avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution.
Il s’ensuit que X.) est à qualifier de proxénète pour avoir embauché les femmes pour travailler dans le salon « SOC1.) » en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits de la prostitution des masseuses, notamment en encaissant des prix des massages déboutant sur des actes sexuels. Il ressort encore des éléments du dossier répressif que la quasi-totalité des clients venaient au « SOC1.) » justement pour ces massages accompagnés d’actes sexuels.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef du prévenu X.).
b) Quant à la traite des êtres humains
X.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.
L’ancien article 379bis 1° du code pénal, applicable au moment des faits actuellement mis à charge du prévenu, disposait que :
«Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:
1° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.
Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s'il a été commis avec deux des circonstances pré mentionnées.
2° Quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1°.
Les augmentations de peines prévues aux alinéas 2 et 3 du point 1° s'appliquent également suivant les distinctions y établies. »
Il est constant en cause que des actes de prostitution et de débauche ont été pratiqués au salon « SOC1.) ».
Il y a partant eu des actes de prostitution en vue de satisfaire les passions d’autrui.
Il ressort des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations des masseuses T3.) et D1.) ainsi que de la prévenue Z.) qu’elles ont été embauchées par X.) pour travailler dans le salon « SOC1.) » entre 2004 et 2008. Les trois femmes ont encore déclaré avoir presté des services sexuels aux clients qui profitaient de massages au « SOC1.) » et qu’elles avaient pu garder les « pourboires » payées par les clients à ces fins (50% en ce qui concerne Z.)).
Tant Z.), T3.) que D1.) ont encore déclaré qu’elles ont consenti aux actes de prostitution qu’elles livraient une fois qu’elles étaient embauchées par X.) et qu’elles avaient connaissance du système mis en place.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’infraction à l’article 379 1° premier alinéa du code pénal est donnée.
- la première circonstance aggravante relative à la fraude, la menace, l’abus d’autorité ou la contrainte
Il ressort des déclarations de Z.) que X.) l’a menacée de révéler à son mari qu’elle s’adonne à la prostitution dans l’établissement « SOC1.) ». Ces déclarations, bien qu’elles proviennent d’une prévenue en la présente affaire, sont pourtant crédibles, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elles correspondent à la vérité.
Il y a ainsi eu menace au préjudice de Z.).
Au vu des déclarations de T3.) et de D1.), il échet encore de retenir qu’elles ont été embauchées par X.) en qualité de masseuses sans leur préciser, à l’embauche, qu’elles devraient se livrer à la prostitution en proposant des actes sexuels.
Par ailleurs, les annonces de recrutement figuraient dans le journal d’annonces (…) et offraient des postes de masseuses ou d’esthéticiennes.
D1.) a déposé lors de son audition du 7 mai 2012 (rapport 12033-157-ERRO du 25 avril 2012) qu’au début de la relation de travail elle refusait de faire des « finitions mains » aux clients, lesquels s’étaient plaints auprès de X.). Ce dernier l’a ensuit approché pour lui dire « qu’il faut le faire, aussi bien pour maintenir la clientèle » (sic).
X.) a donc eu recours à la fraude pour embaucher les masseuses au « SOC1.) ».
Il ne ressort cependant pas à l’exclusion de tout doute des déclarations de T3.) ou de D1.) que X.) les ait menacé de licenciement si elles ne prestaient pas des actes sexuels lors des massages.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la première circonstance aggravante dans le chef de X.) avec la précision que T3.) et D1.) n’ont pas été menacés d’un licenciement si elles refusaient les pratiques au « SOC1.) ».
- la deuxième circonstance aggravante relative à la réalité des actes de prostitution et à la débauche
Au vu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations de Z.), de T3.) et de D1.) ainsi que des aveux circonstanciés de X.), il y a lieu de retenir que les trois femmes se sont effectivement livrées à la prostitution au « SOC1.) ».
La deuxième circonstance aggravante libellée dans le chef de X.) est partant également à retenir.
- la troisième circonstance aggravante relative l’abus de la situation vulnérable des victimes
Bien qu’il ressorte des éléments du dossier répressif et des déclarations des trois masseuses qu’elles se trouvaient lors de leur embauche par X.) dans une situation sociale et financière peu agréable, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait profité ou abusé de cette situation en vue de les contraindre à prester des actes sexuels.
En effet, les femmes se sont présentées de leur propre gré dans le salon et n’ont pas été forcées à y rester après qu’elles ont été informées sur le système mis en place. Les masseuses ont encore été libres à entrer et à sortir su « SOC1.) » à leur guise.
La troisième circonstance aggravante libellée dans le chef de X.) n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte que celui-ci est à acquitter de cette infraction.
3) Les infractions reprochées à Z.) et Y.) pour la période du 27 janvier 2006 au 24 juillet 2008
La période des faits visée correspond à celle située entre la cession des parts sociales du 27 janvier 2006 à Z.) celle du 25 juillet 2008 à Y.).
Le système « SOC1.) » est resté en place de manière inchangée pendant cette période et s’est d’ailleurs développé après janvier 2006.
Z.) est en aveu des infractions mises à sa charge.
Z.) a acquis 49% des parts sociales de la SARL SOC1.) en date du 27 juillet 2006 et a été nommée gérante technique à la même date.
Il ressort encore des aveux circonstanciés de Z.) qu’elle a géré au quotidien les activités de la SARL SOC1.) Selon ses déclarations, Z.) a participé à l’exploitation du « SOC1.) » à partir de cette date et elle a profité directement du système de prostitution mis en place.
Même si Z.) s’est prostituée au sein du « SOC1.) », elle est également dirigeant de droit de la SARL SOC1.) depuis le 27 janvier 2006 jusqu’au 24 juillet 2008.
Au vu des développements qui précèdent, l’intégralité des infractions libellées à l’encontre de Z.) sub II) pour la période du 27 janvier 2006 au 24 juillet 2008, est à retenir à son encontre avec les précisions ci-dessus en ce qui concerne X.) quant aux circonstances aggravantes.
Y.) quant à lui conteste les infractions mises à sa charge.
Le prévenu explique en effet qu’il n’a été impliqué dans la gestion du « SOC1.) » qu’après qu’il ait acquis les parts sociales le 24 juillet 2008 et qu’avant cette date, il ignorait même que des actes de prostitution étaient proposés au salon.
Avant cette période, Y.) soutient avoir travaillé dans une usine en France, de sorte qu’il lui était matériellement impossible d’avoir été engagé dans l’exploitation du « SOC1.) ». Il indique que X.) lui aurait même défendu de se présenter au salon pendant cette période. Le prévenu verse une pièce intitulée « Reçu pour solde de tout compte » établi par une société SOC4.) datée du
30 mars 2009 pour soutenir qu’il travaillait effectivement jusqu’au début de l’année 2009 en France.
Ces indications sont confirmées par les dépositions de X.) et de Z.).
Le Tribunal constate qu’il ressort des dépositions de tous les prévenus, concordantes sur ce point, que Y.) travaillait effectivement dans une usine en France pendant la période de reprochée.
Il ne ressort en outre pas des déclarations des masseuses ni de celles des clients ou des constatations policières qu’avant le 24 juillet 2008, Y.) ait effectivement participé à l’embauche et à l’exploitation des différentes victimes ou encore qu’il ait profité, directement ou indirectement, des actes sexuels proposés au « SOC1.) ».
Y.) est partant à acquitter des infractions libellées sub II) à sa charge.
4) Les infractions reprochées à X.), Z.) et Y.) pour la période du 25 juillet 2008 au 23 mars 2009 et du 24 mars 2009 au 14 mars 2012 (traite des êtres humains)
a) La période du 25 juillet 2008 au 23 mars 2009
La période des faits visée correspond d’abord à celle située entre la cession des parts sociales du 25 juillet 2008 et le jour avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des être humains.
Le système « SOC1.) » est resté en place de manière inchangée pendant cette période.
Après le 24 juillet 2008, Z.) est restée gérante technique de la SARL SOC1.) et a été nommée gérante administratif le 15 janvier 2009.
Elle a également continué à exercer la gestion quotidienne de la SARL SOC1.)
Z.) est ainsi dirigeant de droit de la SARL SOC1.) du 24 juillet 2008 au 14 mars 2012.
Z.) est en aveu des infractions mises à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent et des aveux circonstanciés de la prévenue, les infractions libellées à charge de Z.) sub III) A) sont à retenir sauf quant à la troisième circonstance aggravante relativement au prétendu abus de la situation de faiblesse des masseuses qui n’est pas établie à l’exclusion de tout doute à charge de la prévenue.
Il ressort cependant des déclarations de D3.) (et non D3’.) comme erronément indiqué dans l’arrêt de renvoi), épouse (…) du 11 avril 2012 (annexe 7 du rapport 12033-146 du 14 mars 2012) qu’elle n’a pas presté de services sexuels au sein du salon « SOC1.) ».
Alors qu’il ne ressort d’aucun autre élément du dossier répressif que D3.) se soit adonnée à la prostitution au « SOC1.) », Z.) est à acquitter des infractions mises à sa charge en relation avec cette masseuse.
X.) conteste les infractions mises à sa charge et explique s’être totalement retiré de la SARL SOC1.) et de l’exploitation du salon « SOC1.) » après la cession de l’intégralité des parts.
Le fait qu’il ait pu être occasionnellement présent au salon s’expliquerait par le contrat de gestion conclu de manière concomitante avec la cession des parts sociales, qui lui permettait de profiter des recettes des automates du solarium et d’utiliser encre un bureau du « SOC1.) » pour l’exploitation de sa société SOC3.) S.àr.l. sur une durée de 18 mois.
Il ressort cependant des éléments suivants que X.), bien qu’il n’ait plus été dirigeant de droit de la SARL SOC1.), a personnellement participé de l’exploitation effective du « SOC1.) » et ce même après la cession de parts sociales du 25 juillet 2008 :
- les observations policières effectuées au cours du mois de mars 2012 ont permis de constater que X.) ouvrait à plusieurs reprises les portes du SOC1.) le matin et y accueillait les masseuses qui se présentaient. Il a encore pu être observé que X.) entrait et sortait régulièrement du « SOC1.) » mais ne fréquentait pas le bureau pris en location, un étage au-dessus du salon, pour le compte de sa société SOC3.) S.àr.l. ;
- les écoutes réalisées ont permis de relever que X.) lui-même appelait, les 18, 19 et 20 janvier 2012 au « SOC1.) » pour s’enquérir auprès de Z.) et de Y.) quant à la charge de travail et le nombre de clients qui étaient présents au salon. Il a encore pu être constaté que des personnes appelaient au numéro de téléphone du « SOC1.) » souhaitant parler au « boss » et que X.) a informé le 20 janvier 2012 Y.) des fréquences de massages au salon ce jour-là ;
- les déclarations des clients CL1.) du 25 avril 2012 et CL2.) du 30 mars 2012, qui fréquentaient le « SOC1.) » depuis 2009 respectivement 2010, ont été concordantes dans le sens où non seulement Y.) mais également X.) était présent au salon lors de leurs visites. CL2.) a en outre fait état de remarques désobligeantes qui lui avaient été faites concernant ses habitudes de consommation au « SOC1.) » par X.) lors de l’une de ces visites ;
- les déclarations de Z.) qui a déclaré lors de son interrogatoire le 20 avril 2012 ainsi qu’à l’audience du Tribunal le 27 janvier 2015 qu’en 2012, X.) faisait régulièrement la caisse du « SOC1.) » en absence de Y.) et qu’il la surveillait régulièrement quant à son assiduité au salon même après le 25 juillet 2008;
- lors de la perquisition opérée par la Police dans les locaux du « SOC1.) » en 2012, une carte visite du salon avec l’inscription « X.), directeur » a été saisie aux termes du procès-verbal SREC-LUX/MŒURS/JDA/12033-136-ERRO du 14 mars 2012 ;
- toutes les femmes occupées par le salon « SOC1.) » à l’époque litigieuse se réfèrent à X.) sous le nom de « boss ».
Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations en faitde Z.), le Tribunal retient que X.) ne s’est pas retiré en fait des opérations du « SOC1.) », qu’il a continué à assurer la gestion du salon et de tirer des profits des activités de massages accompagnés d’actes de prostitution.
X.) est partant à considérer comme gérant de fait de la société SOC1.) S.à.r.l. pour la période incriminée et il est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub III)A) avec la précision que troisième circonstance aggravante à l’article 379bis 1° du code pénal pour laquelle il est à acquitter au profit du doute tel que repris ci-dessus sub 2) pour X.) et pour Z.).
Le prévenu est également à acquitter en ce qui concerne les infractions concernant D3.) épouse (…).
Y.) est en aveu des infractions mises à sa charge mais précise que les faits ne seraient à retenir à son encontre qu’à partir de l’année 2009, alors qu’auparavant il travaillait dans une usine en France.
Il ressort cependant des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins et des dépositions de Z.) et de X.), que Y.) a joué un rôle d’importance dans l’exploitation du « SOC1.) » et ce au moins depuis le 25 juillet 2008, date de l’achat de parts sociales.
En effet, Y.) était associé et gérant de droit à partir du 24 juillet 2008 de la SARL SOC1.) depuis le 15 janvier 2009.
Au vu des développements qui précèdent, Y.) est à retenir dans les infractions mises à sa charge sub III)A) avec la précision que la troisième circonstance aggravante à l’article 379bis 1° du code pénal n’est pas à retenir à l’exclusion de tout doute à sa charge.
Le prévenu est également à acquitter en ce qui concerne les infractions concernant D3.) épouse (…).
b) La période du 24 mars 2009 au 14 mars 2012
La période de faits actuellement visée se situe entre le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009 sur la traite des êtres humains et le jour de l’arrestation de X.) et de Y.).
Z.) et Y.) sont en aveu des infractions mises à leur charge, tandis que X.) les conteste.
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés : -un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
-un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef des trois prévenus X.), Y.) et Z.), dès lors qu’il y a bien eu recrutement de femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme à leur égard. Les prévenus ont recruté ces femmes, en l’occurrence T1.), T3.), D2.), D5.), D6.), D7.), D8.) et D9.) en vue de leur exploitation sexuelle et il est acquis en cause que les prévenus ont retirés des gains dans le cadre de leur prostitution.
L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est partant à retenir dans le chef des prévenus X.), Y.) et Z.).
Les trois prévenus sont cependant à acquitter des infractions libellées pour D4.), D10.) et D3.) épouse (…), alors qu’il n’est pas établi que ces masseuses ont presté des actes sexuels au « SOC1.) ».
- quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 2) du code pénal
Il est constant en cause que les masseuses engagées par le « SOC1.) » n’avaient, pour la plupart, pas de qualifications professionnelles pour le profil officiellement recherché par les prévenus et qu’elles étaient souvent issues de milieux défavorisés.
Il ne ressort cependant pas des dépositions faites par les masseuses ni d’autres éléments du dossier répressif que les femmes étaient exploitées en raison de leur situation particulièrement défavorisée. En effet, les masseuses, après avoir répondu à l’annonce du (…) et après avoir pris connaissance du système des massages accompagnés d’actes sexuels mis en place au « SOC1.) », étaient libres de consentir ou de refuser de « servir » des clients.
En outre, les femmes ont pu intégralement garder les « pourboires » payés par les clients pour les actes sexuels prestés.
Par ailleurs, il ressort des dépositions des masseuses, travaillant au « SOC1.) » après le contrôle policier du 16 septembre 2011, qu’elles ont signé un contrat de travail avec le salon « SOC1.) » sur lequel ne figuraient pas les heures de travail effectivement prestées afin de faire miroiter un emploi réel s’exerçant en toute légalité. D8.) et D7.) ont par ailleurs dû rembourser une grande partie de leur salaire qui leur était viré à Y.).
Ces circonstances d’espèce ne sont cependant pas qualifiables d’abus de faiblesse mais sont à considérer comme une illustration de la fraude et de la tromperie reprochée aux prévenus en application de la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2.3) du code pénal analysé cidessous. En effet, ces ruses mises en œuvre par les prévenus avaient pour objet de faire croire aux masseuses qu’elles seraient engagées par un salon de massage sérieux alors que ceci n’était pas le cas et qu’elles n’ont finalement pas touché un salaire réel.
Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 2) du code pénal n’est pas établie à l’exclusion de tout dans le chef des prévenus X.), Y.) et Z.) qui sont partant à acquitter de cette prévention.
- quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 3) du code pénal
Le système mis en place au « SOC1.) », à savoir recrutement pour des fonctions de masseuse ou d’esthéticienne via des annonces dans le (…) et la demande dirigée aux employées de se conformer aux prestations sexuelles fournies en supplément des massage, est constant en cause.
Il ressort des déclarations des différentes victimes qu’elles avaient en effet pu croire en la légitimité des emplois offerts par le salon « SOC1.) », certaines d’entre elles possédant même des diplômes en la matière. Ce n’est qu’au cours de l’embauche, voire après celle-ci, et la signature d’un contrat de travail que T1.), T3.), D2.), D5.), D6.), D7.), D8.) et D9.) ont dû apprendre qu’on exigeait d’elles la prestation d’actes sexuels lors des massages et qu’elles avaient été trompées par les annonces.
Il ne ressort cependant pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que les masseuses ont été menacées de licenciement si elles ne faisaient pas de « finitions mains » aux clients du salon « SOC1.) ».
Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 3) du code pénal est à retenir dans le chef des prévenus X.), Y.) et Z.), avec la précision que la circonstance qu’une partie du salaire était à rembourser par certaines masseuses est à ajouter.
5) Les infractions reprochées à X.), Z.) et Y.) pour la période du 24 mars 2009 au 14 mars 2012 (prostitution -proxénétisme)
Z.) et Y.) sont en aveu des infractions mises à leur charge, tandis que X.) les conteste.
La situation organisationnelle au niveau interne de la SARL SOC1.) n’a pas changé après le 24 mars 2009, de sorte que les trois prévenus sont à considérer comme gérants de droit (Z.) et Y.)) respectivement de fait (X.)) de la société pour la période incriminée.
Il ressort encore des dépositions de D4.) du 14 mars 2012 (annexe 2 au rapport SREC-LUX- JDA-12033-146-ERRO du 14 mars 2012) et de D10.) du 16 avril 2012 (annexe 9 du même rapport du 14 mars 2012) qu’elles n’ont pas presté d’actes sexuels au « SOC1.) ».
Les prévenus sont ainsi à acquitter des infractions libellées en relation avec D4.) et de D10.).
Au vu des considérations et développements qui précèdent, les infractions libellées contre les prévenus X.), Y.) et Z.) sub III) C) sont à retenir à leur charge avec la précision que l’infraction à l’article 379 bis 4° du code pénal est également à retenir à charge des trois prévenus. 6) Résumé
Au vu des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience, des constatations policières, des dépositions des témoins et des aveux partiels des prévenus, X.), Y.) et Z.) sont convaincus :
« I) X.),
comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL SOC1.) exploitant le local « SOC1.) », galerie (...), à (…),(…), depuis 2004 jusqu’au 24 juillet 2008, au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…), (…),
1) en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché et entraîné, avec leur consentement, des personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché;
avec la circonstance que les victimes ont été embauchées par fraude et à l’aide de menaces, avec la circonstance que les victimes ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce,
d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné en vue de la prostitution Z.), (depuis le mois de mai 2005), T3.), (de 2004 à 2008), et D1.) pendant 6 mois en 2006, et avec la circonstance que les victimes ont été embauchées et entraînées par fraude et à l'aide de menaces, en ce qui concerne Z.), de l’avoir menacée de révéler à son mari qu’elle s’adonne de nouveau à la prostitution dans l’établissement SOC1.), et, en ce qui concerne
T3.) et D1.), en les laissant lors de l’embauche dans l’ignorance que des massages autres que classiques, à savoir des massages sensuels avec finition main, des masturbations, voire des rapports sexuels étaient non seulement souhaités, mais exigés pour fidéliser et développer la clientèle,
avec la circonstance qu’elles ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche,
2) en infraction à l’article 379bis. 3° du code pénal, d’avoir directement détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de prostitution dans le local « SOC1.) » situé au sous-sol de la galerie (...), (…) à (…),
3) en infraction à l’article 379bis. 4° du code pénal, d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la société SOC1.) s.à.r.l., elle-même locataire du local dénommé « SOC1.) » au sous-sol de la galerie (...), mis à disposition des cabines de « massage » à ses employées, notamment Z.), T3.), et D1.) et d’avoir toléré et exigé l’utilisation de ces cabines en tant que lieux où des massages sensuels avec des finitions mains, sinon d’autres actes sexuels étaient exécutés par ses employées, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4) en infraction à l’article 379bis. 5°du code pénal, d’être proxénète pour avoir, d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
partagé les produits de la prostitution d’autrui, embauché, avec son consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, en l’espèce d’être proxénète pour:
a. d’une manière quelconque avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution des personnes prénommées Z.), T3.) et D1.) entre autres, en faisant notamment publier des annonces dans le journal (…), et avoir mis à la disposition de ces personnes en vue de la prostitution ou de la débauche, les cabines de « massage » situées au local loué par la société SOC1.) à (…), au sous-sol de la galerie (...), (…),
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui à savoir une partie des sommes payées par les clients pour les massages sensuels ou finition main de la part de Z.), T3.) et D1.) et d’avoir encaissé le prix payé pour les massages proprement dits, c. avoir embauché, même avec leur consentement, les dénommées Z.), T3.) et D1.) en vue de la prostitution et les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,
II) Z.)
comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL SOC1.) exploitant le local « SOC1.) », galerie (...), à (…),(…), depuis le 27 janvier 2006 jusqu’au 24 juillet 2008, au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…),(…),
1) en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché et entraîné, avec leur consentement, des personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché;
avec la circonstance que les victimes ont été embauchées par fraude et à l’aide de menaces, avec la circonstance que les victimes ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce,
d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné en vue de la prostitution T3.), (de 2004 à 2008), et D1.) pendant 6 mois en 2006, avec la circonstance que les victimes ont été embauchées et entraînées par fraude, en laissant T3.) et D1.) lors de l’embauche dans l’ignorance que des massages autres que classiques, à savoir des massages sensuels avec finition main, des masturbations, voire des rapports sexuels étaient non seulement souhaités, mais exigés pour fidéliser et développer la clientèle, avec la circonstance qu’elles ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche,
2) en infraction à l’article 379bis. 3° du code pénal, d’avoir directement détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de prostitution dans le local « SOC1.) » situé au sous-sol de la galerie (...), (…) à (…),
3) en infraction à l’article 379bis. 4° du code pénal, d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme gérant de droit et de fait de la société SOC1.) s.à.r.l., elle-même locataire du local dénommé « SOC1.) » au sous-sol de la galerie (...), mis à disposition des cabines de « massage » à ses employées, T3.), et D1.) et d’avoir toléré et exigé l’utilisation de ces cabines en tant que lieux où des massages sensuels avec des finitions mains, sinon d’autres actes sexuels étaient exécutés par ses employées, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
4) en infraction à l’article 379bis. 5°du code pénal, d’être proxénète pour avoir, d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
partagé les produits de la prostitution d’autrui, embauché, avec son consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, en l’espèce d’être proxénète pour:
a. d’une manière quelconque avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution de T3.) et D1.), en faisant notamment publier des annonces dans le journal (…), et avoir mis à la disposition de ces personnes en vue de la prostitution ou de la débauche, les cabines de « massage » situées au local loué par la société SOC1.) à (…), au sous-sol de la galerie (...), (…), b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui à savoir une partie des sommes payées par les clients pour les massages sensuels ou finition main de la part de T3.) et D1.) et d’avoir encaissé le prix payé pour les massages proprement dits, c. avoir embauché, même avec leur consentement, Z.), T3.) et D1.) en vue de la prostitution et les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,
III) X.), Y.) et Z.)
comme auteurs et leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la SARL SOC1.) exploitant le local « SOC1.) », galerie (...), à (…),(…),
A) depuis le 25 juillet 2008, jusqu’au 23 mars 2009, au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…), (…),
en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal, d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché et entraîné avec leur consentement d’autres personnes en vue de la prostitution et de la débauche sur le territoire du Grand- Duché;
avec la circonstance que les victimes ont été embauchées et entraînées par fraude, avec la circonstance que les victimes ont été effectivement livrées à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce,
d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné, en vue de la prostitution et de la débauche,
T1.), T3.), D2.),
avec la circonstance que les victimes ont été embauchées et entraînées par fraude en les laissant lors de l’embauche dans l’ignorance que des massages autres que classiques, à savoir des massages sensuels avec finition main, des masturbations, voire des rapports sexuels étaient non seulement souhaités, mais exigés les gérants de droit et de fait du SOC1.), avec la circonstance qu’elles ont été effectivement livrées à la prostitution ou à la débauche,
B) depuis le 24 mars 2009, jusqu’au 14 mars 2012, vers 14.00 heures au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…),(…), en infraction aux articles 382-1.1) et 382-2. 3) du code pénal, d’avoir, recruté des personnes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que l’infraction a été commise par fraude et par tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, notamment :
T1.), de septembre 2008 au 1er février 2011, D5.), de septembre 2010 jusqu’au 5 mars 2011, D6.), à partir d’octobre 2010 jusqu’au moins au mois de mars 2011, D7.), à partir d’octobre 2009 jusqu’en avril 2011, D8.), du 1.03.2011 jusqu’en novembre 2011, D9.), depuis mi-octobre 2011,
en fournissant à celles-ci un lieu où elles pouvaient pratiquer la prostitution, avec la circonstance prévue à l’article 382-2. sub 3) du code pénal, à savoir que l’infraction a été commise par fraude et tromperie, en faisant miroiter aux victimes, attirées par des annonces, un emploi bien rémunéré comme masseuses, et en exigeant d’elles de pratiquer des finitions main, voire d’autres actes sexuels, lesquels étaient non seulement souhaités mais exigés pour fidéliser et développer la clientèle, et que les masseuses ont dû restituer une partie de leur salaire aux gérants de droit et de fait du « SOC1.) » ;
C.) depuis le 25 juillet 2008, jusqu’au 14 mars 2012, au local « SOC1.) », situé au sous-sol de la galerie (...), à (…), (…),
1) en infraction à l’article 379bis. 3° du code pénal, avoir directement détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de prostitution dans le local « SOC1.) » situé au sous-sol de la galerie (...), (…) à (…),
2) en infraction à l’article 379bis. 4° du code pénal, d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme gérants de droit ou de fait de la s.à.r.l. SOC1.), elle-même locataire du local « SOC1.) » sis au sous-sol de la galerie (...), mis à disposition de leurs employées :
T1.), de septembre 2008 au 1er février 2011, D5.), de septembre 2010 jusqu’au 5 mars 2011, D6.), à partir d’octobre 2010 jusqu’au moins au mois de mars 2011, D7.), à partir d’octobre 2009 jusqu’en avril 2011, D8.), du 1.03.2011 jusqu’en novembre 2011, D9.), depuis mi-octobre 2011,
des cabines de « massage »,
et d’avoir toléré et même exigé que les cabines soient utilisées comme des lieux où des finitions main, sinon d’autres actes sexuels, étaient exécutés par les employées masseuses, partant sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3) en infraction à l’article 379bis.5° du code pénal, avoir été proxénète pour :
a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui;
b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui;
c) avoir embauché et entraîné avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et les avoir livrées à la prostitution;
en l’espèce d’être proxénète pour :
a. d’une manière quelconque avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui des personnes nommées T1.), T3.), D5.), D6.), D7.), D8.) et D9.), en faisant publier des annonces dans le journal (…), et avoir mis à la disposition de ces personnes en vue de la prostitution les cabines de « massage » au local loué par la société SOC1.), sis à (…), au sous-sol de la galerie (...), (…),
b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui, pour avoir encaissé les prix des massages dans le cadre desquels la prostitution a été exercée ;
c. avoir embauché, avec leur consentement les nommées T1.), T3.), D5.), D6.), D7.), D8.) et D9.), en vue de la prostitution et les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »
VI. Quant aux peines
1) Z.)
Les infractions retenues sub II) 1), 2), 3), et 4) ainsi que celles retenues sub III) A), B) etC) 1), 2) et 3) a), b) et c) à charge de Z.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que la prévenue est, en l’espèce, convaincue d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions à l’article 379bis 1° du code pénal avec application de deux circonstances aggravantes, comme c’est le cas en l’espèce, sont punies de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal.
L’article 74 du code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal prévoit que les coupables dont la peine criminelle, donc la réclusion et l’amende prévue par les articles 382-1 et 382-2, a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une amende.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises aux prévenus, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 382-2 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour les infractions de la traite des êtres humains réprimés par les articles 379 bis 1° et 382-1 et 382-2 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par la prévenue et la longue période, à savoir en tout 6 années, pendant laquelle elle a activement collaboré et profité du système de prostitution et de traite des êtres humains mis en place au « SOC1.) ». Il importe de prendre également en compte la circonstance qu’elle avait elle-même travaillé en tant que masseuse pour effectuer des prestations sexuelles avant de profiter de la prostitution des autres masseuses. Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner Z.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre Z.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
2) Y.)
- Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique du 29 janvier 2015, le mandataire du prévenu Y.) a conclu au dépassement du délai raisonnable, partant à une violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, l’enquête a débuté le 13 janvier 2011 par un rapport SREC-Lux-2011/JDA/12033- 1/WIJO concernant le contrôle dans un autre club de sauna à Luxembourg-Gare lors duquel les policiers furent informés par une des employées qu’elle avait dû prester des services sexuels dans le salon « SOC1.) ».
Une instruction fut ouverte suite à un réquisitoire du Procureur d’Etat du 26 septembre 2011 et de nombreuses auditions, perquisitions, écoutes téléphoniques et observations ont été réalisées par la Police.
Le 14 mars 2012, Y.) et X.) ont été présentés une première fois au Juge d’instruction, un deuxième interrogatoire ayant eu lieu pour les deux prévenus le 23 février 2013. Z.) a été entendue par le Juge d’instruction le 15 mars 2012.
L’instruction fut clôturée le 15 avril 2013 et a été suivie d’un réquisitoire de renvoi le 15 juin 2013. L’ordonnance de renvoi rendue le 11 juillet 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg fut frappée d’appel et un arrêt a été rendu le 18 octobre 2013 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cet arrêt a été entrepris en cassation le 23 octobre 2013 par X.) et un arrêt fut rendu le 6 mars 2014 par la Cour de cassation.
Par citation du 11 février 2014, l’affaire fut fixée une première fois pour les audiences du 25 et du 26 mars 2014 mais dût être décommandée en raison du pourvoir en cassation prémentionné.
L’affaire fut finalement fixée aux audiences du 27 et 28 janvier 2015 par citation du 4 décembre 2014.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu d’inactivité dans ce dossier dépassant l’ordre de quelques semaines. S’il a fallu attendre quatre ans pour que l’affaire puisse être exposée en audience publique, ce délai est dû à l’attitude des prévenus Y.) et X.) qui ont contesté les infractions mises à leur charge devant la Police et devant le Juge d’instruction pour finalement faire des aveux partiels lors de leur deuxième interrogatoire. En outre, X.) et Y.) ont relevé appel et X.) s’est pourvu en cassation lors de la procédure de règlement, de sorte que la fixation à l’audience fut retardée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le délai raisonnable n’a pas été dépassé dans la présente affaire, de sorte que le moyen soulevé par le mandataire de Y.) est à déclarer non fondé.
- Quant à la peine à prononcer
Par analogie des développements qui précèdent pour la prévenue Z.) l’ensemble des infractions retenues à charge de Y.) sont en concours idéal entre elles mais sont en concours réel pour chacune des femmes concernées.
Il y a partant également lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal. Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu et la longue période, à savoir en tout 4 années, pendant laquelle il a profité, à une échelle importante d’un point de vue financier (cf notamment les photos de famille de Y.) annexées au rapport SREC-LUX/MŒURS/JDA-12033-168-ERRO du 10 mai 2012), du système mis en place au « SOC1.) ». En outre, il ressort des déclarations tant de Z.) que des victimes que Y.) a personnellement profité des massages « finitions mains » proposés au « SOC1.) ». Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
3) X.)
Par analogie des développements qui précèdent pour la prévenue Z.), l’ensemble des infractions retenues à charge de Y.) sont en concours idéal entre elles mais sont en concours réel pour chacune des femmes concernées.
Il y a partant également lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal. Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu et la longue période, à savoir en tout 8 années, pendant laquelle il a profité, à une échelle importante d’un point de vue financier, du système mis en place au « SOC1.) ». En outre, il ressort des déclarations tant de Z.) que des victimes que X.) a, tout comme Y.), personnellement profité des massages « finitions mains » proposés au « SOC1.) ». Enfin, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le système « SOC1.) » a été initialement mis en place par X.). Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’âge du prévenu X.), il n’y a plus lieu de fixer la contrainte par corps en ce qui concerne l’amende à prononcer à son encontre.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
VII. Fermeture définitive
En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive du salon « SOC1.) », sis à (…), (…), exploité par la SARL SOC1.).
VIII. Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ou produit des infractions retenues à charge des prévenus des objets saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/MŒURS/JDA/12033- 136-ERRO du 14 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg - MOEURS, dont la mainlevée n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil et concernant le fonctionnement interne du salon « SOC1.) » ainsi que l’argent saisi, à savoir:
- 1 classeur de couleur jaune, contenant divers documents dont des contrats de travail de SOC1.) S.à.r..;
- 1 enveloppe contenant des extraits bancaires de la (…);
- 1 étui en plastique contenant des documents de la Fiduciaire (…) s.àr.I;
- 1 étui en plastique contenant des documents relatifs au véhicule AUDI, Modell A8;
- 1 étui en plastique contenant des documents de la PEF (...) INVESTMENT S.A.;
- 1 carte de visite SOC1.) S.àr. Directeur X.);
- 1 caisse digitale CASIO, modèle 120CR(verschlossen);
- 1 caisse en métal contenant 60 euros et un jeton;
- 1 copieur de cartes de crédit no :ECNI 21 254615 10 SOC1.) Luxembourg;
- 1 étui contenant : 9x 2€ (18€) / 6x 1€ (6€) / 11x 50cents (5,50€) / 19x 20cents (3,80€) / 27x 10cents (2,70€) / 5x 5cents (0,25€);
- 1 autorisation d'établissement du ministère des classes moyennes et du tourisme;
- 895€ (lx 100€ / 11 x 50€ / 9x 20€ / 5x 10€ / 3x 5€);
- Facture avec reçu carte VISA 9281849-9281848;
- Carte SIM TIPTOP 621397701;
- enveloppe (…) contenant le bilan du SOC1.) 2010;
- 1 étui en plastique contenant les bilans de 2008 und 2009 du SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant des plans de service SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant le contrat de bail du SOC1.);
- 1 enveloppe contenant des documents de TANGO;
- 2 listes de prix SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant des extraits de caisse ((…));
- 1 classeur vert portant l‘inscription „VIZA AUTOMAT" contenant divers documents;
- 1 classeur portant l‘inscription „Extrait de Compte SOC1.) 2012 Facturé" contenant divers documents
- 1„CD-R" portant l‘inscription „ENREGISTREMENT (…)".
Le Tribunal ordonne en outre la restitution à leur légitime propriétaire X.) des objets saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/MŒURS/JDA/12033-136-ERRO du 14 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – MŒURS, à savoir :
- 3 photographies X.);
- notices manuscrites;
- 1 papiers d’immatriculation français d’un véhicule au nom de B.);
- 1 étui en plastique contenant une notice manuscrite 0650 — 0673 ;
- 2 pages plastifiées contenant diverses notes manuscrites ;
- Liste de prix du solarium encadrée;
- 2 préservatifs BILLY BOY;
- Carte de crédit (Master Card) émise au nom de Dominique Lapeyre: 5137 1410 0012 5085
- 1 Laptop de la marque ACER, Model Aspire 7000 numéro de série: S/N: LXAWN0X05571402F2B2000 avec chargeur. ;
- 1 Laptop der Marke ACER, Model Aspire 3000 numéro de série: S/N: LXA550532353702307EM01 avec chargeur;
- 1 poubelle KINGPLAST, de couleur blanche contenant diverses notice ;
- 1 plan de service du SOC1.) avec notices manuscrites;
- 1 liste de prix;
- 1 cahier de factures EXACOMPTA;
- 1 facture « Adm. Des Douanes et Accises » pour le véhicule (…) (L);
- 1 étui en plastique contenant des contrats de vente en blanc AUTO SAMAN / 1 contrat de vente en blanc Mobile.de;
- 1 étui rouge contenant diverses notes manuscrites;
- 1 enveloppe CETREL du 10.02.2012 contenant des extraits VISA;
- Divers documents;
- 1 étui Property Partners contenant divers documents;
- 1 cahier contenant divers documents;
- 1 classeur blanc „COPI" contenant divers documents;
- 1 classeur ELBA RADO portant inscription SOC1.) contenant divers documents;
- 1 classeur de couleur rouge portant inscription „C" contenant divers documents.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
X.)
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 280,20 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Y.)
d é c l a r e non fondé le moyen de Y.) basé sur la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
a c q u i t t e Y.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 281,65 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Z.)
a c q u i t t e Z.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 239,65 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e la fermeture définitive du salon « SOC1.) », sis à (…), (…), exploité par la SARL SOC1.) ;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro SREC- LUX/MŒURS/JDA/12033-136-ERRO du 14 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – MŒURS, à savoir
- 1 classeur de couleur jaune, contenant divers documents dont des contrats de travail de SOC1.) S.à.r..;
- 1 enveloppe contenant des extraits bancaires de la (…);
- 1 étui en plastique contenant des documents de la Fiduciaire (…) s.àr.I;
- 1 étui en plastique contenant des documents relatifs au véhicule AUDI, Modell A8;
- 1 étui en plastique contenant des documents de la PEF (...) INVESTMENT S.A.;
- 1 carte de visite SOC1.) S.àr. Directeur X.);
- 1 caisse digitale CASIO, modèle 120CR(verschlossen);
- 1 caisse en métal contenant 60 euros et un jeton;
- 1 copieur de cartes de crédit no :ECNI 21 254615 10 SOC1.) Luxembourg;
- 1 étui contenant : 9x 2€ (18€) / 6x 1€ (6€) / 11x 50cents (5,50€) / 19x 20cents (3,80€) / 27x 10cents (2,70€) / 5x 5cents (0,25€);
- 1 autorisation d'établissement du ministère des classes moyennes et du tourisme;
- 895€ (lx 100€ / 11 x 50€ / 9x 20€ / 5x 10€ / 3x 5€);
- Facture avec reçu carte VISA 9281849-9281848;
- Carte SIM TIPTOP 621397701;
- enveloppe Lois&Taxes contenant le bilan du SOC1.) 2010;
- 1 étui en plastique contenant les bilans de 2008 und 2009 du SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant des plans de service SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant le contrat de bail du SOC1.);
- 1 enveloppe contenant des documents de TANGO;
- 2 listes de prix SOC1.);
- 1 étui en plastique contenant des extraits de caisse ((…));
- 1 classeur vert portant l‘inscription „VIZA AUTOMAT" contenant divers documents;
- 1 classeur portant l‘inscription „Extrait de Compte SOC1.) 2012 Facturé" contenant divers documents
- 1„CD-R" portant l‘inscription „ENREGISTREMENT (…)".
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire X.) des objets saisis suivant procèsverbal numéro SREC-LUX/MŒURS/JDA/12033-136-ERRO du 14 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg – MŒURS, à savoir :
- 3 photographies X.);
- notices manuscrites;
- 1 papiers d’immatriculation français d’un véhicule au nom de B.);
- 1 étui en plastique contenant une notice manuscrite 0650 — 0673 ;
- 2 pages plastifiées contenant diverses notes manuscrites ;
- Liste de prix du solarium encadrée;
- 2 préservatifs BILLY BOY;
- Carte de crédit (Master Card) émise au nom de Dominique Lapeyre: 5137 1410 0012 5085
- 1 Laptop de la marque ACER, Model Aspire 7000 numéro de série: S/N: LXAWN0X05571402F2B2000 avec chargeur. ;
- 1 Laptop der Marke ACER, Model Aspire 3000 numéro de série: S/N: LXA550532353702307EM01 avec chargeur;
- 1 poubelle KINGPLAST, de couleur blanche contenant diverses notice ;
- 1 plan de service du SOC1.) avec notices manuscrites;
- 1 liste de prix;
- 1 cahier de factures EXACOMPTA;
- 1 facture « Adm. Des Douanes et Accises » pour le véhicule (…) (L);
- 1 étui en plastique contenant des contrats de vente en blanc AUTO SAMAN / 1 contrat de vente en blanc Mobile.de;
- 1 étui rouge contenant diverses notes manuscrites;
- 1 enveloppe CETREL du 10.02.2012 contenant des extraits VISA;
- Divers documents;
- 1 étui Property Partners contenant divers documents;
- 1 cahier contenant divers documents;
- 1 classeur blanc „COPI" contenant divers documents;
- 1 classeur ELBA RADO portant inscription SOC1.) contenant divers documents;
- 1 classeur de couleur rouge portant inscription „C" contenant divers documents.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5, 381, 382-1, 382-2, du code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.