Court dismisses appeal against peace court ruling on horse keeper liability for accidental eye injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal, confirming the Peace Court's judgment that the horse keeper was not liable for the animal's eye injury. The court found that the contract limited the keeper's obligations to basic care and that no negligence regarding box security or maintenance was proven. Consequently, the keeper's duty of care was deemed fulfilled, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1927 et suivants du Code civil; Le dépositaire d'un animal ne répond de son dommage que s'il a manqué à ses obligations de garde et de sécurité, lesquelles doivent être prouvées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Jugement civil n° 35/2015 Numéros 17856 du rôle
Audience publique du mardi, vingt-quatre février deux mille quinze.
Composition:
Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge,
Gaby MAY,
Greffier assumé.
E n t r e :
A.), salariée, demeurant à L- (…) ;
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 5 juillet 2012 ;
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ayant initialement comparu par Maître Jean-Marie ERPELDING, de son vivant avocat à la Cour, ayant demeuré à Diekirch ;
e t :
B.), salarié, demeurant à L- (…);
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2014.
Le 25 octobre 2011, A.) a fait donner citation à B.) à comparaître devant le Tribunal de paix de Diekirch pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 9.636,79 € en réparation du préjudice lui accru suite au fait que dans la soirée du 23 décembre 2009 un inconnu a lacéré au moyen d’un objet tranchant ou perforant l’œil droit de son cheval qui se trouvait dans un box de l’écurie B.), blessure qui eut pour conséquence la perte de l’œil qui dut être énuclé à la clinique vétérinaire universitaire à LIEU1.).
La responsabilité de B.) a été recherchée sur base des articles 1927 et suivants, sinon 1142 et suivants du Code civil.
Devant le juge de paix, B.) a reconventionnellement conclu à la condamnation de A.) au paiement du montant de 192,60 € représentant le coût du transport d’urgence du cheval à LIEU1.) ainsi qu’au paiement du montant de 250 € représentant l’indemnité prétendument redue par A.) suite à la résiliation immédiate du contrat de pension sans avoir respecté le délai de préavis.
Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de paix a reçu tant la demande principale que reconventionnelle, a débouté A.) de sa demande, a fait droit à la demande reconventionnelle de B.), a condamné A.) à payer à B.) le montant de 192,60 € + 250 € = 442,60 € avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2012, jusqu’à solde, et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour décider ainsi, le Tribunal de paix a, quant à la demande principale, dit, entre autres, que le contrat conclu entre parties le 24 avril 2008 « circonscrit de façon détaillée les obligations de l’exploitant de l’écurie qui se limitent à la mise à disposition à titre de bail d’un box pour le cheval avec faculté pour le cavalier d’user aussi des autres installations de l’établissement, à la fourniture de fourrage ainsi qu’à empaillage du box avec enlèvement périodique du fumier et ne comportant aucune référence à une obligation de restitution ou de sécurité par rapport au cheval entreposé, qu’elle fut de résultat ou même seulement de moyen ».
Quant à la demande reconventionnelle de B.), le juge de paix a estimé, d’une part, que A.), en l’absence d’une quelconque violation des obligations à charge de son cocontractant, n’avait pas le droit de résilier le contrat de pension pour son cheval sans respecter le préavis convenu entre parties, de sorte que B.) avait droit au paiement du montant de 250 €. Le juge de paix a, d’autre part, ce « par application des principes de la gestion d’affaires », fait droit à la demande de B.) tendant au remboursement des frais de transport du cheval à la clinique vétérinaire universitaire à LIEU1.), ce transport ayant constitué le « seul moyen encore envisageable de sauver l’œil du cheval ».
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 5 juillet 2012, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 3 mai 2012 qui ne lui a pas été signifié.
Moyens et prétentions des parties
A.) reproche au juge de paix d’avoir estimé que « le contrat écrit signé en cause le
24 avril 2008 ne comportait aucune référence à une obligation de restitution ou de sécurité par rapport au cheval entreposé, qu’elle fut de résultat ou de moyen et que la responsabilité de l’intimé ne serait susceptible d’être engagée qu’en cas de faute prouvée de sa part ou de celle de ses agents d’exécution dans le cadre des seules obligations par lui assurées en vertu du prédit contrat ».
A.) fait plus particulièrement valoir que « le contrat de pension doit être juridiquement qualifié de contrat de dépôt » et que le dépositaire qui prend l’animal en pension dans son établissement « assume en vertu de l’article 1927 du Code civil une obligation de moyens alors qu’il doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » ; que B.) était « tenu d’une obligation de garde consistant à apporter toute diligence requise pour que l’animal lui confié reste sain et sauf et puisse être restitué comme tel » ; qu’« en cas d’accident sur le cheval qui se trouve au dépôt salarié (pension contre paiement) c’est au dépositaire responsable de l’établissement de prouver qu’il n’a pas commis de faute dans la garde de l’animal confié en vertu de la combinaison des articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil » ; que cette preuve ferait manifestement défaut en l’espèce.
A.) conclut dès lors, par réformation du jugement entrepris, à l’allocation du montant de 9.636,79 € en réparation du préjudice lui accru suite à la blessure subie par son cheval, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la citation introductive d’instance, jusqu’à solde.
Faisant valoir que B.) a gravement manqué à ses obligations, A.) estime avoir été en droit de résilier le contrat de pension la liant à B.) avec effet immédiat. Elle conclut dès lors à voir été déchargée de la condamnation au paiement du montant de 250 € prononcée à son encontre en première instance.
De même, estimant que « les principes de la gestion d’affaires » ne sont pas donnés en l’espèce, elle demande à voir être déchargée de la condamnation au paiement du montant de 192,60 € prononcée à son encontre en première instance, ce montant représentant les frais de transport d’urgence du cheval à la clinique vétérinaire à LIEU1.).
B.) fait plaider que le contrat conclu entre parties le 24 avril 2008 intitulé « Vertrag über Pensionspferdehaltung » n’est pas un contrat de dépôt ; que « l’essence du contrat litigieux ne consiste pas en une remise d’un cheval à Monsieur B.) à charge pour celui-ci de le garder, de lui appliquer les mêmes soins comme s’il s’agissait de son propre cheval et de le restituer, mais de la mise à disposition d’un box et de nourriture pour les chevaux » ; que « la conservation et la garde du cheval ne sont donc pas l’essence du contrat ».
B.) souligne que les parties avaient expressément convenu de ce qu’il n’assumerait aucune responsabilité en cas de vol ou de détérioration du cheval ; que, les parties n’étant pas liées par un contrat de dépôt mais par un contrat innomé, il appartiendrait donc à A.) de prouver que B.) a été à l’origine de la blessure du cheval, preuve qu’elle resterait en défaut de rapporter ; que, par ailleurs, au regard de la clause exclusive de responsabilité prévue au contrat, B.) ne pourrait être tenu responsable du préjudice prétendument accru à A.) qu’en cas de faute lourde.
B.) conclut dès lors à voir confirmer le juge de paix en ce qu’il a débouté A.) de sa demande.
Subsidiairement, il conteste les montants réclamés par A.).
Quant à la demande reconventionnelle présentée en première instance, B.) conclut, à ce sujet, à voir confirmer purement et simplement le jugement a quo.
B.) réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Le « Vertrag über Pensionspferdehaltung » du 24 avril 2008 se lit, entre autres, comme suit:
« Für die Einstellung des Pferdes :
Name: (...)
wird in dem Stallgebäude des Stallinhabers eine Box vermietet wie besichtigt.
Das Vertragsverhältnis umfasst folgende Leistungen:
- Vermietung einer Pferdebox (bzw. einem Platz im Laufstall) - Benutzung des Geländes - Lieferung der Einstreu (Stroh) - Entmisten - Lieferung von Heu - Lieferung von Kraftfutter (… …)
(… …)
Der Pensionspreis beträgt 250 Euro monatlich.
Der Pensionsnehmer verpflichtet sich, Auskunft hinsichtlich fremder Eigentumsrechte an dem Pferd zu erhalten. Er garantiert dafür, dass das Pferd nicht von einer ansteckenden Krankheit befallen ist, aus einem verseuchten Stall kommt, nicht ausschlägt oder vergleichbare Eigenschaften hat. Der Stallinhaber ist berechtigt, hierfür gegebenenfalls einen tierärztlichen Bericht auf Kosten des Pensionsnehmers zu verlangen.
Der Stallinhaber kann im Notfall im Namen und für Rechnung des Pensionsnehmers einen Hufschmied oder Tierarzt bestellen (… …).
Alle Pferde sind jährlich zu impfen und min. 3 Wurmkuren zu unterziehen! (Der Termin wird festgelegt).
(… …)
Der Stallinhaber haftet nicht für Schäden oder Diebstahl eines eingestellten Pferdes und sonstigen Utensilien des Pensionsnehmers (… …).
Rauchen ist strengstens verboten. Der Stall bzw. die Stallgasse und die Anlage sind sauber zuhalten. Ab 20:00 h bis 09:00 h morgens ist Stallruhe. Die Lichter sind vom jeweils letzten, der den Stall verlässt, auszuschalten. (… …)».
Il se dégage du libellé de ce contrat que les parties en cause étaient liées par un contrat d’hébergement et de dépôt mettant à charge du dépositaire B.) deux obligations principales, à savoir une obligation de garde et de restitution de l’animal, la première obligation se traduisant par une obligation de surveillance et de conservation de l’animal, imposant au dépositaire de lui fournir au moins les soins vitaux, à savoir la nourriture, et les soins vétérinaires, si besoin il y en a, le tout contre paiement d’un montant de 250 € par mois.
Dans ses rapports avec le déposant, le dépositaire engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à l’une des obligations nées du dépôt.
Si l’obligation de garde est définie comme une obligation de moyens puisqu’aux termes de l’article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, les fautes dans la garde du dépositaire désintéressé s’appréciant in concreto, c’est-à-dire en fonction du soin que le dépositaire apporte à ses propres affaires, il en est autrement lorsque le dépositaire est rémunéré – tel a été le cas en l’espèce – auquel cas sa responsabilité doit être appréciée avec plus de rigueur (cf : Jurisclasseur civil : articles 1927 à 1931, date du fascicule 16 mars 2012, page 22, n° 34 et n° 35).
L’obligation de garde du dépositaire intéressé – l’article 1928 du Code civil visant le cas du dépositaire ayant stipulé un salaire pour la garde du dépôt – est qualifiée d’obligation de moyen renforcée ou comme le préfère la doctrine, d’obligation de résultat atténuée.
La perte ou la détérioration de la chose remise fait présumer que le dépositaire ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de garde, mais il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère, la faute du déposant et, plus simplement, son absence de faute (cf : même référence, page 35, n° 57). Donc, si en présence d’une pure obligation de résultat, le débiteur ne peut s’exonérer qu’en établissant la force majeure, l’obligation de résultat est alléguée ou atténuée en ce que le débiteur peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (cf : même référence : page 35, n° 58 et références y citées).
Le déposant doit, dans ce cas, simplement établir que la chose a péri ou a été détériorée et que cette perte ou détérioration s’est produite durant le dépôt (cf : CA Angers, 1ière ch. A, 9 février 2010, n°58, 09/00204 ; CA, Amiens, 1ière ch, 2ième section,
13 septembre 2007, n°06/00988).
En l’occurrence, que le cheval (...) ait été blessé durant le dépôt n’a pas été contesté de part et d’autre.
C’est alors sur le dépositaire B.) que pèse la charge d’établir qu’il n’a pas commis de faute, pareille faute s’analysant in abstracto par référence au bon père de famille. Ainsi, le dépositaire salarié doit apporter dans la garde de la chose/animal déposé, non seulement le même soin qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent mais encore un soin identique à celui d’un bon père de famille (cf : CA Nancy, 2ième ch. Civile., 18 décembre 2003, n° 01/00888).
Si, en l’occurrence, B.) ne peut pas s’exonérer de la responsabilité pesant sur lui en sa qualité de dépositaire par la circonstance que les causes de l’accident survenu au cheval (...) demeurent inconnues (en ce sens : CA Caen, 1ière ch., 8 juillet 1993 : JCP G 1993, IV, n°2479), il n’en demeure pas moins que B.), chargé de nourrir et d’héberger le cheval (...), ne peut être rendu responsable de la blessure de celui-ci que s’il ressort des éléments de la cause qu’il a manqué à ses obligations.
Force est de constater qu’il n’est pas établi que le cheval ait été blessé en raison de l’étroitesse du box ou d’un défaut d’entretien du box ou de l’enclos réservé aux chevaux. Il n’a nullement été allégué que l’enceinte en question n’aurait pas été suffisamment sécurisée. Aucun reproche n’a été formulé à l’encontre de B.) en relation avec les installations techniques mises à disposition. Dans ce contexte, il n’est pas sans intérêt de relever que DR1.), médecin-vétérinaire, a affirmé dans son certificat établi le 11 mai 2010, que le jour de l’accident « in der Box direkt keine scharfen Gegenstände gefunden wurden, wodurch diese perforierende Verletzung entstehen könnte ».
Le Tribunal est dès lors d’avis que B.) a rapporté la preuve qu’il a pris toutes les diligences nécessaires pour prendre soin de manière adéquate du cheval (...) et pour assurer sa sécurité.
Dans les conditions données, la responsabilité de B.) ne peut pas être retenue en rapport avec la blessure à l’œil droit du cheval.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans le cadre de la demande en indemnisation de A.) dirigée à l’encontre de B.).
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande reconventionnelle de B.) et a condamné A.) au paiement du montant de 250 €, le Tribunal faisant sien à ce propos l’argumentaire du premier juge, et en ce qu’il a condamné A.) au paiement du montant de 192,60 € représentant les frais du transport d’urgence par B.) de l’animal blessé à la clinique universitaire vétérinaire à LIEU1.), ces frais étant documentés par pièces justificatives.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;
déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
- Alain GODART -
- Annette GANTREL -