Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-66a Généré par l'IA

Court confirms special confiscation of defendant's apartment to victim for unpaid fraud damages.

Numéro de cause CA6-66a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's order for the special confiscation of the defendant's apartment to satisfy the victim's civil claim. The defendant, P.1., was found guilty of fraudulently embezzling over 156,000 euros from the cooperative SOC.1. and issuing a false alarm. Since the stolen cash could not be recovered, the court applied the legal principle allowing confiscation of equivalent assets when the original proceeds are unavailable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Instruction; The court established that the identification of property belonging to the accused, whose value corresponds to the illicit gain, is sufficient to pronounce special confiscation by equivalent when the original proceeds cannot be found.

Mots-clés

Généré par l'IA
special confiscation fraudulent embezzlement equivalent asset seizure civil compensation Code of Criminal Instruction illicit gains property attribution abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Instruction
article 464 du code pénal
- l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus à l’article 464 du code pénal c’est-à-dire la domesticité.
article 319 du code pénal
L’article 319 du code pénal incrimine, à titre de fausse alerte, le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre
article 196 du code pénal
L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose parmi ses quatre éléments constitutifs un acte de
article 231 du code pénal
D’après l’article 231 du code pénal, le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur ait pris un faux nom avec
article 506-1 du code pénal
Infractions à l’article 506-1 du code pénal
article 32-1 du code pénal
visées à l’article 32-1 du code pénal.
article 31 du Code pénal
tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt no 247/14 rendu le 21 mai 2014
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Texte complet

Arrêt N° 66/15 VI

du 23 février 2015

not 29276/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) », établie et ayant son siège

social à L-(...),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I)

d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le

numéro 3057/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Vu la citation du 12 février 2013, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 752/12 du 14 mars 2012, renvoyant P.1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle pour être jugé des infractions de vols domestiques, faux, usage

de faux, abus de confiance, escroquerie, port public de faux nom, fausse alerte, blanchiment d’argent et activités bancaires

illicites.

Vu le bilan psychiatrique du 29 mars 2010, établi par le docteur DR.1.), médecin-spécialiste en psychiatrie.

Vu les procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand-

Banditisme.

Vu le procès-verbal de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 2 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, soustrait frauduleusement au

préjudice de la société SOC.1.) de (…), quatre enveloppes destinées à la BQUE.1.) contenant les recettes journalières du

mercredi 2 décembre au mardi 8 décembre 2009 pour un montant total de 156.057,44 euros, avec la circonstance d’avoir été

un employé de la société SOC.1.) de (…). A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir commis un abus de confiance quant à

ces quatre enveloppes.

Il lui est ensuite reproché d’avoir le 10 décembre 2009, vers 12.54 heures, à la société SOC.1.) de (...), été à l’origine d’une

fausse alerte en faisant appel à la police tout en sachant que le danger auquel il a fait référence était inexistant.

Il lui est encore reproché d’avoir le 8 décembre 2009, entre 14.30 heures et 14.45 heures, soustrait à son employeur la société

SOC.1.) de (...), 86 billets de 50 euros, soit un total de 4.300 euros, sinon d’avoir commis un abus de confiance à l’égard de

son employeur pour ledit montant.

Le Ministère Public reproche ensuite à P.1.) d’avoir les 7, 8 et 9 décembre 2009, auprès de la Banque BQUE.2.), falsifié, en

y apposant la fausse signature de « SI.1.) », « SI.2.) » respectivement « SI.3.) », le formulaire du versement, pour le montant

de 4.400 euros, de deux fois le montant de 4.800 euros ainsi que pour le montant de 4.700 euros, en faveur du compte de la

SOC.2.) S.àr.l. et SOC.3.) S.A., d’avoir fait usage de ces faux et enfin d’avoir publiquement pris un faux nom qui ne lui

appartient pas.

Le Ministère Public reproche également à P.1.), entre septembre et octobre 2009 et entre novembre et décembre 2009, dans

le but de s’approprier des fonds appartenant à l’Etat luxembourgeois, s’être fait remettre par l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines des sommes indéterminées correspondant à des remboursements indus de la TVA à

hauteur de 12% sur la construction de son appartement dans la résidence(...) ainsi qu’à Luxembourg-(...), en simulant

l’existence de contrats de location avec A.) et B.). A titre subsidiaire, il lui est reproché la tentative de ces escroqueries.

Il est ensuite reproché à P.1.) d’avoir, en infractrion à la loi sur le secteur financier, à titre d’occupation habituelle, réalisé des

services de conseil en investissement financier sans qu’il n’ait été en possession d’un agrément ministériel.

Il lui est enfin reproché deux infractions de blanchiment, d’avoir entre le 4 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, effectué

des versements en espèces d’un montant total de 40.882,88 euros en faveur des entreprises de construction SOC.2.) S.àr.l. et

SOC.3.) S.A. et de 4.300 euros à B.) dans le but de cacher la véritable provenance des fonds ainsi que d’avoir acquis et

détenu les sommes prédécrites qui forment le produit des infractions lui reprochées.

I. Les faits

Le 10 décembre 2009, vers 13.00 heures, la police de la Gare-Luxembourg a reçu un appel téléphonique de la part d’un

employé de la société SOC.1.) de (...) qui venait d’être victime d’une extorsion à l’aide de menaces de mort.

Les agents de police se sont dépêchés sur les lieux et l’employé en question, identifié comme étant P.1.), caissier de la

coopérative, a expliqué à la police qu’un inconnu venait de lui extorquer la somme de 156.057,44 euros, provenant du coffre-

fort de son employeur.

P.1.) a déclaré avoir déjeuné seul au restaurant « REST.1.) » à (...) et que sur le chemin de retour vers son bureau, il aurait

été abordé, dans la (...), par un inconnu qui se serait enquis de son lieu de travail et de sa fonction pour ensuite le menacer de

lui remettre le contenu du trésor de la coopérative, sous peine de représailles, et en lui montrant une arme à feu.

Par peur pour sa vie, il se serait rendu à la coopérative, aurait ouvert le coffre-fort et aurait sorti, au hasard, quatre

safetypacks qu’il aurait remis à l’inconnu qui l’attendait dans la rue. Après cette remise, l’inconnu, vêtu de noir et portant

une cagoule, aurait pris la fuite en courant.

Les vérifications de la police ont permis de constater que le montant prélevé du coffre s’élevait à 156.057,44 euros et

représentait les caisses de la coopérative des 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009.

L’enquêteur du Service de Police Judiciaire, Sacha GEORGES, qui s’est mis, ensemble avec P.1.), à la recherche du voleur,

n’a pas réussi à recueillir un quelconque indice permettant de retrouver les traces de cet inconnu à l’endroit indiqué de la

prétendue extorsion.

La perquisition policière réalisée au domicile et dans le véhicule de P.1.) n’a pas non plus permis de recueillir des indices

permettant de conclure que celui-ci avait caché l’argent disparu.

De même, la perquisition effectuée dans le bâtiment de la société SOC.1.) de (...) n’a pas permis de trouver des indices

permettant de conclure qu’P.1.) aurait caché l’argent ou encore les sacs en plastic déchirés (safetypaks) au sein du bâtiment.

Les recherches internes de la police ont toutefois mis en exergue, qu’au passé, et notamment le 1er juin 2002, P.1.) avait porté

plainte au poste de police pour des faits similaires. Il avait notamment expliqué à l’époque que les recettes de trois jours,

pour un montant total de 146.000 euros, lui avaient été extorquées par un inconnu lorsqu’il se trouvait en route à pied vers la

banque pour y déposer les recettes journalières de la coopérative.

Même si, à cette époque, P.1.) n’était couvert d’une assurance que pour le montant de 75.000 euros, la police ne disposait

pas d’autres éléments de preuve permettant de douter des déclarations de P.1.).

L’affaire n’avait donc pas connu de suites et P.1.) n’a pas été licencié par son employeur.

Les déclarations des témoins

La police a procédé à l’audition du personnel de la société SOC.1.) de (...), notamment C.) et D.), qui travaillaient avec P.1.).

C.) a déclaré que le 10 décembre 2009, elle se trouvait à son bureau en train de travailler lorsqu’P.1.) est entré. Comme

d’habitude, il s’est dirigé vers le coffre-fort et l’a ouvert sans qu’elle ne s’était posée de questions. P.1.) a sorti des

enveloppes d’argent du coffre, les a mis dans une mallette puis il a quitté le bureau sans rien dire. Comme P.1.), en sa qualité

de chef caissier, avait libre accès au coffre et comme il n’a fait à aucun moment allusion qu’il agissait sous une quelconque

menace, C.) n’a pas prêté d’avantage d’attention à la scène.

D.) quant à elle, a déclaré se rappeler que la veille, le 9 décembre 2009, elle se trouvait chez elle à son domicile sur l’heure

de sa pause de 13.00 heures à 15.00 heures lorsque peu avant 15.00 heures, P.1.) l’avait appelée pour lui interdire de venir au

bureau au motif qu’il devait se concentrer et que pour cela il devait rester seul dans le bureau qu’il partageait avec elle.

Quant au gérant de la société E.), celui-ci était stupéfait lorsque le 10 décembre 2009, peu après les faits, il a appris qu’P.1.)

venait d’être victime d’un hold-up. Il a expliqué à la police que peu avant leur arrivée sur les lieux, vers 12.55 heures, il a vu

P.1.), avec un calme imperturbable, se laver les dents aux toilettes communes et que lorsqu’il lui a posé la question « Metteg,

geet et ? » celui-ci a hoché de la tête et répondu « Metteg, et geet ». Puis, il a quitté l’endroit comme si de rien n’était. Selon

E.), le comportement de P.1.) ne coïncidait en aucun cas avec celui d’un homme qui venait d’être agressé.

La police a encore procédé à l’audition de B.) qui exploite un stand de textiles dans le hall de la coopérative et qui a déclaré

avoir entretenu des relations conviviales avec P.1.).

Si B.) ne savait rien dire sur le hold-up, il a pu décrire P.1.) comme étant un personnage réservé, mais qui, un jour, lui avait

dit qu’il spéculerait à la Bourse et qui lui avait même offert ses services.

B.) s’est encore rappelé qu’au début du mois de décembre, il avait gagné 4.416 euros à la Lotterie Nationale et comme il

n’avait pas le temps d’aller encaisser cet argent, P.1.) lui avait proposé d’aller le faire à sa place.

Lorsque le 8 décembre 2009, P.1.) s’est montré empressé de vouloir remettre à B.) le montant gagné à la lotterie dans son

bureau, celui-ci était étonné qu’P.1.) avait préparé une enveloppe contenant 86 billets de 50 euros et retenu le montant de

116 euros, pour le service rendu.

B.) s’est encore rappelé que vers la mi-novembre 2009, P.1.) lui avait un jour demandé s’il pouvait lui rendre un service dans

le cadre de la location de son appartement dans la (...). Sans se poser de questions, B.) a alors signé un contrat de bail fictif

par rapport à cet appartement sans pour autant se rappeler de la durée de ce contrat.

Dans le cadre de l’analyse de la situation financière de P.1.), il s’est avéré qu’à une reprise il avait reçu un loyer de 1.200

euros, par un versement en liquide, de la part d’une dénommée A.).

Lorsque A.) a été auditionnée par la police, elle a expliqué connaître P.1.) comme étant cliente depuis longue date de la

coopérative. C’est ainsi qu’un jour, il lui avait demandé de lui rendre un service en se déclarant fictivement à l’adresse de son

appartement à (...).

P.1.) lui a alors remis 1.200 euros en liquide qu’elle a versés sur le compte de P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.) avec

l’inscription « (...), pour Loyer ». Même si, au mois d’août 2009, elle s’était inscrite à la Commune de (…) et que son nom a

figuré sur la boîte à lettres de l’appartement en question, A.) a été formelle pour dire qu’elle n’a jamais vécu dans cet

appartement et que le 14 octobre 2009, elle s’était à nouveau enregistrée à son ancienne adresse.

La situation financière de P.1.)

L’exploitation des opérations bancaires réalisées par P.1.) sur la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2010 a permis de

retracer ce qui suit :

- ses revenus en tant que caissier auprès de société SOC.1.) de (...), se sont élevés de façon invariable à 2.700 euros net par

mois,

- par contre, de nombreux versements en liquide pour un montant total de 237.324,26 euros ont été effectués par ses soins sur

ses quatre comptes auprès de la BQUE.3.),

- il a effectué des versements en liquide pour un total de 142.624,38 euros sur ses six comptes bancaires ouverts auprès de la

BQUE.2.),

- des versements en liquide pour un total de 46.626,90 euros ont été effectués par P.1.) sur les quatre comptes bancaires

ouverts auprès de la BQUE.4.).

Sur la période de 2002 à 2010, P.1.) a donc versé un total de 426.575,54 euros sur ses comptes personnels sans qu’il n’ait pu

justifier d’un quelconque héritage ou encore d’une gratification respectivement d’une autre source de revenus.

Par rapport aux transactions en bourse, les recherches policières sur les comptes titres de P.1.) auprès de la Banque

BQUE.3.), BQUE.2.) et BQUE.4.), ont permis de constater que sur la période de 1999 à 2009, ce dernier a réalisé une perte

globale de 267.064,34 euros et de 1.294,90 USD.

Concernant les emprunts immobiliers, F.), chargé du suivi de la gestion des prêts de P.1.) auprès de la Banque BQUE.3.), a

déclaré à la police que le montant total des prêts immobiliers s’élevait, en 2008, à 1.020.000 euros.

Selon le banquier, les dettes de P.1.) à l’égard de la banque s’élevaient à 362.726,37 euros et les factures d’entreprises de

construction auxquelles il devait faire face s’élevaient, vers la fin du mois de novembre 2009, à 156.809,71 euros.

Malgré cette situation de déconfiture financière, P.1.) a versé, entre le 7 et le 8 décembre 2009, les montants de 4.400 euros,

de 4.800 euros, de 4.800 euros respectivement de 4.700 euros sur les comptes bancaires des sociétés de construction SOC.2.)

S.àr.l. et SOC.3.) S.A.

Les déclarations du prévenu

P.1.) a comparu à sept reprises devant le juge d’instruction.

Dès le début de l’instruction, il a admis avoir prélevé quatre safety packs pour un total de 156.057,44 euros du coffre-fort et

il a maintenu sa version des faits telle que donnée le jour des faits à la police par rapport au déroulement de l’extorsion des

fonds à l’aide de menaces et de l’emploi d’une arme à feu par un inconnu, vêtu de noir et portant une cagoule.

Quant à la question pourquoi il n’avait pas sonné l’alarme lorsqu’il se trouvait en sécurité une fois de retour à la coopérative

ou pourquoi il n’avait pas mis ses collègues de travail au courant de ce qu’il venait d’être abordé par un étranger le menaçant

de mort, P.1.) a répondu qu’il avait une peur bleue et que c’est pour cette raison qu’il n’avait rien dit à personne.

Quant à la question pourquoi, après la remise des fonds à l’inconnu, lorsqu’il avait rencontré le gérant aux toilettes, il ne

l’avait pas informé de ce qui venait de lui arriver, P.1.) a répondu qu’il ne voyait aucunément l’utilité d’un tel avertissement

puisque de toute façon la police allait venir d’un moment à l’autre.

P.1.) n’a pas contesté avoir encaissé la somme de 4.416 euros pour B.) auprès de la Lotterie Nationale. Quant à l’origine des

86 billets de 50 euros remis à B.), il a répondu que cet argent provenait d’un de ses clients qu’il avait conseillé en bourse et

qui lui avait payé ce montant pour le service rendu.

Quant aux versements effectués sur le compte de SOC.2.) S.àr.l. et SOC.3.) S.A., le prévenu P.1.) n’a pas contesté avoir

effectué ces versements en liquide. Il a déclaré que cet argent provenait d’un homme dont il a fait connaissance à (…) et qui,

pour ses bons conseils en bourse, l’avait récompensé généreusement en lui offrant 30.000 euros en liquide.

Sur question posée à P.1.) pour quelle raison il aurait procédé par des versements séparés de montants aux alentours de 4.000

euros auprès de différentes banques et à des dates différentes, alors qu’il s’agissait des mêmes factures, P.1.) a répondu qu’il

avait procédé de la sorte pour éviter qu’on ne l’interroge par rapport à l’orgine des fonds.

P.1.) a encore déclaré que la signature figurant sur les différents versements est la sienne et que les divergences

graphologiques apparues lors de la comparaison des différentes quittances de versement sont la conséquence d’un pur hasard.

Il a déclaré qu’à aucun moment, il n’avait l’intention de simuler une fausse signature.

De même, il a déclaré que l’indication de « SI.1.) », « SI.3.) » ou encore « SI.2.) » sur les versements dont question, ne

pouvait résulter que d’une simple erreur d’interprétation de l’employé de banque.

A la question posée par le magistrat instructeur comment il était possible que sur une période de huit ans il pouvait disposer

de quelque 426.000 euros en liquide, P.1.) a répondu que les fonds en liquide provenaient de ses clients qui l’avaient

rémunérés pour ses bons conseils en bourse. Il n’a toutefois donné le nom que d’un seul client, à savoir un dénommé « X.) »

sans qu’il ne lui ait cependant été possible de fournir d’avantage de renseignements par rapport aux coordonnées exactes de

cette personne.

En ce qui concerne ses appartements à (…) et à (…), le prévenu P.1.) a déclaré avoir proposé à A.) de s’installer dans celui

de (…) jusqu’à ce qu’il l’aurait vendu.

Pour ce qui concerne le prétendu locataire B.), le prévenu P.1.) a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas de son appartement,

mais de celui de sa mère G.). Pour le surplus, il a refusé, sous prétexte que les faits étaient trop compliqués, de donner

d’avantage de renseignements.

II. Au pénal

P.1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public et demande à être acquitté de l’ensemble de

celles-ci.

1. L’infraction de vol domestique commise par P.1.) au préjudice de la société SOC.1.) de (...)

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

- la soustraction d’une chose,

- une chose mobilière appartenant à autrui,

- une intention frauduleuse, et

- l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus à l’article 464 du code pénal c’est-à-dire la domesticité.

Quant à la preuve de la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui

Il est constant en cause qu’P.1.) a prélevé dans le coffre-fort de la société SOC.1.) de (...), le sachet portant le numéro (...)

contenant les recettes journalières des 2 et 3 décembre 2009 d’une valeur de 47.794,81 euros, le sachet numéro (...) contenant

les recettes journalières du 4 décembre 2009 d’une valeur de 34.790,14 euros, le sachet numéro (...) contenant les recettes

journalières du 5 décembre 2009 d’une valeur de 36.118,58 euros et enfin le sachet portant le numéro (...) contenant les

recettes journalières des 7 et 8 décembre 2009 d’une valeur de 37.353,91 euros, soit un montant total de 156.057,44 euros.

Il est encore constant que cette somme d’argent n’a pas été retrouvée.

P.1.) prétend avoir remis l’argent à un inconnu qui l’aurait menacé de mort à l’aide d’une arme à feu et qui aurait ensuite

disparu.

Le Tribunal constate que, même à supposer qu’P.1.) ait fait l’objet d’un chantage tel qu’il l’a décrit, il semble pour le moins

étrange que la police n’ait pu trouver ni de témoin ni la moindre trace objective permettant de vérifier la réalité de la

rencontre de P.1.) avec cet inconnu au plein milieu du jour.

Il convient encore de relever que l’enquêteur du service de police judiciaire, Sacha GEORGES a déclaré à l’audience

publique du Tribunal que lorsqu’ensemble avec P.1.) il s’est déplacé sur le prétendu point de rencontre, P.1.) fournissait des

informations vagues et peu précises.

P.1.) n’a pas pu indiquer avec précision au policier l’endroit où le prétendu auteur l’a attendu pour le menacer.

Aucune trace d’un voleur n’a donc été retrouvée.

Le Tribunal constate encore qu’il résulte du témoignage clair et précis de C.) devant les agents de police et réitéré à

l’audience publique du Tribunal, que le comportement de P.1.) lorsqu’il est entré au bureau pour ouvrir le coffre-fort et

emporter les enveloppes d’argent, n’était absolument pas celui d’une personne agissant sous la contrainte. Au contraire, P.1.)

agissait avec un calme résolu, plutôt comme s’il ne voulait surtout pas attirer l’attention sur sa personne.

De même, les déclarations d’D.) en ce qu’P.1.) lui avait interdit de venir le déranger au bureau, font croire que le 9 décembre

2009 P.1.) préparait les enveloppes qu’il entendait voler le jour suivant et qu’il ne voulait pas être dérangé dans ses actes

préparatifs.

Comme le prévenu n’avait que difficilement pu faire disparaître l’argent le jour du 10 décembre 2009, il est probable qu’il a

soustrait l’argent déjà le 9 décembre 2009.

Il a encore travaillé le 8 décembre 2009 au soir, ce qui n’était pas dans ses habitudes et il a donc préparé son vol à l’avance.

Il est encore important de noter que l’exploitation de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau du coffre-fort

n’a rien donnée puisque celle-ci n’a rien enregistré, l’enregistrement ayant été arrêté le 9 septembre 2009.

D’ailleurs, l’attitude de P.1.) aux toilettes peu après avoir fait l’objet de la prétendue extorsion, ne correspondait en rien à

celle d’une victime apeurée. En effet, tel que l’a décrit le gérant E.) à l’audience publique du Tribunal, c’est avec le plus

grand calme qu’P.1.) s’était lavé les dents, est allé aux toilettes et a répondu sur un ton calme que tout allait bien. A aucun

moment, il n’a fait allusion de ce qu’un inconnu venait de lui extorquer quelque 156.000 euros de la caisse de la société

SOC.1.) de (...) et que par peur pour sa vie il aurait obéi aux ordres de l’inconnu.

En considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la version de P.1.) n’est pas crédible, ceci d’autant plus que sa

situation financière au moment des faits était des plus mauvaises. Les caisses de son employeur lui permetteaient ainsi de

renflouer ses comptes bancaires.

Le Tribunal a partant l’intime conviction qu’P.1.) est l’auteur du vol des quatre envoloppes « safetypack » ayant contenu les

recettes de la société SOC.1.) de (...) de 6 jours, à savoir des 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009.

La matérialité du vol de 156.057,44 euros dans le chef de P.1.) est partant rapportée à suffisance de droit.

Quant à l’intention frauduleuse

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il

veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y

consent pas (Introduction à l’étude du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167 et 168,

p.49 et 50).

Au vu des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute qu’au moment des faits, P.1.) savait qu’il s’enrichissait

indûment au détriment de la société SOC.1.) de (...). En réinventant ainsi l’histoire de l’inconnu qui l’aurait menacé de mort,

tel qu’il l’avait d’ailleurs déjà réussi en 2002, P.1.) a cru duper son employeur ainsi que la police.

L’intention frauduleuse est partant établie.

La condition de la domesticité

Le vol domestique tel que prévu à l’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits, à savoir ; a) le vol commis

par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes

étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître, ou dans celle où il l’accompagnait ; b) le vol commis par un

ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; c) le vol commis par l’individu

travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé (R.P.D.B., verbo : vol, No 341).

Il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’au moment des faits P.1.) était employé par société SOC.1.)

de (...) en tant que caissier et qu’il travaillait habituellement dans l’entreprise dans laquelle il a volé.

Il y a partant lieu de retenir la circonstance aggravante de la domesticité à son encontre.

P.1.) est partant à retenir dans les liens du vol domestique libellé sub 1) à titre principal à sa charge.

2. La fausse alerte

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir fait appel aux services de police en déclarant avoir été victime d’une extorsion

de fonds sous menaces par l’emploi d’une arme, alors qu’il savait que ce danger n’existait pas.

L’article 319 du code pénal incrimine, à titre de fausse alerte, le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre

moyen, d’un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force publique,

d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

Les éléments constitutifs de l’infraction de fausse alerte sont:

1) l’annonce par l’auteur de l’existence d’un danger dont la nature est indifférente

Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette infraction dans le code pénal que le

danger dont l’existence est faussement annoncée peut être tout danger quelconque pour les personnes ou pour les biens. La

seule restriction à apporter à la notion de danger résulte des termes employés qui impliquent que le fait allégué soit

suffisamment grave pour justifier une intervention urgente des services visés; il importe peu que le danger ait déjà commencé

à produire ses effets ou qu’il ne se réalise que dans un avenir plus ou moins proche.

En l’espèce, P.1.) a appelé la Police à l’aide en affirmant qu’un inconnu venait de l’agresser avec une arme à feu et que cet

inconnu avait pris la fuite à pied avec quelque 156.000 euros.

Cette annonce a entraîné l’intervention urgente de la Police, puisque la description des faits dénoncés à la Police laissait

croire à une situation de danger d’une gravité certaine.

Il s’est pourtant révélé par la suite qu’P.1.) n’était nullement en danger au moment d’appeler la Police.

La première condition se trouve dès lors remplie en l’espèce.

2) L’auteur doit avoir agi sciemment

Il résulte du comportement et des déclarations de P.1.) à l’arrivée de la Police, qu’il a délibérément menti à celle-ci lorsqu’il

a demandé de l’aide. Il savait pertinemment bien qu’il n’était pas en danger.

Le Tribunal en déduit qu’P.1.) a sciemment conduit en erreur la Police.

L’élément intentionnel du délit reproché à P.1.) se trouve dès lors également établi en l’espèce.

3) L’annonce doit avoir eu pour suite l’intervention de la force publique

L’appel téléphonique de P.1.) a entraîné l’intervention d’une patrouille de police.

Cette troisième condition se trouve donc également remplie.

P.1.) doit dès lors être retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public sub II) de la citation.

3. Le vol domestique de 4.300 euros

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir le 8 décembre 2009, volé au préjudice de la société SOC.1.) de (...), le

montant de 4.300 euros.

Il résulte des développements qui précèdent qu’P.1.) a, en date du 8 décembre 2009, remis 85 billets de 50 euros à B.),

représentant le montant gagné à la Lotterie Nationale.

P.1.) conteste avoir pris cet argent dans la caisse de la société SOC.1.) de (...). Il se réfère à ses déclarations faites auprès du

juge d’instruction, lors desquelles il a soutenu avoir reçu ces 86 billets d’un client en guise de rémunération pour ses conseils

en bourse.

Le Tribunal constate qu’à part le fait que l’argent ait été remis à B.) dans le bureau de P.1.) dans lequel se trouvait le coffre-

fort, contenant les recettes des jours précédents non encore comptées, aucun élément du dossier répressif ne permet de

conclure que les 86 billets proviennent des recettes de la société SOC.1.) de (...), respectivement du fond de caisse.

Il existe donc un doute sur l’origine des billets, partant sur la matérialité du vol des 85 billets.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.1.) non seulement de l’infraction de vol

domestique, mais également de l’infraction d’abus de confiance libellée à sa charge à titre subsidiaire, faute de preuve que

l’argent remis à B.) appartient effectivement à la société SOC.1.) de (...).

4. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Il est reproché à P.1.) d’avoir en date des 7, 8 et 9 décembre 2009, apposé une fausse signature sur les versements en espèces

à l’attention des entreprises de construction SOC.2.) S.àr.l. et SOC.3.) S.A et d’avoir fait usage de ces faux versements

auprès des banques lors du paiement de ces factures.

P.1.) conteste avoir faussé sa signature.

L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose parmi ses quatre éléments constitutifs un acte de

falsification.

Le même article 196 du code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par l’apposition de fausses signatures

ou par fabrication de conventions.

En analysant les versements litigieux, le Tribunal constate cependant que la signature de P.1.) varie quelque peu d’un

versement à l’autre, mais que les lignes principales de sa signature restent les mêmes.

Malgré ces variations, il n’est pas établi qu’il s’agit de fausses signatures.

Par ailleurs, le simple fait que sur les versements litigieux figure sous la rubrique « donneur d’ordre », le nom de

« SI.1.) », « SI.2.) » ou encore « SI.3.) », cela peut résulter d’une erreur d’interprétation de l’employé de banque qui a

matériellement établi les ordres de versement avant de les soumettre pour signature à P.1.).

En l’absence d’autres éléments au dossier répressif, la preuve d’une fausse signature n’est pas rapportée dans le chef de P.1.).

Comme la preuve de la matérialité des faux n’est pas rapportée en l’espèce, P.1.), ne saurait être retenu dans les liens de

l’infraction d’usage de faux.

Il convient partant d’acquitter P.1.) des infractions de faux et d’usage de faux mis à sa charge sub IV) 1) et 2), V) 1) et 2),

VI) 1) et 2) et VII) 1) et 2) de la citation à prévenu.

5. Quant aux infractions de port public de faux nom

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir pris en public le nom de « SI.1.) », « SI.2.) » ou encore de « SI.3.) ».

D’après l’article 231 du code pénal, le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur ait pris un faux nom avec

l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de

toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’P.1.) ait sciemment mis le nom de « SI.1.) », « SI.2.) » ou

encore de « SI.3.) » pour induire en erreur, ou si, au contraire, il s’agit d’une erreur de la part de l’employé de banque.

La preuve de la matérialité de l’infraction à l’article 231 du code pénal n’étant pas rapportée, il y a lieu d’acquitter le prévenu

des infractions mises à sa charge sub IV) 3), V) 3), VI) 3) et VII) 3) de la citation.

6. Quant à l’escroquerie

L’appartement sis à (...)

Il est reproché à P.1.) sub VIII) et IX) de la citation à prévenu de s’être approprié ou d’avoir tenté de s’approprier des

remboursements indus de « TVA » à hauteur de 12% sur la construction de son appartement sis à (...), en faisant usage de

manœuvres frauduleuses notamment en faisant valoir une location fictive de l’appartement par A.), par le paiement fictif d’un

loyer, notamment par la remise d’une somme de 1.200 euros en espèces à A.), que celle-ci lui a reversé sur le compte

personnel de P.1.) avec la mention « (...), Loyer », en inscrivant le nom de « A.) » sur la boîte aux lettres dudit appartement et

en faisant déclarer A.), pour un mois auprès de la commune de (…).

Les manœuvres frauduleuses sont définies comme des moyens frauduleux, autres que la simple expression verbale, destinés,

en surprenant la confiance ou la crédulité, à provoquer la remise d'une chose (Marchal&Jaspar, Droit criminel, Tome I,

n°1306).

Ces manœuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

1. être frauduleuses,

2. revêtir une forme extérieure,

3. être déterminante de la remise,

4. avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître

l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou enfin d'abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité (Marchal&Jaspar, op.cit.).

Il résulte du rapport d’enquête policière numéro du SPJ/RGB/2010/8100-78/GESA du 22 septembre 2010, que le 12 octobre

2007, lors de l’acquisition de l’appartement sis à (...), P.1.) a bénéficié d’un taux préférentiel de la TVA de 3%, au lieu de

15%, sur la valeur de l’immeuble acquis, étant donné qu’il voulait installer un locataire dans cet appartement.

Suite à l’acquisition, aucun contrat de location n’a cependant été conclu pour cet appartement.

A l’audience A.) a déclaré que c’est simplement pour rendre service à P.1.) qu’elle a procédé à un changement d’adresse.

P.1.) lui ayant remis les 1.200 euros qu’elle devait virer sur le compte de P.1.) au titre d’un loyer fictif.

Il ne fait donc pas de doute que c’est pour éviter que l’Administration de l’Enregistrement vienne réclamer les 12 % de TVA,

alors qu’il n’avait pas rempli la condition d’obtention du taux préférentiel, qu’P.1.) a demandé à A.) de s’inscrire à cette

adresse.

Lorsque peu après, P.1.) a chargé un agent immobilier de la vente dudit appartement et que celui-ci constata qu’aucun

locataire n’avait habité cet appartement auparavent, il a refusé de procéder à la conclusion de l’acte étant donné que le nouvel

acquéreur voulait bénéficier du taux préférentiel.

Le Tribunal constate cependant qu’aucun acte notarié de l’acquisition de l’appartement, qui prourrait démontrer le taux de

TVA payé à ce moment, ne figure au dossier répressif. De même, aucune demande de remboursement de la TVA n’est versée

aux débats.

Cette absence de preuve matérielle ne permet pas au Tribunal de retracer avec la certitude nécessaire, les manœuvres

frauduleuses prétendûment commises par P.1.).

En ce qui concerne la tentative libellée à titre subsidiaire, elle se situe donc après la préparation et avant la consommation :

au stade de l'exécution, elle comprend pour tout fait pénalement répréhensible deux éléments: un agissement et une volonté.

Le commencement d'exécution est caractérisé par tout acte qui tend directement au crime avec intention de le commettre.

Il y a les actes préparatoires où l'agent se procure les moyens de l'infraction, mais ne manifeste pas, avec certitude, l'intention

de la commettre tandis que par les actes d'exécution il met les moyens en œuvre. Dans les faits la frontière est parfois difficile

à tracer et même si certains critères ont été proposés, ils ne rendent pas nécessairement compte de toutes les situations de

sorte que le législateur en a laissé le soin aux Tribunaux.

Si les actes réalisés par P.1.) peuvent être considérés comme préparatifs, le Tribunal considère qu’en l’absence de preuve

objective dans le dossier répressif, d’acte notarié ou d’une démarche officielle auprès de l’Administration, la tentative

d’escroquerie n’est pas non plus établie.

P.1.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge sub VIII) de la citation à prévenu.

L’appartement sis (...)

Le Ministère Public reproche à P.1.), sub IX) de la citation à prévenu, de s’être approprié ou d’avoir tenté de s’approprier des

remboursements indus de « TVA » à hauteur de 12% sur la construction de l’appartement sis à (...), en faisant usage de

manœuvres frauduleuses notamment par une location fictive du prédit appartement par B.), en lui faisant signer un écrit

mentionnant la location dudit appartement par ce dernier durant la durée d’un mois et en l’antidatant au mois de septembre

2008.

Il est établi en cause que l’appartement en question appartient à G.), mère du prévenu, et non pas à P.1.).

Un avantage indirect pour P.1.) n’est pas établi par le dossier répressif.

P.1.) ne saurait partant être retenu ni dans les liens de l’infraction d’escroquerie ni dans celle de la tentative d’escroquerie.

Il convient partant d’acquitter P.1.) des préventions mises à sa charge sub IX) de la citation.

7. Infractions à la législation sur le secteur financier

Le Ministère Public reproche également à P.1.) d’avoir, à titre d’occupation habituelle, réalisé des services de conseil en

investissement financier sans qu’il n’ait été en possession d’un agrément ministériel.

L’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que nul ne peut avoir comme occupation ou

activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du

Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

L’article 24 de la même loi dispose que « sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste

à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières notamment sur des investissements.

(2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Il ne sont pas autorisés à

intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.

(3) Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi. »

Le libellé même de cette infraction est en contradiction avec le reproche de vol domestique retenu à charge de P.1.). Le

prévenu a voulu justifier les versements effectués à l’aide d’argent volé au préjudice de son employeur par une activité en

bourse.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu a réalisé cependant des pertes dans cette activité d’une part et P.1.) n’a d’autre

part pas pu utilement indiquer un seul client qui l’aurait rémunéré pour des conseils prodigués.

Il résulte d’ailleurs des déclarations de l’employé de banque F.), précité, que tout au long des relations d’affaires, P.1.) n’a

jamais mentionné avoir investi de l’argent en bourse pour d’autres personnes ou encore d’avoir donné des conseils à des tiers

en vue de l’acquistion de titres.

Le Tribunal tient donc pour établi que ces affirmations de P.1.) sont mensongères et que par conséquent la preuve de

l’infraction sub X) de la citation n’est pas rapportée.

Il convient partant d’acquitter P.1.) de cette infraction.

8. Infractions à l’article 506-1 du code pénal

Le Parquet reproche sub XI) 1) de la citation à P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment pour avoir

effectué des versements en espèces de 40.882,88 euros aux entreprises de construction SOC.2.) S.àr.l. et SOC.3.) S.A. et

pour avoir remis la somme de 4.300 euros, en espèce, à B.).

Il lui est ensuite reproché sub XI) 2) d’avoir détenu le produit des deux vols domestiques, d’escroquerie et de la tentative

d’escroquerie lui reprochées par le Ministère Public tout en sachant que ces produits provenaient des infractions mises à sa

charge.

L’article 506-1 1) du code pénal prévoit expressément les infractions de vol domestique, d’escroquerie voire de tentative

d’escroquerie comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.

Etant donné que seul le vol domestique de la somme de 156.057,44 euros a été retenu à charge de P.1.), il y a lieu de limiter

l’analyse de l’infraction de blanchiment à cette infraction.

Il résulte du dossier répressif qu’entre le 4 décembre 2009 et le 9 décembre 2009, P.1.) a versé, en espèces, la somme totale

de 40.882,88 euros, par des montants aux alentours de 3.800 euros à 4.800 euros à l’attention des deux firmes de

construction SOC.2.) S.àr.l. et SOC.3.) S.A. pour payer ses appartements en voie de construction.

Ces paiements sont intervenus au vu des rappels persistants des entreprises de construction.

Or, en tenant compte de la situation financière précaire, P.1.) ne disposait plus de fonds propres suffisants pour régler ces

factures, raison pour laquelle il a utilisé le produit du vol domestique, à savoir 156.057,44 euros, pour apurer ses dettes.

L’élément intentionnel ne fait aucun doute en l’espèce, P.1.) savait parfaitement qu’il avait volé l’argent de la caisse

journalière de la coopérative.

Il convient partant de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 1) du code pénal, tout en précisant que le

blanchiment tient lieu uniquement pour le vol domestique de la somme de 40.882,88 euros.

L’article 506-1 3) du code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

L’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol détient l’argent frauduleusement soustrait.

En effet, les infractions visées à l’article 506-1 3) sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de

l’infraction primaire.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du

produit (CSJ corr., 614/11 X / 21 décembre 2011).

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif qu’P.1.) a acquis et détenu le montant de 156.057,44 euros, qui

constitue le produit du vol domestique retenu à sa charge.

L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal est partant également à retenir à charge du prévenu.

P.1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, par l’audition des

témoins et par rectification:

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I) entre le 2 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux

articles 461 et 464 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de

service à gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.1.) de (...), sise à (...), L-(...), quatre

enveloppes destinées à la BQUE.1.) contenant les recettes journalières de mercredi 02/12/2009 à mardi 08/12/2009 et plus

précisément

- le sachet portant le n°(...) contenant les recettes journalières du 02/12/2009 et 03/12/2009 d’une somme de 47.794,81

euros,

- le sachet portant le n°(...) contenant les recettes journalières du 04/12/2009 d’une somme de 34.790,14 euros,

- le sachet portant le n°(...) contenant les recettes journalières du 05/12/2009 d’une somme de 36.118,58 euros,

- le sachet portant le n°(...) contenant les recettes journalières du 07/12/2009 et 08/12/2009 d’une somme de 37.353,91

euros,

soit un montant total de 156.057,44 euros, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance d’avoir été un employé de la société SOC.1.) (...),

II) le 10 décembre 2009, vers 12h54 heures, au siège de la société SOC.1.) de (...), sise à (...), L-(...),

en infraction à l'article 319 du code pénal,

d'avoir par paroles, fait l'annonce d'un danger qu'il savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la

force publique,

en l’espèce, d’avoir par un appel téléphonique aux services de police, fait l’annonce d’une extorsion de fonds avec

violences et menaces, une arme ayant été montrée, avec les circonstances qu’il savait ce danger inexistant et que cette

annonce a entraîné directement l’intervention des agents de la police grand-ducale luxembourgeoise;

III) entre le 04 décembre 2009 et le 10 décembre 2009, à Luxembourg,

1) en infraction à l’article 506-1 1) du code pénal,

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens visés à l’article 31-1, alinéa

premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct, d’une des infractions des infractions visées au point 1) de l’article

506-1 du code pénal

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, soit de l’infraction énumérée sub I), partant d’une infraction énumérée

à l’article 506-1 du code pénal, avoir effectué des versements en espèces d’un montant de 40.882,88 euros aux entreprises

de construction, SOC.2.) S.à R.L. et SOC.3.) S.A., les opérations financières en question ayant pour but de cacher la

véritable provenance des fonds ;

2) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils

provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les sommes énumérées sub I), partant des biens visés par l’article 31 alinéa 1er sous 1

du code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même code, formant le produit de l’infraction énumérée sub I), partant

une infraction énumérée à l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de

l’infraction retenue sub I), partant d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal. »

III. Quant à la peine

Les infractions retenues ci-dessus sub III) 1) et 2) à charge de P.1.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec

les infractions retenues à son encontre sub I) et II). Ces infractions sont elles-mêmes en concours réel entre elles. Il y a

partant lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En application des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 319 alinéa 1ier du code pénal sanctionne l'infraction de fausse alerte d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

cinq ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 463 et 464 du code pénal.

P.1.) estime que la peine à prononcer à son égard devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de

la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé. Il donne à considérer qu’au vu du

caractère non complexe de la présente affaire, l’écoulement d’une période de 4 ans serait trop long.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se

sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no

376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle

de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.

En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 décembre 2009.

Le 11 décembre 2009, le Ministère Public a requis le juge d’instruction d’ouvrir une instruction judiciaire à l’encontre de

P.1.) du chef de l’infraction de fausse alerte et de vol domestique. Dans le même réquisitoire, le Ministère Public a requis le

juge d’instruction de procéder à des perquisitions et à des saisies.

Le 11 décembre 2009, le juge d’instruction a decerné un mandat de dépôt à l’encontre de P.1.).

Au vu des contestations de P.1.), il a été procédé à l’audition de ses collègues de travail et une analyse financière de sa

situation de fortune fut incontournable.

Au vu des éléments nouveaux apparus au cours de l’analyse de sa situation financière, le Ministère Public a, par un

réquisitoire additionnel du 1er février 2010, étendu l’instruction aux infractions de faux et usage de faux, port public de faux

nom, escroquerie et blanchiment.

Le 30 juin 2010, le Ministère Public a encore demandé l’extension de l’instruction aux infractions aux articles 2, 14 et 64 de

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Au vu de l’absence totale de collaboration et au vu de la multiplicité des faits, P.1.) a été entendu à sept reprises par le juge

d’instruction. La dernière comparution ayant eu lieu le 25 janvier 2011.

L’instruction a été clôturée suivant une ordonnance du 25 mars 2011 et le renvoi a été prononcé le 14 mars 2012. Les débats

ont été fixés au 12 mai 2012.

A cette audience l’affaire avait été refixée aux audiences des 12 et 13 juin 2012, date à laquelle le mandataire de P.1.), n’a

pas pu se présenter étant donné qu’il occupait dans une autre affaire devant un autre Tribunal correctionnel.

L’affaire a donc été décommandée et remise au 14 et 15 novembre 2012.

Par courrier du 19 octobre 2012, le mandataire de P.1.) a de nouveau sollicité la remise étant donné qu’il devait occuper pour

un autre mandant dans une autre affaire et qu’il ne pouvait donc pas se présenter pour plaider l’affaire.

Par citation du 12 février 2013, l’affaire a été fixée aux audiences des 6 et 7 mars 2013. Or suite à la demande d’exoine du

mandataire de P.1.) par courrier du 27 février 2013, l’affaire a, de nouveau, connue une remise au 14 mai 2013.

Lorsqu’à cette audience, deux témoins n’ont pu se présenter, une nouvelle citation a été donnée pour les audiences du 22 et

23 octobre 2013, dates auxquelles l’affaire a été exposée puis prise en délibéré le 24 octobre 2013.

En l’espèce, la multiplicité des faits découverts au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction et leur complexité ont

nécessité du temps. Le fait que l’instruction ait duré jusqu’au 25 mars 2011 ne présente donc rien d’anormal.

Au vu de la complexité et de l’envergure du dossier, le délai écoulé entre la clôture de l’instruction et le renvoi et la première

fixation à l’audience de l’affaire, ne constitue pas non plus un délai déraisonnable.

Quant aux délais de refixation entre les différentes audiences, si elles semblent longues, il convient toutefois de relever que

pour chaque remise il fallait trouver une plage de deux audiences pour exposer cette affaire dans laquelle le Ministère Public

a dû à chaque fois procéder à la convocation des témoins.

Les délais de refixation ne pouvaient donc pas être brefs.

En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que le délai raisonnable n’a donc pas été dépassé en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen relatif à la réduction de la peine à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable n’est pas

fondé.

Dans la fixation de la peine, il y a lieu de tenir compte du sang froid avec lequel P.1.) a procédé tout au long des faits et du

refus de collaboration avec la justice. Si dans son bilan psychiatrique, le Docteur DR.1.) n’a pas décelé de pathologie

spécifique chez P.1.), il a laissé sous-entendre qu’P.1.) est incapable de se mettre en question et que dès qu’une nouvelle

occasion se représentera à lui, il n’hésitera probablement pas à recommencer.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence totale de prise de conscience de P.1.), le Tribunal le condamne à une peine

d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros qui tient également compte de la situation financière du

prévenu.

P.1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il échet en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

IV. Quant à la saisie-immobilière

Dans le cas d’espèce, le juge d’instruction a saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du 18 février 2010, l’appartement

de P.1.) sis à L-(...).

Aux termes de l’article 194-2 du code d’instruction criminelle, toute personne qui prétend avoir droit sur des objets placés

sous la main de justice, peut en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande en restitution de P.1.).

L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au

condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant l’objet

direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant acte notarié du 7 février 2007, P.1.) a acquis l’appartement en

question au prix de 142.663,68 euros.

En vertu de l’article 31. 4) du code pénal, le Tribunal décide de rejeter la demande en restitution de P.1.) et de prononcer la

confiscation par équivalent de l’appartement dont question jusqu’à concurrence de la somme de 156.057,44 euros, redue à la

société SOC.1.) de (...) et des intérêts légaux échus à partir du 10 décembre 2009.

V. Restitution

P.1.) demande la restitution du montant de 615 euros, composé de 515 euros et de 100 euros, saisis le 16 décembre 2009 à

son domicile suivant procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA, établi le 16 décembre 2009 par le Service de

Police Judiciaire, Répression Grand Banditisme.

Etant donné que cet argent, chose fongible, est susceptible de provenir de la caisse de la coopérative, le Tribunal décide de

restituer cet argent à cette dernière et non pas à P.1.).

La demande de P.1.) est partant à déclarer non fondée.

VI. Pièces à conviction

Tous les objets saisis suivant procès-verbaux numéros :

SPJ/RGB/2009/8100-4/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-14/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-22/SCJO,

SPJ/RGB/2009/8100-25/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-26/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-33/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-34/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-43/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-55/GESA,

SPJ/RGB/2009/8100-47/SCJO,

SPJ/RGB/2009/8100-48/GESA,

SPJ/RGB/2010/8100-50/GESA,

SPJ/RGB/2010/8100-70/GESA,

SPJ/RGB/2010/8100-73/GESA,

SPJ/RGB/2010/8100-74/GESA,

SPJ/RGB/2010/8100-88/GESA,

constituent des pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à

traiter "comme objets saisis", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution (C.S.J., arrêt correctionnel n°556 du 23

novembre 2011, Xe chambre).

VII. Au civil

A l'audience du 11 avril 2013, Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) » contre le prévenu P.1.).

La demande civile de la société SOC.1.) est conçue comme suit:

« donner acte au concluant de sa constitution de partie civile contre le prévenu,

condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public,

condamner le prévenu au préjudice accru au concluant,

le condamner à payer les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde,

le condamner aux frais et dépens de l’instance,

donner acte au réquérant qu’il évalue le préjudice comme suit :

-

dommage matériel : 156.057,44 euros

-

dommages-intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros

____________

Total : 166.057,44 euros

cette somme, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le Tribunal si besoin par voie d’expertise, avec les

intérêts du jour des faits jusqu’à solde,

au besoin, ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par le requérant. »

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du

prévenu P.1.).

La partie demanderesse réclame en premier lieu la somme de 156.057,44 euros du chef de son préjudice matériel, avec les

intérêts légaux à partir du 10 décembre 2009, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les pièces justificatives versées par la demanderesse au civil et en tenant

compte du fait que le montant de 615 euros saisi le 16 décembre 2009 au domicile de P.1.) est à attribuer à la coopérative, la

demande est à déclarer fondée à concurrence de (156.057,44 – 615) 155.442,44 euros.

La société SOC.1.) demande encore à se voir dédommager la somme de 10.000 euros du chef de son préjudice moral.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de fixer le montant du dommage moral subi par la demanderesse au civil,

ex æquo et bono, à 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses moyens, et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

Au pénal

d i t n o n f o n d é le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente six (36) mois, à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.515,21 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P.1.)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant l’obligation:

-

d’indemniser la partie civile;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater

du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un

mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

Restitution

dit n o n f o n d é e la demande de P.1.) en restitution du montant de six cent quinze (615) euros ;

o r d o n n e la restitution à la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) » de la somme de six cent quinze (615) euros,

saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/8100-13/GESA, établi le 16 décembre 2009 par le Service de Police

Judiciaire, Répression Grand Banditisme ;

Confiscation

r e j e t t e la demande de P.1.) en restitution de l’immeuble sis à L-(...), (...), Commune de Luxembourg, Section HoB de

(...), numéro de cadastre (...), saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 18 février 2010;

o r d o n n e la c o n f i s c a t i o n spéciale de l’immeuble sis à L-(...), (...), Commune de Luxembourg, Section HoB

de (...), numéro de cadastre (...), saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 18 février 2010,

jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, redu à la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) », avec les

intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ;

a t t r i b u e ce bien confisqué à la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) » jusqu’à concurrence du montant de

155.442,44 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ;

Au civil

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) » de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

l a d i t recevable en la forme;

d i t la demande au titre du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante cinq mille quatre

cent quarante deux virgule quarante quatre (155.442,44) euros;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) », la somme de cent cinquante cinq mille

quatre cent quarante deux virgule quarante quatre (155.442,44) euros, avec les intérêts légaux sur la somme de

156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009, jour des faits, jusqu’à solde ;

d i t la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société coopérative SOC.1.) dite « SOC.1.) », la somme de deux mille cinq cents (2.500)

euros;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile .

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32-1, 44, 60, 65, 66, 319, 463, 464, et 506-1 du code pénal ainsi

que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-

5 et 633-7 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge et Christina LAPLUME, premier juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon

WIES,

substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement. »

II)

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle le

21 mai 2014 sous le numéro 247/2014, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Par déclaration du 18 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire d’P.1.) (ci-après : P.1.)) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement n° 3057/2013 du 21 novembre 2013 rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel déposée le 19 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même

jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le

délai légal, sont recevables.

P.1.) fut condamné par ce jugement du chef de vol domestique, de fausse alerte et d’infractions

de blanchiment à une peine d’emprisonnement de 36 mois dont 18 mois avec sursis probatoire

et à une amende de 1.500 euros. Le même jugement a refusé la restitution du montant de 615

euros au prévenu et a ordonné la restitution dudit montant à la société coopérative SOC.1.) (ci-

après : la société coopérative), a ordonné la confiscation par équivalent d’un immeuble sis à (…),

(...), et a attribué ce bien à la société coopérative. Au civil P.1.) fut condamné à payer à la

société coopérative les sommes de 155.442,44 euros à titre de réparation du dommage matériel

et 2.500 euros à titre de réparation du dommage moral.

P.1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge. Ainsi il soutient avoir pris l’argent du

coffre-fort de la société coopérative étant sous la contrainte d’une personne qui venait de le

menacer dans la rue avec une arme.

Il conteste la fausse alerte, estimant avoir appelé à bon droit la police. Il demande la confirmation

de la décision de première instance en ce qu’il a été acquitté du chef d’un vol domestique de

4.300 euros, du chef de l’infraction de faux et d’usage de faux, du chef de port public d’un faux

nom, du chef de deux escroqueries, respectivement tentatives d’escroqueries et du chef d’une

infraction à l’article 14 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

En dernier lieu P.1.) demande à se voir acquitter pour cause de doute des infractions de

blanchiment, au motif qu’il estime qu’il ne serait pas à suffisance établi que les sommes versées

aux entreprises de construction SOC.2.) s.à r.l. et SOC.3.) s.a. provenaient d’une infraction.

Au civil P.1.) demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande

civile, et réclame la restitution du montant de 615 euros provisoirement saisi et la restitution d’un

immeuble saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 4 février 2010.

En ordre subsidiaire il demande à voir réduire la peine d’emprisonnement pour ne pas dépasser

12 mois.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision et à retenir à charge

d’P.1.) les infractions de vol domestique, de fausse alerte et de blanchiment. Il demande encore

de retenir, par réformation de la décision entreprise, les deux tentatives d’escroquerie. Pour le

surplus, il estime que le vol domestique de la somme de 4.300 euros est également donné, sauf

qu’il n’y avait pas lieu de le libeller séparément, alors que ce montant est contenu dans le vol

domestique de 156.057,44 euros. Il demande partant, mais pour d’autres motifs, de confirmer la

décision d’acquittement du chef de cette infraction.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à la confirmation des décisions

d’acquittement pour faux, usage de faux et port public de faux noms.

Quant à la peine, le représentant du ministère public conclut, au vu du comportement du

prévenu, que celui-ci ne mérite pas une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, mais qu’il

y aurait lieu de prononcer une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans. Il demande encore de

confirmer les confiscations prononcées.

1. Quant au vol domestique de quatre Safety-Packs contenant en tout 156.057,44 euros

P.1.) conteste cette infraction et soutient avoir été victime d’un hold-up.

Le 10 décembre 2009 à 12.54 heures P.1.) appelle la police pour annoncer qu’il a été victime

d’une extorsion sous la menace d’une arme et ses déclarations peuvent se résumer comme

suit :

Le 10 décembre 2009, P.1.) a déjeuné seul dans un restaurant à proximité de son lieu de travail.

Il déclare avoir quitté le restaurant vers 12.40 heures et avoir été abordé dans la rue (...) à (…)-

(...) par un inconnu qui lui aurait demandé de lui remettre le contenu du coffre-fort de la société

coopérative. Cet inconnu lui aurait montré un pistolet et l’aurait verbalement menacé. Sur ce,

P.1.) déclare être retourné sur son lieu de travail, s’être rendu dans son bureau au deuxième

étage, y avoir ouvert le coffre-fort pour prendre la clé du coffre-fort principal et une mallette,

s’être rendu au premier étage où se trouve le coffre-fort principal, avoir ouvert ledit coffre-fort et

sorti quatre enveloppes safety-packs contenant les recettes des derniers jours qu’il aurait mises

dans la mallette. Il serait sorti de l’immeuble pour aller remettre ces quatre enveloppes au

malfaiteur qui l’attendait un peu plus loin sur le trottoir. Après être retourné sur son lieu de travail,

il a appelé la police.

L’enquête a relevé qu’P.1.) a pointé, lors de son retour de sa pause de midi à 12.43 heures, qu’il

a ouvert le coffre-fort principal à 12.45 heures et que son appel à la police a été enregistré à

12.54 heures.

L’enquête a encore établi qu’en date du 1er juin 2002 P.1.) avait porté plainte pour des faits

similaires, en ce que les recettes d’une semaine de la société coopérative d’un montant total

d’environ 146.000 euros lui auraient été volées sous la menace d’une arme blanche par un

inconnu au moment où il se rendait à pied à la banque pour y déposer les cassettes contenant

cet argent.

Très vite P.1.) fut soupçonné d’avoir inventé l’histoire de son hold-up et d’avoir commis un vol

domestique au préjudice de son employeur.

Il est un fait que le récit d’P.1.) contient de nombreuses incohérences qui ne peuvent être

expliquées par le prévenu.

La menace dont il prétend avoir été victime n’a duré que quelques secondes et a été très

imprécise (« Je vais te casser la gueule »). D’après le récit du prévenu, au moment d’ouvrir le

coffre-fort principal et de prendre l’argent, il n’aurait pas été sous une menace quelconque. Le

malfaiteur se trouvait à l’extérieur de l’immeuble en train d’attendre son retour.

P.1.) ne prend pas l’argent de la recette journalière qui se trouve dans son coffre-fort, mais se

rend au bureau du premier étage. Dans ce bureau travaillait au moment des faits Madame C.) à

laquelle il ne s’est pas confié. Ce bureau est équipé de deux poussoirs alarm-hold-up qui n’ont

pas été utilisés. P.1.) n’était nullement obligé d’emporter quatre Safety-Packs, mais aurait très

bien pu limiter les dégâts et n’emporter qu’un seul ou deux Safety-Packs. Après avoir appelé la

police P.1.) a rencontré aux toilettes Monsieur E.) qui lui demande : « geet et » et auquel il

répond : « jo et geet », sans souffler mot d’un hold-up, et sans lui dire qu’il venait d’appeler la

police. Quand il accompagnait la police à la recherche de l’auteur dudit hold-up, P.1.) était

incapable de montrer l’endroit exact où se serait trouvé le malfaiteur tant au moment de la

menace qu’au moment de la remise des fonds.

L’analyse de la situation financière d’P.1.) a révélé qu’il avait des prêts à rembourser et que les

mensualités de ces prêts dépassaient de loin ses revenus (4.900 euros de mensualités pour un

revenu mensuel de 2.700 euros). Il venait d’avoir un rendez-vous avec son banquier puisqu’il

avait épuisé ses lignes de crédit, mais de nombreuses factures relatives à des immeubles en

état futur d’achèvement restaient à payer. Au cours de la semaine précédant l’agression

alléguée, soit entre le 4 et le 9 décembre 2009, P.1.) a déposé par différents versements des

sommes importantes sur ses comptes. Il a ainsi payé des factures de deux entreprises de

construction et a remis 4.300 euros en liquide à B.). L’enquête a révélé qu’il disposait pendant

cette semaine d’au moins 45.182,88 euros en liquide, sans qu’il ne puisse fournir une explication

cohérente quant à la provenance de ces fonds.

En matière pénale, le prévenu est couvert par une présomption d’innocence tant que la preuve

contraire n’est pas rapportée par le ministère public. C’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir

les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence des causes exclusives

de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le ministère public en

mesure d’administrer cette preuve, il faut que le prévenu invoque des faits précis de nature à

constituer cette exception de culpabilité qu’est la contrainte

Le travail des enquêteurs n’a pas permis de trouver un seul élément de preuve confirmant la

menace invoquée par P.1.).

La Cour, tout comme les juges de première instance, vient à la conclusion que le récit fourni par

P.1.) quant à une éventuelle menace par un inconnu n’est pas établi, que ce récit n’est nullement

crédible et constitue une pure invention de la part du prévenu.

P.1.) est en aveu d’avoir enlevé les Safety Packs contenant la somme de 156.057,44 euros du

coffre-fort principal de la société coopérative. D’après le récit du prévenu, au moment de voler

cet argent, il ne se trouvait nullement sous la menace d’une tierce personne et ne se trouvait

partant pas dans un état de contrainte morale ou physique d’exécuter ce vol. Toutes les

conditions légales du vol domestique sont remplies. C’est partant à bon droit que le tribunal

correctionnel a retenu cette première infraction à charge d’P.1.).

2. Quant à la fausse alerte

Après avoir retenu le vol domestique à charge de l’appelant, la décision des juges de première

instance de retenir l’infraction de fausse alerte est également à confirmer. En effet c’est à bon

droit, par une analyse correcte des conditions d’application de cette infraction, qu’elle a été

retenue à charge d’P.1.).

3. Quant au vol domestique de 4.300 euros

Il est reproché à P.1.) d’avoir volé au préjudice de son employeur quatre-vingt-six billets de 50

euros, sinon et en ordre subsidiaire d’avoir détourné ladite somme qui lui avait été remise à la

condition d’en faire un usage déterminé.

Les premiers juges ont acquitté P.1.) du chef du reproche d’avoir commis soit un vol domestique,

soit un abus de confiance, au motif qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les

quatre-vingt-six billets de 50 euros proviennent des recettes de la société SOC.1.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision d’acquittement, sauf

à faire remarquer qu’il est convaincu que l’argent remis à B.) provient des 156.057,44 euros de

l’infraction principale. D’après le représentant du ministère public il n’y avait pas lieu de libeller

d’une manière séparée le vol, sinon l’abus de confiance des 4.300 euros.

La Cour d’appel constate qu’il résulte de l’enquête qu’P.1.) a payé entre le 4 et le 9 décembre

2009 pour un montant de 40.882,88 euros des factures de deux sociétés de construction par des

versements à différentes agences bancaires et qu’il a remis le 8 décembre 2009 un montant de

4.300 euros en liquide à B.) sans pouvoir justifier la provenance de ces fonds.

La Cour est convaincue que tous ces montants proviennent du vol domestique retenu sub 1) et

qu’il n’y a pas lieu de poursuivre P.1.) séparément pour un vol domestique de 4.300 euros.

Les poursuites de ce chef sont, par réformation de la décision entreprise en application du

principe « non bis in idem », à déclarer irrecevables.

4. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Il est reproché à P.1.) d’avoir à quatre reprises les 7, 8 et 9 décembre 2009 dans différents

établissements bancaires falsifié par apposition d’une fausse signature les ordres de versement

au bénéfice des comptes des sociétés SOC.2.) s.à r.l. et SOC.3.) s.a. et d’avoir fait usage de ces

faux.

C’est encore par une motivation correcte que la Cour adopte que les juges du tribunal

correctionnel ont retenu que les lignes principales de la signature de Monsieur P.1.) sur ces

différents ordres de versement restent les mêmes, et que le simple fait que l’employé de banque

a mentionné sur ces différents documents sous la rubrique « donneur d’ordre » les noms de

SI.1.), SI.2.) ou SI.3.), ne permet pas de retenir à charge de l’appelant la prévention d’avoir

commis un faux ou d’avoir fait usage d’un faux. En effet, il ne peut être exclu que ces variations

du nom du prévenu ne résultent d’une erreur d’inattention de l’employé de banque. La Cour

décide partant de confirmer les acquittements sur ces points.

5. Quant au port public d’un faux nom

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir lors de ces différentes opérations de banque, publiquement

pris un nom qui ne lui appartenait pas, à savoir d’avoir pris les noms de SI.3.) et de SI.2.).

A défaut d’avoir retenu les infractions de faux et d’usage de faux, c’est également à bon droit et

par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté P.1.) de

ce chef, alors qu’il ne saurait être exclu que les mentions sur les formulaires de versement sont

le fruit d’une erreur de la part de l’employé de banque.

6. Quant aux escroqueries

Il est reproché à P.1.) d’avoir dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’Etat

luxembourgeois s’être fait remettre, ou avoir tenté de se faire remettre des fonds indéterminés

par l’administration de l’enregistrement et des domaines correspondant à des remboursements

indus de TVA en faisant usage de manœuvres frauduleuses, notamment en faisant croire à une

location de deux appartements par la signature de contrats de bail fictifs.

Le jugement dont appel a acquitté P.1.) de ces infractions en retenant que si les actes réalisés

par P.1.) peuvent être considérés comme préparatifs, mais qu’en l’absence de preuve objective

dans le dossier, de l’acte notarié, et d’une démarche officielle auprès de l’administration de

l’enregistrement, l’escroquerie n’est pas accomplie et que la tentative n’a pas dépassé le stade

des actes préparatifs non punissables.

Le représentant du ministère public demande la réformation de la décision entreprise sur ce

point et de retenir soit des escroqueries, soit des tentatives d’escroqueries.

Il résulte des éléments de la cause qu’P.1.), au moment d’acheter les appartements en question

a profité du taux de TVA réduit de 3 %. Le dossier ne contient cependant ni les actes notariés

d’acquisition, ni les éléments de preuve y afférents. Ce taux n’est accordé qu’au cas où

l’acquéreur achète un immeuble pour y habiter lui-même ou pour le donner en location.

Les manœuvres actuellement accomplies, à savoir la signature de contrats de bail fictifs, ont

probablement été faites pour s’assurer, au moment de la vente desdits appartements, de ne pas

devoir rembourser à l’administration de l’enregistrement la différence entre ce taux de TVA réduit

et le taux de TVA normal.

A défaut d’une vente de ces appartements, la Cour ne peut que constater que les manœuvres

reprochées à P.1.) ne constituent ni des escroqueries, ni des tentatives d’escroqueries

punissables.

En effet, tant que ces actes fictifs n’ont pas été remis à l’administration, on ne saurait parler ni

d’une escroquerie accomplie, ni d’un commencement d’exécution d’une escroquerie.

C’est partant à bon droit que le tribunal correctionnel a décidé que les conditions d’application de

l’escroquerie et de la tentative d’escroquerie n’étaient pas réunies et a acquitté P.1.) de ces

chefs.

7. Quant à l’infraction à l’article 14 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier.

P.1.) a été cité à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

pour avoir exercé, à titre professionnel une activité du secteur financier, sans être en possession

d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du

Secteur Financier.

P.1.) a été inculpé de ce chef au motif que tout au long de l’instruction de l’affaire il affirme avoir

procédé à des investissements en bourse pour divers clients et qu’il aurait été rémunéré en

liquide par ses clients. Il fait ces déclarations pour justifier de l’origine des importantes sommes

qu’il a versées sur différents comptes en banque.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ces déclarations sont à

considérer comme mensongères, que le dossier révèle qu’P.1.) a fait d’importantes pertes par

ses activités en bourse, qu’il n’a pas été capable de fournir le nom d’un seul de ses clients qui

l’aurait rémunéré pour ses services et que l’employé de banque qui s’est occupé de ses affaires

a déclaré qu’P.1.) n’a jamais mentionné avoir investi de l’argent de tiers.

La décision d’acquittement sur ce point est encore à confirmer.

8. Quant à l’infraction à l’article 506-1 1) du code pénal

Il est reproché à P.1.), auteur des infractions primaires, d’avoir effectué des versements d’un

montant de 40.882,88 euros aux entreprises de construction SOC.2.) s.à r.l. et SOC.3.) s.a. et

une remise en espèces de 4.300 euros à B.), ces opérations financières ayant pour but de

cacher la véritable provenance des fonds.

Les juges de première instance ont retenu à bon droit et pour des motifs corrects P.1.) dans les

liens de cette prévention, sauf qu’ils ont limité l’infraction de blanchiment au seul montant de

40.882,88 euros.

Or la Cour a retenu que le montant de 4.300 euros remis en liquide à B.) le 8 décembre 2009

provient également de l’infraction principale de vol domestique retenue sub 1), de sorte qu’il y a

lieu de dire, par réformation de la décision entreprise, que l’appelant a effectué des opérations

financières pour la somme de 40.882,88 euros et pour le montant de 4.300 euros.

9. Quant à l’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal

Il s’agit en l’espèce de la détention et/ou de l’utilisation du produit direct d’une des infractions

visées à l’article 32-1 du code pénal. C’est à bon droit que les juges de première instance ont

retenu que cette infraction est établie même si c’est l’auteur de l’infraction primaire qui détient

l’argent.

La décision de première instance sur ce point est à confirmer.

Quant à la peine

La Cour, tout comme les juges de première instance, ne retient que quatre des infractions

reprochées à charge d’P.1.), à savoir le vol domestique de 156.057,44 euros, la fausse alerte,

ainsi que les infractions aux articles 506-1 1) et 506-1 3) du code pénal. Les règles du concours

d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par les juges du tribunal correctionnel.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales et adéquates et partant à

confirmer.

La Cour décide également de confirmer la décision d’accorder à P.1.) un sursis probatoire partiel

pour la moitié de la durée de cette peine d’emprisonnement avec la seule condition d’indemniser

la partie civile, sauf à préciser les conditions et les délais pour procéder à cette indemnisation de

la partie civile.

Il y a cependant lieu d’enlever du dispositif de la décision de première instance tous les

avertissements qui y sont énoncés, alors que d’une part le nouveau point de départ de la période

probatoire se situe à la date du prononcé du présent arrêt et que d’autre part ces avertissements

contiennent des informations contraires à la loi sur le sursis probatoire.

La juridiction de première instance a fixé à bon droit la période probatoire à 3 ans.

Dans ce cas la condamnation assortie du sursis probatoire sera considérée comme non avenue,

si à l’expiration de cette période probatoire le prévenu a respecté la condition lui imposée et n’a

pas commis de nouvelle infraction entraînant une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Saisie immobilière

Le juge d’instruction, par une ordonnance du 4 février 2010 a procédé à la saisie à titre

conservatoire d’un appartement sis à (…)-(...) et appartenant à P.1.).

Le juge d’instruction a motivé cette saisie en écrivant dans son ordonnance que cet immeuble

acquis par le prévenu est susceptible de constituer une chose produite par les infractions qui lui

sont reprochées ou d’avoir été acquis à l’aide du produit de ces infractions et que cet immeuble

est partant susceptible de confiscation.

P.1.) demande la restitution de son immeuble et les juges de première instance, sur base de

l’article 194-2 du code d’instruction criminelle, se sont déclarés compétents pour connaître de

cette demande, mais ils l’ont rejetée et ont prononcé la confiscation par équivalent de

l’appartement jusqu’à concurrence de la somme de 156.057,44 euros redue à la société SOC.1.)

de (...) et des intérêts échus à partir du 10 décembre 2009.

Dans le dispositif de leur décision, ils attribuent le bien confisqué à la société SOC.1.) de (...)

jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros avec les intérêts légaux sur la somme de

156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde.

L’article 31-4) du Code pénal qui prévoit la confiscation par équivalent dit que : la confiscation

spéciale s’applique (…) 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent

être trouvés aux fins de confiscation.

Or il n’était pas dans les intentions du législateur de prévoir la confiscation par équivalent en tant

que modalité d’exécution de la confiscation spéciale portant sur les biens. La confiscation par

équivalent reste une confiscation de choses et donc une confiscation spéciale, et elle garde un

lien étroit avec l’infraction à la base même si c’est un lien en quelque sorte « par ricochet ». (Avis

du Conseil d’Etat du 13 février 2007, session ordinaire 2006-2007 concernant le projet de loi n°

50191 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du

Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales, page 3 alinéa 1er)

L’article 31-1) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens (…)

meubles ou immeubles (…) formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

L’enquête a révélé que l’immeuble saisi a été acheté par P.1.) suivant acte notarié de vente 7

février 2007 au prix de 142.663,68 euros et que le financement de l’immeuble a été assuré par la

banque BQUE.3.). D’après les renseignements de la banque, P.1.) n’avait pas besoin d’un crédit

pour acquérir cet immeuble.

La Cour déduit de ces quelques renseignements que l’immeuble acheté en 2007 n’a pas été

acquis avec le produit de l’infraction commise en décembre 2009.

A défaut d’un lien quelconque entre l’achat de cet immeuble et les infractions retenues à charge

d’P.1.), la Cour décide, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande en

restitution d’P.1.) et de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de cet immeuble.

Restitution

Les juges de première instance ont encore décidé de ne pas faire droit à la demande en

restitution à P.1.) de la somme de 615 euros saisis lors de la perquisition à son domicile le 16

décembre 2009, au motif que cet argent est susceptible de provenir de la caisse de la

coopérative de (...).

Or la Cour d’appel estime qu’il n’est pas à suffisance établi que cet argent constitue une partie

du butin provenant de la société SOC.1.).

Dans ces circonstances et par réformation de la décision entreprise, il n’y a pas lieu, ni de

prononcer la confiscation spéciale de cette somme d’argent, ni d’ordonner la restitution de ce

montant à la société SOC.1.).

Au civil

La société SOC.1.) s’était constituée partie civile contre P.1.) et a demandé à le voir condamner

à lui payer les montants de 156.057,44 euros à titre de réparation du dommage matériel et de

10.000 euros à titre de réparation de son dommage moral.

Le tribunal correctionnel a fait droit à la demande jusqu’à concurrence des montants de

156.057,44 - 615 = 155.442,44 euros pour la réparation du préjudice matériel et de 2.500 euros

pour la réparation du préjudice moral.

La société SOC.1.) sollicite actuellement la confirmation du jugement de première instance, alors

qu’P.1.) demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de cette demande au vu

de sa demande d’acquittement de toutes les infractions mises à sa charge.

L’infraction de vol domestique pour un montant de 156.057,44 euros au préjudice de la société

SOC.1.) étant retenue à charge d’P.1.), la demande civile pour ce montant est à déclarer fondée.

A défaut pour la demanderesse au civil d’avoir relevé appel contre la prédite décision, la Cour ne

peut que confirmer la décision de première instance qui a alloué le montant de 155.442,44 euros

avec les intérêts légaux sur le montant de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009

jusqu’à solde.

Quant à l’allocation d’un éventuel dommage moral, la Cour estime que la société SOC.1.) n’a

pas rapporté la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice moral de sorte qu’il n’y a pas lieu de

lui allouer des dommages et intérêts de ce chef.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour

d’appel,

dixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de

défense et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant,

au pénal :

dit irrecevables les poursuites du chef de l’infraction libellée sub III, à savoir du chef d’un vol

domestique d’un montant de 4.300 euros au préjudice de la société SOC.1.) ;

dit que l’infraction à l’article 506-1 1) du code pénal a été commise non seulement pour le

montant de 40.882,88 euros, mais encore pour le montant de 4.300 euros remis en espèces à

B.) ;

dit que la condition du sursis probatoire prend effet à partir de la date du présent arrêt ;

complète la condition du sursis probatoire par les précisions suivantes :

- payer au plus tard pour le 21 mai 2015 la moitié du montant redû, soit 77.721,22 euros, pour le

21 mai 2016 le solde du principal redû et pour le 21 février 2017 le décompte des intérêts échus ;

enlève du dispositif de la décision entreprise les avertissements y inscrits ;

prononce la mainlevée de la saisie du montant de 615 (six cent quinze) euros et en ordonne la

restitution à P.1.) ;

prononce la mainlevée de la saisie conservatoire de l’immeuble sis à L-(...), (...), commune de

Luxembourg, section HoB de (...), numéro de cadastre (...) opérée suivant ordonnance de saisie

immobilière du juge d’instruction du 4 février 2010 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 26,05 euros ;

au civil :

dit non fondée la demande en allocation de dommages et intérêts du chef d’un préjudice moral

et en déboute ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel .

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle. »

III)

d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg, le 27 novembre 2014, sous le numéro 41/2014 pénal.,

numéro 3434 du registre, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mai 2014 sous le numéro 247/14 X par la Cour d’appel

du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 juin 2014 par Monsieur le procureur général

d’Etat, représenté par Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, au greffe de la Cour

supérieure de justice, signifié à P.1.) et à la société coopérative SOC.1.) le 14 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 2 et 3 juillet 2014 par Monsieur le Procureur

général d’Etat à P.1.) et à la société coopérative SOC.1.), déposé au greffe de la Cour le 16 juillet

2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par la société coopérative SOC.1.) à

Monsieur le Procureur général d’Etat et à P.1.), déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par P.1.) à Monsieur le Procureur

général d’Etat et à la société coopérative SOC.1.), déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, avait condamné P.1.) du chef de vol domestique, de fausse

alerte et de blanchiment à une peine d’emprisonnement et à une amende, avait ordonné la

confiscation spéciale d’un immeuble appartenant au prévenu et saisi suivant ordonnance du juge

d’instruction du 18 février 2010 jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros redu à la

partie civile et avait attribué ce bien confisqué à la société coopérative SOC.1.), dite « SOC.1.) »,

jusqu’à concurrence du susdit montant ; que sur appel, la Cour d’appel a, entre autres

dispositions, par réformation, prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire du susdit

immeuble ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal,

en ce que, par réformation du jugement de première instance, qui avait ordonné sur le

fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal, la confiscation spéciale d'un

immeuble appartenant au prévenu qui avait fait l'objet d'une saisie pénale, attribué ce bien à la

partie civile jusqu'à concurrence du préjudice de celle-ci et rejeté une demande en restitution du

prévenu, la Cour d'appel a refusé de prononcer la confiscation de l'immeuble et a ordonné la

mainlevée de la saisie pénale aux motifs suivants :

<< L'article 31-4) du Code pénal qui prévoit la confiscation par équivalent dit que : la

confiscation spéciale s'applique (...) 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci

ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Or il n'était pas dans les intentions du législateur de prévoir la confiscation par

équivalent en tant que modalité d'exécution de la confiscation spéciale portant sur les biens. La

confiscation par équivalent reste une confiscation de choses et donc une confiscation spéciale,

et elle garde un lien étroit avec l'infraction à la base même si c'est un lien en quelque sorte <<

par ricochet >>. (Avis du Conseil d'Etat du 13 février 2007, session ordinaire 2006-2007

concernant le projet de loi n° 5019-1 sur la confiscation et portant modification de différentes

dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et de différentes lois spéciales, page

3 alinéa ler).

L'article 31-1) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s'applique aux biens

(...) meubles ou immeubles (...) formant l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction.

L'enquête a révélé que l'immeuble saisi a été acheté par P.1.) suivant acte notarié de

vente 7 février 2007 au prix de 142.663,68 euros et que le financement de l'immeuble a été

assuré par la banque BQUE.3.). D'après les renseignements de la banque, P.1.) n'avait pas

besoin d'un crédit pour acquérir cet immeuble.

La Cour déduit de ces quelques renseignements que l'immeuble acheté en 2007 n'a pas

été acquis avec le produit de l'infraction commise en décembre 2009.

A défaut d'un lien quelconque entre l'achat de cet immeuble et les infractions retenues à

charge d'P.1.), la Cour décide, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la

demande en restitution d'P.1.) et de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de cet

immeuble. >>,

alors que l'article 31, premier alinéa, du Code pénal dispose sous 1) que << la

confiscation spéciale s'applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels

ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d'un titre ou d'un droit sur un bien, biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les

revenus de ces biens >> et sous 4) que << la confiscation spéciale s'applique : [...] 4) aux biens

dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des

biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation

>> ;

qu'il en découle que tandis que l'article 31, premier alinéa, sous 1) régit la confiscation

spéciale de biens liés à l'infraction, à savoir de ceux formant l'objet ou le produit de l'infraction ou

constituant un avantage patrimonial tiré de l'infraction, l'article 31, premier alinéa, sous 4) prévoit,

dans le cas de figure où les biens visés sous 1) ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

la confiscation de tout autre bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) ;

que les biens visés par l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal sont donc,

par hypothèse, ceux appartenant au condamné qui n'ont aucun lien avec l'infraction ;

qu'en réformant la décision des juges de première instance de confisquer le bien visé

sur le fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal au motif que cette

disposition exige un lien entre le bien à confisquer et l'infraction, mais qu'un tel lien fait défaut en

l'espèce parce que le bien n'a pas été acquis avec le produit de l'infraction, la Cour d'appel a

violé la disposition visée au moyen. »

Vu l’article 31 du Code pénal ;

Attendu qu’en retenant que l’immeuble acheté en 2007 n’avait pas été acquis avec le

produit des infractions commises en 2009, de sorte qu’à défaut d’un lien quelconque entre

l’achat de cet immeuble et les infractions retenues à charge d’P.1.), il n’y avait, par réformation,

pas lieu de prononcer la confiscation de l’immeuble en question, alors que la condition énoncée

au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal est remplie du fait que les sommes volées

par P.1.) n’ont pas pu être trouvées aux fins de confiscation et qu’il a été possible d’identifier

dans le patrimoine de ce dernier un bien immobilier dont la valeur monétaire correspond aux

sommes volées et qui est partant susceptible de la confiscation spéciale par équivalent prévue

au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal, la Cour d’appel a violé la disposition visée

au moyen ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la Cour d’appel, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 247/14 X ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et

remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit,

les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur

le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera

consignée en marge de l’arrêt annulé ;

condamne P.1.) aux frais de l’instance en cassation. »

Par citation du 17 décembre 2014, les parties furent requises de comparaître à

l’audience publique du lundi, 2 février 2015 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, suite à

l’arrêt n° 41/2014 du 27 novembre 2014 de la Cour de cassation, ayant cassé

l’arrêt n° 247/14 X du 21 mai 2014 de la dixième chambre de la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, du chef de violation de l’article 31 du code

pénal relatif à la confiscation par équivalent.

A l’audience publique du 2 février 2015, Madame l’avocat général Mylène

REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en

son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au

civil P.1.).

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Albert RODESCH,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la

demanderesse au civil la SOC.1.) dite « SOC.1.) », fut entendu en ses

conclusions.

La Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’affaire à l’audience

publique du 23 février 2015.

A l’audience du 23 février 2015,

L A C O U R

rendit l’arrêt qui suit :

Revu le jugement du 21 novembre 2013 ayant condamné P.1.) pour infractions

aux articles 319, 461 et 464, 506-1 1) et 506-1 3) du code pénal à une amende

de 1.500 euros et à une peine d’emprisonnement de 36 mois. De cette peine

d’emprisonnement 18 mois ont été assortis d’un sursis probatoire pour une

durée de trois ans avec l’obligation pour P.1.) d’indemniser la partie civile dont

la demande en dédommagement a été déclarée fondée pour le montant de

155.442,44 euros, ainsi que pour les intérêts légaux sur la somme de

156.057,44 à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde du chef de préjudice

matériel par elle subi ainsi que pour le montant de 2.500 euros du chef de

préjudice moral subi.

Les juges de première instance ont encore rejeté la demande d’P.1.) en

restitution de l’immeuble sis à Luxembourg, (...), (...), saisi suivant ordonnance

de saisie immobilière d’un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 18 février 2010.

Ils ont, par contre, ordonné la confiscation spéciale de cet immeuble jusqu’à

concurrence du montant de 155.442,44 euros (156.057,44 - 615 euros saisis

en liquide dont ils ont ordonné la restitution à la partie civile), redu à la SOC.1.)

avec les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10

décembre 2009 jusqu’à solde et attribué le bien confisqué à la SOC.1.) jusqu’à

concurrence de ce montant.

Revu l’arrêt du 21 mai 2014 qui, sur les appels de P.1.) et du Ministère Public,

a, par réformation du jugement du 21 novembre 2013, déclaré irrecevable les

poursuites du chef d’un vol domestique d’un montant de 4.300 euros au

préjudice de la société SOC.1.), dit que l’infraction à l’article 506-1 1) du code

pénal a été commise non seulement pour le montant de 40.882,88 euros, mais

encore pour le montant de 4.300 euros remis en espèces à B.), dit que la

condition du sursis probatoire prend effet à partir de la date du présent arrêt,

complété la condition du sursis probatoire par les précisions suivantes: payer

au plus tard pour le 21 mai 2015 la moitié du montant redû, soit 77.721,22

euros, pour le 21 mai 2016 le solde principal redû et pour le 21 février 2017 le

décompte des intérêts échus, prononcé la mainlevée de la saisie du montant

de 615 euros et ordonné sa restitution à P.1.), prononcé la mainlevée de la

saisie conservatoire de l’immeuble sis à (…), (...), opérée suivant ordonnance

de saisie immobilière du juge d’instruction du 4 février 2010 au motif que ce

bien ne peut être confisqué, faute d’avoir été acquis avec le produit de

l’infraction, dit non fondée la demande de la société SOC.1.) en allocation de

dommages et intérêts du chef d’un préjudice moral et confirmé le jugement

entrepris pour le surplus.

Vu l’arrêt de cassation du 27 novembre 2014 rendu sur le pourvoi interjeté par

le Ministère public limité à la confiscation spéciale de l’immeuble appartenant

au prévenu, qui, après avoir retenu que les sommes volées par P.1.) n’ont pas

pu être trouvées aux fins de confiscation, qu’il a été néanmoins possible

d’identifier dans le patrimoine de ce dernier un bien immobilier dont la valeur

monétaire correspond aux sommes volées et qui est partant susceptible de la

confiscation spéciale par équivalent, a déclaré nul et de nul effet l’arrêt du 21

mai 2014 et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties dans l’état où

elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées

devant la Cour d’appel, autrement composée.

Tandis que la représentante du Ministère Public demande à voir statuer

uniquement à nouveau sur la peine accessoire de confiscation spéciale et à

voir ordonner la confiscation de l’immeuble sis (...) appartenant à P.1.) jusqu’à

concurrence du montant redu par ce dernier à la société SOC.1.) tel que retenu

par le jugement du 21 novembre 2013, P.1.) demande à voir statuer à nouveau

sur le fond de l’affaire, affirmant qu’il est innocent.

A titre subsidiaire, il demande à se voir accorder des délais de paiement en

indiquant qu’il peut payer une somme (non autrement définie) au mois de mai

2016.

Son mandataire demande à la Cour ne pas prononcer la confiscation de

l’immeuble qui n’est pas obligatoire et d’accorder au moins à son client les

délais de paiement retenus dans l’arrêt du 21 mai 2014.

La société SOC.1.) réitère sa constitution de partie civile et demande

l’allocation du montant de 156.057,44 euros à titre de réparation pour le

préjudice matériel subi ainsi que l’allocation de la somme de 10.000 euros à

titre de préjudice moral subi. Elle n’est pas d’accord avec des paiements non

autrement définis débutant seulement en mai 2016.

L’effet dévolutif du pourvoi en cassation est limité par la volonté du demandeur,

exprimée dans l’acte de pourvoi. Les dispositions non attaquées de l’arrêt sont

passées en force de chose jugée et devenues irrévocables (La cassation en

matière pénale par Jacques Boré et Louis Boré, édition 2012/2013, no 122.20

et 122.33).

Il s’ensuit que lorsque la décision n’a été attaquée qu’en certaines de ses

dispositions, ne fût-ce qu’une disposition accessoire ou une peine

complémentaire, le pourvoi restreint par le demandeur ne peut aboutir qu’à une

cassation partielle.

Le pourvoi du ministère public ayant, en l’espèce, été limité à la disposition de

l’arrêt du 21 mai 2014 suivant laquelle la mainlevée de la saisie immobilière

ordonnée par le juge d’instruction le 4 février 2010 a été prononcée, les autres

dispositions de l’arrêt tant au pénal qu’au civil sont passées en force de chose

jugée.

Il en suit qu’il n’y a plus lieu de revenir sur la question de la culpabilité du

prévenu ou sur le montant de l’indemnité allouée à la partie civile et il

n’appartient donc à la Cour que de statuer sur la confiscation spéciale de

l’immeuble sis à Luxembourg, 14, rue de Laboratoire, appartenant au prévenu.

Suivant l’article 31, alinéa 1, 1er point, la confiscation spéciale s’applique aux

biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ainsi

qu’aux actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien qui forment l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction ou qui

constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris

les revenus de ces biens.

Le point 4) de cet alinéa précise cependant que la confiscation spéciale

s’applique également aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous le point 1) si

ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

L’article 31, alinéa 2, dispose encore que si les biens appartiennent à la

personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui

sont de même attribués lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le

motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la

personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de

l’alinéa premier du présent article.

Les biens visés par l’article 31, alinéa 1er, point 4, sont donc nécessairement

des biens autres que ceux qui forment l’objet ou le produit de l’infraction ou en

constituent un avantage patrimonial.

Outre la preuve de la participation du condamné à l’infraction et la preuve de

l’existence

d’avantages

patrimoniaux

illicites

résultant

de

l’infraction,

l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à

celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a

été tiré, suffit donc pour prononcer une confiscation par équivalent.

Comme P.1.) a été reconnu coupable d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de la SOC.1.) un montant total de 156.057,44 euros, que les sommes

volées n’ont pas pu être trouvées aux fins de confiscation, mais qu’il résulte des

éléments du dossier répressif que suivant acte notarié du 7 février 2007 P.1.) a

acquis un appartement sis à (…), (...) pour le prix de 142.663,68 euros, la

confiscation de cet immeuble est légalement possible.

Elle est encore adéquate en l’espèce, P.1.), ne présentant pas de plan de

remboursement concret et refusant de donner une indication quelconque quant

à sa situation financière permettant de croire qu’il a des moyens pour honorer

sa dette dans un délai raisonnable.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du 21 novembre 2013 en ce qu’il a

ordonné la confiscation spéciale de l’immeuble sis à (…), (...), appartenant à

P.1.) et saisi suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du

18 février 2010, jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, ainsi

que pour les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10

décembre 2009 jusqu’à solde et attribué le bien confisqué à la SOC.1.) à

concurrence des montants précités.

PAR CES MOTIFS ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

sur renvoi, après annulation partielle par la Cour de Cassation de l'arrêt no

247/14 rendu le 21 mai 2014 par une chambre correctionnelle de la Cour

d'appel ;

confirme le jugement no 3057/2013 rendu par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 novembre 2013 en ce qu’il a

prononcé la confiscation spéciale de l’immeuble appartenant au prévenu, sis à

(…), (...) et attribué le bien confisqué à la société coopérative SOC.1.), dite

« SOC.1.) » jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros ainsi que

pour les intérêts légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10

décembre 2009 jusqu’à solde,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale sur renvoi après cassation,

ces frais liquidés à 17,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel

Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel

Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel

Serge WAGNER, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.