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41220_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses exequatur appeal on public order grounds, rejecting double jeopardy claim.

Numéro de cause 41220_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal against the exequatur order admissible but ultimately non-founded. The appellant argued that enforcing the French judgment violated Luxembourg's public order by denying the right to a second instance, while the appellees contended the appeal was abusive and dilatory. The court rejected the public order defense because the French judgment was already subject to an appeal that had been struck off and subsequently reformed, meaning the fundamental right to two instances was not actually denied.

Regeste Legislator

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Article 45(1) of Regulation (EC) No 44/2001; Article 34 of the same Regulation: A declaration of enforceability may be revoked only for reasons listed in Articles 34 and 35, specifically manifest contravention of the required state's public order, which does not include the mere existence of a pending appeal in the country of origin when that appeal has been struck off and reformed.

Mots-clés

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exequatur appeal public order exception double degree of jurisdiction Regulation 44/2001 abusive litigation procedural costs enforcement recognition exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 45, paragraph 1, of Regulation (EC) No 44/2001
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
Article 34 of Regulation (EC) No 44/2001
Suivant l’article 34 du règlement :
Article 526 of the Code of Civil Procedure
A la demande de l’autre partie, son appel contre le jugement aurait été rayé en application de l’article 526 du code de procédure civile français.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) demande une indemnité de 1.000.- euros, tandis que la société SOC2.) et M.
article 526 du code de procédure civile
A la demande de l’autre partie, son appel contre le jugement aurait été rayé en application de l’article 526 du code de procédure civile français.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du dix-neuf février deux mille quinze

Numéro 41220 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 30 avril 2014,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée de droit français SOC2.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par ses gérants,

2) M. A.), demeurant à F-(…),

intimés aux fins du prédit acte GLODEN, sub 1) et 2) comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure suivie

Le 19 mars 2014, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg, dans la mesure et dans l’étendue des condamnations prononcées à charge de la société SOC1.), le jugement du 9 novembre 2012 rendu par le tribunal de commerce de Paris notamment entre, d’une part, la société SOC2.) et M. A.), et d’autre part, la société SOC1.).

Le 30 avril 2014, la société SOC1.) a régulièrement formé un recours contre cette décision, qui lui a été signifiée le 1er avril 2014.

2. Le cadre juridique

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :

« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »

Suivant l’article 34 du règlement :

« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; … …»

3. La contrariété à l’ordre public

La société SOC1.) soutient que l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris heurterait l’ordre public luxembourgeois, étant donné que son droit fondamental au double degré de juridiction lui serait dénié en France.

Malgré la proposition de consignation d’une certaine somme, sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire aurait été refusée.

A la demande de l’autre partie, son appel contre le jugement aurait été rayé en application de l’article 526 du code de procédure civile français. Elle serait privée de son droit de faire valoir ses moyens en instance d’appel.

La société SOC1.) considère que dans la mesure où elle ne bénéficierait pas d’un double degré de juridiction, « la décision intervenue au terme de la procédure ainsi viciée ne peut être reconnue … ».

La société SOC2.) et M. A.) soutiennent que ce moyen ne serait pas fondé, vu que la société SOC1.) ne serait pas privée de son droit de faire valoir ses moyens en appel, mais qu’elle devrait, en application de l’article 526 du code de procédure civile, exécuter le jugement qui l’a condamnée pour que la procédure d’appel puisse reprendre son cours.

Le parquet général se rallie à la position de ces deux parties et considère que le jugement français ne serait pas contraire à l’ordre public.

La Cour relève que le jugement du tribunal de commerce de Paris a été rendu contradictoirement à l’encontre de la société SOC1.), que celle-ci était représentée par un avocat et qu’elle a développé ses moyens devant le tribunal de commerce.

Il n’est donc pas établi que le jugement litigieux soit affecté d’un vice en raison de la violation de droits fondamentaux de la société SOC1.).

Le règlement no 44/2001, qui fait partie de l’ordre juridique luxembourgeois, permet l’exécution d’un jugement exécutoire dans le pays d’origine.

Au cas où, comme en l’espèce, le jugement a été rendu à l’égard d’une partie qui a développé ses moyens devant la juridiction qui a rendu la décision, aucune disposition du règlement et du droit luxembourgeois ne soumet l’exécution au Luxembourg à la condition que cette partie dispose effectivement de la possibilité d’un recours devant une deuxième juridiction.

L’exécution du jugement contradictoire du tribunal de Paris, exécutoire, ne heurte pas l’ordre public.

Le moyen afférent de la société SOC1.) n’est pas fondé.

4. Le sursis à l’exécution

Sur base de l’article 46 du règlement no 44/2001, la société SOC1.) conclut au sursis de l’exécution en attendant que soit tranché l’appel pendant en France contre le jugement.

Elle soutient qu’il y aurait un risque inhérent à l’incertitude qui règne sur l’issue de l’appel. Elle risquerait de devoir payer deux fois : tant en France en vue de la reprise de l’appel qu’au Luxembourg en exécution du jugement revêtu de l’exequatur.

La société SOC2.) et M. A.) considèrent qu’un sursis à l’exécution ne serait pas justifié.

L’instance d’appel ayant été suspendue par la décision de radiation, la juridiction d’appel ne serait plus saisie de l’affaire et un recours au sens de l’article 46 du règlement ne serait pas pendant en France.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’exécution de la décision exécutoire constituerait la règle, et un élément justifiant la suspension de l’exécution ne serait pas établi.

La Cour relève que la société SOC1.) n’avance aucun moyen qu’elle n’aurait pas pu développer en première instance.

L’introduction d’un appel contre le jugement dont l’exécution est poursuivie ne constitue pas en elle-même un motif de suspendre l’exécution. Même si un jugement est susceptible de réformation en appel, cette possibilité n’impose pas le sursis.

L’article 526 du code de procédure civile français, invoqué par les parties, est cité dans l’ordonnance de radiation du 29 octobre 2013. (Farde no 1 de Maître GABBANA ; farde no 2, pièce no 3, de Maître GOEBEL) Cette disposition permet la radiation de l’affaire d’appel si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Contrairement à ce que soutient la société SOC1.), l’exécution du jugement, quel que soit le pays d’exécution, permet la progression de la procédure d’appel. Le risque d’une double exécution n’existe pas.

Aucun élément n’étant établi qui plaiderait en faveur d’un sursis à l’exécution, la demande afférente est à rejeter.

5. La constitution d’une garantie

A titre plus subsidiaire, sur base de l’article 46 du règlement, la société SOC1.) demande à ce que la société SOC2.) et M. A.) déposent, à titre de garantie, une somme qui correspond aux montants des condamnations.

Cette garantie serait justifiée au regard de l’incertitude qui pèserait sur l’issue de la procédure d’appel.

La société SOC1.) considère que la constitution d’une garantie serait justifiée par le risque d’insolvabilité des parties adverses. Elle soutient que celles-ci seraient en défaut d’établir l’absence de risque d’insolvabilité pour le cas où le jugement serait réformé en appel.

L’argument relatif au risque d’un double paiement exposé au point 4 est repris à propos de la demande de constitution d’une garantie. Pour le motif développé au point 4, l’argument est sans fondement.

La société SOC2.) et M. A.) estiment que la constitution d’une garantie ne serait pas justifiée. Aucun argument ne serait développé par la société SOC1.) tendant à prouver l’incertitude quant à l’issue de l’appel, et que cet appel serait suspendu du fait de la société SOC1.) elle-même.

La Cour retient que l’introduction d’un appel contre le jugement ne justifie pas en elle-même la constitution d’une garantie.

Contrairement à ce que soutient la société SOC1.) il n’appartient pas aux parties adverses d’établir l’absence d’un état qui justifierait la constitution d’une garantie, à savoir l’absence d’insolvabilité.

La société SOC1.) n’a pas invoqué un fait concret ni établi un tel fait qui permettrait de conclure que la société SOC2.) et M. A.) se trouvent dans une situation qui justifierait la constitution d’une garantie du remboursement des montants touchés en exécution du jugement qui serait réformé.

Aucun élément qui justifierait l’exigence d’une garantie de la part de la société SOC2.) et de M. A.) n’est établi et la demande afférente n’est pas fondée.

6. La procédure abusive

Au vu des arguments développés par la société SOC1.), la société SOC2.) et

M. A.) considèrent que le recours contre l’ordonnance d’exequatur serait abusif et dilatoire et concluent à l’allocation du montant de 5.000.- euros à chacun à titre de dommages-intérêts, « en réparation du préjudice que cette manœuvre dilatoire et abusive cause à la société SOC2.) et à Monsieur A.) ».

La société SOC1.) conclut au rejet de ces demandes.

Les préjudices allégués n’étant ni expliqués ni établis, les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées.

7. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) demande une indemnité de 1.000.- euros, tandis que la société SOC2.) et M. A.) demandent chacun une indemnité de 2.500.- euros.

Le recours de la société SOC1.) n’étant pas fondé et la société SOC1.) devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC2.) et de M. A.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

Il y a lieu de fixer à 1.500.- euros l'indemnité à payer à chacun.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable mais non fondé, rejette la demande de la société SOC1.) SA formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOC1.) SA à payer tant à la société SOC2.) sàrl qu’à M. A.) le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOC1.) SA aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Christiane GABBANA.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.