Legislator Jurisprudence & Législation
40936_II_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and awards procedural damages to defendant for baseless litigation by plaintiff.

Numéro de cause 40936_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's appeal and confirmed the lower court's judgment against them. While the main claim for contract resolution was rejected, the court allowed an incidental appeal by the defendant for procedural abuse damages. The court ruled that mere litigation failure does not constitute abuse of right, requiring malice or gross error, which were absent here. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 1,000 euros in procedural damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1184; Code de procédure civile, art. 240: An appeal incident for damages due to abusive litigation is admissible if not previously claimed, and liability for abuse of right requires malice or gross error beyond mere litigation failure.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of right procedural damages litigation abuse incidental appeal contract resolution malice requirement gross error crédit-bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 1184
Le tribunal a rejeté la demande en résolution du contrat basée sur l’article 1184 du Code civil.
Code de procédure civile, art. 240
Dans le dernier état de ses conclusions, l’intimée B n’a plus basé cette demande sur les dispositions de l’article 240 du NCPC.
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Elle a encore réclamé le paiement de dommages et intérêts évalués à 5.000 euros et des intérêts de retard sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
article 1184 du Code civil
Le tribunal a rejeté la demande en résolution du contrat basée sur l’article 1184 du Code civil.
article 1135-1 du Code civil
L’appelante a fait valoir que l’intimée ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales, alors qu’elle ne les a pas expressément acceptées conformément à l’article 1135-1 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit février deux mille quinze

Numéro 40936 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 janvier 2014,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

En date du 20 novembre 2009, la société C a fait une offre de prix à A, anciennement D (ci-après «la société A») pour l’achat d’un véhicule.

Le 2 décembre 2009, A a fait une demande de leasing auprès de B (ci-après «la société B») pour voir financer l’acquisition de la voiture.

B a confirmé à la société C la commande du véhicule et en a requis l’immatriculation auprès des autorités compétentes en indiquant A comme détenteur.

Le 17 décembre 2009, B a payé le prix de la voiture à la société C et en date du 18 décembre 2009, elle a conclu un contrat de créditbail n° (…) avec A portant sur le véhicule en question.

Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2012, A a assigné B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour voir ordonner la résolution du contrat de leasing par application des dispositions de l’article 1184 du Code civil et pour voir condamner l’assignée au remboursement des loyers versés depuis le début du contrat. A titre subsidiaire, A a requis la résiliation du contrat sur base des articles 1713 et suivants du Code civil pour absence de jouissance normale et complète du véhicule. Elle a encore réclamé le paiement de dommages et intérêts évalués à 5.000 euros et des intérêts de retard sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Elle a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’appui de sa demande, A a affirmé que depuis le début du contrat, la voiture est tombée en panne de nombreuses fois et qu’à la date de l’assignation, elle n’était plus en état de marche. L’absence de fonctionnement normal du véhicule ayant fait l’objet du contrat de leasing justifierait la résolution de ce contrat aux torts de la défenderesse. Subsidiairement, elle a soutenu que l’absence de jouissance normale du véhicule loué devait être sanctionnée par une résiliation du contrat, sinon l’allocation de dommages et intérêts.

Devant les premiers juges, B a soulevé l’exception du libellé obscur de l’assignation et elle a contesté la qualité et l’intérêt pour agir de la demanderesse. Quant au fond, B a soutenu que la seule obligation contractuelle à sa charge en vertu du contrat de leasing consistait à financer l’acquisition de la voiture. Le vendeur tenu à garantir le bon fonctionnement de la voiture serait la société C. Par application des articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales du contrat de leasing, A ne serait pas en droit d’agir en garantie contre elle en se prévalant du défaut de fonctionnement de la voiture. En ce qui concerne la demande subsidiaire en résiliation du contrat sur base des articles 1713 et suivants du Code civil, B a soutenu que ces textes ne s’appliquaient pas en l’espèce, alors que le contrat de crédit-bail est une convention financière complexe qui ne saurait être assimilée à un simple contrat de louage. Par ailleurs, en vertu de l’article 3.5 des conditions générales, A aurait clairement et explicitement renoncé à tout droit de résiliation contre B. Elle a finalement allégué que A ne rapportait pas la preuve des vices ou défauts du véhicule, ni de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, a reçu la demande en la forme et l’a déclarée non fondée. Il a condamné A à payer une indemnité de procédure à B et il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen du libellé obscur et le moyen du défaut d’intérêt à agir de A invoqués par B. Le tribunal a retenu que BV pouvait valablement invoquer les articles 1.3, 4.1 et

4.2 des conditions générales du contrat de leasing pour soutenir que A n’est pas en droit d’agir en responsabilité à son encontre en raison de vices affectant la voiture donnée en leasing. Le tribunal a rejeté la demande en résolution du contrat basée sur l’article 1184 du Code civil. Il a ensuite retenu que les dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil n’étaient pas applicables au contrat de leasing, de sorte que A ne pouvait s’en prévaloir pour agir contre B en résiliation du contrat de leasing.

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2014, A a interjeté appel contre ce jugement.

Elle a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Elle a repris les faits contenus dans l’assignation et elle a affirmé que c’est à tort que les premiers juges se sont basés sur les articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales du contrat de leasing pour rejeter sa demande, alors que par application des dispositions de l’article 1135-1 du Code civil, B devrait établir l’acceptation expresse de ses clauses par l’appelante. Or cette preuve ne serait pas établie. Elle s’est ensuite prévalue des dispositions de l’article 1184 du Code civil pour dire que le non-fonctionnement de la voiture justifie la résolution du contrat de leasing, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts de 50.000 euros en sa faveur.

L’intimée B a invoqué la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur. Elle a réitéré son moyen quant à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de A. Elle s’est prévalue des dispositions des articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales du contrat pour dire que A ne saurait agir contre elle en garantie des vices affectant la voiture et elle a affirmé que l’appelante avait accepté ces dispositions, de sorte qu’elles lui sont applicables. Elle a contesté les montants réclamés par l’appelante au titre de dommages et intérêts.

Quant au libellé obscur :

Le moyen de B a trait à l’acte d’appel et ne remet pas en cause la décision des premiers juges de ne pas avoir accueilli ce moyen par rapport à l’assignation.

Aux termes de l’article 154 du NCPC, auquel renvoie l’article 585 relatif au contenu de l’acte d’appel, l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. En appel cela signifie que la partie appelante ne saurait se borner à exprimer son mécontentement avec le jugement de première instance, sans énoncer les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions. L’appelant doit exprimer ses moyens dans l’acte d’appel et il ne peut procéder par voie de simple référence à ses conclusions de première instance. Ladite prescription légale a pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance avec suffisamment de précision pour permettre à l’intimé de préparer utilement sa défense.

Le défaut d’exposé sommaire des moyens dans l’acte d’appel est sanctionné par une nullité de forme soumise à l’article 264 du NCPC qui exige la preuve d’un grief.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte d’appel satisfait aux prescriptions de l’article 154 du NCPC. L’appelante y a exposé à suffisance de droit pour quels motifs de fait et de droit elle conclut à la réformation du jugement de première instance. Elle s’est clairement basée sur les vices affectant la voiture faisant l’objet du contrat de crédit-bail pour conclure à la résolution de ce contrat sur base de l’article 1184 du Code civil et à l’octroi de dommages et intérêts. L’intimée disposait partant de tous les éléments lui permettant de préparer utilement sa défense et de cerner l’objet de l’appel interjeté par l’appelante. Il convient d’ajouter que l’intimée n’a pas établi avoir subi un préjudice en relation avec le prétendu défaut de motivation de l’acte d’appel. En effet, cette partie a conclu sur 20 pages en réponse à l’acte d’appel et le contenu de ces conclusions fait apparaître qu’elle avait parfaitement perçu la signification et la portée des griefs invoqués par l’appelante dans l’acte d’appel.

Ce moyen de l’intimée doit partant être rejeté.

Quant à la qualité et l’intérêt à agir de A:

L’intimée a soulevé l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’appelante pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante.

Tel que l’ont rappelé les premiers juges, a qualité et intérêt pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.

La Cour constate que tous les moyens de la partie intimée B tendant à voir constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de A relèvent du fond du droit. Or il résulte des principes énoncés cidessus qu’il n’est pas nécessaire pour une personne qui agit en justice de prouver le bien-fondé de sa demande pour que la qualité et l’intérêt à agir lui soit reconnu, mais il suffit qu’elle affirme qu’une atteinte a été portée à ses droits et qu’elle profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame.

Tel est le cas en l’espèce alors que l’appelante a affirmé que les droits découlant pour elle du contrat de leasing n’ont pas été respectés par l’intimée et qu’elle a conclu à en voir tirer les conséquences de droit. Il ne saurait être contesté que les sanctions du comportement de l’intimée réclamées par l’appelante profiteront personnellement à cette dernière. Cette partie a partant établi à suffisance de droit sa qualité et son intérêt à agir contre l’intimée. Par confirmation des premiers juges, le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée doit donc être rejeté.

Quant au fond :

L’intimée B a invoqué les dispositions des articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail pour dire que l’appelante ne saurait agir contre elle en résolution du contrat de crédit-bail en raison des vices affectant la voiture faisant l’objet de ce contrat.

L’appelante a fait valoir que l’intimée ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales, alors qu’elle ne les a pas expressément acceptées conformément à l’article 1135-1 du Code civil. Elle a estimé que l’intimée B aurait dû attirer son attention spécialement sur ces articles et qu’elle aurait dû lui demander de les parapher pour la rendre attentive à leur contenu et les faire accepter par elle.

Selon l’article 1135-1 du Code civil, « les conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

La Cour constate que le contrat de leasing comprend en son corps, juste au-dessus des signatures des parties, une rubrique intitulée « Juridiction » qui prévoit que « Le contrat est soumis aux « Conditions générales régissant les opérations de crédit-bail » que le LOCATAIRE reconnaît accepter sans réserves et avoir signées avec ce contrat ». Sont jointes au contrat, lesdites conditions générales, signées en dernière page par l’appelante. Au-dessus de la signature de l’appelante est inscrite, en caractères plus grands que ceux utilisés pour les clauses des conditions générales ellesmêmes, la remarque suivante : « Par la présente, le soussigné … déclare avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales de Crédit-Bail, les avoir lues et approuvées, et s’engage par sa signature à les accepter et à les respecter ».

L’ensemble de ces éléments conduit à la conclusion que l’appelante doit être considérée comme ayant accepté les conditions générales de B au sens de l’article 1135-1 du Code civil.

Contrairement à ce qui a été soutenu par la partie A, il ne résulte pas des dispositions de l’article 1135-1 du Code civil que l’intimée devait faire parapher les articles 1.3, 4.1 et 4.2 des conditions générales pour pouvoir les invoquer valablement à l’encontre de l’appelante. Il y a lieu de remarquer que l’argumentation de l’appelante par rapport à la paraphe est déduite des dispositions de l’article 1135-1 du Code civil dans sa teneur d’avant la refonte de cet article par la loi du 5 juillet 2004. En effet, avant cette loi, l’article 1135-1 du Code civil comprenait un alinéa 2 qui prévoyait que « Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité, la possibilité de se retirer du contrat ou d’en différer l’exécution, le recours obligatoire à l’arbitrage, ainsi que celles attribuant compétence à d’autres juridictions que celles normalement compétentes ». Il était décidé sous l’empire de ce texte que pour que les clauses visées à l'alinéa 2 de l’article 1135-1 du Code civil soient opposables par la partie qui les a rédigées à la partie cocontractante, il fallait qu'elles aient fait l'objet d'une disposition qui leur était particulièrement et exclusivement consacrée et qu'elles aient été spécialement signées par le cocontractant, la signature de l'ensemble du contrat étant insuffisante à cet égard. Ces principes ne sont plus applicables depuis la réforme intervenue par la loi du 5 juillet 2004 qui a abrogé purement et simplement les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1135-1 du Code civil.

L’article 1.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail dispose :

«(…) si pour une raison indépendante de la volonté du bailleur mandant, le matériel (…) ne répond pas à l’usage auquel il est destiné, est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, ou n’assure pas les rendement et rentabilité escomptés, le locataire, qui engage par ailleurs, de ce fait, sa responsabilité de mandataire sur le fondement, notamment des articles 1991 et 1992 du code civil, ne peut nullement ni différer, ni interrompre le paiement régulier de ses loyers, aux termes prévus, ni exercer contre le bailleur quelque recours que ce soit pour obtenir la résolution du contrat de leasing, en différer l’application ou formuler toute demande de dommages et intérêts ».

Les articles 4.1 et 4.2 des conditions générales ajoutent ce qui suit:

«4.1 Le locataire déterminant les conditions techniques et financières du contrat de vente en qualité de mandataire du bailleur, disposant de la jouissance du matériel dans le cadre des présentes, et étant susceptible de lever l’option d’achat stipulée à l’article 8 cidessous, bénéficie de la garantie donnée par le fabricant.

4.2 Afin que cette garantie puisse s’exercer dans les meilleures conditions, le locataire bénéficie, aux termes des conditions générales du bon de commande, d’une stipulation pour autrui, lui permettant d’intervenir directement auprès du fournisseur et du constructeur et éventuellement, d’exercer un recours contre eux, dans le seul but d’obtenir la bonne exécution du contrat de vente ».

Les passages soulignés dans ces dispositions l’ont été par la Cour.

Il se dégage clairement des dispositions de l’article 1.3 que l’appelante A ne dispose pas d’une action en garantie pour les dysfonctionnements affectant la voiture ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail à l’encontre de la société de leasing, en l’occurrence B. C’est à tort que l’appelante A soutient que les dispositions de l’article

4 lui ouvrent le droit d’agir contre le vendeur de la voiture, en l’espèce C, sans que cela n’exclue son droit d’agir contre B. Les termes de l’article 1.3 sont clairs et excluent tout appel en garantie contre B pour les désordres affectant le véhicule.

Par confirmation des premiers juges, l’appelante est partant à débouter de sa demande.

Demandes accessoires :

B a déclaré interjeter appel incident contre le jugement du 29 novembre 2013 en ce que les premiers juges n’ont pas statué sur sa demande de se voir accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle a fondé cette demande sur la considération que le fait par l’appelante de l’avoir assignée tout en sachant ne pas disposer d’une action en garantie contre elle, constituait un acte de pure malice. En instance d’appel, A n’aurait pas fait valoir d’éléments nouveaux, de sorte que par application des articles 6-1, ainsi que 1382 et 1383 du Code civil, sinon subsidiairement 240 du NCPC, elle serait redevable de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans le dernier état de ses conclusions, l’intimée B n’a plus basé cette demande sur les dispositions de l’article 240 du NCPC.

L’appelante a affirmé que cette demande est irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

L’intimée B n’a pas répondu à cet argument en faisant valoir avoir demandé dès la première instance l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, mais elle a répondu en disant qu’elle réclamait des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire devant la Cour, en soulignant ces trois derniers mots. Il faut en déduire que la société B n’établit pas avoir déjà formulé la demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire devant les premiers juges de sorte que son appel incident est irrecevable.

Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est une demande additionnelle qui est partant recevable en instance d’appel. Le moyen d’irrecevabilité de la partie A ne saurait partant valoir.

Quant au bien-fondé de cette demande, il est de principe que toute faute dans l’exercice d’une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. L’exercice d’une action en justice étant un droit, l’échec du demandeur n’est pas suffisant pour établir un usage fautif de ce droit. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement du demandeur constitue une faute. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.

La Cour ne détecte pas dans les faits de l’espèce que l’appelante ait agi à un quelconque stade de la procédure avec malice ou mauvaise foi ou ait d’une quelconque autre façon agi de manière à engager sa responsabilité. Si l’appelante a succombé dans les deux instances, ce seul fait ne saurait à lui seul engager sa responsabilité.

Faute par l’intimée d’établir un fait ou une faute de nature à engager la responsabilité de l’appelante dans l’exercice de l’action en justice, elle est à débouter de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Quant aux indemnités de procédure réclamées par les deux parties, A est à débouter de cette demande au vu de l’issue de l’instance.

B ayant dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel dénué de fondement, il y a lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de lui accorder 1.000 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel incident irrecevable,

reçoit l’appel principal,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 29 novembre 2013, déboute A de sa demande en indemnité de procédure, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance.