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40685_II_a Généré par l'IA

Bankruptcy appeal dismissed as inadmissible because appellant lacked standing to appeal in first instance.

Numéro de cause 40685_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellant, A, had not been a party in the first instance. The appellant argued the company was not in cessation of payments, while the curator raised formal defects and lack of standing. The court ruled that without first-instance participation, the appellant lacked the legal quality to challenge the bankruptcy judgment.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 500; Code de procédure civile, art. 550: An appeal is inadmissible if the appellant was not a party to the first-instance judgment.

Mots-clés

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bankruptcy appeal lack of standing first instance party inadmissible appeal curator of bankruptcy défaut de légitimation de l'actionnaire annulation du jugement de faillite créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 500
Code de procédure civile, art. 550
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix-huit février deux mille quinze

Numéro 40685 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 septembre 2013, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) B, ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement commercial (2ème section) du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° (…)du (…), représentée par son curateur actuellement en fonctions,

2) Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 119, rue de l’Alzette appelé aux fonctions de curateur de la faillite de B par jugement commercial (2ème section) du tribunal d’arrondissement n° (…)du (…), intimés aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, sub 1) et 2) comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

3) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparant par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Premier Ministre, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministère des Finances actuellement en fonctions établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congégation,

intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, qui n’a pas constitué avocat à la Cour, 5) Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Cité Judiciaire, Luxembourg,

intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu par défaut le 31 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré B en état de faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2013, A, administrateur - délégué de B, a interjeté appel contre ce jugement et a demandé à voir mettre à néant le jugement de faillite prononcé le

31 mai 2013.

La partie appelante a soutenu qu’au moment du prononcé de la faillite, B n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

Le curateur de la faillite, Maître Karim ZEDIRA, a invoqué l’irrecevabilité de l’acte d’appel en raison des nullités de forme qui l’affectent, au motif que l’appel a été dirigé contre Monsieur le

Procureur d’Etat, bien que ce dernier n’ait pas été partie en première instance, et qu’il a été dirigé contre B, représentée par son curateur, bien que cette société soit représentée par son administrateur - délégué. Le curateur a encore soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel en raison de nullités de fond, alors qu’il a été dressé à la requête de A au lieu d’avoir été introduit par B elle-même et que l’appelant A n’a pas été partie en première instance. Quant au fond, le curateur a conclu au rejet de l’appel alors que les sommes provisionnées par l’appelant ne suffiraient pas à couvrir le passif de la société, ainsi que les frais d’administration de la faillite.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a conclu au rejet de l’appel au motif que les conditions pour voir prononcer le rabattement de la faillite ne sont pas remplies.

Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité, sinon au rejet de l’appel.

Au dernier état de ses conclusions, l’appelant A a déclaré acquiescer au jugement du 31 mai 2013 qui a prononcé la faillite de B.

La Cour constate que les moyens soulevés par le curateur relatifs à la régularité de l’appel n’affectent pas la forme de l’acte d’appel, ni ne touchent aux règles fondamentales inhérentes à la procédure judiciaire, mais ces moyens ont trait à la qualité des intimées et de l’appelant. Ils constituent partant des moyens d’irrecevabilité (voir sur la distinction : Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 815 et s. et n° 895 et s.).

C’est à bon droit que le curateur a fait valoir que l’appelant A n’ayant pas été partie en première instance, il n’a pas qualité à interjeter appel contre le premier jugement. L’appel est partant à déclarer irrecevable. Il devient dès lors superfétatoire d’analyser les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par le curateur, consistant à savoir contre quelle partie l’appel a pu être valablement interjeté.

Tant le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE que B et le curateur ont formulé une demande en octroi d’une indemnité de procédure. Ces parties ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à ces demandes et d’accorder de ce chef, d’une part, la somme de 250 euros au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et, d’autre part, la même somme ensemble à B et au curateur.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel irrecevable,

condamne A à payer une indemnité de procédure de 250 euros au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250 euros à B et son curateur Maître Karim ZEDIRA,

condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Luc Olinger qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.