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TALux13-533a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for fraudulently forging and using a pre-birth paternity declaration.

Numéro de cause TALux13-533a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of committing and using a false authentic document regarding a pre-birth paternity declaration. Although the defense argued no prejudice was established, the court found the defendant guilty of fraudulently fabricating a declaration of paternity while knowing he was not the biological father. The court applied the principle of ideal concurrence of offenses and imposed a corrective fine of 300 euros.

Regeste Legislator

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Articles 214 and 74 of the Penal Code; A person who knowingly fabricates and uses a false authentic document to claim paternity commits the offense of forgery and misuse of forged documents, punishable by imprisonment or fine.

Mots-clés

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forgery authentic documents pre-birth paternity declaration fraudulent declaration ideal concurrence offenses corrective fine penalty allocation de paternité action en désaveu enfant naturel

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
La gravité des infractions retenues, tout en tenant cependant compte du repentir sincère exprimé par P.1.) lors de l'audience et l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef, justifie la condamnation de P.1.), par application de l'article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 300 euros.
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 196 of the Penal Code
Article 197 of the Penal Code
Article 214 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Instruction
Article 3 of the Code of Criminal Instruction
Article 154 of the Code of Criminal Instruction
Article 155 of the Code of Criminal Instruction
Article 179 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt n° 533/2015 Notice : 33424/14/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 janvier 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 3 février 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux.

A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n°3415/14 du 3 décembre 2014 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant renvoyé le prévenu P.1.), moyennant application de circonstances atténunates, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et d'usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°33424/14/CD.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d'avoir, le 16 mars 2012, à 10.30 heures, à (...), par-devant l'officier de l'état civil de l'Administration Communale de (...), dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques en faisant de fausses déclarations à l'officier de l'état civil de l'Administration Communale de (...) en reconnaissant être le père de l'enfant porté par X.), née le (…), sachant qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec cette dernière pendant la période légale de conception, d'avoir signé l'acte de reconnaissance paternelle avant naissance, dite reconnaissance prénatale n° 0003/2012 et d'avoir fait usage de ce faux acte en le remettant à l'officier de l'état civil à telles fins que de droit.

Sans contester la matérialité des faits des infractions reprochées, le défenseur de P.1.) a soutenu que les éléments constitutifs de l'infraction de faux ne seraient pas établis au motif qu'aucun préjudice, respectivement aucune possibilité d'un préjudice ne seraient établis. Il a partant demandé l'acquittement des infractions reprochées au prévenu.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique que P.1.) avait fait la connaissance d'X.) dans le cabaret "CABARET.)" situé à (...) où cette dernière travaillait comme entraîneuse; qu'une amitié étroite s'est établie entre eux et qu'ils ont eu des relations sexuelles à deux reprises bien avant la période de conception légale de l’enfant né le (…). Dès le début, P.1.) a soutenu X.) financièrement et cette dernière a profité de sa bonne volonté et a encaissé selon les dires de P.1.) jusqu'en octobre 2013 la somme d'environ 50.000 euros.

Fin 2011 X.) a annoncé à P.1.) qu'elle était enceinte et lui a demandé d'accepter la paternité pour l'enfant en lui expliquant que ce serait la dernière possibilité pour l'enfant de recevoir la nationalité luxembourgeoise.

Le 16 mars 2012 à 10.30 heures, avant l'accouchement, P.1.) a accompagné X.) à l'administration communale de (...) et a fait une reconnaissance prénatale de l'enfant porté par X.) tout en sachant qu'il n'était pas le père de l'enfant. L'enfant est finalement né le (…) sous le nom de Y.).

Par exploit d'huissier de justice du 19 novembre 2013, P.1.) a fait assigner X.) en son propre nom et en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur Y.) devant une Chambre civile du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg aux fins de constater qu'il n'est pas le père de l'enfant précité. Par jugement du 3 décembre 2014, la première Chambre du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg a:

- déclaré l'action en contestation de paternité recevable et fondé,

- dit que P.1.) n'était pas le père de Y.),

- dit que l'enfant portera désormais le nom patronymique "…",

- ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil de la Ville de Luxembourg et la mention en marge de l'acte de naissance de Y.).

• Quant à l'infraction de faux:

L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :

- un écrit protégé au sens de la loi pénale, - une altération de la vérité, - une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé au sens de la loi pénale

D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).

Il est dès lors établi que la reconnaissance prénatale de l'enfant porté par X.) signé par P.1.) le

16 mars 2012 par devant l'officier de l'état civil tombe sous le coup de l’écrit protégé au sens de la loi pénale.

b) Une altération de la vérité

Cette condition est également établie en l'espèce puisque P.1.) n'est pas le père biologique de l'enfant Y.) tel qu'il l'avait déclaré à l'officier de l'état civil le 16 mars 2012.

c) L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

P.1.) a déclaré avoir signé la reconnaissance prénatale parce qu'X.), de nationalité camerounaise, le lui avait demandé pour que son enfant puisse ainsi recevoir la nationalité luxembourgeoise.

Il résulte du jugement rendu le 3 décembre 2014 par la première Chambre civile du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg que Y.) avait la nationalité luxembourgeoise, raison pour laquelle d'ailleurs les juges ont appliqué la loi luxembourgeoise pour trancher l'action en contestation de paternité intentée par P.1.). Il résulte par ailleurs de la pièce d'identité de Y.) qui se trouve dans le dossier répressif que ce dernier est de nationalité luxembourgeoise.

Eu égard à la fausse déclaration faite par P.1.), Y.) a donc reçu un avantage illicite, à savoir la nationalité luxembourgeoise.

Il s'ensuit que la condition est établie.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.

Le défenseur du prévenu a contesté cette condition en faisant valoir que la reconnaissance de l'enfant aurait pu causer tout au plus un préjudice à P.1.) puisque ce dernier aurait pu être assigné devant le Tribunal aux fins d'être condamné à payer une pension alimentaire pour l'enfant qu'il venait de reconnaître. Contrairement à l'argument de la défense, le Tribunal retient que la condition est établie.

Il convient en effet en premier lieu de relever que l'enfant Y.) aurait pu subir un préjudice moral lorsqu'il aura acquis le discernement nécessaire pour comprendre que, contrairement à l'indication figurant dans son acte de naissance, P.1.) n'est pas son père biologique.

En outre, en cas de décès de P.1.), la sœur de celui-ci, apparemment l'unique héritière d'après les débats menés en audience publique, n'aurait rien hérité à défaut de testament en sa faveur, puisque l'héritier en premier rang aurait été son fils Y.). Même en cas de testament en faveur de la sœur, la réserve héréditaire serait revenue à Y.).

Finalement il y a lieu de relever qu'X.) est de nationalité camerounaise et qu'elle aurait nécessairement tiré des avantages du point de vue de la législation sur les étrangers, notamment sur son statut de son séjour au Grand-Duché de Luxembourg avec un enfant de nationalité luxembourgeoise.

L'infraction de faux est partant à retenir.

• Quant à l'infraction d'usage de faux:

Comme il est constant en cause que P.1.) a remis le faux acte à l'officier de l'état civil, l'infraction d'usage de faux libellée par le Ministère Public est également à retenir.

P.1.) se trouve convaincu:

«Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, le 16 mars 2012, à 10.30 heures, à (...), par-devant l'officier de l'état civil de l'Administration Communale de (...),

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures authentiques par fabrication de dispositions,

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures authentiques par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques, en faisant de fausses déclarations à l'officier de l'état civil de l'Administration Communale de (...) en reconnaissant être le père de l'enfant porté par X.), née le (…), sachant qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec cette dernière pendant la période légale de conception, d'avoir signé l'acte de reconnaissance paternelle avant naissance, dite reconnaissance prénatale n°0003/2012 et d'avoir fait usage de ce faux acte en le remettant à l'officier de l'état civil à telles fins que de droit».

• Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une même intention frauduleuse, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal.

Suite à la décriminalisation intervenue par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, les infractions retenues à l’encontre du prévenu sont punissables, conformément à l’article 74 du Code pénal combiné à l’article 214 du même Code, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant cependant compte du repentir sincère exprimé par P.1.) lors de l'audience et l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef, justifie la condamnation de P.1.), par application de l'article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 300 euros.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de 300 (TROIS CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (SIX) jours.

Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196 et 197 et 214 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.