Appeal partially allowed; tenant's counterclaim dismissed; syndicate's additional charges and appeal costs partially awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court received the tenant's appeal and her counterclaim in form but dismissed the latter due to lack of supporting evidence. While confirming the original judgment for the base charges, the court allowed the syndicate's request for additional outstanding charges and awarded it a partial procedural fee for the appeal. Conversely, the tenant's request for procedural indemnity was rejected as no inequity was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76, 240 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable en la forme mais la demande reconventionnelle doit être justifiée par des pièces; l'indemnité de procédure ne s'applique que si l'iniquité est donnée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 46/2015
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille quinze
Numéro 152309 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 3 décembre 2012,
comparant
initialement
par
Maître
Faisal QURAISHI, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA ENSEIGNE1.), représenté par son
syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Félix WANTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience des 25 novembre 2014,
2 décembre 2014 et 3 février 2015.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) par l’organe
de son mandataire Maître Félix WANTZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 juin 2011 par le juge de paix
de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommée de payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE ENSEIGNE1.) (ci-après SYNDICAT) la somme de 4.048,99
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 24 juin 2011.
Par courrier du 6 juillet 2011, PERSONNE1.) a relevé contredit contre la susdite
ordonnance en s’opposant, pour les motifs suivants, au paiement du montant lui
réclamé : i) problèmes liés au retard de délivrance de son appartement et à des
malfaçons ainsi que d’autres soucis suite auxquels elle aurait obtenu de
PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) SA,
promoteur de l’immeuble, l’engagement que les charges mensuelles à payer en tant
que copropriétaire seraient compensées à raison d’un total de 7.339,30 euros à titre
de dédommagement, ii) en sa qualité de précédent administrateur-délégué de la
société SOCIETE3.) SA, l’actuel syndic de l’immeuble pourrait prendre un tel
engagement, iii) l’accord ainsi trouvé aurait été respecté alors que, suite à son
emménagement en août 2008, aucune charge ne lui aurait été facturée, iv) ce ne serait
que, par courrier du 9 juin 2009, que le syndic aurait demandé des charges à raison
de 99,45 euros par mois depuis le 1er janvier 2009, soit un total de 596,70 euros, vi)
tous les travaux n’auraient pas été achevés dans la résidence qui se serait par ailleurs
trouvée sous une gestion déplorable avec l’envahissement des parkings et des
couloirs par des squatteurs, des consommateurs et vendeurs de drogues, vii) des
charges complémentaires auraient par la suite été réclamées à tous les copropriétaires
aux fins de pallier ces effets nocifs par l’engagement d’un groupe de gardiennage et
pour faire procéder à diverses réparations outre les frais de la gestion courante, viii)
SOCIETE3.) SA aurait dû reprendre dans sa comptabilité l’accord trouvé avec la
société SOCIETE2.) SA.
PERSONNE1.) a partant contesté l’ensemble des montants lui réclamés, en se
prévalant d’une part du prédit accord avec la société SOCIETE2.) SA devant être
respecté par la société SOCIETE3.) SA, et d’autre part du fait que, seules les charges
de 2009 auraient fait l’objet d’un vote à l’assemblée générale des copropriétaires pour
la somme de 1.759,01 euros, ce montant étant toutefois contestable, au vu des
précédents développements.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la nullité de la
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement au motif de
l’absence d’indication du représentant légal de SOCIETE3.) SA. Quant au fond, elle a
fait valoir que les pièces lui transmises seraient incompréhensibles et a relevé qu’en
tout état de cause, elle contestait l’ensemble des charges lui réclamées alors qu’elles
correspondraient en majeure partie à des frais relatifs à des travaux de finitions, des
redressements de vices et de malfaçons occasionnés par le promoteur, SOCIETE2.)
SA. Elle a estimé qu’il n’appartient pas aux copropriétaires d’assumer les
conséquences financières des défaillances du promoteur. PERSONNE1.) a sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Le SYNDICAT s’est rapporté à prudence de justice quant à la régularité de sa requête
et quant au fond a renvoyé aux pièces versées et notamment aux différents décomptes
qui auraient fait l’objet d’un débat à l’assemblée générale des copropriétaires en 2010
et qui feraient l’objet de celle en
septembre 2012, assemblées auxquelles
PERSONNE1.) n’aurait jamais assisté. Il a dit qu’à défaut de la preuve de l’existence
d’un accord avec le promoteur engageant le syndic, les allégations faites à ce titre par
PERSONNE1.) ne seraient pas fondées ; pour autant que PERSONNE1.) ait eu des
déboires avec le promoteur, elle aurait dû s’adresser à celui-ci pour réclamer ce qu’il
lui avait promis. Il a fait valoir que les problèmes tenant à la gestion de la résidence
étaient résolus, suite à une mise en garde des copropriétaires et à l’engagement d’une
société de gardiennage.
Le SYNDICAT a porté le montant de ses prétentions à 5.027,02 euros, suivant
décompte actualisé, ce montant comprenant le principal pour 4.959,29 euros ainsi que
les intérêts au taux légal à partir du 12 janvier 2011 à concurrence de 67,73 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu le contredit en la forme et l’avoir dit non-fondé, a i) donné acte au SYNDICAT
de l’augmentation de sa demande au principal à 4.959,29 euros, l’a dit fondée et a
partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux
sur le montant de 4.048,99 euros à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 24 juin 2011, et sur la somme de 910,30 euros à partir
du 9 mai 2012, jour de la demande, jusqu’à solde, ii) débouté PERSONNE1.) de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure, iii) dit fondée la demande du
SYNDICAT en allocation d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.)
à lui payer à ce titre la somme de 150,00 euros et iv) condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au moyen de nullité soulevé, le premier juge a dit que les
requêtes faites en vue de l’obtention d’une ordonnance de paiement sont valablement
faites à condition de respecter l’article 131 du nouveau code de procédure civile et
qu’en l’espèce la requête avait été faite en conformité par rapport à ce texte légal
régissant la procédure d’ordonnance de paiement, cette procédure étant rapide et
simplifiée.
Quant au fond, le premier juge a dit que la charge de la preuve de l’accord allégué par
PERSONNE1.) pesait sur celle-ci et qu’à défaut de pièce attestant « de la
reconnaissance dans le chef du promoteur d’un quelconque préjudice en son chef et
d’une intention de le prendre en charge par voie de compensation sur les charges
futures à payer au syndic », les affirmations ainsi faites par PERSONNE1.) restent à
l’état de pure allégation et ne sauraient justifier le défaut de paiement des charges
réclamées.
Rappelant qu’il est de principe que le paiement des charges et des avances sur
charges est obligatoire pour le copropriétaire et s’impose à lui sans qu’il puisse
invoquer, pour y échapper, des dégâts dans son appartement, le premier juge a
constaté que depuis le début de la mise en compte des charges et avances sur
charges, PERSONNE1.) ne s’est pas exécutée, prétextant l’existence d’un accord non
prouvé avec le promoteur, sinon de problèmes de finition et de malfaçons, ainsi que
de difficultés de compréhension des décomptes.
Il a dit que les montants réclamés correspondent à des arrêtés de compte votés à
l’assemblée générale des copropriétaires et sont corroborés par pièces, de sorte qu’à
défaut de la preuve d’une erreur au niveau du décompte, ils sont manifestement dus.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 3 décembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à i) voir déclarer nulle
et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement, ii) se voir décharger de toute
condamnation, iii) dire recevable la demande reconventionnelle formulée lors des
débats de première instance et condamner le SYNDICAT à lui payer le montant de
7.339,30 euros à titre d’indemnisation pour le retard de livraison et de jouissance du
logement ainsi que des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés à son domicile.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, l’appelante expose que le défaut d’indication de l’organe
représentant la société SOCIETE3.) SA, engendre la nullité de la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Quant au fond, elle fait valoir que les charges réclamées ne sont fondées ni en leur
principe, ni en leur quantum. Le SYNDICAT resterait en défaut d’établir la preuve de
l’existence de la créance invoquée.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle et
d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques. A ce titre, PERSONNE1.)
fait relever que « l’engagement de SOCIETE3.) SA, respectivement de SOCIETE2.)
SA en compensation des charges de copropriété à hauteur de 7.339,30 euros a été
valablement conclu entre parties » ; il y aurait partant lieu de « débouter le SYNDICAT
de sa demande en paiement des charges et accessoires de copropriété ».
Le SYNDICAT conclut à la confirmation du premier jugement et augmente le montant
de sa demande en le portant, suivant conclusions du 29 avril 2014, à 8.369,00 euros,
du chef des avances sur charges échues en cours d’instance, avec les intérêts légaux
à partir du 10 juin 2011, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’intimé sollicite à son tour une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Quant au moyen de nullité invoqué par l’appelante, le SYNDICAT donne à considérer
que c’est à juste titre que ce moyen a été rejeté par le premier juge sur le fond, les
dispositions de l’article 131 du nouveau code de procédure civile ayant été respectées.
En tout état de cause, PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver l’existence d’un
grief lui causé par l’omission de l’organe représentant le syndic, de sorte que le moyen
laisserait d’être fondé.
Quant au fond de sa demande en paiement, le SYNDICAT considère que, suivant
pièces versées, PERSONNE1.) est redevable du montant réclamé et conteste de
manière formelle l’existence de l’accord dont fait état l’appelante, en soulignant que la
preuve de cet accord fait défaut. Il ne saurait partant être fait droit à la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.), cette demande étant dénuée de tout fondement.
Motifs de la décision
Quant au moyen tenant à la nullité de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, à l’instar du premier juge, le tribunal constate que les
formalités inscrites à l’article 131 du nouveau code de procédure civile ont été
respectées, étant précisé que cette procédure est une procédure rapide et simplifiée.
A supposer que l’article 153 du nouveau code de procédure soit d’application, il y a
lieu de relever que ce texte est muet quant à l’indication de l’organe représentatif d’une
personne morale demanderesse.
La jurisprudence retient d’ailleurs qu’en application de l’article 153 du nouveau code
de procédure civile, l’indication de l’organe représentant la personne morale n’est plus
requise sous peine de nullité, cette sanction étant écartée aussi bien en cas d’absence
d’indication du représentant égal qu’en cas de fausse indication du représentant légal
(Th. HOSCHEIT, Le droit Judiciaire Privé, édit Bauler, n° 292).
Le moyen invoqué laisse partant d’être fondé.
Quant au fond, le tribunal note qu’en première instance, PERSONNE1.) a fait valoir la
compensation entre la créance du SYNDICAT et celle qu’elle affirmait avoir envers
celui-ci, à concurrence du montant de 7.339,30 euros. Ce faisant, PERSONNE1.) a
nécessairement formulé une demande reconventionnelle tendant tout d’abord à
condamner le SYNDICAT à lui payer le prédit montant, la compensation n’intervenant
qu’à supposer cette demande et la demande adverse fondées.
L’omission de statuer (étant précisé que le premier juge n’a ni reçu cette demande
reconventionnelle en la forme, ni rejetée quant au fond) se réparant par la réformation,
il y a lieu de dire la demande reconventionnelle recevable en la forme.
A défaut par PERSONNE1.) de verser des pièces à l’appui de sa demande
reconventionnelle et des affirmations diverses faites à ce titre, celles-ci restent à l’état
d’allégations et sont en tant que telles dépourvues d’un quelconque effet.
PERSONNE1.) est partant à débouter purement et simplement de sa demande
reconventionnelle qui laisse d’être justifiée.
Au vu des pièces versées par le SYNDICAT, ses prétentions sont fondées et c’est
partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement à
concurrence du montant alloué, augmenté des intérêts tels que fixés dans le premier
jugement.
La demande du SYNDICAT relative au paiement d’avances sur charges échues en
cours d’instance, soit (8.369,00 – 4.959,29 =) 3.409,71 euros, recevable en la forme,
est à dire fondée à concurrence du montant réclamé, les intérêts légaux étant à allouer
à partir de la demande en justice, soit à partir du 29 avril 2014, jusqu’à solde.
C’est encore à bon droit que le premier juge a fait droit à l’indemnité de procédure
sollicitée par le SYNDICAT pour la première instance.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par le SYNDICAT
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation partielle du jugement entrepris,
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme et la dit non
fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte au SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) de
l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et fondée
partant,
condamne encore
PERSONNE1.)
à payer
au
SYNDICAT
DES
COPROPRETAIRES DE LA ENSEIGNE1.) le montant de 3.409,71 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, 29 avril 2014, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE LA
ENSEIGNE1.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRETAIRES
DE LA ENSEIGNE1.) le montant de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.