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TAL14_148802 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce child support from 350 to 500 euros monthly based on financial capacity.

Numéro de cause TAL14_148802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reforming the child support amount from 350 to 500 euros per month. While the father's claim for procedural costs was dismissed due to lack of inequality, the court adjusted the support based on the mother's specific financial needs and the father's ability to pay. The decision balanced the children's requirements against the parents' respective financial situations and household economies.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 250 n.c.p.c.: The court may reform a child support judgment if the inequality condition is met, requiring the applicant to prove the other party's increased capacity or the children's unmet needs.

Mots-clés

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child support modification financial capacity assessment inequality condition procedural costs dismissal joint custody expenses modification de la contribution d'entretien frais de maladie pris en charge déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Art. 250 n.c.p.c.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 49/2015

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille quinze

Numéro 148802 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), maître-nageur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 24 septembre 2012,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maximilien LEHNEN,

avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 22 octobre 2013 qui a

révoqué l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013 et rouvert les débats afin de permettre

aux parties de prendre position (i) sur leurs situations financières respectives à

l’époque du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 23 février 2010 et à

l’époque de la demande en justice du 2 décembre 2011 ainsi que (ii) sur les besoins

des deux enfants communs mineurs.

Le tribunal rappelle que le présent litige a trait à la demande de PERSONNE2.) en

augmentation du secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des deux enfants communs mineurs, PERSONNE3.), né le DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.), étant précisé que, suivant jugement rendu le 23

février 2010 par le tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) avait été

condamné à payer une pension alimentaire de 175,00 euros par enfant et par mois (ce

montant étant celui que les parties avaient conventionnellement fixé dans leur

convention de divorce par consentement mutuel le 26 octobre 2007).

Tel que retenu par jugement interlocutoire du 22 octobre 2013, il appartient à

PERSONNE2.) d’établir en quoi les besoins des deux enfants ne sont plus couverts.

Une remarque préliminaire s’impose : indépendamment du fait que PERSONNE1.)

reste en défaut de prouver que PERSONNE2.) « vient d’entrer en jouissance d’une

succession conséquente de son père, contenant si bien des immeubles que de biens

meubles d’une valeur non négligeable ainsi que des sommes d’argent importantes »,

le tribunal se doit de relever qu’à supposer cet héritage établi, PERSONNE2.) ne

saurait être contrainte d’entamer une partie de ce prétendu capital acquis par

succession afin de satisfaire les besoins élémentaire des deux enfants communs.

Afin de prétendre à l’augmentation du secours alimentaire, PERSONNE2.) insiste

surtout sur le changement du régime du droit de visite et d’hébergement exercé par le

père, étant rappelé que, depuis deux jugements rendus par le tribunal de la jeunesse

les 3 décembre 2010 et 20 mai 2011, le père exerce un droit de visite et d’hébergement

un weekend sur deux en période scolaire et pendant la moitié des vacances scolaires

(et non plus pendant la moitié de la semaine, tel que conventionnellement convenu

entre parties lors du divorce par consentement mutuel).

Le tribunal rappelle qu’il avait d’ores et déjà, dans son jugement du 22 octobre 2013,

pris cet élément nouveau en considération au regard de la recevabilité de la demande

en augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE2.). Tel que retenu

dans la prédite décision, un changement du régime du droit de visite et d’hébergement

ne saurait toutefois, à lui seul, entraîner une augmentation du secours alimentaire,

alors qu’il appartient, en l’espèce, à la mère de prouver que les besoins des enfants

ne sont plus couverts.

Au titre des besoins des enfants, PERSONNE2.) fait valoir plusieurs éléments, à savoir

notamment les frais de maison-relais pour les deux enfants, le médicament Concerta

de

PERSONNE3.), le traitement orthodontique d’PERSONNE4.), les lunettes

d’PERSONNE4.), les activités sportives des deux enfants ainsi que les frais de la

première communion d’PERSONNE4.).

Elle invoque encore des frais en relation avec le coiffeur, la pédicure pour enfants, les

vêtements et chaussures, le cinéma et autres loisirs, ainsi que des frais liés à l’achat

de matériel et de livres scolaires. A noter d’emblée que ces frais, à défaut pour

PERSONNE2.) d’établir en quoi ces frais – qui ont toujours existé – ont augmenté

depuis le jugement rendu par le tribunal de paix en date du 23 février 2010 et ne sont

plus couverts, ne sauraient justifier une augmentation du secours alimentaire presté

par le père.

Les frais de maison-relais ainsi que le médicament Concerta pris par PERSONNE3.)

ne sauraient davantage être pris en considération par le tribunal aux fins de justifier

une augmentation du secours alimentaire. En effet, en ce qui concerne les frais de

maison-relais – contestés par PERSONNE1.) – PERSONNE2.) se borne à verser deux

factures (l’une pour PERSONNE3.), l’autre pour PERSONNE4.)), datant toutes deux

de juin 2013, et portant sur des montants respectifs de 158,00 et de 127,20 euros. Ces

pièces ne sont toutefois pas de nature à établir que les besoins des enfants ont

augmenté, ni que ces besoins ne sont plus couverts (le tribunal admettant, faute

d’indications plus précises, que les enfants ayant toujours été inscrits en maison-relais

ou à la crèche). Il en va strictement de même du médicament Concerta de

PERSONNE3.) (qui coûte certes 81,15 euros par mois et qui n’est pas remboursé par

la caisse de maladie), pour lequel PERSONNE2.) verse une ordonnance du médecin

du 10 septembre 2013 (soit deux ans après l’action en justice) selon laquelle

PERSONNE3.) doit prendre ce médicament pendant 90 jours (soit seulement trois

mois).

PERSONNE2.) fait encore état des cotisations de handball de PERSONNE3.) (125,00

euros par année), de cotisation de football (50,00 euros par an), de tennis

d’PERSONNE4.)

(350,00 euros par saison) et de

ORGANISATION1.)

pour

PERSONNE4.) (25,00 euros par an). Elle invoque également des frais relatifs au stage

de danse d’PERSONNE4.) (60,00 euros) ainsi que relatifs au stage de Handball de

PERSONNE3.) (550,00 euros).

Le tribunal admet que les enfants ne pratiquaient pas ces sports en 2010 (lors de la

fixation judiciaire du secours alimentaire) et constate que ces frais ne sont pas

contestés par PERSONNE1.). Il échet partant de les prendre en considération, alors

que la satisfaction de ces besoins et loisirs a nécessité l’exposition de dépenses en

cours d’année.

Il en va de même des frais relatifs à la première communion d’PERSONNE4.) à

hauteur de 800,00 euros (en 2013), dépense certes ponctuelle, mais qui a dû être

exposée par la mère.

Il y a encore lieu de prendre en considération les frais de traitement orthodontiques de

l’enfant PERSONNE3.), qui s’élèvent, en 2011, au montant de 1.832,80 euros, dont

seuls 655,51 euros ont été pris en charge par la caisse de maladie. Pour prouver les

frais liés au traitement d’orthodontie de PERSONNE3.), PERSONNE2.) verse un

courrier du 12 juillet 2011 émanant de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics suivant lequel la caisse a autorisé le traitement en question pour une

durée de 6 mois ainsi qu’un devis de traitement selon lequel le montant global du

traitement pour les 6 mois en question s’élèverait à 1.832,80 euros dont seulement

655,51 euros sont pris en charge par la sécurité sociale. Dans ce contexte, le tribunal

ne peut que noter que PERSONNE1.), qui soutient qu’un montant supérieur aurait été

remboursé à PERSONNE2.), reste en défaut de rapporter cette preuve. Il s’ensuit que

pour un traitement d’une durée de 6 mois, un montant de 1.177,29 euros reste à la

charge de l’assuré social, soit mensuellement un montant de 196,22 euros, qu’il y a

lieu de prendre en considération dans l’appréciation des besoins de l’enfant.

Il résulte par ailleurs des pièces au dossier que PERSONNE2.) a pris, en 2013, en

charge la somme de 397,00 euros au titre des lunettes d’PERSONNE4.).

Il résulte des développements qui précèdent que les besoins des enfants ont

augmenté depuis la fixation judiciaire de la pension alimentaire en 2010 en raison

notamment de leurs loisirs ainsi que des frais médicaux récurrents non remboursés.

Par ailleurs, la situation personnelle de PERSONNE2.) n’est plus comparable à celle

au moment de la fixation des secours alimentaires en 2010, alors qu’elle a les deux

enfants à sa charge pendant de plus longues périodes (le père n’exerçant son droit de

visite et d’hébergement plus que chaque deuxième weekend et non plus la moitié de

la semaine).

Le tribunal admet dès lors que les besoins des enfants ne sont plus couverts de

manière satisfaisante.

Les pensions alimentaires sont fixées en fonction des besoins des enfants et des

facultés contributives respectives des deux parents.

Depuis 2011, PERSONNE2.) touche un salaire d’environ 4.000,00 euros par mois. Elle

perçoit, en outre, un loyer mensuel de 1.400,00 euros.

Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état de la participation du loyer à hauteur

de 500,00 euros. Cette dépense, qui est contestée par l’appelant, résulte toutefois à

suffisance de droit tant des extraits de compte versés en cause que de l’attestation

testimoniale de PERSONNE5.), concubin de l’intimée, de sorte qu’elle est à prendre à

considération dans l’appréciation des capacités contributives de PERSONNE2.).

Celle-ci fait encore état du remboursement d’une dette à l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines à hauteur de 473,00 euros par mois. Compte tenu

des contestations de l’appelant et au regard du fait que l’intimée reste en défaut de

justifier du remboursement effectif de cette dette, le tribunal ne prendra pas celle-ci en

considération.

Les prêts immobiliers (574,73 euros), automobile (454,79 euros) et BHW (625,00

euros), dûment établis par pièces, sont, en revanche, à prendre en compte au titre des

dépenses incompressibles.

Il en va cependant autrement du prêt à la consommation contracté par PERSONNE2.)

afin de se faire opérer des yeux, alors que le tribunal estime, à l’instar de

PERSONNE1.), qu’il s’agit d’une dépense somptuaire.

L’appelant, qui s’est remarié et a eu un troisième enfant, touche un salaire net mensuel

d’environ 3.900,00 euros,

Il fait état de deux prêts à la consommation de 155,70, respectivement 155,68 euros,

ainsi que du remboursement d’une dette à Madame PERSONNE6.) de 200,00 euros

par mois. Le tribunal ignore cependant la finalité de ces prêts, de sorte que ceux-ci ne

sauraient être pris en considération au titre de dépense incompressible.

Le tribunal relève que le remboursement du prêt automobile, qui se fait par virement

vers le compte de l’épouse de PERSONNE1.), n’est pas établi.

PERSONNE1.) rembourse un prêt immobilier à hauteur de 420,00 euros par mois et

s’acquitte de la moitié des frais de crèche de son troisième enfant, PERSONNE7.), à

hauteur de 310,00 euros par mois.

A noter que les frais de la vie courante invoqués par les deux parties, ne sont pas

spécialement pris en considération par le tribunal au titre de dépenses

incompressibles, alors qu’ils incombent aux deux parties dans une pareille mesure. Le

tribunal relève enfin que tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) vivent en couple, ce

qui constitue une source relative d’économies concernant les frais du ménage.

Compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des

capacités financières des deux parties, il échet, par réformation du jugement entrepris,

de fixer le secours alimentaire à prester par le père au profit de PERSONNE3.) et

d’PERSONNE4.) au montant mensuel de 500,00 euros, à raison de 250,00 euros par

enfant et par mois, ce à compter du 1er janvier 2011, point de départ non contesté.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celui-ci en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non

fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire au titre

de l’entretien et de l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) de 500,00 euros par mois, à raison de 250,00 euros par mois et par

enfant, (indice 737,83), payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er janvier 2011,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.