Court partially allows appeal in labor dispute, reducing damages against one defendant and adjusting procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor dispute appeal, reducing the damages owed by defendant B to 5,513.61 € while confirming the dismissal of the claim against defendant A. The court found that defendant A failed to prove a causal link between his employer's actions and the alleged moral prejudice suffered by his family. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to allocate procedural costs differently, awarding 1,500 € to A and 2,000 € to B, rather than leaving all costs to one party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-9 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to adjust liability between co-defendants based on the specific circumstances of the case and to ensure equitable distribution of procedural costs when one party succeeds partially.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze février deux mille quinze
Numéro 40007 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société en commandite simple SOC1), établie et ayant son siège social à L- (...), ayant une succursale sise à L-LIEU1), représentée par son associé commandité,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 23 mai 2013,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) M. A), demeurant à L-(...),
intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) M. B), demeurant à D-(...),
intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 10 janvier 2012, A) a fait convoquer son ancien employeur, la société en commandite simple SOC1), ci-après « le SOC1) », devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer un montant de 52.676,96 € à titre de perte de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2011, une prime de fin d’année de 8.500 € et un montant de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par requête déposée le 14 mai 2012, le SOC1) a fait convoquer A) et B) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour les voir condamner solidairement sinon in solidum sinon conjointement sur base de l’article L.121-9 du code du travail à lui payer un montant de 764.673,45 € à titre de dommage matériel, un montant de 75.000 € à titre de dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 8.000 €.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal du travail a joint les deux demandes, a donné acte à A) de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour les accusations calomnieuses et injustifiées à son égard, a déclaré l’offre de preuve du SOC1) irrecevable, a déclaré non fondée la demande de A) en paiement d’une prime de fin d’année pour le montant de 8.500 €, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de A) du 28 octobre 2011, a déclaré fondées les demandes de A) en paiement de la perte de salaires pour le montant de 19.176,90 € et en indemnisation du préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 2.000 € et a condamné le SOC1) à payer à A) la somme de 21.176,96 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le même jugement a déclaré non fondée la demande du SOC1) dirigée contre A) sur base de l’article L. 121-9 du code du travail, a déclaré la demande du SOC1) dirigée contre B) sur base de l’article L. 121-9 du code du travail fondée à concurrence de 10.283 € et non fondée pour le surplus et a condamné B) à payer au SOC1) la somme de 10.283 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demande reconventionnelle de A) a été déclarée non fondée, les demandes du SOC1) et d’B) en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et le SOC1) a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € à A) et aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2013, le SOC1) a régulièrement interjeté appel limité contre ce jugement, lui notifié le 19 avril 2013.
La position de la société en commandite simple SOC1)
L’appel est limité aux parties du jugement ayant donné acte à A) de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour les accusations calomnieuses et injustifiées à son égard, ayant déclaré l’offre de preuve du SOC1) irrecevable, ayant déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de A) du 28 octobre 2011, ayant déclaré fondées les demandes de A) en paiement de la perte de salaires pour le montant de 19.176,90 € et en indemnisation du préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 2.000 € et ayant condamné le SOC1) à payer à A) la somme de 21.176,96 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ayant déclaré non fondée la demande du SOC1) dirigée contre A) sur base de l’article L. 121-9 du code du travail, ayant déclaré la demande du SOC1) dirigée contre B) sur base de l’article L. 121-9 du code du travail fondée à concurrence de 10.283 € et non fondée pour le surplus, ayant condamné B) à payer au SOC1) la somme de 10.283 €, ayant rejeté la demande du SOC1) en allocation d’une indemnité de procédure et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € à A) et aux frais et dépens de l’instance.
L’employeur conclut au rejet des offres de preuve formulées par A). Il renvoie à l’article 7.2 du contrat de travail signé entre SOC1) et B) pour conclure au rejet de la demande en obtention d’une prime de fin d’année pour 2011. A) ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral subi du fait d’un prétendu harcèlement insupportable ou du fait de la requête introduite par l’employeur, ses demandes y afférentes seraient à rejeter. Il s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure à A).
La demande ayant trait au licenciement de A)
Le SOC1) conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement. Ce serait à tort que le tribunal du travail aurait décidé que les motifs n’auraient pas été indiqués avec la précision requise. Quant au premier reproche, l’employeur aurait donné 9 exemples précis de paiement effectués en violation de la procédure anti-blanchiment, paiements documentés par des reçus versés dans l’annexe n° 3 à la lettre de licenciement. Ce grief aurait été énoncé avec suffisamment de précision et serait établi par l’aveu de A), qui, en tant que gérant, est en aveu de son défaut de surveillance de l’application correcte de la procédure anti-blanchiment. Quant au deuxième reproche, le tribunal du travail aurait à tort retenu que l’employeur n’aurait pas évoqué, de façon concrète et non équivoque, de fait qui se serait produit dans le mois précédant le licenciement immédiat, alors que l’employeur se serait référé à des informations obtenues d’investigations qui au jour de la rédaction de la lettre de licenciement étaient toujours en cours, ladite lettre mentionnant de façon précise le nombre de voitures qui faisaient encore défaut le 28 octobre 2011. A) aurait été au courant de la disparition des véhicules ou aurait au moins dû remarquer que sur le site de la Succursale, dont il était le gérant, et où sont stationnées toutes les voitures d’occasion, un nombre important de voitures d’occasion n’y étaient pas stationnées alors qu’il n’y avait ni contrat de vente, ni facture, ni paiement pour ces voitures.
L’employeur soutient dès lors que les reproches ont été indiqués de façon précise et qu’ils se trouvent établis par les éléments du dossier, de sorte que le licenciement avec effet immédiat du 28 octobre 2011 serait à déclarer régulier.
L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au paiement à A) du montant de 21.176,96 € du chef de perte de salaire et de préjudice moral et de la condamnation en allocation d’une indemnité de procédure de 500 €.
En ordre subsidiaire, le SOC1) formule une offre de preuve afin d’établir la réalité des motifs du licenciement.
La demande de la société en commandite simple SOC1) basée sur l’article L. 121-9 du code du travail
Le SOC1) fait valoir qu’il résulte de l’audition d’B) devant les agents verbalisateurs que celui-ci est en aveu de s’être rendu complice d’un réseau de vente parallèle de voitures d’occasion dont le mode de fonctionnement était conçu spécifiquement pour tromper l’associé commandité du SOC1). Les déclarations d’B) prouveraient également la participation de A) au réseau parallèle de vente.
C’est encore à tort que la juridiction de première instance aurait rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur pour défaut de précision. Pour autant que de besoin, l’employeur formule une nouvelle offre de preuve afin d’établir les agissements qu’il reproche à A) et B) et le lien de causalité entre les fautes graves commises par ces derniers et le préjudice invoqué par l’employeur. Le jugement serait à réformer en ce qu’il a rejeté la demande du SOC1) en paiement du montant total de 757.353,96 € à titre de préjudice matériel et du montant de 75.000 € à titre de préjudice moral. Il y aurait lieu de condamner A) et B) solidairement, sinon in solidum, sinon conjointement au paiement de ces montants. Il y aurait encore lieu de condamner A) au paiement d’un montant de 559,76 €.
L’employeur sollicite la condamnation de A) et d’B) au paiement d’un montant de 8.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il conclut au rejet de l’appel incident formé par B) faute par lui d’établir avoir remboursé une partie du montant de 10.283 € et demande le rejet de la demande d’B) en allocation d’une indemnité de procédure.
La position de A)
A) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le SOC1) de l’ensemble de ses demandes à son encontre et en ce qu’il a rejeté les offres de preuve présentées par l’employeur. Il interjette appel incident et demande la condamnation du SOC1) à lui payer la somme de 8.500 € à titre de prime de fin d’année pour 2011, la somme de 25.000 € à titre de dommage moral pour le licenciement non justifié, la somme de 25.000 € à titre de dommage moral subi à la suite de la demande non justifiée introduite par le SOC1) par requête du 14 mai 2012 . Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le SOC1) de l’ensemble de ses demandes à son encontre et en ce qu’il a rejeté les offres de preuve présentées par l’employeur et il sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour chaque instance. En ordre subsidiaire, il formule deux offres de preuve, l’une dans le cadre de l’affaire de licenciement pour faute grave et l’autre dans celui relatif à la demande en dommages et intérêts introduite par l’employeur.
La demande ayant trait au licenciement
Quant au premier reproche visant le fait d’avoir toléré ou approuvé des paiements effectués en violation des dispositions anti-blanchiment, il soutient être totalement étranger à ce système et n’en avoir jamais été informé ni par les vendeurs ni par les employés de la comptabilité. Il aurait signalé l’importance de ces règles aux vendeurs en chef et autres vendeurs et affirme ne jamais s’être rendu compte des irrégularités en consultant les extraits bancaires. Aucun préjudice et aucun détournement ne seraient invoqués par l’employeur. Il souligne que la juridiction de première instance aurait retenu à juste titre que la lettre de licenciement resterait en défaut d’énoncer avec précision les manquements ou fautes graves par lui commises. Il formule une offre de preuve afin d’établir l’absence de faute dans son chef. Quant au grief relatif au trafic illicite de voitures d’occasion, aucun fait précis ne serait invoqué. Ce reproche aurait déjà été discuté lors d’une entrevue du 13 septembre 2011, de sorte qu’il aurait été invoqué tardivement. En ordre subsidiaire, A) conteste les faits lui reprochés. Il estime qu’il ne lui aurait pas incombé « de vérifier les listes des véhicules d’occasion par rapport à leur présence réelle sur le site, alors qu’il n’avait pas de suspicion à cet effet ». A supposer qu’un éventuel défaut de surveillance puisse être retenu à son encontre, il ne revêtirait pas le caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il interjette appel incident et demande à la Cour de lui allouer un montant de 8.500 € à titre de prime de fin d’année pour 2011, les critères de fixité et de constance étant établis à suffisance, ainsi qu’un montant de 25.000 € à titre de dommage moral.
La demande de la société en commandite simple SOC1) basée sur l’article L. 121-9 du code du travail
A) conteste avoir été impliqué dans un trafic illicite de voitures d’occasion. Il souligne avoir été le premier à signaler à C) les irrégularités qu’il avait découvertes en juillet 2011 dans le cadre de l’affaire D). Il n’aurait jamais eu de relations avec les marchands de voiture d’occasion, tel qu’B) l’affirme dans le rapport de police. Ce serait B) qui se serait occupé de la gestion administrative du département des voitures d’occasion et A) n’aurait eu aucune raison de se douter de la sincérité des listes des stocks établies par les vendeurs, jusqu’à ce que les irrégularités commises par B) apparaissent. Il aurait donné instruction aux vendeurs et au service de comptabilité de ne pas remettre les clés et les papiers d’un véhicule d’occasion vendu avant qu’il n’eût fait l’objet d’une facturation et d’un paiement et il ne lui aurait pas appartenu de vérifier cas par cas le respect et l’application de ces règles tant qu’aucun doute sur le bon fonctionnement n’existât. L’offre de preuve de l’employeur serait à rejeter pour défaut de précision et pour être d’ores et déjà contredite par les pièces de l’employeur démontrant la non-implication de A).
La position d’B)
B) conclut à la confirmation du jugement dans la mesure où il a déclaré non fondée la demande du SOC1). Il conteste toutes les pièces unilatérales versées par l’employeur, à l’exception de la pièce n° 23 et demande à voir écarter l’annexe
4 du procès-verbal de police n° 175/2011 du 2 septembre 2011. Il demande le rejet de l’offre de preuve formulée par l’employeur pour défaut de précision. Il conteste avoir établi de fausses factures et avoir été impliqué dans un trafic illicite de voitures d’occasion. Les éléments du dossier ne permettraient pas d’établir l’existence d’une faute ou d’une négligence particulièrement grossière dans son chef et encore moins d’établir un quelconque lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué par l’employeur. La demande relative à la société SOC10) constituerait une demande nouvelle et serait à déclarer irrecevable. Ce serait à juste titre que la juridiction de première instance aurait déclaré non fondée la demande du SOC1) en indemnisation du préjudice moral.
B) interjette appel incident. Il demande à voir réduire au montant de 5.513,61 € le montant du préjudice subi par l’employeur en rapport avec la vente d’un véhicule à la société SOC7) et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 4.000 € pour l’instance d’appel.
La demande ayant trait au licenciement de A)
Il est constant en cause que A) a été aux services du groupe SOC1) depuis le 3 janvier 1980 et qu’à partir de janvier 2000 il a occupé les fonctions de directeur commercial de la succursale à LIEU1). Il a démissionné de son poste de travail par courrier du 19 septembre 2011 avec un délai de préavis se terminant le 31 décembre 2011. Il fut dispensé de travailler à partir du 18 octobre 2011. Par lettre recommandée du 28 octobre 2011 entièrement reproduite au jugement du 11 avril 2013, il fut licencié avec effet immédiat pour faute grave. L’employeur lui reproche d’une part de ne pas avoir surveillé l’application de la procédure antiblanchiment par les employés, sinon d’avoir toléré ou approuvé des paiements en espèces d’un montant supérieur à 12.500 € et il énumère 9 paiements en cash d’un montant supérieur à 12.500 €. D’autre part l’employeur soutient qu’un grand nombre de voitures d’occasion furent livrées à des marchands de voitures d’occasion étrangers sans qu’il y ait eu conclusion d’un contrat, établissement d’une facture ou paiement de ces voitures, de sorte qu’au 15 septembre 2011 31 voitures d’occasion qui figuraient parmi les voitures d’occasion répertoriées dans le stock théorique n’étaient pas stationnées sur le site de la succursale et aucun contrat, facture ou paiement n’était enregistré pour ces voitures. Il fait grief à A) d’avoir été au courant de cette pratique ou d’avoir dû remarquer cet état de choses et d’avoir dès lors gravement manqué à son obligation d’assurer la gestion correcte de la succursale et à celle de vérification et de contrôle des activités de la succursale.
Contrairement au tribunal du travail, la Cour constate que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont été indiqués avec suffisamment de précision pour permettre à A) d’en apprécier la portée et de prouver le cas échéant la fausseté et aux juridictions du travail de vérifier que les motifs invoqués dans la lettre s’identifient avec ceux invoqués en cours de procédure.
Concernant le premier reproche, il résulte des pièces produites par l’employeur que durant la période du 11 mars 2011 au 21 juillet 2011 la procédure antiblanchiment n’a pas été observée dans 9 cas de vente de voitures d’occasion.
Comme il n’est pas établi qu’en vertu de l’organisation interne de la succursale le contrôle régulier de toutes les opérations de vente de voitures d’occasion faisait partie de la mission de A) ou que le salarié avait connaissance du non-respect de la procédure anti-blanchiment pour en avoir été informé par le service de comptabilité ou par un des 18 vendeurs au service du garage, le grief invoqué au point 1. de la lettre de licenciement ne revêt pas le caractère sérieux de nature à constituer une faute dans le chef de A) lequel, au moment du licenciement, avait une ancienneté de services de plus de 30 ans et qui, d’après les éléments du dossier, n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement.
Quant au deuxième reproche, c’est à bon droit que l’intimé fait valoir qu’il a été indiqué tardivement. Dans la lettre de licenciement l’employeur relate que suite à une entrevue avec le salarié ayant eu lieu en date du 13 septembre 2011, un inventaire physique a été dressé en date des 14 et 15 septembre 2011 par Madame T) et Monsieur U), inventaire suivant lequel au 15 septembre 2011 31 voitures d’occasion figurant parmi les voitures d’occasion répertoriées dans le stock théorique n’étaient pas stationnées sur le site de la succursale et qu’aucun contrat, facture ou paiement n’était enregistré pour ces voitures. Le fait que des investigations étaient encore menées après le 15 septembre 2011 et étaient en cours à la date du licenciement, de même que le fait qu’un courriel reprenant les mêmes faits était envoyé le 24 octobre 2011 par W) à un certain V) est inopérant, alors que l’employeur était au courant dès le 15 septembre 2011 des faits qu’il a reprochés à son salarié dans la lettre de licenciement du 28 octobre 2011. Comme le grief reproché sous le point 2 était à la connaissance de l’employeur au plus tard le 15 septembre 2011 et que ce dernier n’invoque aucune faute dans le chef de son salarié qui se serait produite dans le mois précédant le licenciement avec effet immédiat du 28 octobre 2011, le reproche sub 2 n’a pas été indiqué dans le délai d’un mois tel que prescrit par les dispositions de l’article L. 124-10
(6) du code du travail.
Il suit des développements qui précèdent que le licenciement avec effet immédiat de A) intervenu en date du 28 octobre 2011 est abusif et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la demande de A) en paiement des salaires pour la période allant du 28 octobre 2011 au 31 décembre 2011 a été déclarée fondée pour le montant de 19.176,96 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part de l’employeur.
Quant à la demande de A) en obtention d’un montant de 25.000 € à titre de dommage moral, il y a lieu de constater que l’affirmation du salarié que sa démission fut la conséquence d’un harcèlement insupportable de la part de son employeur laisse d’être établie. Même si A) disposait d’une ancienneté de services de plus de 30 ans, son contrat de travail serait venu à échéance le 31 décembre 2011 suite à sa démission du 19 septembre 2011. Au vu de ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal du travail a fixé à 2.000 € le dommage moral subi par A) suite au licenciement avec effet immédiat.
La prime de fin d’année
A) réclame un montant de 8.500 € à titre de prime de fin d’année pour l’année 2011.
L’employeur s’oppose à la demande en contestant le caractère de généralité et de fixité d’une telle prime.
Le tribunal du travail a correctement retenu que la gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès, contrat de travail ou convention collective, ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant.
Pour que le salarié puisse tirer son droit au paiement d’une gratification d’un usage constant, il faut qu’il rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de généralité (paiement à tout le personnel ou du moins à une catégorie de personnes), de constance (règlement pendant plusieurs années de suite) et de fixité quant au montant ou au mode de calcul.
Comme il résulte des pièces versées que A) a touché à titre de gratification en décembre 2006 un montant brut de 5.000 €, en décembre 2007 un montant brut de 7.000 €, en décembre 2008 et en décembre 2009, chaque fois un montant brut de 8.000 € et en décembre 2010 un montant de 8.500 € à titre de prime de fin d’année, le caractère de fixité et de constance est établi.
Néanmoins la preuve du caractère de généralité de la prime fait défaut, le salarié n’établissant pas le principe du paiement annuel d’une prime à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de personnes.
L’appel incident de A) n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
La demande du SOC1) basée sur l’article L. 121-9 du code du travail
Sur base des dispositions de l’article L. 121-9 du code du travail, le SOC1) réclame dans son acte d’appel contre A) et B) un montant de 757.353,96 € à titre de dommage matériel et un montant de 75.000 € à titre de dommage moral et à l’encontre de A) un montant de 559,76 €. Il soutient que A) et B) avaient mis en place un réseau parallèle de vente de véhicules d’occasion à celui de SOC1) pendant des années pour s’enrichir personnellement. A l’appui de sa demande, il énumère un certain nombre d’exemples desquels il entend déduire la responsabilité de ses salariés. A titre subsidiaire, il offre de prouver ces faits par l’audition de témoins, offre de preuve identique à celle formulée en première instance.
A) et B) contestent avoir été impliqués dans un trafic de vente de voitures d’occasion.
Aux termes de l’article L. 121-9 du code du travail « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »
Dans le contexte des relations entre parties dans le cadre d’un contrat de travail qui met le salarié dans un lien de subordination, la responsabilité de celui-ci se trouve strictement délimitée par l’article L. 121-9 du code du travail. Il s’ensuit que la responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l’employeur n’est engagée que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol, en ce sens que si son auteur n’avait peut-être pas voulu le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.
Il appartient à l’employeur qui invoque une faute engageant la responsabilité de son salarié d’en rapporter la preuve, c’est-à-dire de rapporter l’existence de la faute, du dommage et d’un lien de causalité entre la faute et ce dommage.
Il incombe dès lors au SOC1) qui reproche à ses salariés d’avoir mis en place un réseau parallèle de vente de voitures d’occasion d’établir des faits précis accomplis par les salariés de nature à constituer un acte volontaire ou une négligence grave, l’existence d’un dommage dans le chef de l’employeur et une relation causale entre les agissements des salariés et le préjudice subi par l’employeur.
C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que l’existence dans le chef de A) et d’B) d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave équipollente au dol ne résulte ni du procès-verbal n° 175/2011 du 2 septembre 2011, ni de l’annexe 4 de ce procès-verbal, aucun fait matériel concret n’ayant été constaté par le rédacteur du procès-verbal et les déclarations d’B) relatif au prétendu réseau parallèle de vente de voitures d’occasion étant trop vagues et imprécises et n’étant étayées par aucun exemple concret.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que les six premiers points de l’offre de preuve sont à écarter, alors qu’ils n’énumèrent que de façon très vague des reproches, sans préciser le nombre et l’identité des voitures qui figuraient dans le stock du SOC1), mais qui n’étaient pas stationnées sur le site de la succursale, le nom des clients qui auraient acheté un véhicule, mais dont l’argent n’aurait pas été comptabilisé auprès du SOC1) ou les tiers revendeurs auxquels des voitures étaient remises sans avertissement du SOC1) et sans mise à jour de l’inventaire.
Il convient d’examiner les différents exemples énumérés par l’employeur à l’appui de sa demande.
D)
Comme le SOC1) ne soutient pas avoir subi un préjudice en relation causale avec le véhicule d’occasion que D) a enlevé en 2011 pour l’immatriculer en Allemagne ou avec le véhicule acquis par S), c’est à bon droit que ces points de l’offre de preuve ont été écartés.
E)
Quant aux véhicules d’occasion que les intimés auraient livrés à SOC2) et SOC3) S.A., sans que ces véhicules aient été enregistrés auprès du SOC1), l’employeur cite comme exemple que dans le cadre de l’achat d’un véhicule de la marque Audi, type (…), Monsieur E) aurait donné en reprise un véhicule de la marque Seat, type (…), pour une valeur de 5.500 € sans établissement d’un écrit documentant la reprise. Il soutient qu’B) aurait remis ce véhicule à la société SOC2) Automobile sans établir de facture.
Il résulte des pièces versées par l’employeur que le nom du vendeur mentionné sur la facture adressée à Monsieur E) est celui de Monsieur F). Si le nom d’B) figure sur la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule établie par la Société Nationale de Contrôle technique, c’est un certain G) qui, au nom du SOC1), a adressé à la société SOC2) une lettre mentionnant que le véhicule Seat (…) leur a été livré et leur demandant de procéder à un contrôle et de l’en informer incessamment.
C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que les mentions manuscrites se trouvant sur un extrait de compte versé par l’employeur, dont on ignore l’auteur et la date à laquelle ces mentions ont été ajoutées et selon lesquelles F) aurait remis le dossier du client E) à B) qui aurait dû établir une facture sont dépourvues de tout caractère probant.
Comme l’offre de preuve est en contradiction avec les documents produits par l’employeur et notamment le courrier faisant état de la livraison de la voiture Seat (…) adressé à la société SOC2) par G) et qu’elle ne précise pas en quoi consisterait la faute intentionnelle ou négligence grave particulièrement grossière commise par B) et A), dont le nom ne figure sur aucun document de la transaction, ce point de l’offre de preuve est à écarter.
La société SOC2)
Le SOC1) fait état d’un préjudice de 52.979,84 € du chef de véhicules livrés, mais non payés par la société SOC2) en soutenant que cette dernière contesterait avoir reçu certains véhicules et affirmerait avoir payé d’autres véhicules livrés par A) et/ou B) sans que le SOC1) trouve une trace de paiement dans sa comptabilité. Comme exemple, il verse un échange de correspondance relatif à un véhicule Skoda, type (…) et un rappel du 2 mai 2012 en vertu duquel il réclame à SOC2) le paiement du montant de 52.979,84 €.
Les lettres de contestation des 4 avril et 3 mai 2012 indiquent qu’SOC2) conteste l’achat de la voiture Skoda et soutient que ce véhicule aurait été entreposé chez elle et restitué à deux vendeurs du SOC1) en présence d’un certain H) et à un moment où A) était encore directeur du SOC1). Le nom d’B) n’apparait pas dans lesdits documents.
Quant au véhicule de la marque Opel, type (…), de Monsieur I), il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour qu’il fut livré, tel que le prétend l’appelante, à la société SOC2).
L’offre de preuve ne précise ni l’identité des autres voitures qui auraient été livrées à SOC2) ni les agissements de A) et B) qui seraient de nature à constituer une faute intentionnelle ou une négligence particulièrement grave, ni l’existence d’un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice invoqué. Ce point de l’offre de preuve est dès lors à écarter.
SOC4)
Le SOC1) demande la condamnation de A) et B) à lui payer un montant de 19.650 € du chef de « créances ouvertes SOC4) ». Cette demande n’est pas autrement développée dans les conclusions prises par l’employeur devant la Cour et les
faits y relatifs ne sont pas offerts en preuve.
Le courrier de rappel envoyé en date du 7 mai 2012 par le SOC1) à SOC4) et réclamant le paiement d’un montant de 19.650 €, seule pièce produite par l’employeur pour étayer cette demande, n’est pas de nature à prouver une faute intentionnelle ou une négligence particulièrement grossière commise par A) et B).
Le jugement du 11 avril 2013 en ce qu’il a déclaré non fondée cette demande est dès lors à confirmer.
Utilisation de papier à entête de la succursale
Le SOC1) reproche encore à A) et B) soit d’avoir utilisé le papier à entête de la succursale pour exercer leurs activités de vente de véhicules en parallèle des activités de la succursale, soit d’avoir établi des factures ou contrats de soi-disant papier à entête de la succursale, telle la facture du 14 janvier 2011 adressée à SOC2) et celle du 4 janvier 2011 adressée à J).
S’il est vrai que ces deux factures ont été établies sur du papier à entête qui diffère de celui utilisé par la succursale à cette époque et que ces deux factures se réfèrent au même numéro de contrat de vente, à savoir le numéro (…), l’offre de preuve ne précise pas si et en quoi cette façon d’agir aurait entraîné dans ces deux cas pour le SOC1) un préjudice.
La société SOC5)
Le SOC1) fait état d’un préjudice de 8.400 € en rapport avec la vente en date du
11 mai 2011 d’un véhicule VW type (…) à la société SOC5), cette dernière soutenant n’avoir jamais reçu ledit véhicule. Si le nom d’B) figure en termes dactylographiés en bas du contrat de vente relatif au véhicule VW (…), il y a lieu de constater que ce contrat ne porte aucune signature. Le nom de A) ne figure sur aucun document en rapport avec cette voiture.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a écarté ce point de l’offre de preuve faute par l’employeur de préciser la faute intentionnelle ou la négligence grave commise par A) et B) en relation avec le préjudice allégué.
La reprise de la voiture VW (…)
Il en est de même du point relatif au véhicule de la marque VW, type (…).
La société SOC6) GmbH
Le SOC1) affirme avoir subi un préjudice de 7.700 € en rapport avec la vente à la société SOC6) GmbH d’un véhicule d’occasion de la marque Renault, type (…). Le montant de 7.700 € aurait été payé par SOC6), mais le véhicule n’aurait pas été livré à cette société, mais aurait été vendu pour un montant de 6.000 € à une dame K). La société SOC6)aurait acheté un véhicule d’occasion de marque Jaguar, type (…), pour un montant de 19.000 € dont l’acheteur aurait payé un montant de 11.300 €.
Quant au grief relatif à la vente d’un véhicule vendu à la société SOC6) GmbH, l’appelante n’explique pas la raison pour laquelle elle aurait subi un préjudice de 7.700 €, alors que la société SOC6) GmbH n’a en définitive acquis que la voiture Jaguar pour le prix de 19.000 €, prix qu’elle a intégralement payé, d’après les dires du SOC1). Ce point est dès lors à écarter de l’offre de preuve.
La société SOC7)
Le SOC1) explique avoir vendu en date du 17 décembre 2010 à la société SOC7) une voiture VW, type (…), immatriculée PLAQUE1) pour le prix de 10.283 €. Ce montant a été versé en liquide entre les mains d’B). Ce dernier n’aurait pas remis l’argent au service comptabilité, mais aurait fait inscrire une dette de 10.283 € sur le compte de la société SOC7) auprès du SOC1). Par la suite, B) aurait fait inscrire des montants de 4.035 € et 734,39 € au crédit de SOC7), montants qu’il aurait fait débiter de son propre compte auprès du SOC1).
B) ne conteste pas avoir encaissé le montant de 10.283 € et il reconnait avoir commis une faute en ne continuant pas la somme de 10.283 € à son employeur. Il conteste néanmoins que ce dernier ait subi un préjudice de 10.283 € tel que retenu par le tribunal du travail.
Il résulte d’un extrait de compte daté du 13 mars 2012 et versé par le SOC1) que suite à l’inscription en date du 17 décembre 2010 d’un montant de 10.283 € au débit du compte de la société SOC7) auprès du SOC1), un montant de 4.035 € et un montant de 734,39 € ont été inscrits au crédit de ce compte en date des 11 janvier 2011, respectivement du 11 mars 2011, de sorte que c’est à bon droit qu’B) soutient que le préjudice du SOC1) en rapport avec la vente d’un véhicule à la société SOC7) et dont B) ne conteste ni la faute grave commise, ni l’existence d’une relation causale entre cette faute et le préjudice subi par l’employeur, se chiffre à (10.283 – 4.035 – 734,39 =) 5.513,61 €. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer fondée la demande du SOC1) dirigée à l’encontre d’B) et relative au préjudice subi en rapport avec la vente d’un véhicule à la société SOC7) fondée jusqu’à concurrence du montant de 5.513,61 € et non fondée pour le surplus.
Le jugement est à confirmer quant à la demande formulée de ce chef à l’encontre de A), aucune faute intentionnelle ou négligence particulièrement grossière commise par ce dernier n’étant précisée ou établie.
L)
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de première instance a retenu que les pièces versées par l’employeur sont en contradiction avec la version des faits qu’il donne à l’appui de sa demande et qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut de précision et pour être dépourvu de tout caractère pertinent et concluant ce point de l’offre de preuve.
La société SOC8)
Le SOC1) fait état d’un extrait de compte duquel il résulte que la société SOC8) lui redoit un montant de 106.800 €. Soutenant que cette société refuserait de payer au motif que les véhicules achetés auraient été payés en partie, mais qu’aucune inscription ne se trouverait dans la comptabilité du garage, il indique qu’un rappel fut envoyé le 2 mai 2012 à la société lui réclamant ledit montant. Le SOC1) aurait ainsi subi un préjudice de 106.800 €.
Le tribunal du travail relève à raison que le SOC1) admet dans son courrier adressé le 6 mars 2012 à la société SOC8) que des problèmes administratifs sont apparus dans la comptabilité, que les pièces versées en cause ne permettent pas de déceler des fautes intentionnelles ou des négligences particulièrement grossières commises par A) et B), que de tels agissements fautifs ne sont pas précisés dans l’offre de preuve, de sorte que l’offre de preuve quant à ce point est à rejeter.
Les véhicules vendus à perte
Le SOC1) invoque un préjudice de 511.840 € du chef de la perte qu’elle soutient avoir subie alors que des voitures retrouvées suite aux investigations auprès de tiers revendeurs et qui figuraient sur le stock ou qui ont été retrouvées sur le site du SOC1) mais qui ne figuraient pas sur le stock du garage et que A) et B) auraient voulu vendre via leur réseau parallèle, ont dû être vendues à perte étant donné qu’elles se présentaient en mauvais état ou étaient des vieux modèles et partant non-attractifs pour la clientèle. A l’appui de sa demande, l’employeur verse cinq tableaux intitulés « TABLEAU1)», « TABLEAU2)», « TABLEAU3)», « TABLEAU4) », « TABLEAU5) ».
Comme l’employeur ne précise pas pour le grand nombre de ventes réalisées prétendument avec perte les fautes intentionnelles ou négligences grossières commises par A) et B) en relation avec le dommage lui causé, c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré irrecevable ce point de l’offre de preuve et qu’il a déclaré non fondée la demande du SOC1) en paiement du montant de 511.840 €.
Le non-respect des procédures internes
° En premier lieu, le SOC1) fait grief à A) et à B) d’avoir accepté de prendre en reprise le véhicule d’occasion de Madame M) pour un montant de 3.200 € sans que cette cliente devait acheter un véhicule neuf ou d’occasion auprès du SOC1).
C’est à bon droit que cette demande a été rejetée, alors que d’une part le vendeur en charge de la reprise de la voiture de Madame M) était N) et que le SOC1) n’établit pas l’existence d’un préjudice subi du non-respect de cette procédure interne.
° Dans l’acte d’appel, le SOC1) réclame à A) et B) un montant de 677,97 € à titre de paiement autorisé par A) des frais de dépannage d’B) et à A) un montant de 559,76 € du chef de dépenses personnelles effectuées par ce dernier.
Concernant le premier montant, il fait valoir que A) en aurait autorisé le paiement pour des frais occasionnés par une panne de voiture lors d’un déplacement privé d’B) pendant le congé de ce dernier. Il estime que le fait par A) d’avoir autorisé et par B) d’avoir accepté ce paiement constituerait pour chacun une faute grave.
A) conteste avoir donné son accord au remboursement des frais de dépannage suite à l’accident d’B) et ce dernier soutient ne pas avoir commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L. 121-9 du code du travail, de sorte qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Cette preuve ne résulte pas des pièces versées par l’employeur et ce dernier reste en défaut d’établir dans le chef de A) et d’B) une faute intentionnelle ou une négligence particulièrement grossière en rapport avec les dépenses alléguées.
Quant au montant de 559,76 €, il appartient, au vu des contestations de A), à l’employeur d’établir pour chacune des factures qu’elles constituent des dépenses effectuées par A) pour son propre compte.
Une telle preuve ne ressort pas non plus des documents soumis à la Cour.
C’est à bon droit que l’offre de preuve du SOC1) quant aux dépenses personnelles a été déclarée irrecevable pour défaut de précision, l’employeur n’indiquant qu’un montant global de 1.237,73 €, mais ne précisant pas de quelles dépenses il s’agit. Comme le SOC1) a formulé devant la Cour une offre de preuve identique à celle libellée devant la juridiction de première instance, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande du SOC1) en paiement du montant de 1.237,73 € non fondée.
° Le SOC1) faisant valoir que le salaire d’B) était composé d’un montant fixe d’une part et d’un montant variable résultant des commissions reçues sur base des véhicules vendus d’autre part, reproche à A) d’avoir modifié le salaire d’B), sans en informer Monsieur C) préalablement, en lui accordant un montant fixe à titre de commissions sans que le relevé annexé à chaque fiche de salaire entre décembre 2008 et août 2011 indique les véhicules vendus et les commissions y perçues. De même A) aurait payé des commissions à MM. O) et P), salariés du SOC1), et MM. Q) et R), qui ne sont pas salariés du SOC1) pour un montant total de 1.832,88 €, sans que ces personnes aient présenté des pièces justificatives.
A) soutient que la décision de modifier le salaire d’B) en lui accordant des commissions fixes serait rentrée dans ses attributions de directeur commercial, aussi bien que le fait de régler des commissions à MM. O), P), Q) et R), ces personnes ayant aidé lors du festival de l’automobile.
Force est de constater que l’employeur n’indique pas les procédures internes qui n’auraient pas été respectées. Il ne soutient même pas avoir subi un préjudice matériel du fait de la modification du contrat de travail d’B) et il ne résulte pas des pièces qu’un préjudice matériel lui serait accru du fait de l’attribution de commissions aux quatre personnes susmentionnées.
Faute de telles précisions dans son offre de preuve, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable l’offre de preuve sur ce point et en ce qu’il a déclaré non fondée la demande y relative.
Frais d’audit SOC9)
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande du SOC1) en paiement du montant de 28.750 € représentant les frais de l’audit que l’appelante affirme avoir dû faire « à cause des agissements dolosifs » de A) et d’B).
Faute par l’employeur de rapporter la preuve des agissements dolosifs qui sont reprochés à ses anciens salariés dans la requête introductive d’instance et du lien causal avec l’audit, c’est à bon droit que le tribunal du travail a rejeté cette demande.
SOC10)
Le SOC1) réclame le paiement d’un montant de 5.356,15 €, somme qu’il aurait réglée à la société SOC10) suite à un jugement de l’ « Amtsgericht Saarlouis » du 27 juillet 2012 l’ayant condamné à payer deux factures pour des commandes faites par B) et dont il n’aurait pas eu connaissance.
C’est à tort que les salariés concluent à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle n’ayant pas figuré dans la requête introductive d’instance, la règle de la prohibition des demandes nouvelles étant d’intérêt privé. Il ressort du jugement déféré que cette demande avait été soumise au tribunal du travail dans le cadre de la note de plaidoirie versée par l’employeur, sans que les défendeurs n’opposent le moyen tiré de la prohibition de demande nouvelle.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est néanmoins à confirmer sur ce point, l’employeur n’établissant pas que A) et B) auraient commis une faute intentionnelle ou une négligence particulièrement grossière en relation avec cette demande.
Il suit des développements qui précèdent que la demande du SOC1) basée sur l’article L. 121-9 du code du travail et dirigée contre A) n’est pas fondée.
Cette demande en paiement du dommage matériel subi dirigée contre B) est fondée jusqu’à concurrence du montant de 5.513,61 € et non fondée pour le surplus. Il convient dès lors de ramener le montant qu’B) doit payer au SOC1) de ce chef à la somme de 5.513,61 €.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande du SOC1) en paiement d’un montant de 75.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral est à confirmer, l’employeur ne justifiant pas avoir subi un tel dommage en relation avec des fautes commises par les deux salariés de nature à engager leur responsabilité sur base de l’article 121-9 du code du travail.
La demande reconventionnelle de A)
A) réclame un montant de 25.000 € à titre de dommage moral subi par les accusations calomnieuses et injustifiées à son égard. Il affirme que suite à son licenciement il aurait été montré du doigt par l’ensemble de la branche et que sa famille en aurait souffert énormément.
Cette demande est contestée par le SOC1).
Faute par A) de justifier de l’existence d’un préjudice subi en relation causale avec des agissements de son employeur, c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré cette demande non fondée. Le jugement est à confirmer sur ce point.
Les indemnités de procédure
Le SOC1) succombant dans son appel et étant condamné aux frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
A) interjette appel incident et réclame une indemnité de procédure de 2.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
B) interjette appel incident et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 4.000 € pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à charge d’B) l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de A) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Au regard de la nature de l’affaire, il convient partant de réformer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de fixer à 2.000 € le montant lui revenant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique Feltz, conseiller, reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel principal ;
dit les appels incidents partiellement fondés ;
réformant
déclare la demande de la société en commandite simple SOC1) dirigée contre B) sur base de l’article L. 121-9 du code du travail fondée jusqu’à concurrence du montant de 5.513,61 € et non fondée pour le surplus ;
condamne B) à payer à la société en commandite simple SOC1) la somme de 5.513,61 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour le montant de 1.500 € ;
condamne la société en commandite simple SOC1) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance ;
confirme le jugement du 11 avril 2013 pour le surplus ;
déboute la société en commandite simple SOC1) et B) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société en commandite simple SOC1) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société en commandite simple SOC1) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres René WEBER et Eyal GRUMBERG, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.