Labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects vexation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against his immediate dismissal, declaring the termination abusive and ordering the employer to pay severance and moral damages. The employer argued the dismissal was regular and the employee suffered no material loss due to receiving an invalidity pension, while also claiming the appeal was vexatious. The court rejected the employer's claims because the dismissal was found abusive, the pension did not negate moral prejudice, and the employee failed to prove he worked as a delivery driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du Code civil; Art. 10-1 du Code du travail: A dismissal declared abusive by the court of appeal must be reformed, entitling the employee to severance and moral damages, while a counterclaim for vexation fails if the underlying dismissal is found abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze février deux mille quinze
Numéro 39775 du rôle.
Composition:
Mme Astrid MAAS, premier conseiller, président; Mme Monique FELTZ, conseiller; Mme Carole KERSCHEN, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 12 avril 2013,
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme PANELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht, représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte NILLES, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller, président, Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 2 janvier 2012, M. A.) a fait convoquer la société anonyme PANELUX devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 14 avril 2011 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.596,26 € ainsi que 2 x 25.000 € + p.m. à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis et 31.125 € à titre d’arriérés de salaire. Il a de même réclamé la délivrance d’un certificat de travail mentionnant la nature exacte de l’emploi par lui occupé.
Par jugement du 5 mars 2013, le licenciement a été déclaré régulier et l’ensemble des demandes de M. A.) ont été rejetées.
Par exploit d’huissier de justice du 12 avril 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société PANELUX à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.596,26 € ainsi que 2 x 25.000 € + p.m. à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis et de lui fournir un certificat de travail mentionnant la nature exacte de l’emploi par lui occupé qui aurait été celui de chauffeur-livreur. L’appel ne vise pas le rejet de la demande en paiement d’arriérés de salaire.
La société PANELUX conclut à la confirmation du jugement. Elle formule une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive et réclame de ce chef une indemnité de 2.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Le licenciement
Engagé par la société PANELUX en qualité d’ouvrier au service de la production suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2007 au 9 mars 2008, prorogé d’abord le 6 mars 2008 jusqu’au 9 octobre 2008 et ensuite le 22 septembre 2008 jusqu’au 9 octobre 2009 et converti le 9 octobre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, M. A.) a été convoqué par lettre recommandée du 7 avril 2011 à l’entretien préalable et licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 14 avril 2011, l’employeur lui reprochant un abandon de travail, des absences injustifiées et la falsification d’un certificat médical.
M. A.) a fait contester le licenciement le 21 avril 2011 par son représentant syndical.
Il soutient en ordre principal qu’il aurait été licencié en période d’incapacité de travail médicalement constatée et en ordre subsidiaire, et pour le cas où le licenciement serait régulier au regard de l’article L.121-6 du code du travail, il est d’avis qu’il s’agirait d’un acte socialement anormal alors que durant près de 4 ans, il aurait exercé son activité professionnelle de manière exemplaire.
La régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6 du code du travail
M. A.) conteste la régularité du licenciement au motif que l’employeur, dûment informé de son incapacité de travail, l’aurait licencié en période de maladie.
L’employeur réplique que M. A.) ne saurait se prévaloir de la protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail alors que d’une part le certificat médical qu’il a fourni serait un faux et que d’autre part il n’aurait pas rempli les deux formalités prescrites par l’article L.121-6 du code du travail.
Il conteste plus particulièrement que M. A.) l’ait informé le premier jour de son incapacité de travail, soit le 2 avril 2011, et fait valoir qu’il n’a reçu le certificat médical que le 7 avril 2011.
L’article L.121-6 du code du travail est ainsi libellé :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe(2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2. pour une période de vingt-six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. »
Il en découle que le salarié incapable de travailler pour cause de maladie a la double obligation d’avertir l’employeur le jour même de l’empêchement et de lui faire parvenir par la suite, et au plus tard le troisième jour, un certificat médical attestant son incapacité de travail et la durée de celle-ci.
A partir de l’avertissement de l’employeur, le salarié est protégé contre le licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence. A défaut par celuici de remettre le certificat médical le troisième jour au plus tard de son absence, l’employeur recouvre son droit de procéder au licenciement.
Le salarié peut également présenter directement, sans avertissement préalable de l’employeur, un certificat médical à celui-ci. Dans ce cas il bénéficie de la protection contre le licenciement à partir du moment où l’employeur est en possession du certificat médical.
Indépendamment de la question de savoir si M. A.) a informé l’employeur ou le représentant de celui-ci le jour de l’empêchement, soit le 2 avril 2011, il découle tant du tampon apposé sur l’avis d’arrêt de travail émis par le Docteur B.) que des propres déclarations de l’employeur à la fois dans la lettre du 7 avril 2011 portant convocation à l’entretien préalable que dans la lettre de licencient du 14 avril 2011 que le certificat médical est entré chez PANELUX le 7 avril 2011.
Or, ledit certificat attestait une incapacité de travail jusqu’au 8 avril 2011 inclus.
S’il est vrai qu’il est établi que M. A.) a modifié la date du début de son incapacité de travail en inscrivant le 2 à la place du 4 avril, l’employeur n’a à aucun moment émis des contestations par rapport à la date d’expiration de la période d’incapacité de travail, soit le 8 avril 2011.
En procédant le 7 avril 2011 à l’envoi de la lettre portant convocation à l’entretien préalable, préliminaire à la procédure de licenciement qui s’en est suivie le 14 avril 2011, la société PANELUX a partant violé les dispositions de l’article L.121-
6 (3) du code du travail de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le licenciement abusif.
L’indemnisation
En application des articles L.124-6 et L.124-3 du code du travail, M. A.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Le montant réclamé de ce chef, soit 3.596,26 €, n’ayant pas fait l’objet de contestations de la société PANELUX, il y a lieu de l’allouer.
Les préjudices matériel et moral
M. A.) réclame 25.000 € à titre de réparation de son préjudice matériel.
La société PANELUX s’y oppose en donnant à considérer que M. A.) s’est vu allouer une pension d’invalidité avec effet au 3 avril 2011.
Cette déclaration est confirmée par la lettre de la Caisse nationale d’assurance pension du 22 juin 2011 par laquelle M. A.) a été informé qu’une pension d’invalidité à titre permanent lui a été reconnue à partir du 3 avril 2011. La même lettre l’a informé que les avances sur la pension lui seront virées sur son compte DEXIA.
Il en découle que M. A.) n’a pas subi de préjudice matériel du fait du licenciement.
Compte tenu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté de services continus de près de quatre années, il convient d’allouer un montant de 2.500 € à titre de réparation du préjudice moral.
Il y a partant lieu de condamner la société PANELUX à payer au total 6.096,26 € (3.596,26 + 2.500) à M. A.).
Le certificat de travail
M. A.) réclame la délivrance d’un certificat de travail mentionnant la nature exacte de son emploi, à savoir l’exercice de la fonction de chauffeur.
Aux termes du contrat de travail M. A.) a été affecté à la production.
Au vu des contestations formelles de l’employeur et en l’absence de preuve d’avoir été affecté par la suite au poste de chauffeur-livreur, il y a lieu à confirmation du jugement en ce que la demande en délivrance d’un certificat de travail attestant l’exercice de la fonction de chauffeur-livreur a été rejetée.
La demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive
La société PANELUX réclame 2.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’appel de M. A.) qu’elle qualifie de purement abusif et vexatoire.
Le licenciement ayant, par réformation, été déclaré abusif, la demande reconventionnelle manque de fondement.
L’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société PANELUX en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller, président, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 14 avril 2011 de M. A.) ;
condamne la société anonyme PANELUX à payer à M. A.) la somme de 6.096,26 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, 2 janvier 2012, jusqu’à solde ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 5 mars 2013 pour le surplus ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme PANELUX basée sur l’article 6-1 du code civil ;
dit non fondée la demande de la société anonyme PANELUX en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme PANELUX aux frais et dépens des deux instances.