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41476a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses late appeal on regular dismissal but allows appeal on unemployment benefit refund.

Numéro de cause 41476a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the December 18, 2013 judgment inadmissible due to a procedural delay exceeding forty days, while admitting the appeal against the April 4, 2014 judgment. The appellant argued that the first judgment was not a mixed judgment allowing immediate appeal, but the court found the decision had definitively ruled on the merits of the dismissal claim. Consequently, the court rejected the late challenge to the dismissal ruling but accepted the timely appeal regarding the state's claim for unemployment benefit restitution.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the New Code of Civil Procedure; An appeal against a judgment ruling on the merits must be filed within the statutory period, whereas appeals against mixed judgments containing both merits and instruction measures may be filed immediately.

Mots-clés

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labor law appeal procedural delay mixed judgment unemployment benefits dismissal regularity délais de recours renonciation à des prétentions de salaire indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Articles 579 and 580 of the New Code of Civil Procedure
» Suivant l’article 579 du nouveau code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Articles 348 and following of the New Code of Civil Procedure
En invoquant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’article 348 et suivants de ce code qui régissent les mesures d’instruction,
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze février deux mille quinze

Numéro 41476 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 avril 2014,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) l’association sans but lucratif CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION LOCAL … (C.I.G.L.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure suivie

Le 18 décembre 2013, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat du 6 décembre 2012 de M. A.) par l’association CIGL (…) et a rejeté la demande du salarié tendant à l’indemnisation du chef de licenciement abusif. Le tribunal a refixé l’affaire pour « permettre aux parties de prendre position quant à la question de l’étendue du recours » de l’Etat. La demande du salarié d’une indemnité au titre de l’articlée

240 du nouveau code de procédure civile et les dépens sont réservés.

Ce jugement a été notifié au domicile de M. A.) le 24 décembre 2013.

Le 4 avril 2014, le tribunal a condamné le salarié à rembourser à l’Etat le montant de 12.855,50- euros au titre des indemnités de chômage touchées, a rejeté la demande du salarié formée sur base de l’article 240 et a condamné le salarié aux dépens.

Le 30 avril 2014, M. A.) a formé appel contre ces deux jugements. Il conclut à ce que le licenciement soit déclaré abusif, à ce que l’employeur soit condamné à lui payer le montant de 3.602,98- euros à titre de dommages et intérêts et à ce que le recours de l’Etat soit rejeté. Subsidiairement, il demande à la Cour de réduire le montant à rembourser à l’Etat à un montant ne dépassant pas les 5.000.- euros et de dire que le remboursement se fera par mensualités de 100.- euros.

2. Le cadre juridique

L’article 150 du nouveau code de procédure civile dispose : « L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire. » Suivant l’article 579 du nouveau code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.»

L’article 580 du nouveau code de procédure civile a la teneur suivante : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

3. La recevabilité de l’appel

L’Etat soutient que l’appel serait irrecevable, étant donné qu’il aurait été formé tardivement contre le jugement du 18 décembre 2013, qui aurait déclaré le licenciement régulier et aurait donc tranché « un élément essentiel quant au principal ». Ce jugement serait coulé en force de chose jugée, étant donné que le salarié n’aurait pas formé appel dans le délai de la loi contre ce jugement.

L’employeur soutient qu’en application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile l’appel contre le jugement du 18 décembre 2013, notifié au salarié le 24 décembre 2013, serait irrecevable, l’appel n’ayant pas été formé dans le délai de quarante jours prévu à l’article 150 du nouveau code de procédure civile et le jugement ayant tranché au fond le litige relatif à la régularité du licenciement et à la recevabilité des attestations testimoniales.

L’employeur s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel contre le jugement du 4 avril 2014.

En invoquant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’article 348 et suivants de ce code qui régissent les mesures d’instruction,

M. A.) considère que le jugement du 18 décembre 2013 aurait tranché une question de fond, mais n’aurait pas ordonné de mesure d’instruction, la plaidoirie ordonnée ne pouvant pas être considérée comme mesure d’instruction. Le jugement n’ayant pas tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction, il ne serait pas à considérer comme jugement mixte et l’appel immédiat n’aurait pas été possible.

L’appel en ce qu’il concerne les deux jugements serait recevable. La Cour retient qu’appel peut et doit être formé, dans le délai de la loi, contre la décision ayant tranché le fond et contre celle qui a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction.

L’appel contre le jugement avant dire droit ne peut, en principe, être formé indépendamment de l’appel contre la décision qui a tranché le principal.

La nature de la décision doit être appréciée pour chaque partie et pour chaque demande.

L’appel de M. A.) contre le jugement du 18 décembre 2013, qui lui a été notifié le 24 décembre 2013, a été formé le 30 avril 2014, soit plus de quarante jours après la notification.

Le tribunal du travail était saisi d’une demande du salarié tendant à ce que le licenciement soit déclaré abusif et à ce que l’employeur soit condamné à réparer le préjudice causé par le licenciement fautif, ainsi que des conclusions de l’employeur tendant à ce que le licenciement soit déclaré régulier et à ce que la demande d’indemnisation soit rejetée.

Le tribunal était aussi saisi du recours de l’Etat tendant au remboursement des indemnités de chômage soit par l’employeur au cas où le licenciement est déclaré abusif soit par le salarié au cas où le licenciement est déclaré régulier (demande de condamnation de la partie « malfondée »).

Le 18 décembre 2013, le tribunal a tranché contradictoirement le principal en ce qui concerne la demande du salarié dirigée contre l’employeur : le licenciement est déclaré régulier et la demande d’indemnisation est rejetée.

Dès lors, l’appel du salarié, formé plus de quarante jours après la notification du jugement contre la décision du 18 décembre 2013 qui a tranché au fond la prétention du salarié à l’égard de son employeur, est irrecevable.

L’appel formé dans le délai et la forme de loi contre le jugement du 4 avril 2014, qui a tranché le principal de la demande de l’Etat contre le salarié en le condamnant au remboursement des indemnités de chômage, est recevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare irrecevable l’appel contre le jugement du 18 décembre 2013, déclare recevable l’appel contre le jugement du 4 avril 2014, réserve les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.