Appeal dismissed for late filing; employer loses labor dispute despite procedural defect in appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal inadmissible due to the failure to file within the statutory forty-day period following judgment notification. Although the employer argued the appeal was timely, the court confirmed the deadline expired on February 24, 2014, rendering the February 27 filing untimely. Consequently, the appeal was rejected, the state's claim for unemployment benefits was dismissed, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 150 alinéa 2 du NCPC; Article 240 du NCPC: An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is inadmissible for tardiness, and the appellant cannot claim procedural costs if the appeal is declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze février deux mille quinze.
Numéro 41269 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Fabien VERREAUX, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 février 2014, comparant par Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 5 novembre 2009 B réclama à son ancien employeur la société A SARL, suite à son licenciement avec effet immédiat lui notifié le 26 août 2009 qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires.
Au service de la société employeuse depuis le 5 mars 2001, B fut licencié avec effet immédiat en raison d’une absence injustifiée depuis le 24 août 2009, ayant perturbé l’organisation de la société employeuse.
Par jugement du 6 février 2012, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis le salarié à prouver par témoins que l’employeur lui a, lors d’un déjeuner qui a eu lieu le 30 juillet 2009, accordé, suite à la demande de ce dernier, un congé supplémentaire d’une semaine en raison d’affaires juridiques à régler au Portugal.
Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a, par jugement du 8 janvier 2014, déclaré le licenciement abusif et les demandes du salarié fondées à concurrence d’un montant de 9.010,89 euros ; il a en conséquence condamné la société employeuse à lui payer ce montant avec les intérêts légaux ; il a encore ordonné la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement ainsi que l’exécution provisoire de la condamnation au paiement du montant de 373,59 euros correspondant aux arriérés de salaire ; il a finalement déclaré la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi fondées à l’égard de la société employeuse pour un montant de 12.212,70 euros et condamné cette dernière à rembourser à l’ETAT le prédit montant avec les intérêts légaux.
Par exploit d’huissier du 27 février 2014 la société à responsabilité limitée A a relevé appel contre le prédit jugement.
Elle demande de déclarer son appel fondé et par réformation de dire que le licenciement du 26 t régulier et justifié, de la décharger de toute condamnation de ce chef. A titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu’il a accordé un préjudice matériel et moral à l’intimé et en tout état de cause, de déclarer non fondé le recours de l’ETAT.
L’intimé soulève in limine litis la forclusion de l’appel fait en date du 27 février 2014.
Il précise que l’acte d’appel lui a été signifié le 27 février 2014; que selon le certificat de notification transmis par le greffe de la justice de Paix de Luxembourg, le jugement no 67/14 du 8 janvier 2014, dont appel, a été notifié à la société A en date du 14 janvier 2014.
Que d’après l’article 150 alinéa 2 du NCPC, l’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement.
Que la société A SARL disposait donc d’un délai de 40 jours à compter du 14 janvier 2014 pour interjeter appel du prédit jugement, soit jusqu’au 24 février 2014, alors que le 23 février 2014 était un dimanche, de sorte que l’acte d’appel signifié le
27 février 2014 est tardif.
L’intimé sollicite de part de la Cour un arrêt séparé sur la question de la forclusion de l’appel et se réserve expressément le droit de conclure quant au fond en temps utile et selon qu’il appartiendra.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi se rapporte à sagesse en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, à titre subsidiaire et quant au fond, il réclame le remboursement des indemnités de chômage par lui versées au salarié d’un montant de 14.050,97 sur base de l’article L.521-4 du code du travail à la partie -fondée.
C’est par une application correcte de l’article 150 alinéa 2 du NCPC que l’intimé a soulevé la tardiveté de l’appel interjeté par la société A le 24 février 2014, de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par cette dernière irrecevable.
La demande de l’ETAT, qui suit le sort de la demande principale est également à déclarer irrecevable.
Au vu du sort réservé au présent recours, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Par contre, la partie dont l’appel est déclaré irrecevable comme en l’espèce et qui est condamnée aux frais et dépens, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article
240 du NCPC, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel interjeté le 27 février 2014 irrecevable pour tardiveté, déclare la demande de l’ETAT irrecevable, condamne la société A SARL à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros,
rejette la demande de la société société A SARL basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société société A SARL aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Charles UNSEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.