US appeal dismissed as third party; US cannot sue for ambassador or appeal first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal by the United States inadmissible, ruling that the US is a third party with no standing to appeal. The US argued it could not be held liable for its ambassador's dismissal, but the court found the US lacks the authority to sue on the ambassador's behalf or to challenge the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the US was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 para. 1 Vienna Convention on Diplomatic Relations; A state cannot sue for its diplomat nor appeal a judgment against him, as the diplomat retains independent capacity to act and the state's immunity waiver does not grant litigation standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze février deux mille quinze
Numéro 40631 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, représentés par le département de la Justice des Etats-Unis, ayant ses bureaux au 950, Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC, 20530-0001, agissant pour leur ambassadeur au Grand- Duché de Luxembourg, M. A.),
appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 janvier 2013,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. B.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure suivie
Le 11 décembre 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement du 17 janvier 2012 de M. B.) par M. A.), ambassadeur au Luxembourg des Etats-Unis d’Amérique, et a condamné M. l’ambassadeur à payer à M. B.) les montants de 16.000.- euros et 3.000.- euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral, ainsi qu’une indemnité compensatoire de préavis de 8.200.- euros, une indemnité compensatoire de congés non pris de 788,74.- euros et le montant de 264,52.- euros à titre d’arriérés de salaire.
Le 13 décembre 2012, ce jugement a été notifié par voie postale à domicile à M. l’ambassadeur, le courrier de notification ayant été accepté par un garde de l’ambassade.
Le 1er juillet 2013, le greffe du tribunal du travail a transmis ce jugement au parquet général du Luxembourg afin de transmission « par la voie diplomatique aux Etats-Unis d’Amérique … ». Le 1er juillet 2013, le parquet général a continué le jugement à Mme le ministre de la justice, afin de transmission « par la voie officielle aux Etats-Unis d’Amérique ». La suite de ces transmissions n’est pas documentée.
Le juin 2013, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a rendu un jugement entre les Etats-Unis d’Amérique, agissant pour leur ambassadeur au Luxembourg, M. A.), et M. B.). Le jugement a déclaré irrecevable l’opposition formée le 22 janvier 2013 par les Etats-Unis d’Amérique contre le jugement du 11 décembre 2012.
Le 22 janvier 2013, les Etats-Unis d’Amérique, agissant pour leur ambassadeur au Grand-Duché de Luxembourg, M. A.), ont fait signifier à M. B.) un acte d’appel contre le jugement du 11 décembre 2012. L’acte précise que l’appel est subsidiaire à l’opposition, pour le cas où l’opposition serait déclarée irrecevable.
Les Etats-Unis d’Amérique demandent à la Cour de réformer le jugement, de dire que M. A.), en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Luxembourg, bénéficie de l’immunité de juridiction, de constater l’incompétence (ou le défaut de pouvoir de juridiction) de la juridiction de première instance et de décharger M. A.) des condamnations prononcées à sa charge.
2. La recevabilité de l’appel
M. B.) conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable.
Il soutient notamment, d’une part, que les Etats-Unis d’Amérique n’auraient pas été partie en première instance et n’auraient dès lors pas le droit d’interjeter appel contre le jugement et, d’autre part, qu’ils n’auraient pas qualité à agir au nom et pour compte de M. l’ambassadeur.
Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que ces moyens ne seraient pas fondés.
Maître KINSCH précise expressément qu’il est constitué pour les « Etats-Unis d’Amérique, …, agissant pour leur ambassadeur au Grand-Duché de Luxembourg, M. A.) » et que M. A.) « ne comparaît pas en nom personnel ».
Les Etats-Unis d’Amérique exposent qu’ils « ont formé appel contre le jugement de condamnation de leur ambassadeur, pour se prévaloir de son immunité diplomatique, et aussi pour confirmer qu’il n’y a eu ni renonciation expresse, ni renonciation implicite à l’immunité… »
Ils soutiennent que seul l’Etat accréditant pourrait renoncer à l’immunité diplomatique d’un ambassadeur et que cet Etat serait dès lors aussi habilité à faire valoir l’immunité de son diplomate. Le diplomate ne serait pas tenu de se défendre lui-même devant les juridictions de l’Etat accréditaire ni, en cas de condamnation en violation de son immunité de juridiction qui aurait dû être retenue d’office par la juridiction, d’exercer lui-même un recours contre cette condamnation.
Les Etats-Unis d’Amérique indiquent qu’ils ne se substituent pas à M. A.) et ne sont pas tenus de supporter la condamnation intervenue à charge de leur ambassadeur. Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure à un engagement de reprendre à leur compte les condamnations prononcées contre
M. A.).
En premier lieu, la Cour retient qu’il est exact qu’aux termes de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques seul l’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction de son diplomate.
Cependant, cette disposition ne confère pas à l’Etat accréditant le pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de son diplomate.
Ni cette disposition ni une autre règle ne font d’un diplomate une personne incapable, sous tutelle de son Etat accréditant, ne pouvant pas lui-même se présenter devant la juridiction, ou s’y faire représenter par un avocat, documenter son statut diplomatique, informer la juridiction que son Etat accréditant n’a pas renoncé à son immunité diplomatique, et demander à la juridiction de dire que l’immunité de juridiction s’oppose à l’exercice de son pouvoir juridictionnel.
De même, ni la Convention de Vienne, ni une autre règle n’enlèvent au diplomate la possibilité de former appel contre la décision d’une juridiction qui n’aurait pas respecté son immunité.
Il n’est pas établi que les Etats-Unis d’Amérique aient eu le droit d’introduire appel au nom de M. l’ambassadeur A.) et leur qualité pour agir en son nom et pour son compte fait défaut.
En deuxième lieu, la Cour constate que les Etats-Unis d’Amérique déclarent expressément que M. B.) n’a jamais été salarié des Etats-Unis, qu’ils ne sont pas tenus de supporter les condamnations prononcées à charge de son ambassadeur et qu’ils ne prennent aucun engagement à prendre à charge ces condamnations.
Les Etats-Unis d’Amérique ne sont donc pas substitués à la personne de M. l’ambassadeur, partie défenderesse en première instance.
Les Etats-Unis d’Amérique n’étant pas une partie au jugement du 11 décembre 2012 et n’étant pas substitués à l’une des parties au jugement sont une partie tierce et n’ont pas le droit de former appel contre ce jugement.
Pour les deux motifs développés, l’appel est irrecevable.
3. L’indemnité de procédure
M. B.) demande une indemnité de 2.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il y a lieu de fixer l’indemnité à 2.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel irrecevable,
condamne les Etats-Unis d’Amérique à payer à M. B.) le montant de 2.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les Etats-Unis d’Amérique aux dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.