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40303_ARRET_a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against immediate dismissal, awarding severance and damages due to employee's work incapacity.

Numéro de cause 40303_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to award the employee severance pay and damages. The employee, A, was dismissed immediately after a work-related injury rendered him incapable of his previous duties, while the employer argued the dismissal was abusive due to lack of reclassification proof. The court ruled that the dismissal was not abusive given the employee's health status and the employer's failure to prove severe internal reclassification harm, thus ordering payment of statutory indemnities and a work certificate.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. L.125-6: An immediate dismissal is not considered abusive when the employee's work incapacity following an accident prevents reclassification, and the employer fails to demonstrate that internal reclassification would cause grave prejudice.

Mots-clés

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immediate dismissal work incapacity reclassification internal severance pay damages moral abusive dismissal employee protection incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze février deux mille quinze.

Numéro 40303 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Marie MACKEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 2 août 2013,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mars 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par une requête déposée au greffe le 19 février 2013, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement avec effet immédiat du 12 octobre 2012 qu’il qualifie d'abusif, une indemnité de préavis de six mois, une indemnité de départ et des dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel.

La demande a encore, entre autres, tendu à la production du certificat de travail prévu à l’article L.125-6 du Code du travail et de la carte d’impôt de 2012.

Suite à un accident du travail du 29 août 2011, A a été déclaré incapable de travailler suivant des certificats d’incapacité de travail successifs.

Saisi par la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail le 14 mars 2012, le médecin du travail a rendu son avis le 26 mars 2012, d’après lequel A n’était pas capable d’exercer son dernier poste de travail, certaines tâches (port de charges lourdes, flexion antérieure du tronc de manière soutenue/prolongée, marche sur une longue distance, mouvements d’élévation d’épaule de manière répétée et/ou soutenue) étant contre-indiquées.

Au vu des avis du salarié et de son employeur faisant état de difficultés de reclassement interne, le médecin du travail conclut qu’un reclassement externe serait souhaitable.

Dans sa séance du 1er juin 2012, la commission mixte a décidé le reclassement interne du requérant, au motif que l’employeur, qui occupe plus de vingt-cinq salariés, n’a pas présenté de preuve que le reclassement interne lui causerait des préjudices graves.

Le 19 juillet 2012, la société B a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2012, la société B a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat.

La motivation du licenciement est la suivante :

« (…) La commission mixte a décidé dans sa séance du 1er juin 2012 votre reclassement interne au sein de notre entreprise de sorte que vous étiez dans l’obligation de vous présenter sans délai auprès de votre supérieur hiérarchique en vue de la reprise du travail. Nous avons reçu à ce jour trois arrêts de maladie de votre part, à savoir le premier du 6 juin 2012 au 18 juillet 2012, le deuxième du 19 juillet 2012 au 31 août 2012 et le troisième du 31 août 2012 au 28 septembre 2012. Depuis lundi 1er octobre 2012 vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, vous n’avez ni averti votre supérieur hiérarchique de la prolongation éventuelle de votre incapacité de travail ni envoyé un certificat d’incapacité de travail pour couvrir une hypothétique période d’incapactié de travail situé après la date du 28 septembre 2012. Vos absences prolongées, répétitives et injustifiées ont perturbé l’organisation de nos équipes affectées aux différents chantiers en cours. (…) ».

A a contesté la précision des motifs, sinon leur caractère réel, sérieux et suffisamment grave.

Dans son jugement du 10 juin 2013, le tribunal du travail a considéré que la motivation de la lettre de licenciement satisfait aux exigences de la précision.

Il a considéré que, malgré la longue période d’incapacité de travail, la perturbation nécessaire du service par l’absence d’un salarié que l’employeur a l’obligation légale de reclasser ne saurait faire de doute et qu’après deux semaines d’absence injustifiée, la preuve de la réception par l’employeur d’un certificat de maladie n’étant pas établie, l’employeur a pu considérer que le maintien des relations de travail était devenu immédiatement et définitivement impossible.

Admettant dès lors que le licenciement était justifié, le tribunal a déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel et d’une indemnité de départ.

Le tribunal a déclaré non fondées les demandes en communication de pièces et en obtention d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a finalement condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 2 août 2013, A a relevé appel du jugement du 10 juin 2013.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A demande à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société B s.à r.l. au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel.

A réclame encore la remise d’un certificat de travail indiquant une date d’entrée en service fixée au 26 septembre 1990 et une date de sortie fixée au 12 octobre 2012.

Il réclame également la remise de sa carte d’impôts pour l’année 2012.

La société B s.à r.l., entretemps tombée en faillite et représentée par son curateur, Maître Marguerite RIES, demande la confirmation du jugement entrepris.

Pour faire déclarer son licenciement abusif, A fait valoir en premier lieu que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas admis l’imprécision de la motivation de la lettre de licenciement qui n’indique pas les circonstances de nature à attribuer à son absence un caractère grave.

La lettre de motivation du 12 octobre 2012 est imprécise en ce qu’elle ne permet pas de savoir si les arrêts de maladie du 6 juin 2012 au 28 septembre 2012 sont reprochés à A.

Dès lors que A était incapable de travailler depuis fin août 2011 et que la société B s.à r.l., ayant introduit un recours contre la décision de reclassement interne, était d’avis qu’elle ne disposait pas de poste de travail pouvant être occupé par A, on ne voit pas, à défaut de toutes précisions quant aux fonctions concrètes qui auraient été celles de A s’il avait réintégré son lieu de travail, comment l’absence de A, absence à laquelle l’entreprise était habituée, aurait pu engendrer une désorganisation des équipes affectées aux différents chanties en cours.

La lettre de motivation manque donc de la précision requise et rend le licenciement avec effet immédiat du 12 octobre 2012 abusif.

A réclame une indemnité compensatoire de préavis de 11.249,76 € (6 mois x 1.874,96€) et une indemnité de départ de 11.249,76 €.

La société B s.à r.l. a reconnu sur les fiches de salaires une ancienneté de service remontant au 26 septembre 1990.

L’ancienneté de A étant supérieure à 20 ans, A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 11.249,76 € et à une indemnité de départ de 11.249,76 €.

A réclame à titre de dommages-intérêts du chef de dommage matériel un montant de 14.761,82 € et du chef de dommage moral un montant de 20.000 €.

Compte tenu de l’état de santé de A, de son âge de 39 ans au moment du licenciement et de la situation sur le marché du travail, il y a lieu de fixer à six mois la période de référence.

A a dès lors encore droit à un dommage matériel de 11.249,76 €.

Il y a lieu de fixer son dommage moral, compte tenu de son ancienneté, de son état de santé et des soucis que A a dû se faire pour son avenir professionnel à 3.000 €.

Il y a lieu de faire droit à la demande de A en remise d’un certificat de travail pour la période du 26 septembre 1990 au 12 octobre 2012.

Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner la remise à A de la carte d’impôts pour l’année 2012 dès lors qu’il n’est pas établi que cette pièce soit détenue par le curateur.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à 1.000 €.

Il n’y a pas d’éléments faisant paraître équitable d’allouer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a donc lieu de débouter la société B s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare partiellement fondé,

réformant :

fixe la créance de A du chef de l’indemnité compensatoire de préavis à 11.249,76 €, du chef de l’indemnité de départ à 11.249,76 €, du chef de dommage matériel à 11.249,76 €, du chef de dommage moral à 3.000 € et du chef de l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à 1.000 €, dit que sur le montant de 11.249,76 € + 11.249,76 + 11.249,76 + 3.000 = 36.749,28 € les intérêts légaux sont dus à partir du 19 février 2013 jusqu’au jour du prononcé de la faillite,

condamne Maître Marguerite RIES, curateur de la faillite, à remettre à A un certificat de travail pour la période du 26 septembre 1990 jusqu’au 12 octobre 2012, met les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de la faillite, confirme le jugement pour le surplus,

ordonne en ce qui concerne les frais et dépens de l’instance d’appel la distraction au profit de Maître Julio STUPPIA, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.