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39740_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses appeal confirming immediate dismissal justified by breach of trust and misconduct.

Numéro de cause 39740_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal and the employer's incidental appeal, confirming the first-instance judgment that the dismissal was justified. The court upheld the lower court's finding that the employee's unauthorized work on a foreign site and physical altercation with a client irreparably broke the employment relationship. Consequently, the employee was denied compensation for damages, notice pay, and procedural costs, while the employer was also denied procedural fees due to a lack of evidence of bad faith.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: An employer may justify an immediate dismissal if the employee's conduct, such as working unauthorized on a foreign site or committing physical altercations, irreparably breaks the trust essential to the employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal breach of trust immediate termination labor dispute procedural costs employee misconduct appellate review créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze février deux mille quinze.

Numéro 39740 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à P-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 22 mars 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, appelante par incident,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 mai 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a dit que la société B s.à r.l. a, en date du 27 mai 2010, régulièrement licencié avec effet immédiat son salarié A.

Par le même jugement, le tribunal a déclaré non fondées les demandes de A en indemnisation de préjudices matériel et moral, en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de procédure.

Il a déclaré non fondée la demande de la société B s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure. Il a condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 11.857,30 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et il a condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 22 mars 2013, A a relevé appel du jugement du 14 janvier 2013.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Pour faire déclarer son licenciement abusif et pour obtenir paiement des montants réclamés, A reprend son argumentation de première instance consistant à dire que les faits lui reprochés ne sont pas établis et que dans la mesure où ceux-ci sont établis, ils ne justifient pas la résiliation avec effet immédiat.

Sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure qui lui a été refusée en première instance, la société B s.à r.l. demande la confirmation du jugement entrepris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande pour le cas où le caractère régulier du licenciement serait reconnu, la confirmation du jugement.

Pour déclarer le licenciement du 27 mai 2010 justifié, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants :

« Le tribunal constate que les déclarations des témoins entendus au cours de l’enquête ont permis d’établir clairement qu’un jour, en mai 2010, le requérant ne s’est pas présenté à son travail auprès de la société défenderesse sans justification et qu’il a travaillé sur un chantier à Bertrange, non exploité par la société défenderesse. Il résulte du fait qu’il est parti en courant en apercevant C et D sur la station service près du chantier, qu’il a entendu cacher sa présence sur ledit chantier. La situation du requérant n’est pas comparable à celle de Equi avait pris congé auprès de la société défenderesse pour travailler sur le chantier litigieux. Il importe, par ailleurs, peu de savoir que les témoins n’ont pu se souvenir de la date exacte des faits, leurs déclarations étant assez précises pour retenir que les faits relatés étaient bien ceux visés dans la première partie de la lettre de licenciement.

Il faut considérer que le comportement du requérant qui ne s’est pas présenté à son lieu de travail sans justification pour travailler en cachette sur un chantier étranger à la société défenderesse est de nature à rompre irrémédiablement la confiance que l’employeur doit avoir dans son salarié.

Il est encore établi, au vu des déclarations des témoins D et E que le requérant s’est emporté sur un chantier exploité par la société défenderesse fin mai 2010 et qu’il a donné un coup de pied dans un seau en présence du gérant de la société et du client. Un tel manque de respect est inacceptable, quelles qu’aient été les paroles prononcées par ailleurs par le requérant.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les agissements du requérant rendaient impossible avec effet immédiat la continuation des relations de travail entre parties. »

La Cour fait sienne la motivation adéquate des premiers juges qui répond à l’argumentation de A de première instance, reprise en instance d’appel.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 27 mai 2010 et en ce qu’il a débouté A de ses demandes en indemnisation de ses préjudices moral et matériel et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

L’appel incident implicite de la société B s.à r.l. relativement à l’indemnité de procédure qui lui a été refusée en première instance n’est pas fondé. Il n’existe en effet pas suffisamment d’éléments, notamment au regard de la mauvaise foi alléguée dans le chef de A, faisant paraître inéquitable de laisser à charge de la société B s.à r.l., les frais irrépétibles de première instance.

Les raisons s’opposant à l’allocation à la société B s.à r.l. d’une indemnité de procédure pour la première instance s’opposent également à l’allocation à la société B s.à r.l. d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société B s.à r.l. est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les frais et dépens des deux instances devant rester à charge de A, il a été débouté à bon droit de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.