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CACH10_54 Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal for personal injury damages, confirming first instance judgment amounts.

Numéro de cause CACH10_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil appeal filed by the plaintiff against the defendant and insurer. The plaintiff sought compensation for personal injury, including medical costs and non-pecuniary damages, while the defendant argued against the necessity of non-pharmacological treatments. The court upheld the first-instance judgment, awarding the plaintiff 125,513.53 euros for various damages while reserving the claim for lost income.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; La responsabilité civile engage pour les dommages causés par l'autorité ou le fait d'autrui, et le tribunal peut confirmer les dommages-intérêts alloués en première instance lorsque la preuve du lien causal et de l'importance du préjudice est établie.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité civile dommages-intérêts préjudice corporel appel civil liens de causalité assurance responsabilité prestation équitable révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°54/15 X.

du 11 février 2015

not 15186/04/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

onze février deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse au civil,

e t:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

défendeur au civil,

SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)), agissant au Luxembourg par le

biais de sa succursale SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie intervenant volontairement,

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un

jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26

mai 2005 sous le numéro 1539/2005, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« (...) »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 6 mars 2006, sous le numéro 101/06 VI., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«(...)»

III. d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

dix-septième

chambre,

siégeant

en

audience

extraordinaire et en matière correctionnelle, le 23 mars 2011, sous

le numéro IC 10/2011 – Intérêts Civils 127865, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) »

IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 27 juin 2012, sous le numéro 344/12 X., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) »

V. d'un arrêt rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse au

civil et par défaut à l’égard du défendeur au civil et de la partie

intervenant volontairement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

20 novembre 2013, sous le numéro 583/13 X., dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

(...)

Par citation du 22 mai 2014 les parties furent requises de comparaître à

l'audience publique du 2 juillet 2014, pour y voir statuer sur la continuation

des débats après le dépôt du rapport d’expertise.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience

publique du 22 octobre 2014, lors de laquelle l’affaire fut à nouveau

remise à l’audience publique du 17 décembre 2014.

A l’audience du 17 décembre 2014 Maître Jean-François PIERRET, en

remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil

PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le défendeur au civil PERSONNE2.) et la partie

intervenant volontairement SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) fut

entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à

l’audience du 21 janvier 2015.

A l’audience du 21 janvier 2015 le prononcé fut refixé à l’audience du 11

février 2015.

A l’audience du 11 février 2015,

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2011 PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel au civil d’un jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal

d’arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

siégeant

en

matière

correctionnelle, ayant

condamné

PERSONNE2.)

et la compagnie

d’assurance SOCIETE1.) SA in solidum à lui payer la somme de

96.513,53 avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2004 sur la

somme de 34.750 euros, à partir du 19 décembre 2005 sur la somme de

61.500 euros et à partir des décaissements respectifs sur la somme de

263,53 euros, le tout jusqu’à solde, en tenant compte de la provision de

78.167,02 euros que la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a versée

au profit de PERSONNE1.).

Pour le surplus PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande.

Revu l’arrêt n° 344/12 X de la Cour d'appel du 27 juin 2012 déclarant

recevable l’appel au civil de PERSONNE1.) et nommant, avant tout autre

progrès en cause, expert le docteur Félix SCHILTZ, neurochirurgien,

demeurant à Luxembourg avec la mission d’établir un rapport écrit et

détaillé complémentaire et d’y examiner l’état de santé de PERSONNE1.)

eu égard au rapport du Professeur PERSONNE3.) du 16 février 2012 qui

fait état de « posttraumatische Epilepsie » et eu égard aux troubles dont

PERSONNE1.) se plaint actuellement.

Revu l’arrêt n° 583/13 X du 13 novembre 2013 nommant le docteur Pit

BUCHLER en remplacement du docteur Félix SCHILTZ.

Quant à l’atteinte à l’intégrité physique

Suite à l’expertise médicale du docteur BUCHLER le taux d’incapacité

permanente partielle de PERSONNE1.) a été augmenté de 30% à 35%.

L’appelante demande que compte tenu de cette augmentation la valeur

du point fixée initialement 2.050 euros soit augmentée à 5.000 euros et

que l’indemnité correspondant à la réparation de l‘aspect extrapatrimonial

de son atteinte à l’intégrité physique soit fixée au montant de 175.000

euros (35 x 5.000).

La valeur du point varie en fonction de l’âge de la victime et de

l‘importance du taux d’IPP.

En l’occurrence, l’âge de la victime au moment de la consolidation n’a pas

connu de changement et la variation du taux n’est pas si importante

qu’elle devrait doubler la valeur du point.

Toutefois en considération de l’augmentation du pourcentage d’IPP, la

valeur du point est à porter de 2.050 à 2.300 de sorte que la réparation

de l’atteinte à l’intégrité physique est à fixer au montant de 35 x 2.300 =

80.500 euros.

L’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique

de

PERSONNE1.) fixée par les juges de première instance à 10.500 euros

n’a pas été remise en cause. La part morale de cette indemnité a été

évaluée à 50% du montant alloué, soit à (50% de 10.500 =) 5.250 euros.

Quant à la perte de deux années de scolarité

Les juges de première instance ont refusé de faire droit à la demande

d’indemnisation résultant de la perte de deux années d’études en raison

de l’accident au motif que PERSONNE1.) n’établit pas de lien causal

direct entre l’échec au baccalauréat en 2007 et l’accident survenu le 19

juin 2004 sinon que l’accident est la cause de l’anéantissement de ses

chances de réussir des études de médecine.

Il est constant en cause qu’au moment de l’accident la victime était en

4ième année du lycée classique, qu’elle a réussi cette année-là et les deux

années d’études suivantes, mais en 2007 elle a échoué à l’examen de fin

d’études secondaires étant donné qu’elle n’a pas réussi l’examen de

rattrapage en physique lors de la seconde session et elle a dû redoubler

cette dernière.

Le rapport d’expertise FELTEN et SCHILTZ retient que l’accident a

entraîné une diminution significative de certaines capacités intellectuelles,

notamment des difficultés pour la visio-spatialité et des troubles de

mémoire.

De ce fait il faut déduire que si la victime a pu au prix d’efforts accrus

réussir ses études secondaires de la 4ième à la 2ième, ses difficultés ont eu

pour effet qu’elle échoue lors de l’examen de 1ière. Lors de l’examen final,

les résultats obtenus pendant l’année scolaire ne comptaient que pour un

tiers et ceux de l’examen pour deux tiers de sorte que cet effort à haut

degré et le stress de l’examen ont augmenté l’effet des diminutions

intellectuelles dont souffre la victime et partant cette défiance mentale est

à considérer comme étant à l’origine de son échec à l’examen de fin

d’études secondaires.

PERSONNE1.) a encore perdu une année d’études suite à l’abandon de

la première année d’études universitaires en médecine.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’est

pas établi qu’avant l’accident les matières scientifiques auraient été celles

dans lesquelles PERSONNE1.) était le plus fort, de sorte qu’il n’est pas

prouvé que sa réorientation vers des études littéraires et philosophiques

est en relation causale avec les séquelles de l’accident.

En considération de ce développement il y a lieu de dire que la demande

en réparation de la perte d’une année d’études est fondée en principe.

PERSONNE1.) demande la réparation de la perte de rétributions

normalement gagnées pendant les deux premières années de sa carrière

professionnelle d’universitaire. En appel, PERSONNE1.) réclame le

montant de 60.000 euros de revenu annuel et le montant de 1.000 euros

à titre de préjudice moral résultat de cette perte.

Le préjudice encouru consiste dans la perte d’une chance d’entrer une

année plus tôt dans la vie professionnelle active. La victime poursuit

actuellement des études universitaires lesquelles diffèrent pour une

période indéterminée l’exercice d’une activité professionnelle déterminée,

stable et lucrative et dans pareille situation, à défaut d’éléments

d’appréciation concrets, l’indemnité qui compense ce dommage matériel

et moral se fixe à 10.000 euros.

Quant à la perte de revenus futurs

Les juges de première instance ont dit que la demande en indemnisation

d’une perte éventuelle de revenus futurs est prématurée, ne repose pas

sur un préjudice certain, mais purement hypothétique et ils ont déclaré

non fondée au stade actuel cette demande.

PERSONNE1.) soutient en appel que son taux d’incapacité économique

est de 100%, étant donné qu’elle souffre en moyenne entre 12 et 28 jours

par mois de céphalées, que vu son incapacité à fournir un travail régulier,

il est inconcevable qu’elle puisse un jour exercer une activité

indépendante rentable.

Les parties intimées concluent à la confirmation de ce chef du jugement

entrepris au motif qu’il existe un doute certain quant à l’existence du

préjudice afférent à l’incapacité économique de l’appelante, qu’il est

prématuré de dire que la victime ne pourra jamais exercer une activité

professionnelle rentable.

Conformément aux informations recueillies à l’audience, la victime

poursuit actuellement encore ses études universitaires de philosophie, de

sorte qu’elle ne souffre pas de perte économique du fait des séquelles de

l’accident.

Pour les personnes qui ne sont pas entrées dans la vie active, on ne peut

pas déterminer de perte de revenus. La démarche générale est une

évaluation du manque à gagner. Toutefois, la partie appelante ne formule

une telle demande qu’en dernier ordre de subsidiarité.

Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de réserver ce poste en

attendant qu’elle termine ses études et cherche du travail.

En considération des développements qui précèdent, la demande

d’indemnisation du préjudice pour perte de revenus futurs est à réserver.

Quant au préjudice d’anxiété

La partie appelante réclame à titre de préjudice d’angoisse le montant de

30.000 euros.

Les juges de première instance ont rejeté cette demande au motif que

l’indemnité réparant l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique

compense les désagréments éprouvés par la victime suite aux séquelles

de l’accident.

En jurisprudence française, le préjudice d’anxiété correspond au

sentiment de l’ouvrier exposé à l’amiante de vivre au quotidien avec une

épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est l'inquiétude pour son avenir

et celui de sa famille, ravivée à chaque toux rebelle, à chaque nouvel

examen médical, à chaque visite à un collègue malade à l'hôpital, à

chaque décès d'un ancien collègue victime d'un cancer lié à l'amiante.

En l’espèce, la partie appelante reste en défaut de prouver que persiste

un risque grave provoquant un sentiment d’angoisse et d’inquiétude

permanent qui serait réactivé par des examens et contrôles médicaux

réguliers.

Partant, le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.

Quant au préjudice esthétique

Les juges de première instance ont alloué conformément aux conclusions

de l’expert calculateur un montant de 2.000 euros à titre de préjudice

esthétique.

Les experts médicaux ont évalué en raison de la déformation osseuse de

l’hémicrâne droit le préjudice à 2/7 par rapport à l’échelle de Julin.

Comme en première instance, la partie appelante continue à réclamer en

instance d’appel le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son

préjudice esthétique.

Pour évaluer le dommage esthétique il y a lieu tenir compte de la

localisation de la blessure, du sexe, de l’âge et de l’activité exercée.

Les juges de première instance ont à bon droit retenu que la cicatrice du

crâne est couverte par les cheveux. La partie appelante reconnaît

également que les cheveux rendent plus discrète la déformation du crâne.

En considération du degré fixé par les experts médicaux en rapport avec

la localisation de la cicatrice, il y a lieu de confirmer l’évaluation faite par

les juges de première instance.

Quant au préjudice d’agrément

Les juges de première instance, conformément aux conclusions de

l’expert calculateur, ont alloué à PERSONNE1.) le montant de 7.500

euros à titre de préjudice d’agrément.

Le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et

plaisirs de la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de

délassement humains, une perte de la qualité de vie de l’individu. Le

préjudice résultant de cette perte d'agrément se regroupe et s'identifie le

plus souvent avec le préjudice physiologique. Il peut cependant donner

lieu à indemnisation spéciale au titre de préjudice d'agrément, s'il

présente un caractère exceptionnel.

Au regard de la phono-phobie et des céphalées dont elle souffre, la partie

appelante soutient que son préjudice d’agrément doit être augmenté à

10.000 euros.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que

l’expert calculateur a tenu compte de toutes les atteintes à la qualité de

vie de la victime, de sorte que ce volet est à confirmer.

Quant à l’indemnité de bricolage

Les juges de première instance ont refusé de faire droit à la demande en

paiement d’une indemnité de bricolage en retenant qu’il n’est pas établi

que PERSONNE1.) a effectué du bricolage avant l’accident.

Pour autant que la demande se réfère à une indemnité pour frais de

ménage, les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas prouvé que

PERSONNE1.) doit avoir recours à une aide ménagère.

L’indemnité de bricolage répare le préjudice né du fait que la victime ne

peut plus effectuer certains menus travaux, ce qui entraîne soit un

manque à gagner, soit une dépense supplémentaire.

Comme la partie appelante reste en défaut d’établir qu’elle doit

actuellement recourir à l’aide d’une tierce personne pour des travaux

ménagers, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Quant aux frais médicaux

PERSONNE1.)

demande

respectivement le remboursement et le

paiement des frais médicaux relatifs aux séances d’ostéopathie qu’elle

suit une fois toutes les deux semaines depuis novembre 2012 afin de

réduire la fréquence des céphalées dont elle souffre. Ces frais ne sont

pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

La partie appelante chiffre ses frais à 128.700 euros, au titre de 26

séances par an, pendant 55 ans, au prix de 90 euros par séance.

En première instance, PERSONNE1.) et les parties intimées avaient

accepté les conclusions des experts fixant les frais de traitement non pris

en charge par les organismes de sécurité sociale à 263,53 euros.

Les parties intimées font valoir qu’il n’est nullement établi qu’actuellement

les séances d’ostéopathie sont nécessaires deux fois par semaine et qu’il

est encore moins établi que ces séances soient nécessaires jusqu’à la fin

de la vie de PERSONNE1.). Si la Cour devait faire droit à cette demande,

les parties intimées demandent de limiter l’indemnité allouée de ce chef

aux sommes payées jusqu’à ce jour par PERSONNE1.).

Il y a lieu de préciser que la victime suit des séances d’ostéopathie toutes

les deux semaines et non pas deux fois par semaine.

Aucun des rapports d’expertise produits en cause ne se réfère aux

séances d’ostéopathie suivies par la victime depuis novembre 2012 et le

rapport du docteur BUCHLER daté au 24 avril 2014, jour de l’examen de

PERSONNE1.), note que cette dernière suit un traitement occasionnel

antimigraineux par Imitrex, qui n’a d’effets secondaires mineurs qu’au

moment de la prise.

Etant donné que cet expert, qui avait comme mission de décrire le

traitement médicamenteux prescrit à PERSONNE1.) et les effets

secondaires engendrés par ce dernier, ne relate pas la nécessité d’un

traitement non médicamenteux, il y a lieu de rejeter cette demande

nouvelle de la partie appelante à défaut de preuve du lien causal avec

l’accident en cause.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour les

montants suivants :

- IPP

80.500

euros

- ITP

5.250 euros

- perte d’une année scolaire

10.000

euros

- préjudice esthétique

2.000 euros

- préjudice d’agrément

7.500 euros

- frais médicaux

263,53 euros

- préjudice moral pour douleurs endurées

20.000

euros

TOTAL

125.513,53 euros

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir alloué les

intérêts légaux sur la somme de 34.750 euros couvrant les dommages-

intérêts pour douleurs endurées, atteinte temporaire à l’intégrité physique,

préjudice d’agrément et préjudice esthétique à partir du jour de l’accident,

le 19 juin 2004.

Les intérêts légaux courent à partir de la date de la consolidation sur la

somme couvrant les réparations pour atteinte définitive à l’intégrité

physique (80.500 euros), à partir de la date des décaissements pour les

frais de traitement (263,53 euros) et à partir de la demande en justice sur

la réparation de la perte d’une année d’étude (10.000 euros).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la demanderesse et les défendeurs au civil

entendus en leurs conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire

du ministère public,

vidant les arrêts interlocutoires des 27 juin 2012 et 20 novembre 2013 ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant,

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA

in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de cent vingt-cinq mille

cinq cent treize euros cinquante-trois cents (125.513,53) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2004 sur la somme de 34.750

euros, à partir du 19 décembre 2005 sur le montant de 80.500 euros, à

partir des décaissements respectifs sur la somme de 263,53 euros, à

partir de la demande en justice sur le montant de 10.000 euros, le tout

jusqu’à solde, en tenant compte de la provision de 78.167,02 euros que

la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a versée au profit de

PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.)

aux frais de la demande civile ;

réserve la demande de PERSONNE1.) relative à la perte de revenus ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

John PETRY, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.