Court partially allows civil appeal for personal injury damages, confirming first instance judgment amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal filed by the plaintiff against the defendant and insurer. The plaintiff sought compensation for personal injury, including medical costs and non-pecuniary damages, while the defendant argued against the necessity of non-pharmacological treatments. The court upheld the first-instance judgment, awarding the plaintiff 125,513.53 euros for various damages while reserving the claim for lost income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; La responsabilité civile engage pour les dommages causés par l'autorité ou le fait d'autrui, et le tribunal peut confirmer les dommages-intérêts alloués en première instance lorsque la preuve du lien causal et de l'importance du préjudice est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°54/15 X.
du 11 février 2015
not 15186/04/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
onze février deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse au civil,
e t:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
défendeur au civil,
SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)), agissant au Luxembourg par le
biais de sa succursale SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie intervenant volontairement,
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un
jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26
mai 2005 sous le numéro 1539/2005, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« (...) »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 6 mars 2006, sous le numéro 101/06 VI., dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«(...)»
III. d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
dix-septième
chambre,
siégeant
en
audience
extraordinaire et en matière correctionnelle, le 23 mars 2011, sous
le numéro IC 10/2011 – Intérêts Civils 127865, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) »
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 27 juin 2012, sous le numéro 344/12 X., dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) »
V. d'un arrêt rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse au
civil et par défaut à l’égard du défendeur au civil et de la partie
intervenant volontairement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
20 novembre 2013, sous le numéro 583/13 X., dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
(...)
Par citation du 22 mai 2014 les parties furent requises de comparaître à
l'audience publique du 2 juillet 2014, pour y voir statuer sur la continuation
des débats après le dépôt du rapport d’expertise.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience
publique du 22 octobre 2014, lors de laquelle l’affaire fut à nouveau
remise à l’audience publique du 17 décembre 2014.
A l’audience du 17 décembre 2014 Maître Jean-François PIERRET, en
remplacement de Maître Laurent NIEDNER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil
PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le défendeur au civil PERSONNE2.) et la partie
intervenant volontairement SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) fut
entendue en ses conclusions.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à
l’audience du 21 janvier 2015.
A l’audience du 21 janvier 2015 le prononcé fut refixé à l’audience du 11
février 2015.
A l’audience du 11 février 2015,
L A C O U R
rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 avril 2011 PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel au civil d’un jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal
d’arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
siégeant
en
matière
correctionnelle, ayant
condamné
PERSONNE2.)
et la compagnie
d’assurance SOCIETE1.) SA in solidum à lui payer la somme de
96.513,53 avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2004 sur la
somme de 34.750 euros, à partir du 19 décembre 2005 sur la somme de
61.500 euros et à partir des décaissements respectifs sur la somme de
263,53 euros, le tout jusqu’à solde, en tenant compte de la provision de
78.167,02 euros que la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a versée
au profit de PERSONNE1.).
Pour le surplus PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande.
Revu l’arrêt n° 344/12 X de la Cour d'appel du 27 juin 2012 déclarant
recevable l’appel au civil de PERSONNE1.) et nommant, avant tout autre
progrès en cause, expert le docteur Félix SCHILTZ, neurochirurgien,
demeurant à Luxembourg avec la mission d’établir un rapport écrit et
détaillé complémentaire et d’y examiner l’état de santé de PERSONNE1.)
eu égard au rapport du Professeur PERSONNE3.) du 16 février 2012 qui
fait état de « posttraumatische Epilepsie » et eu égard aux troubles dont
PERSONNE1.) se plaint actuellement.
Revu l’arrêt n° 583/13 X du 13 novembre 2013 nommant le docteur Pit
BUCHLER en remplacement du docteur Félix SCHILTZ.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique
Suite à l’expertise médicale du docteur BUCHLER le taux d’incapacité
permanente partielle de PERSONNE1.) a été augmenté de 30% à 35%.
L’appelante demande que compte tenu de cette augmentation la valeur
du point fixée initialement 2.050 euros soit augmentée à 5.000 euros et
que l’indemnité correspondant à la réparation de l‘aspect extrapatrimonial
de son atteinte à l’intégrité physique soit fixée au montant de 175.000
euros (35 x 5.000).
La valeur du point varie en fonction de l’âge de la victime et de
l‘importance du taux d’IPP.
En l’occurrence, l’âge de la victime au moment de la consolidation n’a pas
connu de changement et la variation du taux n’est pas si importante
qu’elle devrait doubler la valeur du point.
Toutefois en considération de l’augmentation du pourcentage d’IPP, la
valeur du point est à porter de 2.050 à 2.300 de sorte que la réparation
de l’atteinte à l’intégrité physique est à fixer au montant de 35 x 2.300 =
80.500 euros.
L’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique
de
PERSONNE1.) fixée par les juges de première instance à 10.500 euros
n’a pas été remise en cause. La part morale de cette indemnité a été
évaluée à 50% du montant alloué, soit à (50% de 10.500 =) 5.250 euros.
Quant à la perte de deux années de scolarité
Les juges de première instance ont refusé de faire droit à la demande
d’indemnisation résultant de la perte de deux années d’études en raison
de l’accident au motif que PERSONNE1.) n’établit pas de lien causal
direct entre l’échec au baccalauréat en 2007 et l’accident survenu le 19
juin 2004 sinon que l’accident est la cause de l’anéantissement de ses
chances de réussir des études de médecine.
Il est constant en cause qu’au moment de l’accident la victime était en
4ième année du lycée classique, qu’elle a réussi cette année-là et les deux
années d’études suivantes, mais en 2007 elle a échoué à l’examen de fin
d’études secondaires étant donné qu’elle n’a pas réussi l’examen de
rattrapage en physique lors de la seconde session et elle a dû redoubler
cette dernière.
Le rapport d’expertise FELTEN et SCHILTZ retient que l’accident a
entraîné une diminution significative de certaines capacités intellectuelles,
notamment des difficultés pour la visio-spatialité et des troubles de
mémoire.
De ce fait il faut déduire que si la victime a pu au prix d’efforts accrus
réussir ses études secondaires de la 4ième à la 2ième, ses difficultés ont eu
pour effet qu’elle échoue lors de l’examen de 1ière. Lors de l’examen final,
les résultats obtenus pendant l’année scolaire ne comptaient que pour un
tiers et ceux de l’examen pour deux tiers de sorte que cet effort à haut
degré et le stress de l’examen ont augmenté l’effet des diminutions
intellectuelles dont souffre la victime et partant cette défiance mentale est
à considérer comme étant à l’origine de son échec à l’examen de fin
d’études secondaires.
PERSONNE1.) a encore perdu une année d’études suite à l’abandon de
la première année d’études universitaires en médecine.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’est
pas établi qu’avant l’accident les matières scientifiques auraient été celles
dans lesquelles PERSONNE1.) était le plus fort, de sorte qu’il n’est pas
prouvé que sa réorientation vers des études littéraires et philosophiques
est en relation causale avec les séquelles de l’accident.
En considération de ce développement il y a lieu de dire que la demande
en réparation de la perte d’une année d’études est fondée en principe.
PERSONNE1.) demande la réparation de la perte de rétributions
normalement gagnées pendant les deux premières années de sa carrière
professionnelle d’universitaire. En appel, PERSONNE1.) réclame le
montant de 60.000 euros de revenu annuel et le montant de 1.000 euros
à titre de préjudice moral résultat de cette perte.
Le préjudice encouru consiste dans la perte d’une chance d’entrer une
année plus tôt dans la vie professionnelle active. La victime poursuit
actuellement des études universitaires lesquelles diffèrent pour une
période indéterminée l’exercice d’une activité professionnelle déterminée,
stable et lucrative et dans pareille situation, à défaut d’éléments
d’appréciation concrets, l’indemnité qui compense ce dommage matériel
et moral se fixe à 10.000 euros.
Quant à la perte de revenus futurs
Les juges de première instance ont dit que la demande en indemnisation
d’une perte éventuelle de revenus futurs est prématurée, ne repose pas
sur un préjudice certain, mais purement hypothétique et ils ont déclaré
non fondée au stade actuel cette demande.
PERSONNE1.) soutient en appel que son taux d’incapacité économique
est de 100%, étant donné qu’elle souffre en moyenne entre 12 et 28 jours
par mois de céphalées, que vu son incapacité à fournir un travail régulier,
il est inconcevable qu’elle puisse un jour exercer une activité
indépendante rentable.
Les parties intimées concluent à la confirmation de ce chef du jugement
entrepris au motif qu’il existe un doute certain quant à l’existence du
préjudice afférent à l’incapacité économique de l’appelante, qu’il est
prématuré de dire que la victime ne pourra jamais exercer une activité
professionnelle rentable.
Conformément aux informations recueillies à l’audience, la victime
poursuit actuellement encore ses études universitaires de philosophie, de
sorte qu’elle ne souffre pas de perte économique du fait des séquelles de
l’accident.
Pour les personnes qui ne sont pas entrées dans la vie active, on ne peut
pas déterminer de perte de revenus. La démarche générale est une
évaluation du manque à gagner. Toutefois, la partie appelante ne formule
une telle demande qu’en dernier ordre de subsidiarité.
Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de réserver ce poste en
attendant qu’elle termine ses études et cherche du travail.
En considération des développements qui précèdent, la demande
d’indemnisation du préjudice pour perte de revenus futurs est à réserver.
Quant au préjudice d’anxiété
La partie appelante réclame à titre de préjudice d’angoisse le montant de
30.000 euros.
Les juges de première instance ont rejeté cette demande au motif que
l’indemnité réparant l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique
compense les désagréments éprouvés par la victime suite aux séquelles
de l’accident.
En jurisprudence française, le préjudice d’anxiété correspond au
sentiment de l’ouvrier exposé à l’amiante de vivre au quotidien avec une
épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est l'inquiétude pour son avenir
et celui de sa famille, ravivée à chaque toux rebelle, à chaque nouvel
examen médical, à chaque visite à un collègue malade à l'hôpital, à
chaque décès d'un ancien collègue victime d'un cancer lié à l'amiante.
En l’espèce, la partie appelante reste en défaut de prouver que persiste
un risque grave provoquant un sentiment d’angoisse et d’inquiétude
permanent qui serait réactivé par des examens et contrôles médicaux
réguliers.
Partant, le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.
Quant au préjudice esthétique
Les juges de première instance ont alloué conformément aux conclusions
de l’expert calculateur un montant de 2.000 euros à titre de préjudice
esthétique.
Les experts médicaux ont évalué en raison de la déformation osseuse de
l’hémicrâne droit le préjudice à 2/7 par rapport à l’échelle de Julin.
Comme en première instance, la partie appelante continue à réclamer en
instance d’appel le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son
préjudice esthétique.
Pour évaluer le dommage esthétique il y a lieu tenir compte de la
localisation de la blessure, du sexe, de l’âge et de l’activité exercée.
Les juges de première instance ont à bon droit retenu que la cicatrice du
crâne est couverte par les cheveux. La partie appelante reconnaît
également que les cheveux rendent plus discrète la déformation du crâne.
En considération du degré fixé par les experts médicaux en rapport avec
la localisation de la cicatrice, il y a lieu de confirmer l’évaluation faite par
les juges de première instance.
Quant au préjudice d’agrément
Les juges de première instance, conformément aux conclusions de
l’expert calculateur, ont alloué à PERSONNE1.) le montant de 7.500
euros à titre de préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et
plaisirs de la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de
délassement humains, une perte de la qualité de vie de l’individu. Le
préjudice résultant de cette perte d'agrément se regroupe et s'identifie le
plus souvent avec le préjudice physiologique. Il peut cependant donner
lieu à indemnisation spéciale au titre de préjudice d'agrément, s'il
présente un caractère exceptionnel.
Au regard de la phono-phobie et des céphalées dont elle souffre, la partie
appelante soutient que son préjudice d’agrément doit être augmenté à
10.000 euros.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que
l’expert calculateur a tenu compte de toutes les atteintes à la qualité de
vie de la victime, de sorte que ce volet est à confirmer.
Quant à l’indemnité de bricolage
Les juges de première instance ont refusé de faire droit à la demande en
paiement d’une indemnité de bricolage en retenant qu’il n’est pas établi
que PERSONNE1.) a effectué du bricolage avant l’accident.
Pour autant que la demande se réfère à une indemnité pour frais de
ménage, les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas prouvé que
PERSONNE1.) doit avoir recours à une aide ménagère.
L’indemnité de bricolage répare le préjudice né du fait que la victime ne
peut plus effectuer certains menus travaux, ce qui entraîne soit un
manque à gagner, soit une dépense supplémentaire.
Comme la partie appelante reste en défaut d’établir qu’elle doit
actuellement recourir à l’aide d’une tierce personne pour des travaux
ménagers, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Quant aux frais médicaux
PERSONNE1.)
demande
respectivement le remboursement et le
paiement des frais médicaux relatifs aux séances d’ostéopathie qu’elle
suit une fois toutes les deux semaines depuis novembre 2012 afin de
réduire la fréquence des céphalées dont elle souffre. Ces frais ne sont
pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
La partie appelante chiffre ses frais à 128.700 euros, au titre de 26
séances par an, pendant 55 ans, au prix de 90 euros par séance.
En première instance, PERSONNE1.) et les parties intimées avaient
accepté les conclusions des experts fixant les frais de traitement non pris
en charge par les organismes de sécurité sociale à 263,53 euros.
Les parties intimées font valoir qu’il n’est nullement établi qu’actuellement
les séances d’ostéopathie sont nécessaires deux fois par semaine et qu’il
est encore moins établi que ces séances soient nécessaires jusqu’à la fin
de la vie de PERSONNE1.). Si la Cour devait faire droit à cette demande,
les parties intimées demandent de limiter l’indemnité allouée de ce chef
aux sommes payées jusqu’à ce jour par PERSONNE1.).
Il y a lieu de préciser que la victime suit des séances d’ostéopathie toutes
les deux semaines et non pas deux fois par semaine.
Aucun des rapports d’expertise produits en cause ne se réfère aux
séances d’ostéopathie suivies par la victime depuis novembre 2012 et le
rapport du docteur BUCHLER daté au 24 avril 2014, jour de l’examen de
PERSONNE1.), note que cette dernière suit un traitement occasionnel
antimigraineux par Imitrex, qui n’a d’effets secondaires mineurs qu’au
moment de la prise.
Etant donné que cet expert, qui avait comme mission de décrire le
traitement médicamenteux prescrit à PERSONNE1.) et les effets
secondaires engendrés par ce dernier, ne relate pas la nécessité d’un
traitement non médicamenteux, il y a lieu de rejeter cette demande
nouvelle de la partie appelante à défaut de preuve du lien causal avec
l’accident en cause.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour les
montants suivants :
- IPP
80.500
euros
- ITP
5.250 euros
- perte d’une année scolaire
10.000
euros
- préjudice esthétique
2.000 euros
- préjudice d’agrément
7.500 euros
- frais médicaux
263,53 euros
- préjudice moral pour douleurs endurées
20.000
euros
TOTAL
125.513,53 euros
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir alloué les
intérêts légaux sur la somme de 34.750 euros couvrant les dommages-
intérêts pour douleurs endurées, atteinte temporaire à l’intégrité physique,
préjudice d’agrément et préjudice esthétique à partir du jour de l’accident,
le 19 juin 2004.
Les intérêts légaux courent à partir de la date de la consolidation sur la
somme couvrant les réparations pour atteinte définitive à l’intégrité
physique (80.500 euros), à partir de la date des décaissements pour les
frais de traitement (263,53 euros) et à partir de la demande en justice sur
la réparation de la perte d’une année d’étude (10.000 euros).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la demanderesse et les défendeurs au civil
entendus en leurs conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire
du ministère public,
vidant les arrêts interlocutoires des 27 juin 2012 et 20 novembre 2013 ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant,
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA
in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de cent vingt-cinq mille
cinq cent treize euros cinquante-trois cents (125.513,53) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2004 sur la somme de 34.750
euros, à partir du 19 décembre 2005 sur le montant de 80.500 euros, à
partir des décaissements respectifs sur la somme de 263,53 euros, à
partir de la demande en justice sur le montant de 10.000 euros, le tout
jusqu’à solde, en tenant compte de la provision de 78.167,02 euros que
la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a versée au profit de
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
aux frais de la demande civile ;
réserve la demande de PERSONNE1.) relative à la perte de revenus ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
John PETRY, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.