Appeal dismissed; contract identity unclear prevents joint liability against multiple companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a default judgment where the appellant failed to prove the exact identity of the contracting party. Although the appellant claimed joint liability against two companies, the evidence only showed an invoice sent to an ambiguous entity linked to one defendant. The court ruled that the appellant bears the burden of identifying the precise co-contractor, and the submitted documents were insufficient to establish this fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155 (2) and 156 du NCPC; The appellant must precisely identify the contracting party; failure to do so precludes establishing joint liability against multiple defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze février deux mille quinze
Numéro 40635 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 août 2013, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), inscrite au Registre de Commerce de la Chambre de l’économie de la (…)sous le numéro (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
2) C, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
3) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce de la Chambre de l’économie de la (…)sous le numéro (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit REYTER, sub 1) à 3) défaillantes.
LA COUR D'APPEL :
Suivant deux documents contractuels datés du 5 mai 2010 et intitulés « Assignment letter », respectivement « Framework agreement for corporate legal services », A (ci-après «la société A ») a été chargée par B de la réalisation de diverses prestations en relation avec la création d’un fonds d’investissement au Luxembourg.
Suivant ces contrats, les honoraires dus à A, estimés à 48.000 euros, devaient faire l’objet de deux factures d’un montant équivalent chacune, émises lors de la constitution de la société de gestion du fonds, d’une part, et lors de son approbation par la CSSF, d’autre part.
Le 28 septembre 2010, A a adressé une facture de 24.000 euros à B avec adresse en (…).
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2012, A a fait donner assignation à la société de droit (…) B (ci-après «la société B») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour entendre prononcer la résolution des contrats mentionnés ci-avant et pour voir condamner la défenderesse à lui payer, principalement, la somme de 48.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement, la somme de 24.000 euros avec les intérêts redus en vertu de la loi du 18 avril 2004 depuis une mise en demeure du 30 mai 2012 jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2012, A a fait donner assignation à la société de droit (…) C (ci-après « la société C ») et à la société de droit (…) D (ci-après « la société D ») à comparaître devant le même tribunal afin de se voir dire qu’elles sont tenues d’intervenir dans le litige introduit contre la société B et les défenderesses en intervention s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum avec la société B au paiement des sommes réclamées dans l’affaire principale.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre des parties B, C et D, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré non fondées les demandes tant principale qu’en intervention au motif que la demanderesse n’a pas établi laquelle des sociétés défenderesses est sa cocontractante et partant sa débitrice.
Par exploit d’huissier de justice du 9 août 2013, A a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2011, A a déclaré renoncer à sa demande dirigée contre la société B, aucune société n’existant sous cette identité. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’appel du 9 août 2013 a été signifié à la société D à un employé de cette société, sans autre indication de la fonction de cette personne dans la société. Dans la mesure où il n’est pas établi que cet employé est à qualifier de personne habilitée à recevoir l’acte au sens de l’article 155 (2) du NCPC, le présent arrêt est rendu par défaut à son encontre.
Concernant la signification de l’appel à la société C, A s’est prévalue d’une prise de position de l’ancien administrateur de la société quant au bien-fondé de l’appel interjeté par A pour dire qu’il en résulte implicitement mais nécessairement que cette société a reçu signification de cet acte d’appel.
L’article 156 (3) du NCPC prévoit la démarche à suivre par le juge lorsque la partie à laquelle l’acte d’huissier de justice était destiné ne comparaît pas. Dans ce cas le juge doit s’assurer soit que l’acte a été signifié suivant les formes de l’Etat requis, soit que l’acte a été effectivement remis au défendeur. En l’espèce, la Cour estime qu’il résulte des pièces qui lui ont été soumises que la société C s’est effectivement fait remettre l’acte d’appel puisque si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait pas pu prendre position par rapport au bien-fondé de l’appel. L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été régulièrement remis à la société C. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a été remis à une personne habilitée à en prendre réception au sens de l’article 155 (2) du NCPC, le présent arrêt est rendu par défaut à l’encontre de cette partie.
Quant au fond, dans le dernier état de ses conclusions, l’appelante a soutenu qu’il résulte des pièces qu’elle a versées au dossier que c’est la société C qui est débitrice de la somme qui lui est redue, tout en maintenant sa demande en condamnation solidaire des intimées D et C.
Tel que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les contrats sur base desquels la demanderesse estime avoir droit au paiement des sommes réclamées dans l’assignation ont été signés avec une partie dénommée E, dont l’appelante elle-même reconnaît qu’elle n’a pas d’existence juridique. L’adresse de cette entité est située en (…), mais à une adresse qui ne correspond pas à celle de la société C assignée dans le cadre de la présente procédure. Les mentions du contrat ne permettent partant pas de déterminer l’identité exacte du cocontractant de l’appelante.
La facture du 28 septembre 2010 a été adressée à l’entité E, avec adresse en (…), à savoir l’adresse de l’intimée D.
La Cour constate que cette facture pourrait tout au plus être invoquée à l’encontre de la société (…), mais il faut constater que cette facture, envoyée à l’adresse de cette société, n’a pas été adressée à cette société précisément, à savoir « D », mais à l’entité « E » sans autre précision. Il faut ajouter que dans le dernier état de la procédure, l’appelante a versé des pièces de nature à établir que la société (…) était étrangère aux contrats en vertu desquels les paiements sont réclamés. Il s’agit d’une lettre de la société (…) à l’huissier de justice Jean-Claude Steffen, ainsi que d’une autre lettre adressée par la société (…) au tribunal.
La Cour constate que toutes ces pièces, loin de clarifier la situation, ne font que la rendre plus confuse, alors qu’elles ne permettent pas de déterminer qui était le véritable cocontractant de l’appelante. La Cour ne suit pas l’appelante dans son raisonnement consistant à déduire de ce que certains éléments plaidant en faveur de la condamnation de la société (…) et d’autres en faveur de la condamnation de la société (…), il y aurait lieu de prononcer une condamnation solidaire contre ces deux sociétés. En effet il appartient à l’appelante d’apporter à la Cour les éléments permettant de déterminer avec précision qui était son cocontractant. Les pièces actuellement versées par l’appelante ne permettent pas d’identifier un cocontractant précis.
Par confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande. La société A est donc à débouter de sa demande d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’encontre des sociétés B, C et D, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
donne acte à A qu’elle renonce à sa demande dirigée contre la société de droit (…) B,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement du 5 juillet 2013,
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la condamne aux frais et dépens de l’instance.