Luxembourg court partially allows appeal on moral damages and procedural fees in construction defect case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the reimbursement of third-party invoices and rejected claims for property depreciation. While the main appeal by the developer was dismissed, the court partially allowed the spouses' incidental appeal, increasing moral damages from 2,500 to 4,000 euros per person due to the nine-year duration of the humidity issues. Additionally, the court reformed the procedural fee allocation, ordering the developer to pay 1,000 euros to the spouses for the first instance and 1,500 euros to them for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When property defects are repaired, no depreciation award is due, but prolonged exposure to the defect justifies increased moral damages and procedural fees for the affected parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze février deux mille quinze
Numéro 38249 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Nathalie JUNG, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 23 décembre 2011,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, et son épouse,
2) C,
les deux demeurant ensemble à (…),
intimés aux fins du susdit exploit WEBER, sub 1) et 2) comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Exposant avoir conclu le 12 avril 1996 avec A un contrat de vente d’un immeuble en état futur d’achèvement et avoir dû constater, peu après la réception des travaux en 1998, de nombreux problèmes d’humidité qui ont dû être réparés par des entreprises tierces dont les factures n’ont que pour partie été réglées par A, les époux B et C ont, par acte d’huissier du 1er juin 2010, fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à leur payer à titre de remboursement des factures qu’ils ont réglées à des entreprises tierces, principalement la somme de 15.871,23 € et subsidiairement celle de 7.935,61 €, à titre d’impenses la somme de 543,91 €, à titre de moins-value de l’immeuble la somme de 50.000 €, et subsidiairement la moitié de ces sommes à chacun d’eux, à chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que de la voir condamner à payer à B la somme de 2.740 € du chef de travaux qu’il a réalisés pour remédier au problème d’humidité, celle de 20.000 € du chef de la perte matérielle accrue « du fait de la perte énorme de temps » ainsi que la somme de deux fois 10.000 € du chef de la réparation du préjudice moral pour chacun des demandeurs, ces montants à augmenter des intérêts au taux légal à partir de la demande jusqu’à solde.
Ils ont encore conclu à se voir allouer chacun une indemnité de procédure de 2.500 €. Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit la demande partiellement fondée. Il a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 14.316,84 € en remboursement des factures, celle de 750 € du chef de remboursement d’impenses et de travaux effectués par les époux, ainsi qu’à payer à chacun d’eux 2.500 € du chef de dommage moral. Il a dit non fondées les demandes des époux en allocation d’une indemnité pour moins-value de la maison et d’une indemnité de procédure, de même qu’il a rejeté la demande de B en allocation d’une indemnité pour perte matérielle.
Il a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Le tribunal a d’abord rejeté le moyen de forclusion opposé par la défenderesse tiré de l’article 1646-1 du Code civil qui soutenait que le délai de la garantie décennale était expiré au moment de l’assignation, dès lors que la société avait dans deux courriers adressés en 2001 et 2004 aux époux reconnu sa responsabilité dans la genèse des désordres relevés, portant ainsi interruption dudit délai. Il a ensuite analysé l’exception de transaction opposée par la défenderesse et retenu au vu de la transaction conclue entre parties le 21 septembre 2004 que les époux B-C ne pouvaient plus, hormis les indemnités prévues dans la transaction, réclamer des dommages-intérêts pour des faits antérieurs audit 21 septembre
2004, mais pouvaient réclamer réparation pour ceux des dommages apparus après ladite date. Il a ainsi retenu que les époux étaient recevables à réclamer réparation pour de nouveaux problèmes d’humidité qui sont apparus en 2007, que A a procédé sinon fait procéder à des travaux de réparation et a notamment chargé l’entreprise D de faire des travaux d’excavation autour de la maison afin de procéder à l’isolation des murs, travaux terminés en juillet 2009, date à partir de laquelle les problèmes liés à l’humidité ont disparu.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2011, A a régulièrement relevé appel du jugement du 16 novembre 2011. Elle conclut, par réformation, à se voir relever de toutes les condamnations prononcées en première instance à sa charge et se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 2.000 €. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et demande à ce que les intimés soient condamnés aux frais et dépens des deux instances. Les intimés relèvent appel incident. Ils réclament, par réformation du jugement, à titre de réparation du dommage moral 7.500 € pour chacun d’eux, du chef de moins-value de l’immeuble la somme de 50.000 € et du chef d’indemnité de procédure celle de 2.500 €.
Ils réclament 3.500 € d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Discussion Les intimés soutiennent à bon droit que la société n’a interjeté qu’un appel partiel contre le jugement. Il ressort en effet de la motivation de l’acte d’appel que la société critique les intimés qui auraient fait effectuer au printemps 2008 des travaux par l’entreprise D, travaux réalisés sans la moindre autorisation de la commune et exécutés en violation du règlement sur les bâtisses. Elle continue d’exposer que le dédommagement réclamé par les intimés « concernent justement ces travaux » et énumère pêle-mêle les travaux de jardinage, de mise en peinture, de menuiserie et de remise en état du terrain voisin, tous des « travaux rendus nécessaires par les travaux de construction réalisés par la famille B-C ».
A ajoute « pour être complet » que les travaux de la menuiserie E de 2004 étaient des travaux dont le remboursement avait été retenu dans l’arrangement transactionnel de 2004 et conclut partant que tous les dédommagements réclamés par les intimés sont mal fondés et leur quantum formellement contesté et que la manière d’agir (des époux) est tout à fait de mauvaise foi et crée des frais inutiles à la partie appelante. Au dispositif, l’appelante demande à être relevée des condamnations prononcées contre elle. Elle ne critique pas le tribunal en ce que ce dernier a, avant d’aborder le fond du litige, préalablement écarté les moyens de la société présentés en première instance tirés, l’un, de la prescription de la demande en raison de ce que l’assignation a été introduite après l’expiration de la garantie décennale et, l’autre, de l’exception de transaction conclue entre les parties le 21 septembre 2004.
C’est dans ce contexte particulièrement à tort que l’appelante fait écrire dans ses conclusions du 25 janvier 2013 (après avoir conclu sur le fond dans deux jeux d’écriture antérieurs dans lesquels elle n’a développé aucun moyen relatif à l’effet dévolutif de son appel) que l’appel porterait sur l’intégralité du jugement. Elle fait valoir que pour que l’effet dévolutif ne soit que partiel, il faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard et que l’appel soit d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés du jugement attaqué.
Ce cas de figure se rencontre précisément en l’espèce en ce qu’il ressort du contenu de l’acte d’appel tel que reproduit ci-dessus que l’appelante a limité son recours à l’indemnisation qui a été accordée aux intimés, cette limitation établissant sans équivoque possible et cela sans qu’il soit besoin en outre qu’elle le mentionne en termes clairs et précis qu’elle n’a entrepris que ceux des volets du jugement relatifs à l’indemnisation proprement dite. Les développements de l’appelante qui entend remettre en cause les volets du jugement dans lesquels le tribunal a dit non fondés le moyen tiré de la prescription décennale et celui tiré de l’exception de transaction ne sont en conséquence pas à considérer, la Cour n’étant pas saisie de leur examen.
Il convient de constater, d’autre part, que les intimés ne s’opposent pas, malgré le fait que l’appel était strictement limité au dédommagement lié à l’intervention de l’entreprise D et à une facture E, à ce que l’appelante critique dans ses conclusions ultérieures d’autres chefs du dommage réclamé par les intimés et accordés par le tribunal, de sorte que la Cour est saisie de l’intégralité du volet relatif à l’indemnisation des époux B-C. Il y a d’entrée lieu de retenir que les problèmes d’humidité de l’immeuble des intimés apparus dès 2000 et qui ont définitivement disparu en 2009, suite à l’intervention de la société D, ont constitué, ainsi que le tribunal de première instance l’a retenu à bon droit, des vices cachés ayant affecté la solidité de l’immeuble.
La Cour suit, en ce qui concerne l’examen des différents volets du préjudice la nomenclature adoptée par les parties
1. L’intervention de la société D et les dépenses accessoires. Suite aux travaux réalisés en exécution de la transaction de 2004, il est apparu que les problèmes d’humidité affectant l’immeuble n’étaient toujours pas résolus, ce qui a entraîné l’intervention de l’appelante sur les lieux à plusieurs reprises.
Les développements des intimés contenus page 3 de leurs conclusions du 12 juin 2012 concernant les interventions faites par l’appelante sinon par des sociétés tierces qu’elle avait chargées ne sont pas autrement contestés par l’appelante de sorte que la Cour les tient pour acquis en cause. La Cour en retient que les travaux entrepris avec l’objectif de remédier au problème de l’humidité de l’immeuble ont duré du 17 mars 2008 au 31 juillet 2009, période au cours de laquelle A a fait procéder, à ses frais, à l’enlèvement du granit et de la chape au sous-sol par une entreprise tierce, une nouvelle chape n’ayant été posée qu’une année plus tard, qu’en octobre 2008 des travaux sont réalisés, sans succès apparent, sur la tuyauterie apparemment bouchée devant assurer le drainage extérieur de la maison, qu’au courant du mois de janvier 2009, un produit d’isolation est injecté dans les murs, également sans résultat apparent.
C’est alors que A conseille aux époux B-C d’enlever la terre autour de la maison d’habitation pour procéder à l’isolation des murs extérieurs enfouis. L’appelante admet avoir chargé l’entreprise D de certains de ces travaux qu’elle a également payés. Elle s’oppose cependant à prendre en charge les autres frais occasionnés en relation avec ces travaux. Les travaux entrepris par la société D ont consisté en l’excavation de la terre autour de l’intégralité de l’immeuble et la mise en place d’une isolation des murs extérieurs enfouis.
Ces travaux ont occasionné des frais accessoires liés à l’entreposage de la terre enlevée sur le terrain voisin et l’enlèvement préalable des plantes se trouvant autour de la maison, leur conservation durant les travaux et le replantage après les travaux. Il convient de rappeler que la demande en paiement des époux B- C ne concerne pas les travaux de l’entreprise D en ce qu’elle a dégagé les sous-sols des quatre côtés de la maison et procédé à l’isolation. Le tribunal de première instance a retenu que ces travaux avaient été réglés par l’appelante, ce qui semble effectivement bien avoir été le cas, étant donné que l’appelante ne soutient pas le contraire, même si, dans un premier temps, elle s’est opposée au paiement (pièce 8 de l’appelante).
Il en découle, à défaut pour l’appelante d’expliquer le paiement des travaux pour une raison autre que celle tenant au fait qu’ils étaient utiles et nécessaires, que ledit paiement vaut dans le chef de la société reconnaissance de l’utilité et de la nécessité desdits travaux, de sorte qu’elle ne saurait, a posteriori, remettre en cause leur caractère utile et nécessaire. Sont dès lors à écarter ses développements consistant à soutenir qu’elle n’aurait été d’accord, dans un premier temps, qu’à ce que l’entreprise D ne procède à l’enlèvement de la terre que sur un côté de la maison, quitte à se concerter par après quant à une éventuelle extension de ces travaux, de même qu’est à écarter l’argument selon lequel la profondeur de l’excavation était trop importante, la différence ne pouvant, selon elle, pas être mise à sa charge, de même que l’argument selon lequel n’étaient pas compris dans le prix de livraison de l’immeuble les travaux d’isolation, l’étanchéité n’étant, selon elle, pas à confondre avec l’isolation.
La Cour ajoute à titre superfétatoire qu’il ressort de l’attestation testimoniale de F du 3 décembre 2012 (pièce 63 des intimés) que les travaux réalisés par la société D étaient nécessaires pour venir à bout de l’humidité affectant l’immeuble et que même si l’isolation des parois extérieures de l’immeuble enfouies dans le sol n’était pas comprise dans le prix de ce dernier, l’appelante doit cependant supporter le coût engendré par l’apposition d’une telle isolation pour endiguer le problème de l’humidité, en raison du fait qu’elle doit garantie à ses clients.
Il en ressort encore que les frais accessoires occasionnés par les travaux, à savoir le dédommagement du voisin pour l’entreposage de la terre qui a nécessité l’ensemencement ultérieur du gazon abîmé en raison de la terre qui l’a détruit (facture G), de même que les travaux de jardinage effectués par le pépiniériste H (enlèvement des plantes, entretien des plantes durant les travaux et replantation des plantes) sont des frais qui sont à charge de l’appelante comme constituant une suite nécessaire des travaux de réfection de l’immeuble proprement dits, l’appelante ne soutenant par ailleurs pas que les prix mis en compte notamment par l’entreprise H dépasseraient ce qui était utile et nécessaire.
Il en découle que le jugement est à confirmer en ce que le tribunal a condamné de ce chef l’appelante à payer aux intimés la somme de 8.886,33 € (facture H) et 52,76 € (facture G).
2. Les factures I et E. Le tribunal a encore condamné A à régler la facture du peintre I du
8 décembre 2009 de 3.045,75 € relative à des « Reparaturarbeiten nach Wasserschaden » que l’appelante a refusé de payer, au motif, selon le tribunal, que ces travaux ont été rendus nécessaires par les problèmes d’humidité persistants au niveau de la cave et du bureau et non éliminés par les travaux prévus à la transaction du 21 septembre 2004, de même qu’à payer une facture de la société E de 1.240 € du chef de démontage et montage des meubles de bureau. La facture I (pièce 41 des intimés) concerne des travaux de réfection et de mise en peinture du bureau et de la cave attenante à la cave à vins et la salle de chauffage, le bureau ayant en plus bénéficié d’une pose de latex.
Les travaux de la cave ont consisté en la réfection du mur dont la face extérieure se trouve enfouie dans la terre par laquelle passait l’humidité. Ayant ainsi été rendus nécessaires par l’humidité, ces travaux d’un montant de 700 € htva sont à supporter par l’appelante. En ce qui concerne les travaux réalisés dans le bureau, les intimés établissent, contrairement à ce que soutient l’appelante, avoir payé l’intégralité de la facture I (pièce 41 des intimés). A soutient que les travaux de réfection du bureau ont déjà été pris en charge sur base de la convention du 21 septembre 2004 et conteste que l’humidité soit due à une infiltration des eaux provenant de la nonétanchéité du mur enterré, mais soutient qu’elle serait due à la défectuosité du WC situé deux étages en-dessous du bureau.
La convention du 21 septembre 2004 retient que A prendra à sa charge les frais de menuiserie et de peinture dus à l’humidité constatée dans la chambre et le bureau. L’appelante soutient avoir réglé ces frais, affirmation non contestée par les intimés. Les travaux effectués par la société I ont eu lieu cinq années plus tard et ne concernent partant pas les travaux effectués en exécution de la convention de 2004. L’appelante ne conteste pas les développements des intimés qui font valoir que suite à l’arrachage de la chape au sous-sol au mois de mars 2008, l’eau est entrée par le sous-sol dans le hall et les pièces au sous-sol, dont le bureau.
Le tribunal a partant pu retenir à bon droit que la facture I concernait des travaux de remise en état rendus nécessaires suite aux problèmes d’humidité persistants au niveau de la cave et du bureau et non éliminés par les travaux prévus à la transaction du 21 septembre 2004. Il est partant à confirmer en ce qu’il a mis à charge de l’appelante l’intégralité de la facture (3.045,75 €). La facture E porte sur 1.240 € et date du 16 février 2010 €. L’appelante fait également valoir avoir déjà payé une telle facture en exécution de la convention de 2004.
Il est établi, tel que retenu ci-dessus, que A s’est engagée à prendre à sa charge les travaux de menuiserie qui, selon un courrier des intimés du 22 juin 2004 auquel la convention se réfère, se sont chiffrés à 1.092,50 €. (pièce 12 des intimés). Ces travaux concernaient « Demontage Ihrer Schreibtischanlage, Einlagern und Wiederaufbau » et « 3 lfm Fussleiste neu liefern und montieren“ , tandis que la facture du 16 février 2010 ne concerne que le premier volet, à savoir « Demontage Ihrer Schreibtischanlage, Einlagern und Wiederaufbau » .
Il s’agit partant de deux prestations, pour partie similaire, mais effectuées dans un intervalle de presque six années. Le tribunal a condamné la société à payer la première facture de 1.092,50 € étant donné que l’appelante n’établissait pas l’avoir réglée. Elle ne l’établit pas non plus en degré d’appel de sorte que ce volet du jugement est à confirmer. L’argument de l’appelante qui soutient que les intimés réclament deux fois le remboursement des travaux effectués par la société E en exécution de la convention du 21 septembre 2004 est manifestement non fondé en raison des développements faits ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a condamnée à payer également la somme de 1.260 €. Le jugement est donc à confirmer en ce que le tribunal a condamné l’appelante à régler du chef des postes repris sous 1. et 2. la somme totale de 14.316,84 €.
3. Les autres dommages. Le tribunal a alloué du chef de dommage moral, par une motivation que la Cour adopte, à chaque époux des dommagesintérêts de 2.500 € pour les tracas subis durant neuf années en raison de l’humidité persistante dans leur nouvelle maison d’habitation. La Cour fixe cette indemnisation à 4.000 € revenant à chaque époux au vu de la longue période durant laquelle les intimés ont été confrontés audit problème, de sorte que l’appel incident est partiellement fondé, l’appel principal de A qui demande à la Cour de rejeter cette demande ne l’étant pas. C’est à bon droit que le tribunal n’a pas accordé de dommagesintérêts aux époux B-C du chef de la moins-value de l’immeuble, dès lors que les dégâts ont été réparés et qu’une moins-value laisse partant d’être établie. L’appel incident des intimés est à rejeter.
4. Les indemnités de procédure. C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a rejeté la demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’elle a été condamnée aux frais et dépens de l’instance, que cette disposition sera confirmée en instance d’appel et qu’elle n’a partant pas droit à une telle indemnité. Le tribunal d’arrondissement a rejeté la demande des époux B-C en allocation d’une indemnité de procédure. Ces derniers réclament, en relevant implicitement appel incident, une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance. Il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont dû introduire une action en justice pour se voir rembourser des dépenses qui étaient manifestement à charge de A, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, de condamner l’appelante à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande de l’appelante en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée au vu du sort réservé à son appel. Il convient par contre d’accorder aux intimés une indemnité de procédure de 1.500 € qui ont dû exposer des frais pour défendre leurs droits en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, réformant :
condamne A à payer aux époux B-C des dommages-intérêts de 8.000 € du chef de la réparation du préjudice moral, la condamne encore à payer aux époux BV-C une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance, confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le surplus,
rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne à payer aux époux B-C une indemnité de procédure de 1.500 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Trixi Lanners, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.