Court dismisses appeal against lawyer's fee claim, upholding original judgment and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding a disputed lawyer's fee claim and upheld the original judgment. The appellant argued the fees were excessive and unenforceable, but the court rejected these claims as the fees were reasonable, proportionate to the case complexity, and supported by evidence. Consequently, the lower court's decision to award the fees was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; le tribunal confirme les honoraires d'avocat lorsqu'ils sont raisonnables, proportionnés à la complexité du litige et justifiés par les prestations rendues, rejetant les contestations fondées sur l'excessivité ou l'absence de preuve de blocage des fonds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 41/2015
Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze
Numéro 162075 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la Société Européenne
SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 mai
2014,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.
Entendu la Société Européenne SOCIETE3.) S.E. par l’organe de son mandataire
Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Melissa PENA PIRES, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le 1er octobre 2013, une note de frais et honoraires d’un montant total de 15.083,03
euros, dont le montant de 14.892,50 euros à titre d’honoraires et le surplus à titre de
frais, est émise par Maître PERSONNE1.) à l’encontre d’SOCIETE3.) S.E., la note
renseignant que sur ledit montant, des provisions de 862,50 euros (5 juin 2012), de
1.150,00 euros (26 juillet 2012) , de 1.150,00 euros (29 novembre 2012), 1.150,00
euros (25 février 2013) et de 1.150,00 euros (17 juillet 2013) ont été payées, de
manière à laisser un solde impayé de 9.620,53 euros.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2013, le solde impayé est rappelé par Maître
PERSONNE1.) à SOCIETE3.) S.E..
A ce stade, pour les besoins de la cause et dans le but d’une meilleure compréhension
du dossier, il est important de noter i) qu’outre la susdite note, une note de frais et
honoraires d’un montant total de 11.903,24 euros a été émise le 27 septembre 2013
par Maître Nathalie SARTOR (avocat associé de Maître Christiane-Charles LAUER) à
l’encontre de PERSONNE2.) et ii) que cette note d’honoraires a donné lieu à un litige
qui a abouti à un jugement rendu en date du 12 mars 2014 par le tribunal de paix de
Luxembourg, lequel frappé d’appel, donne lieu à un jugement séparé rendu en ce
même jour par le tribunal de céans.
Par courrier du 14 décembre 2013, PERSONNE2.) (en sa qualité d’administrateur-
délégué d’SOCIETE3.) S.E.) s’adresse au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau
de Luxembourg, en les termes suivants : Je me permets de m’adresser à vous alors
que la société SOCIETE1.)., que je représente en qualité d’administrateur-délégué,
est confrontée à une divergence avec l’étude LAUER et SARTOR, qui ayant
unilatéralement décidé de déposer son mandat, nous a tenu une note d’honoraires du
1er octobre 2013, dont le solde s’élève, déduction faite des provisions, à 9.620,53
euros. L’étude LAUER et SARTOR a défendu les intérêts d’SOCIETE3.) depuis le 14
mai 2012 dans une procédure de responsabilité pendante devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui suivant jugement du 22 mars 2013, a institué
une expertise. L’affaire est actuellement en cours et en partie retardée par l’omission
de l’étude de nous transmettre la facture de l’expert pour règlement et remise du
rapport au greffe, « réglé depuis directement par nos soins directement avec l’expert
». A part un corps de conclusions du 29 juin 2012, l’analyse de deux corps de
conclusions adverses et diverses correspondances, l’étude LAUER et SARTOR n’a
effectué aucune autre prestation justifiant ce montant. Réclamer de tels honoraires est
disproportionné alors que l’importance et le degré de difficulté de l’affaire ne le justifie
pas….d’autant plus que l’attitude de l’étude par sa décision de déposer son mandat,
alors qu’aucun honoraire n’était dû, nous cause un préjudice très conséquent par sa
rétention du dossier… nous contestons ce montant et vous prions de bien vouloir
procéder à la taxation des honoraires.
Suivant courrier du 19 décembre 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau
de Luxembourg s’adresse à SOCIETE3.) S.E., en les termes suivants : J’accuse bonne
réception de votre courrier du 14 décembre 2013 concernant l’étude LAUER et
SARTOR. Afin que je puisse utilement intervenir dans ce dossier, il est essentiel de
me faire parvenir une copie du mémoire d’honoraires contesté et une procuration en
bonne et due forme, à laquelle il y a lieu d’annexer les copies des cartes d’identité des
personnes vous confiant pouvoir pour les représenter au Luxembourg. A défaut
d’obtenir ce document, je ne saurai intervenir.
Suivant courrier du 23 décembre 2013, le « Bâtonnier » demande en outre à
PERSONNE2.) de lui faire parvenir une copie de la note d’honoraires contestée.
Par courrier du 27 décembre 2013, SOCIETE3.) S.E. s’adresse au « Bâtonnier » en
écrivant : Je me réfère aux correspondances qui vous ont été adressées le 14
décembre dernier relatif à des litiges m’opposant, tant à titre personnel qu’au titre d’une
de mes sociétés, SOCIETE3.) S.E., au Cabinet LAUER et SARTOR. Vous avez bien
voulu me revenir par courriers des 19 décembre et 23 décembre, reçus les 27
respectivement 24 de ce même mois…. PS : ayant l’intention de me représenter tant
personnellement que pour mon groupe, je vous joins la justification de mon identité.
Procédure
Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2013 par le juge de Paix de Luxembourg,
Maître PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt et à former opposition
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur toutes sommes, deniers,
loyers, valeurs mobilières, titres, actions, obligations, créances à titre fiduciaire et tous
dépôts généralement quelconques en compte ou en coffre que celle-ci doit ou devra,
à quelque titre ou quelque raison que ce soit, à SOCIETE3.) S.E. pour avoir sûreté,
conservation et paiement de la somme de 9.620,53 euros, du chef du solde impayé
de la susdite note de frais et honoraires du 1er octobre 2013, sous réserve des intérêts
et frais.
Suivant exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2013, la prédite saisie-arrêt a été
pratiquée entre les mains de la partie tierce-saisie pré-qualifiée.
Suivant exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2013, cette saisie-arrêt fut
régulièrement dénoncée à SOCIETE3.) S.E., ce même exploit contenant citation à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner
au paiement de la susdite somme et ii) valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 19
décembre 2013.
Suivant exploit d’huissier du 20 décembre 2013, la contre-dénonciation a été faite à la
SOCIETE2.) SA, en sa qualité de partie tierce-saisie.
Par jugement rendu en date du 12 mars 2014, contradictoirement à l’égard de Maître
PERSONNE1.) et réputé contradictoirement à l’égard d’SOCIETE3.) S.E., le tribunal
de paix de Luxembourg après avoir reçu en la forme la demande de Maître
PERSONNE1.), i) l’a dit fondée et a partant condamné SOCIETE3.) S.E. à lui payer la
somme de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013,
jour de la demande, jusqu’à solde, ii) déclaré bonne et valable et partant validé la
saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013 entre les mains de
la société anonyme SOCIETE2.) SA au préjudice d’SOCIETE3.) S.E., pour la somme
de 9.620,53 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013, jour de
la demande, jusqu’à solde, iii) dit que les sommes dont la partie tierce-saisie, la société
anonyme SOCIETE2.) SA, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre
d’SOCIETE3.) S.E. seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse,
Maître PERSONNE1.), en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal,
intérêts et frais et iv) condamné SOCIETE3.) S.E. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté que Maître PERSONNE1.) a
fait exposer i) que sa demande se base sur la susdite note d’honoraires du 1er octobre
2013, ii) que dans un courrier adressé au tribunal le 30 décembre 2013, SOCIETE3.)
S.E. a déclaré avoir saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’une taxation des
montants réclamés dont la contrepartie serait contestée, mais iii) qu’au jour des
débats, elle n’a pas été informée de l’existence d’une telle procédure, aucune
demande en taxation n’ayant été portée à sa connaissance et iv) qu’SOCIETE3.) S.E.
a changé d’avocat, sans pour autant introduire une demande en taxation.
Sur base des pièces versées, le premier juge a fait droit à la demande en
condamnation et en validation de la saisie-arrêt.
De ce jugement, lui signifié le 28 mars 2014, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE3.) S.E. suivant exploit d’huissier du 6 mai 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement i) à voir
débouter Maître PERSONNE1.) « de sa demande en condamnation, la créance
invoquée n’étant pas certaine, ni liquide ni exigible », ii) ordonner la mainlevée de la
saisie-arrêt diligentée, subsidiairement à voir ramener le montant de la condamnation
à de plus justes proportions.
En tout état de cause, SOCIETE3.) S.E. demande à voir déclarer le jugement commun
à SOCIETE2.) SA et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE3.) S.E. expose i) que, suivant courrier du 30
décembre 2013, le tribunal de paix a été informé qu’une demande en taxation a été
adressée au « Bâtonnier », ii) que, malgré sa saisine et nonobstant communication
des pièces sollicitées, l’Ordre des avocats n’a toujours pas donné de réponse à sa
demande, iii) que la note d’honoraires est contestée tant en en son principe qu’en son
quantum, iii) que les prestations facturées concernent un dossier, dans lequel l’avocat
a déposé son mandat sans raison valable, ce après que cinq notes de provision
avaient été demandées et réglées iv) que l’avocat n’a pas mentionné le taux horaire
appliqué, ni le nombre d’heures prestées, v) que le montant total facturé est excessif
eu égard aux devoirs accomplis, à savoir la rédaction d’un corps de conclusions (en
date du 29 juin 2013) et l’obtention d’un seul jugement-expertise intervenu le 22 mars
2013, vi) que le retard de transmission du rapport d’expertise lui a causé préjudice, vii)
que le principe selon lequel l’avocat, en établissant sa note d’honoraires, doit tenir
compte du degré de difficulté de l’affaire traitée, du travail fourni et du résultat obtenu,
n’a pas été respecté, viii) que le solde de la note d’honoraires est disproportionné eu
égard aux prestations effectuées et ix) que subsidiairement, il y aurait lieu de fixer les
honoraires sur base d’un taux horaire adéquat et du temps réellement consacré par
Maître PERSONNE1.).
L’appelant fait en outre valoir i) qu’il ne pouvait pas savoir quelles prestations étaient
payées par les cinq demandes de provision, ii) que par la facture définitive, le montant
facturé est triplé par rapport au total des provisions, iii) que les prestations facturées
se situent majoritairement avant le 19 août 2013, date à laquelle l’expert a émis sa
note d’honoraires, iv) que ce n’est qu’en date du 18 septembre 2013, que cette note
lui a été transmise par Maître PERSONNE1.), de sorte que l’appelante n’était pas
informée de l’évolution du dossier, « ce qui lui a fait perdre un mois », de sorte iv) qu’à
ce titre, il y a eu défaut d’information de la part de Maître PERSONNE1.), ce qui
justifierait la révision à la baisse des honoraires réclamés.
Il n’y aurait aucune raison que, suite aux provisions demandées et payées, le montant
final soit augmenté de manière à le porter à 15.083,03 euros.
Par le fait de ne pas indiquer le tarif horaire, il y aurait impossibilité d’en déterminer le
quantum. Il en irait de même quant au nombre d’heures prestées, également
indéterminé et indéterminable. Maître PERSONNE1.) resterait par ailleurs en défaut
de prouver que l’affaire à traiter aurait revêtu un certain degré de difficulté.
SOCIETE3.) S.E. fait finalement encore relever que le montant réclamé par Maître
PERSONNE1.) aurait fait l’objet d’une consignation sur un compte tiers de son actuel
avocat.
Maître PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement et
sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Quant au fond, après avoir contesté qu’un courrier ait été adressé par l’appelant au
Bâtonnier, Maître PERSONNE1.) donne à considérer, suite aux pièces versées à ce
titre par SOCIETE3.) S.E., que celle-ci n’a réservé aucune suite au courrier lui adressé
par le Bâtonnier et que dès lors si aucune taxation est intervenue, c’est en raison du
manque de diligence de l’appelante. Il y aurait partant lieu de faire droit à la demande
en paiement et en validation de la saisie-arrêt, la créance revêtant les caractères de
certitude, de liquidité et d’exigibilité.
En ordre subsidiaire, Maître PERSONNE1.) fait valoir i) que l’avocat chargé d’un
mandat n’a pas à justifier le dépôt de son mandat, révocable ad nutum, ii) que la note
de frais et honoraires est suffisamment précise et justifiée par les devoirs accomplis,
le montant facturé n’étant pas surfait et iii) qu’aucun manquement ne saurait lui être
reproché dans l’exécution de son mandat.
Maître PERSONNE1.) fait relever en outre i) que le dossier a été ouvert pour le compte
d’SOCIETE3.) S.E., le 14 mai 2012, ii) qu’il s’agit d’un dossier très volumineux, iii) que
l’avocat l’ayant précédé avait déposé son mandat, de sorte que Maître PERSONNE1.)
a repris le mandat, ainsi que le dossier et la procédure en cours, iv) qu’au niveau de
la fixation des honoraires, il a été tenu compte du principe selon lequel l’avocat fixe
ses honoraires en considération de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté, du
résultat obtenu et de la situation de fortune du client, en soulignant l’enjeu de l’affaire
s’élevant pour SOCIETE3.) S.E. à 250.000,00 euros.
Par ailleurs, aucun texte n’obligerait l’avocat à indiquer un taux horaire ; si le taux
horaire était tellement important pour SOCIETE3.) S.E., il aurait fallu se renseigner
auprès de la partie intimée, avant de lui confier le mandat, ce qui laisserait d’être le
cas.
En tout état de cause, l’intimé fait valoir i) que le client (d’un avocat) ne saurait espérer
une dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur base du seul grief
tiré d’un prétendu manquement par l’avocat à son obligation d’information sur les
conditions de sa rémunération et ii) que si le tarif des honoraires était tellement
important pour SOCIETE3.) S.E., il aurait fallu qu’elle se renseigne à ce titre auprès
de son avocat, ce qu’elle n’a pas fait.
En ce qui concerne les prestations effectuées et le reproche formulé par SOCIETE3.)
S.E. consistant à dire que l’avocat en charge de la défense des intérêts de l’appelante
aurait omis de lui transmettre une facture de l’expert PERSONNE3.), Maître
PERSONNE1.) donne à considérer i) qu’une copie de la note finale de l’expert avait
été transmise à tous les avocats mandatés dans l’affaire, ii) qu’il partait du principe
qu’elle avait fait l’objet d’un règlement de la part d’SOCIETE3.) S.E., iii) qu’il n’en fut
cependant rien, Maître PERSONNE1.) n’ayant appris que, suite à un mail adressé à
SOCIETE3.) S.E. le 10 septembre 2013, aucun paiement n’était intervenu, de sorte
que la note a été adressée à SOCIETE3.) S.E. le 18 septembre 2013 et ne fut réglée
par SOCIETE3.) S.E. que le 19 septembre 2013. Dès lors, aucune faute au niveau de
l’exécution du mandat lui confié ne saurait être reprochée à la partie intimée, le retard
de transmission du rapport d’expertise étant dû au retard de paiement imputable à
SOCIETE3.) S.E..
Quant à la consignation du montant litigieux sur un compte tiers de l’avocat
actuellement en charge de la défense des droits d’SOCIETE3.) S.E., l’intimé donne à
considérer qu’à l’heure des débats, aucun élément de la cause ne prouve que ledit
montant soit encore consigné sur ledit compte.
La partie tierce-saisie SOCIETE2.) SA se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité et au bien-fondé de l’appel et donne à considérer qu’en tout état de cause
elle ne saurait être tenue au paiement des frais et dépens.
Motifs de la décision
Il est constant en cause i) que la relation contractuelle entre parties remonte au 14 mai
2012, date à laquelle SOCIETE3.) S.E. a chargé Maître PERSONNE1.) de la défense
de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de responsabilité civile (i) l’ayant opposé
aux parties PERSONNE4.), SOCIETE4.) S.àr.l., SOCIETE5.). S.A., SOCIETE6.)
S.àr.l., SOCIETE7.) GmbH et SOCIETE8.) S.A. et (ii) ayant concerné les suites
préjudiciables
invoquées
par
SOCIETE3.)
S.E.
du
fait
de
travaux
de
démolition/stabilisation d’un immeuble, ii) que la défense des intérêts d’SOCIETE3.)
S.E. avait d’abord été confiée à Maître PERSONNE5.), iii) que ce n’est que dans la
suite en cours de procédure que Maître PERSONNE1.) a été chargé de la défense
des intérêts de l’appelante, iv) que suite à son instruction, cette affaire, a abouti à un
jugement d’expertise rendu en date du 22 mars 2013 par le tribunal d’arrondissement,
étant précisé qu’auparavant un rapport d’expertise avait déjà été dressé, v) que suite
aux visites des lieux, l’expert PERSONNE3.), nommé en remplacement de l’expert
PERSONNE6.), a dressé son rapport et en a différé le dépôt au greffe du tribunal, en
attendant que la note d’honoraires émise le 16 août 2013 à l’encontre d’SOCIETE3.)
S.E. pour un montant de 4.107,80 euros, soit réglée par celle-ci et vi) qu’en date du 19
septembre 2013, le paiement de ladite note a été effectué par SOCIETE3.) S.E. et vi)
que le mémoire d’honoraires litigieux du 1er octobre 2013 n’a pas fait l’objet d’une
taxation, ceci étant, à l’évidence dû au défaut par SOCIETE3.) S.E. de communiquer
à l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg les pièces sollicitées par le «
Bâtonnier ».
Il n’est pas contesté par l’appelante que pour elle, l’enjeu de l’affaire portait sur un
montant indemnitaire avoisinant 250.000,00 euros et il est par ailleurs constant en
cause que c’est suite au rapport d’expertise dressé par l’expert PERSONNE3.), que
Maître PERSONNE1.) a déposé son mandat, la note de frais et d’honoraires finale
ayant été émise en même temps, soit le 1er octobre 2013, étant précisé qu’en agissant
ainsi, l’avocat n’a pas à se justifier, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait
à ce titre.
C’est par ailleurs en vain qu’SOCIETE3.) S.E. tente de faire admettre un manquement
par Maître PERSONNE1.) dans le cadre de l’exécution de son mandat, pareil
manquement restant à l’état de pure allégation et étant en tant que tel dépourvu d’un
quelconque effet.
Le tribunal tient en tout état de cause à préciser que le grief dont SOCIETE3.) S.E. se
prévaut, s’analyse en exception d’inexécution, étant donné que ce faisant il tente de
faire admettre que les honoraires réclamés ne sont pas dus en reprochant à l’avocat
de ne pas avoir rempli son mandat à bon escient, respectivement de ne pas avoir
satisfait à l’obligation de moyen lui incombant. Or, si l'exception d'inexécution peut
donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts, l'exception d’inexécution
comportant, en puissance, une demande reconventionnelle, étant précisé qu’il dépend
du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit),
il n’en reste pas moins qu’en l’espèce à défaut de formuler une demande
reconventionnelle et de solliciter indemnisation du préjudice subi à ce titre, il n’y a pas
lieu de s’attarder autrement sur les manquements invoqués, l'exception d'inexécution
ne portant pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et ne dispensant pas le
débiteur de payer les honoraires.
Quant aux autres griefs invoqués par SOCIETE3.) S.E., le tribunal rappelle i) qu’aux
termes de l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions
légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de faillite, de
commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat et
le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe
comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du mandant », ii) que l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d'avocat dispose que, « l'avocat arrête ses honoraires et met en
charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en
compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client », iii) que les honoraires
de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail, iv) que ni le règlement intérieur,
ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note d’honoraires, v)
que l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les
honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire et vi)
quant au prétendu manque d’information et de transparence de la part de l’avocat
quant aux honoraires réclamés, il est jugé qu'un client ne peut espérer ni dispense de
paiement d'honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation
d'un manquement commis par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions
de sa rémunération (quant à ce dernier point, cf. Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no 2012/90, cité dans
LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation d’information).
Toute l’argumentation d’SOCIETE3.) S.E. relative aux susdits points laisse dès lors
d’être fondée, étant précisé qu’en ce qui concerne le grief du défaut d’indication du
tarif horaire, le reproche qu'elle formule peut lui être retourné, étant donné que si cet
élément était tellement important pour elle, il aurait fallu qu’elle se renseigne dès le
départ auprès de son avocat au sujet du tarif horaire à appliquer. Aucun élément de la
cause ne permet en outre de retenir que les provisions sollicitées par l’avocat devaient
être considérées comme correspondant à la totalité de sa rémunération relative aux
prestations effectuées pour le compte d’SOCIETE3.) S.E., étant précisé que le client
qui paie des provisions doit être conscient du fait qu’il ne s’agit là que d’avances à faire
valoir sur la totalité des honoraires.
Quant à l’argument tendant à dire que les prestations facturées sont contestées au
motif que leur matérialité ne serait pas prouvée, le tribunal note qu’il se dégage à
suffisance de droit du dossier que cet argument purement fantaisiste ne résiste pas à
une analyse objective des éléments de la cause. Le tribunal note à ce titre, que tout
en émettant cette contestation globale, SOCIETE3.) S.E. ne fait notamment pas
plaider que l’avocat en charge de la défense de ses intérêts ne l’ait pas représenté ou
assisté lors des visites des lieux organisées par l’expert en vue de pouvoir procéder
aux constatations nécessaires pour l’établissement de son rapport. Il est en outre à
préciser i) que par sa nature, le litige ayant abouti au jugement du 22 mars 2013 est à
qualifier de complexe et ii) que du fait que Maître PERSONNE1.) a repris le mandat
de l’avocat l’ayant précédé, -à un moment où l’instruction était déjà en cours-, il a
nécessairement dû prendre inspection de l’ensemble des rétroactes du dossier, ainsi
que de l’échange de conclusions ayant précédé ses propres conclusions du 29 juin
2012.
L’argument d’SOCIETE3.) S.E. tendant à faire admettre le caractère excessif des
honoraires n’est pareillement pas fondé, ceux-ci i) ne semblant pas excessifs au vu
des prestations effectuées et ii) étant proportionnés à la capacité financière du client,
non contestée, et à l’enjeu de l’affaire.
Quant au moyen d’SOCIETE3.) S.E. consistant à dire que le montant réclamé a été
consigné sur un compte tiers, le tribunal ne peut que rejoindre les conclusions de
Maître PERSONNE1.) et constater qu’à l’heure à laquelle il statue, aucun élément
probant de la cause ne permet d’admettre que ledit montant soit bloqué au profit de
Maître PERSONNE1.) sur un compte tiers, de sorte que l’argumentation faite en ce
sens par SOCIETE3.) S.E. ne tient pas.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement à
concurrence du montant réclamé, augmenté des intérêts légaux tels qu’alloués, tout
comme c’est à juste titre qu’il a validé la saisie-arrêt, la créance servant de base à
cette procédure étant certaine, liquide et exigible.
L’appel n’est dès lors pas fondé et par voie de conséquence l’appelante est à débouter
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Maître
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y
a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la Société Européenne SOCIETE3.) S.E. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros, la demande en indemnité de procédure
formulée par Maître PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne la Société Européenne SOCIETE3.) S.E. à payer à Maître PERSONNE1.)
la somme de 750,00 euros, à ce titre,
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) SA,
condamne la Société Européenne SOCIETE1.). aux frais et dépens de l’instance
d’appel.