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TAL14_162074 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's appeal on unpaid fees, upholding original judgment and awarding procedural costs.

Numéro de cause TAL14_162074
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid legal fees, confirming the lower court's judgment in full. The appellant argued that the lawyer failed to inform them of hourly rates and that the fees were excessive or unproven, but the court rejected these claims as unfounded. Consequently, the original order for payment was upheld, and the appellant was ordered to pay the lawyer's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le tribunal confirme un jugement de paiement d'honoraires d'avocat lorsque le client conteste la matérialité des prestations ou l'excès des tarifs sans preuve contraire.

Mots-clés

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legal fees dispute lawyer's bill procedural costs unpaid fees appeal dismissal hourly rates client liability honoraires

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no 2012/90
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 40/2015

Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze

Numéro 162074 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 mai 2014,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric FRABETTI,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Nathalie SARTOR par l’organe de son mandataire Maître Christian-Charles

LAUER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Melissa PENA PIRES, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le 27 mars 2013, une note de frais et honoraires d’un montant total de 11.903,24

euros, dont le montant de 10.925,00 euros à titre d’honoraires et le surplus à titre de

frais, est émise par Maître Nathalie SARTOR à l’encontre de PERSONNE1.), la note

renseignant que, sur ledit montant, des provisions de 2.875,00 euros, de 862,50 euros

et de 862,50 euros ont été payées, de manière à laisser un solde impayé de 7.303,24

euros. Sur ce dernier montant, un paiement de 977,50 euros est intervenu le 8 octobre

2013, de manière à ramener le solde de la note à 6.325,74 euros.

Par courriel du 10 octobre 2013, le solde impayé est rappelé par Maître Nathalie

SARTOR à PERSONNE1.).

A ce stade, pour les besoins de la cause et dans le but d’une meilleure compréhension

du dossier, il est important de noter i) qu’outre la susdite note, une note de frais et

honoraires d’un montant total de 15.083,03 euros a été émise le 1er octobre 2013 par

Maître Christian-Charles LAUER (avocat-associé de Maître Nathalie SARTOR) à

l’encontre d’SOCIETE2.) S.E. (dont PERSONNE1.) est l’administrateur-délégué) et ii)

que cette note d’honoraires a donné lieu à un litige qui a abouti à un jugement rendu

en date du 12 mars 2014 par le tribunal de paix de Luxembourg, lequel frappé d’appel,

donne lieu à un jugement séparé rendu en ce même jour par le tribunal de céans.

Par courrier du 14 décembre 2013, PERSONNE1.) (en sa qualité d’administrateur-

délégué d’SOCIETE2.) S.E.) s’adresse au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg, en les termes suivants : Je me permets de m’adresser à vous alors

que la société SOCIETE2.), que je représente en qualité d’administrateur-délégué, est

confrontée à une divergence avec l’étude

LAUER

et

SARTOR, qui ayant

unilatéralement décidé de déposer son mandat, nous a tenu une note d’honoraires du

1eroctobre 2013, dont le solde s’élève, déduction faite des provisions à 9.620,53 euros.

L’étude LAUER et SARTOR a défendu les intérêts d’SOCIETE2.) depuis le 14 mai

2012 dans une procédure de responsabilité pendante devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui, suivant jugement du 22 mars 2013, a institué

une expertise. L’affaire est actuellement en cours et en partie retardée par l’omission

de l’étude de nous transmettre la facture de l’expert pour règlement et remise du

rapport au greffe, « réglé depuis directement par nos soins directement avec l’expert

». A part un corps de conclusions du 29 juin 2012, l’analyse de deux corps de

conclusions adverses et diverses correspondances, l’étude LAUER et SARTOR n’a

effectué aucune autre prestation justifiant ce montant. Réclamer de tels honoraires est

disproportionné alors que l’importance et le degré de difficulté de l’affaire ne le justifie

pas….d’autant plus que l’attitude de l’étude par sa décision de déposer son mandat,

alors qu’aucun honoraire n’était dû, nous cause un préjudice très conséquent par sa

rétention du dossier… nous contestons ce montant et vous prions de bien vouloir

procéder à la taxation des honoraires.

Suivant courrier du 19 décembre 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg s’adresse à PERSONNE1.), en les termes suivants : J’accuse bonne

réception de votre courrier du 14 décembre 2013 concernant l’étude LAUER et

SARTOR. Afin que je puisse utilement intervenir dans ce dossier, il est essentiel de

me faire parvenir une copie du mémoire d’honoraires contesté et une procuration en

bonne et due forme, à laquelle il y a lieu d’annexer les copies des cartes d’identité des

personnes vous confiant pouvoir pour les représenter au Luxembourg. A défaut

d’obtenir ce document, je ne saurai intervenir.

Suivant courrier du 23 décembre 2013, le « Bâtonnier » demande en outre à

PERSONNE1.) de lui faire parvenir une copie de la note d’honoraires contestée.

Par courrier du 27 décembre 2013, PERSONNE1.) s’adresse au « Bâtonnier » en

écrivant : Je me réfère aux correspondances qui vous ont été adressées le 14

décembre dernier relatif à des litiges m’opposant, tant à titre personnel qu’au titre d’une

de mes sociétés, SOCIETE2.) SE, au Cabinet LAUER et SARTOR. Vous avez bien

voulu me revenir par courriers des 19 décembre et 23 décembre, reçus les 27

respectivement 24 de ce même mois…. PS : ayant l’intention de me représenter tant

personnellement que pour mon groupe, je vous joins la justification de mon identité.

Procédure

Suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par le juge de Paix de Luxembourg,

Maître Nathalie SARTOR a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt et à former opposition

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur toutes sommes, deniers,

loyers, valeurs mobilières, titres, actions, obligations, créances à titre fiduciaire et tous

dépôts généralement quelconques en compte ou en coffre que celle-ci doit ou devra,

à quelque titre ou quelque raison que ce soit, à PERSONNE1.) pour avoir sûreté,

conservation et paiement de la somme de 6.325,74 euros, du chef d’un solde impayé

d’une note de frais et honoraires, émise en date du 27 septembre 2013 par Maître

Nathalie SARTOR à l’encontre de PERSONNE1.), sous réserve des intérêts et frais.

Suivant exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2013, la prédite saisie-arrêt a été

pratiquée entre les mains de la partie tierce-saisie pré-qualifiée.

Suivant exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2013, cette saisie-arrêt fut

régulièrement dénoncée à PERSONNE1.), ce même exploit contenant citation à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner

au paiement de la susdite somme et ii) valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 10

décembre 2013.

Suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2013, la contre-dénonciation a été faite à la

SOCIETE1.) SA, en sa qualité de partie tierce-saisie.

Par jugement rendu en date du 12 mars 2014, contradictoirement à l’égard de Maître

Nathalie SARTOR et réputé contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le tribunal

de paix de Luxembourg, après avoir reçu en la forme la demande de Maître Nathalie

SARTOR, i) l’a dit fondée et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 6.325,74 euros avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, jour de

la demande, jusqu’à solde, ii) déclaré bonne et valable et partant validé la saisie-arrêt

formée, suivant exploit d’huissier du 10 décembre 2013 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) SA au préjudice de PERSONNE1.), pour la somme de 6.325,74

euros avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013, jour de la demande,

jusqu’à solde, iii) dit que les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre de PERSONNE1.)

seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse, Maître Nathalie

SARTOR, en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts et

frais et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté que Maître Nathalie SARTOR

a fait exposer i) que sa demande se base sur la susdite note d’honoraires du 27

septembre 2013, d’un montant total de « 7.303,24 euros », qui n’a fait l’objet d’aucune

contestation et a fait l’objet d’un paiement d’acompte de 977,50 euros, suivant relevé

de compte du 8 octobre 2013, ramenant le solde au montant réclamé de 6.325,74

euros, ii) que, dans un courrier du 17 décembre 2013, PERSONNE1.) a déclaré avoir

saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’une taxation des montants réclamés dont

la contrepartie serait contestée, mais iii) qu’au jour des débats, elle n’a pas été

informée de l’existence d’une telle procédure, aucune demande en taxation n’ayant

été portée à sa connaissance.

Sur base des pièces versées, le premier juge a fait droit à la demande en

condamnation et en validation de la saisie-arrêt.

De ce jugement, lui signifié le 28 mars 2014, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 6 mai 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement i) à voir

débouter Maître Nathalie SARTOR « de sa demande en condamnation, la créance

invoquée n’étant pas certaine, ni liquide ni exigible », ii) ordonner la mainlevée de la

saisie-arrêt diligentée, subsidiairement à voir ramener le montant de la condamnation

à de plus justes proportions.

En tout état de cause, PERSONNE1.) demande à voir déclarer le jugement commun

à la SOCIETE1.) SA et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose i) que, suivant courrier du 17 décembre

2013, il a informé le tribunal de paix, qu’une demande en taxation a été adressée au

« Bâtonnier », ii) que, malgré sa saisine, l’Ordre des avocats n’a toujours pas donné

de réponse à sa demande, iii) que la note d’honoraires est contestée tant en en son

principe qu’en son quantum, iii) que les prestations facturées concernent un dossier,

dans lequel l’avocat a déposé son mandat sans raison valable, iv) que l’avocat n’a pas

mentionné le taux horaire appliqué, ni le nombre d’heures prestées, ni le nombre

d’entretiens téléphoniques, v) que le montant total facturé est excessif eu égard aux

devoirs accomplis, à savoir la rédaction d’une assignation d’exequatur et de deux

corps de conclusions, vi) que le principe selon lequel l’avocat, en établissant sa note

d’honoraires, doit tenir compte du degré de difficulté de l’affaire traitée, du travail fourni

et du résultat obtenu, n’a pas été respecté, vii) que, par jugement du 11 juillet 2013, le

tribunal d’arrondissement « n’a pas fait droit à la demande en exequatur » formulée

par Maître Nathalie SARTOR, ce au motif que celle-ci a omis de transmettre au tribunal

une pièce sollicitée (concernant une élection de domicile), viii) qu’au vu du résultat

obtenu, les honoraires mis en compte ne sont pas justifiés, le montant total d’ores et

déjà payé au titre de provisions et d’acompte devant être considéré comme suffisant

pour payer Maître Nathalie SARTOR des prestations effectuées et ix) que

subsidiairement, il y aurait lieu de fixer les honoraires sur base d’un taux horaire

adéquat et d’un « time sheet ».

L’appelant fait en outre valoir i) qu’il ne pouvait pas savoir quelles prestations étaient

payées par les quatre demandes de provision, ii) que par la facture définitive, le

montant facturé passe littéralement « du simple au double », iii) que les prestations

facturées se situent majoritairement avant le 11 juillet 2013, date du jugement rendu

par le tribunal d’arrondissement, iv) que, dès lors, il n’y aucune raison que, suite aux

provisions demandées et payées, le montant final soit augmenté de manière à le porter

à 11.925,00 euros, v) que Maître Nathalie SARTOR devait être consciente que la

procédure d’exequatur était vouée à l’échec, vi) que l’obligation de moyen dont l’avocat

est tenu, n’a pas été remplie, vii) que les prestations libellées ne sont pas prouvées ni

justifiées, viii) que Maître Nathalie SARTOR n’a pas tenu compte de l’échec de la

procédure diligentée, ix) que le dépôt par Maître Nathalie SARTOR de son mandat est

lié au jugement défavorable obtenu, x) que ce jugement ne serait que la conséquence

du comportement de Maître Nathalie SARTOR qui n’a pas effectué les diligences

nécessaires afin de mener la procédure d’exequatur à bon terme.

Maître Nathalie SARTOR conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement

et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Quant au fond, après avoir contesté qu’un courrier de contestation ait été adressé par

l’appelant au Bâtonnier, Maître Nathalie SARTOR donne à considérer, suite aux

pièces versées à ce titre par PERSONNE1.), que celui-ci n’a réservé aucune suite au

courrier lui adressé par le Bâtonnier en date du 19 décembre 2013 et que dès lors si

aucune taxation est intervenue, c’est en raison du manque de diligence de l’appelant.

Même à supposer qu’une taxation soit intervenue, celle-ci en lirait pas le juge, libre de

fixer les honoraires sur base des éléments du dossier. Il y aurait partant lieu de faire

droit à la demande en paiement et en validation de la saisie-arrêt, la créance revêtant

les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

En ordre subsidiaire, Maître Nathalie SARTOR fait valoir i) que l’avocat chargé d’un

mandat n’a pas à justifier le dépôt de son mandat, révocable ad nutum, ii) que la note

de frais et honoraires est suffisamment précise et justifiée par les devoirs accomplis,

le montant facturé n’étant pas surfait et iii) qu’aucun manquement ne saurait lui être

reproché dans l’exécution de son mandat.

Maître Nathalie SARTOR fait relever en outre i) que le dossier a été ouvert pour le

compte de PERSONNE1.), le 21 mai 2012, ii) qu’aucun texte n’oblige l’avocat à

indiquer un taux horaire et iii) que si le taux horaire était tellement important pour

PERSONNE1.), il aurait fallu qu’il se renseigne auprès de la partie intimée, avant de

lui confier le mandat, ce qui laisserait d’être le cas.

En ce qui concerne les prestations effectuées et le reproche formulé par

PERSONNE1.) consistant à dire que l’avocat en charge de la défense des intérêts de

l’appelant aurait omis de transmettre au tribunal certaines pièces demandées en vue

de la demande d’exequatur, Maître Nathalie SARTOR fait relever que c’est en raison

d’une erreur commise par PERSONNE1.), -qui a indiqué une adresse incorrecte quant

à la partie à l’encontre de laquelle le jugement d’exéquatur devait être rendu-, que la

demande « a été rejetée » et que si PERSONNE1.) avait transmis une adresse exacte,

il n’en aurait pas été de même (la procédure d’exequatur portant sur le même

jugement, diligentée en France en témoignant). Maître Nathalie SARTOR estime

partant avoir pleinement respecté les obligations lui incombant.

Maître Nathalie SARTOR se défend d’avoir effectué les diligences nécessaires dans

le cadre de la procédure d’exequatur, PERSONNE1.) ayant toujours été informé des

difficultés qui se posaient et ayant été relancé afin de transmettre à l’avocat les

informations nécessaires à l’instruction du dossier. Or, nonobstant ce fait, toutes les

demandes sont restées sans réponse de la part du client.

Maître Nathalie SARTOR fait encore relever que, depuis qu’elle a déposé son mandat,

PERSONNE1.) n’a rien entrepris et n’est pas venu récupérer le dossier afin de

poursuivre la procédure d’exequatur.

Maître Nathalie SARTOR considère finalement qu’au niveau de la fixation des

honoraires, il a été tenu compte du principe selon lequel l’avocat fixe ses honoraires

en considération de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu

et de la situation de fortune du client, en soulignant que le jugement sur lequel portait

l’exequatur concernait, outre les intérêts, un enjeu principal de 788.937,62 USD, soit

584.000,00 euros.

La partie tierce-saisie SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité et au bien-fondé de l’appel et donne à considérer qu’en tout état de cause

elle ne saurait être tenue au paiement des frais et dépens.

Motifs de la décision

Il est constant en cause i) que la relation contractuelle entre parties remonte au 21 mai

2012, date à laquelle PERSONNE1.) a chargé Maître Nathalie SARTOR de la

procédure d’exequatur d’un jugement rendu le 5 mars 2012 par la Cour Supérieure du

District de Columbia, entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en vertu duquel, celui-

ci a été condamné à payer à PERSONNE1.) (ainsi qu’à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.)) la somme de 788.937,62 USD, augmentée des intérêts courus

antérieurement au jugement, d’un montant de 69.417,04 USD, outre les intérêts à

compter du jugement au taux de 6%, ii) que suivant exploit d’huissier 6 juillet 2012,

PERSONNE1.) (ainsi que les autres personnes au profit desquelles la susdite

condamnation a été prononcée) a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

pour voir déclarer exécutoire le susdit jugement, au Grand-Duché de Luxembourg, iii)

que PERSONNE2.) avait été assigné en l’étude d’un avocat américain, iv) que, par

bulletin du tribunal du 19 septembre 2012, il avait été demandé à Maître Nathalie

SARTOR de justifier de l’élection de domicile de PERSONNE2.) en l’étude d’un avocat

américain, v) que, par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a révoqué l’ordonnance de clôture, enjoint à l’avocat de PERSONNE1.)

de verser tout document de nature à établir qu’en vue de la décision de justice rendue

par la Cour supérieure du District de Columbia, PERSONNE2.) a élu domicile au

cabinet d’avocats américain et vi) que le mémoire d’honoraires litigieux du 27

septembre 2013 n’a pas fait l’objet d’une taxation, ceci étant, à l’évidence dû au défaut

par PERSONNE1.) de communiquer à l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

les pièces sollicitées par le « Bâtonnier ».

L’échange de courriels entre les parties au litige fait apparaître ce qui suit :

i) le 29 mai 2012 (suite à la demande de son avocat), PERSONNE1.) informe Maître

Nathalie SARTOR de l’adresse des trois parties ayant eu gain de cause dans le

cadre du litige américain, ainsi que de celle de PERSONNE2.), laquelle

correspond à une élection de domicile auprès d’un avocat américain,

ii) le 27 novembre 2012, Maître Nathalie SARTOR informe PERSONNE1.) qu’en vue

d’obtention de l’exequatur, il faut prouver le domicile de PERSONNE2.) au

moment de l’introduction de l’instance aux Etats-Unis, préciser si la décision

américaine a été rendue contradictoirement ou par défaut, justifier de la régularité

de la procédure engagée devant les autorités judiciaires américaines, verser une

preuve du droit procédural applicable au litige ayant mené à la décision de justice

américaine permettant d’en retenir le caractère exécutoire,

iii) le 4 décembre 2012, Maître Nathalie SARTOR informe PERSONNE1.) des

difficultés procédurales qui se présentent, en soulignant que l’avocat américain

(dont les coordonnées avaient été transmises à Maître Nathalie SARTOR par

PERSONNE1.)) n’a réservé aucune suite aux demandes lui faites par le susdit

mail ; PERSONNE1.) est prié d’informer Maître Nathalie SARTOR s’il dispose d’un

contact d’un avocat aux Etats-Unis susceptible de l’assister dans le dossier et de

fournir un avis juridique circonstancié quant aux problèmes procéduraux qui se

posent,

iv)le 15 décembre 2012, PERSONNE1.) est informé que le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg veut savoir si PERSONNE2.) a élu domicile en l’étude de l’avocat

américain en vue du procès ayant abouti à la décision dont l’exequatur est sollicité

et il est prié de fournir une réponse à cette question,

v) le 17 juillet 2013, PERSONNE1.) est informé de la teneur du jugement du 11 juillet

2013 et il est prié de faire parvenir à Maître Nathalie SARTOR, le document

sollicité,

vi)le 23 septembre 2013, PERSONNE1.) est informé qu’il y a lieu de régulariser la

procédure en réassignant PERSONNE2.) à son domicile privé ; PERSONNE1.)

est prié de confirmer si cette adresse est celle qui figure dans le jugement

d’exequatur rendu le 13 mars 2013 par le TGI de Paris et de confirmer les

coordonnées actuelles de PERSONNE2.).

Il est finalement encore constant en cause i) que Maître Nathalie SARTOR a déposé

son mandat au moment où la note de frais et d’honoraires finale a été émise, soit le

27 septembre 2013, étant précisé qu’à défaut d’avoir reçu des réponses à ses

courriers, l’avocat n’avait pas d’autre choix que celui de procéder ainsi, de sorte que

le reproche formulé à ce titre par PERSONNE1.) (consistant à dire que le dépôt de

mandat se serait fait sans motif valable) laisse d’être justifié et ii) que, contrairement à

ce que PERSONNE1.) tente de faire admettre, le jugement du 11 juillet 2013 n’est pas

à considérer comme un échec de la procédure d’exequatur diligentée, le tribunal ayant

réservé tous droits des parties en attendant que la procédure soit régularisée.

S’il résulte à suffisance de droit de l’historique des susdits mails qu’à de maintes

reprises, Maître Nathalie SARTOR s’est adressée à PERSONNE1.) en vue de faire

avancer le dossier d’exequatur, en revanche il ne ressort d’aucune pièce que des

suites aient été réservées par PERSONNE1.) aux questions posées par Maître

Nathalie SARTOR, qui se sont pourtant avérées indispensables pour le bon

avancement et l’instruction du dossier.

C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) tente de faire admettre un manquement dans

le chef de Maître Nathalie SARTOR au niveau de l’exécution de son mandat, qui laisse

partant d’être établi.

Le tribunal tient en tout état de cause à préciser que le grief dont PERSONNE1.) se

prévaut s’analyse en exception d’inexécution, étant donné que ce faisant il tente de

faire admettre que les honoraires réclamés ne sont pas dus en reprochant à l’avocat

de ne pas avoir rempli son mandat à bon escient, respectivement de ne pas avoir

satisfait à l’obligation de moyen lui incombant. Or, si l'exception d'inexécution peut

donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts, l'exception d’inexécution

comportant, en puissance, une demande reconventionnelle, étant précisé qu’il dépend

du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit),

il n’en reste pas moins qu’en l’espèce à défaut de formuler une demande

reconventionnelle et de solliciter indemnisation du préjudice subi à ce titre, il n’y a pas

lieu de s’attarder autrement sur les manquements invoqués, l'exception d'inexécution

ne portant pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et ne dispensant pas le

débiteur de payer les honoraires.

Quant aux autres griefs invoqués par PERSONNE1.), le tribunal rappelle i) qu’aux

termes de l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions

légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de faillite, de

commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat et

le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe

comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du mandant », ii) que l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d'avocat dispose que, « l'avocat arrête ses honoraires et met en

charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en

compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de

difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client », iii) que les honoraires

de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail, iv) que ni le règlement intérieur,

ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note d’honoraires, v)

que l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les

honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire et vi)

quant au prétendu manque d’information et de transparence de la part de l’avocat

quant aux honoraires réclamés, il est jugé qu'un client ne peut espérer ni dispense de

paiement d'honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation

d'un manquement commis par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions

de sa rémunération (quant à ce dernier point, cf. Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no 2012/90, cité dans

LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation d’information).

Toute l’argumentation de PERSONNE1.) relative aux susdits points laisse dès lors

d’être fondée, étant précisé qu’en ce qui concerne le grief du défaut d’indication du

tarif horaire, le reproche qu'il formule peut lui être retourné, étant donné que si cet

élément était tellement important pour lui, il aurait fallu qu’il se renseigne dès le départ

auprès de son avocat au sujet du tarif horaire à appliquer. Aucun élément de la cause

ne permet en outre de retenir que les provisions sollicitées par l’avocat devaient être

considérées comme correspondant à la totalité de sa rémunération relative aux

prestations effectuées pour le compte de PERSONNE1.), étant précisé que le client

qui paie des provisions doit être conscient du fait qu’il ne s’agit là que d’avances à faire

valoir sur la totalité des honoraires.

Quant à l’argument tendant à dire que les prestations facturées sont contestées au

motif que leur matérialité ne serait pas prouvée, le tribunal note qu’il se dégage à

suffisance de droit du dossier que cet argument purement fantaisiste ne résiste pas à

une analyse objective des éléments de la cause.

Il en va de même de l’argument tendant à faire admettre le caractère excessif des

honoraires, ceux-ci i) ne semblant pas excessif au vu des prestations effectuées et ii)

étant proportionnés à la capacité financière du client, non contestée, et à l’enjeu de

l’affaire.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement à

concurrence du montant réclamé, augmenté des intérêts légaux tels qu’alloués, tout

comme c’est à juste titre qu’il a validé la saisie-arrêt, la créance servant de base à

cette procédure étant certaine, liquide et exigible.

L’appel n’est dès lors pas fondé et, par voie de conséquence, l’appelant est à débouter

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Maître Nathalie

SARTOR l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Il échet de déclarer le jugement commun à la SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 750,00 euros, la demande en indemnité de procédure

formulée par Maître Nathalie SARTOR pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nathalie SARTOR la somme de 750,00

euros, à ce titre,

déclare le présent jugement commun à la la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.