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TAL14_161242 Généré par l'IA

Contract dispute where contractor wins appeal on payment despite client's defense of fixed price and defects.

Numéro de cause TAL14_161242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal partially admissible, ordering the defendant to pay the plaintiff 4,073.85 euros plus interest. The defendant argued a fixed price agreement existed, an advance payment was unaccounted for, and work was defective, but failed to provide evidence. The court rejected these defenses due to lack of proof and confirmed the original judgment's core obligation.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; In a contract dispute, a party asserting a fixed price, unaccounted advance, or defects bears the burden of proof, and failure to substantiate these claims results in rejection of the defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract dispute burden of proof fixed price agreement advance payment work defects civil appeal payment obligation frais de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE1.), tant sur le fond que sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 44/2015

Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze

Numéro 161242 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 3 avril 2014,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy

REDING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Exposant qu’elle a effectué divers travaux d’installation de chauffage et de sanitaire

dans l’intérêt d’PERSONNE1.), qu’elle lui a adressé de ce chef deux factures, une

première facture, émise le 6 mars 2013, sous le numéroNUMERO2.), d’un montant de

573,85 euros et une deuxième facture, émise le 11 mars 2013,

sous le

numéroNUMERO3.), d’un montant de 4.899,00 euros et que, malgré mise en demeure

du 17 mai 2013, PERSONNE1.) est resté en défaut de payer les montants facturés, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a, par exploit d’huissier du 13 juin

2013, cité PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.472,85 euros ainsi qu’une

indemnité de procédure de 250,00 euros.

Devant le premier juge, la partie demanderesse a réduit sa demande en payement au

montant de 4.139,28 euros en principal.

PERSONNE1.) a résisté à la demande aux motif (i) que les parties au litige auraient

convenu, en date du 28 janvier 2013, d’un forfait de 4.399,00 euros couvrant

l’intégralité des travaux, (ii) qu’un montant de 1.500,00 euros, payé en espèces au

gérant de la société demanderesse, n’aurait pas été pris en compte et (iii) que les

travaux n’auraient pas été exécutés conformément au contrat et présenteraient de

nombreux défauts (par exemple conduites d’eau avec fuites à plusieurs endroits,

montage incorrect de la pompe d’énergie solaire).

Constatant qu’aucun contrat écrit n’a été établi en cause, que lors de la comparution

personnelle des parties, le gérant de la société demanderesse ne s’est pas présenté,

qu’PERSONNE1.) « a réglé le montant qu’il estime redevoir à la partie adverse au titre

de forfait » et qu’il a adressé à d’itératives reprises des contestations écrites précises

à la société SOCIETE1.) auxquelles cette dernière n’a réservé aucune suite et

considérant dès lors que sa demande n’est pas fondée, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement du 28 février 2014 , rejeté la demande de la société

SOCIETE1.), tant sur le fond que sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

De ce jugement, cette dernière a relevé appel par exploit d’huissier du 3 avril 2014.

La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris

pour « violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire ».

Quant au fond, et par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts

au taux légal à compter d’une mise en demeure du 17 mai 2013 ainsi que la somme

de 250,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne résulte d’aucune pièce

que les parties aient convenu d’un « forfait de 4.399,00 euros », ni que la somme de

1.500,00 euros aurait été payée.

La société SOCIETE1.) indique qu’elle aurait livré le matériel et exécuté les travaux

conformément à ce qui avait été convenu et elle conteste dès lors les réclamations

d’PERSONNE1.) quant à la qualité des travaux.

Elle fait encore grief au premier juge d’avoir fondé sa décision sur l’absence de la

société SOCIETE1.) lors de la comparution personnelle des parties alors qu’elle aurait

été représentée par son avocat.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel alors que l’acte d’appel ne

contiendrait aucune « motivation articulée ». Quant au fond, qualifiant les

développements de l’appelant de « bla-bla-bla », il conclut à la confirmation du

jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge dont l’argumentaire « se

suffit à lui-même ».

Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE1.) soulève, sans le nommer expressément, le libellé obscur de l’acte

d’appel, ce dernier ne contenant pas de motivation structurée d’après la partie intimée.

Il faut nuancer ce propos.

En effet, à la lecture de l’acte d’appel, il apparaît que les moyens d’appel quant au fond

(contestation d’un forfait, du paiement d’un acompte, de malfaçons), même s’ils ne

sont pas très développés, se dégagent pourtant clairement de la motivation de l’acte

d’appel, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur leur portée.

En revanche, la société SOCIETE1.) fait état d’une « violation manifeste des droits de

la défense et du principe du contradictoire », ce en une seule ligne du dispositif sans

aucune autre explication complémentaire dans la motivation de l’acte d’appel.

Cette partie de l’acte d’appel est inintelligible et, par ce fait même, elle porte atteinte

aux droits de la défense adverse, de sorte que l’acte d’appel est à annuler et l’appel

est à déclarer irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation du jugement entrepris,

qui serait la sanction naturelle de la violation invoquée mais non explicitée.

Quant au fond, le tribunal constate que les conclusions des parties sont extrêmement

succinctes, de sorte que le tribunal le sera tout autant.

D’après les informations concordantes des parties, la société SOCIETE1.) a été

chargée par PERSONNE1.) d’effectuer certains travaux de chauffage et de sanitaire

au domicile de ce dernier.

Ces travaux, dont le tribunal ignore le détail, ont été exécutés, mais PERSONNE1.)

s’oppose à la demande en paiement faisant valoir (i) que ce montant serait contraire à

un forfait convenu entre parties (apparemment de 4.399,00 euros), (ii) que la société

SOCIETE1.) n’aurait pas pris en compte un acompte de 1.500,00 euros et (iii) que les

travaux seraient affectés de malfaçons.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) conteste chacun de ces points, il appartient

à PERSONNE1.) d’en rapporter la preuve.

Or, force est de constater que PERSONNE1.) reste manifestement en défaut de ce

faire.

Ainsi, non seulement il ne verse aucune pièce, mais encore il résulte de la facture

20130076 qu’une déduction de 1.500,00 euros a été opérée, ce qui semble a priori

correspondre à l’acompte payé.

Dans ces conditions, les moyens avancés par PERSONNE1.) pour tenir en échec la

demande en paiement de la société SOCIETE1.) sont à rejeter et il y a dès lors lieu,

par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE1.) la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts au taux légal à

compter de la mise en demeure du 17 mai 2013 jusqu’à solde.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société

SOCIETE1.), ni dans celui d’PERSONNE1.).

Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées pour l’instance

d’appel, et d’autre part que la demande afférente de la société SOCIETE1.) pour la

première instance est également à déclarer non fondée, ce par confirmation du

jugement entrepris.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation du jugement entrepris et

recevable pour le surplus,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai

2013 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).