Contract dispute where contractor wins appeal on payment despite client's defense of fixed price and defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible, ordering the defendant to pay the plaintiff 4,073.85 euros plus interest. The defendant argued a fixed price agreement existed, an advance payment was unaccounted for, and work was defective, but failed to provide evidence. The court rejected these defenses due to lack of proof and confirmed the original judgment's core obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; In a contract dispute, a party asserting a fixed price, unaccounted advance, or defects bears the burden of proof, and failure to substantiate these claims results in rejection of the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 44/2015
Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze
Numéro 161242 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 avril 2014,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant
actuellement à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy
REDING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Exposant qu’elle a effectué divers travaux d’installation de chauffage et de sanitaire
dans l’intérêt d’PERSONNE1.), qu’elle lui a adressé de ce chef deux factures, une
première facture, émise le 6 mars 2013, sous le numéroNUMERO2.), d’un montant de
573,85 euros et une deuxième facture, émise le 11 mars 2013,
sous le
numéroNUMERO3.), d’un montant de 4.899,00 euros et que, malgré mise en demeure
du 17 mai 2013, PERSONNE1.) est resté en défaut de payer les montants facturés, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a, par exploit d’huissier du 13 juin
2013, cité PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.472,85 euros ainsi qu’une
indemnité de procédure de 250,00 euros.
Devant le premier juge, la partie demanderesse a réduit sa demande en payement au
montant de 4.139,28 euros en principal.
PERSONNE1.) a résisté à la demande aux motif (i) que les parties au litige auraient
convenu, en date du 28 janvier 2013, d’un forfait de 4.399,00 euros couvrant
l’intégralité des travaux, (ii) qu’un montant de 1.500,00 euros, payé en espèces au
gérant de la société demanderesse, n’aurait pas été pris en compte et (iii) que les
travaux n’auraient pas été exécutés conformément au contrat et présenteraient de
nombreux défauts (par exemple conduites d’eau avec fuites à plusieurs endroits,
montage incorrect de la pompe d’énergie solaire).
Constatant qu’aucun contrat écrit n’a été établi en cause, que lors de la comparution
personnelle des parties, le gérant de la société demanderesse ne s’est pas présenté,
qu’PERSONNE1.) « a réglé le montant qu’il estime redevoir à la partie adverse au titre
de forfait » et qu’il a adressé à d’itératives reprises des contestations écrites précises
à la société SOCIETE1.) auxquelles cette dernière n’a réservé aucune suite et
considérant dès lors que sa demande n’est pas fondée, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 28 février 2014 , rejeté la demande de la société
SOCIETE1.), tant sur le fond que sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
De ce jugement, cette dernière a relevé appel par exploit d’huissier du 3 avril 2014.
La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris
pour « violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire ».
Quant au fond, et par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts
au taux légal à compter d’une mise en demeure du 17 mai 2013 ainsi que la somme
de 250,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour la première instance.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne résulte d’aucune pièce
que les parties aient convenu d’un « forfait de 4.399,00 euros », ni que la somme de
1.500,00 euros aurait été payée.
La société SOCIETE1.) indique qu’elle aurait livré le matériel et exécuté les travaux
conformément à ce qui avait été convenu et elle conteste dès lors les réclamations
d’PERSONNE1.) quant à la qualité des travaux.
Elle fait encore grief au premier juge d’avoir fondé sa décision sur l’absence de la
société SOCIETE1.) lors de la comparution personnelle des parties alors qu’elle aurait
été représentée par son avocat.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel alors que l’acte d’appel ne
contiendrait aucune « motivation articulée ». Quant au fond, qualifiant les
développements de l’appelant de « bla-bla-bla », il conclut à la confirmation du
jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge dont l’argumentaire « se
suffit à lui-même ».
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) soulève, sans le nommer expressément, le libellé obscur de l’acte
d’appel, ce dernier ne contenant pas de motivation structurée d’après la partie intimée.
Il faut nuancer ce propos.
En effet, à la lecture de l’acte d’appel, il apparaît que les moyens d’appel quant au fond
(contestation d’un forfait, du paiement d’un acompte, de malfaçons), même s’ils ne
sont pas très développés, se dégagent pourtant clairement de la motivation de l’acte
d’appel, de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur leur portée.
En revanche, la société SOCIETE1.) fait état d’une « violation manifeste des droits de
la défense et du principe du contradictoire », ce en une seule ligne du dispositif sans
aucune autre explication complémentaire dans la motivation de l’acte d’appel.
Cette partie de l’acte d’appel est inintelligible et, par ce fait même, elle porte atteinte
aux droits de la défense adverse, de sorte que l’acte d’appel est à annuler et l’appel
est à déclarer irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation du jugement entrepris,
qui serait la sanction naturelle de la violation invoquée mais non explicitée.
Quant au fond, le tribunal constate que les conclusions des parties sont extrêmement
succinctes, de sorte que le tribunal le sera tout autant.
D’après les informations concordantes des parties, la société SOCIETE1.) a été
chargée par PERSONNE1.) d’effectuer certains travaux de chauffage et de sanitaire
au domicile de ce dernier.
Ces travaux, dont le tribunal ignore le détail, ont été exécutés, mais PERSONNE1.)
s’oppose à la demande en paiement faisant valoir (i) que ce montant serait contraire à
un forfait convenu entre parties (apparemment de 4.399,00 euros), (ii) que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas pris en compte un acompte de 1.500,00 euros et (iii) que les
travaux seraient affectés de malfaçons.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) conteste chacun de ces points, il appartient
à PERSONNE1.) d’en rapporter la preuve.
Or, force est de constater que PERSONNE1.) reste manifestement en défaut de ce
faire.
Ainsi, non seulement il ne verse aucune pièce, mais encore il résulte de la facture
20130076 qu’une déduction de 1.500,00 euros a été opérée, ce qui semble a priori
correspondre à l’acompte payé.
Dans ces conditions, les moyens avancés par PERSONNE1.) pour tenir en échec la
demande en paiement de la société SOCIETE1.) sont à rejeter et il y a dès lors lieu,
par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE1.) la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 17 mai 2013 jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.), ni dans celui d’PERSONNE1.).
Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées pour l’instance
d’appel, et d’autre part que la demande afférente de la société SOCIETE1.) pour la
première instance est également à déclarer non fondée, ce par confirmation du
jugement entrepris.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation du jugement entrepris et
recevable pour le surplus,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 4.073,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai
2013 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).