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TAL14_159067 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where driver failed to yield right of way at intersection.

Numéro de cause TAL14_159067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the insurance companies' claims against the drivers. The court found that the accident was exclusively caused by the failure of one driver to yield the right of way at the intersection, as determined by the timing of their approach rather than arrival order. Consequently, the non-yielding driver remained liable, while the other driver was fully exonerated from any presumption of responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 136 B du code de la route; Articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil: The right of way is determined by the moment the debtor approaches the intersection, not arrival order; failure to yield constitutes exclusive fault exempting the other party from liability.

Mots-clés

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right of way traffic intersection priority rules exclusive fault accident presumption of liability civil appeal procedure responsabilité pour accident de la circulation violation de priorité collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Daniel DE CALLENAY : Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p. 121
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 45/2015

Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze

Numéro 159067 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 27 décembre 2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNSCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 16 septembre 2011, vers 23.30 heures, un accident de la circulation s’est

produit à

ADRESSE5.)

au

ADRESSE6.), à hauteur de

l’intersection avec

l’ADRESSE7.), entre le véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé (L) JB

NUMERO3.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la

compagnie SOCIETE1.), et le véhicule de marque Lancia Ypsilon, immatriculé (L) JL

1012, appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société

SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 5 juin 2013, la compagnie SOCIETE2.) a fait donner citation

à PERSONNE1.) et à la compagnie SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer la somme de 1.961,74 euros avec les intérêts

compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des décaissements respectifs

jusqu’à solde du chef des suites du prédit accident de la circulation.

Par exploit d'huissier du 26 août 2013, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.) et

SOCIETE2.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon encore chacun pour

sa part, à lui payer la somme de 3.671,53 euros, du chef des suites du même accident

de la circulation, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.

Le demandeur a encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros.

SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assurée PERSONNE2.) à concurrence

de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi contre

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de

propriétaire-gardien du véhicule impliqué dans le choc, et subsidiairement sur base

des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE2.) a agi contre SOCIETE1.) sur

base de l’action directe légale.

SOCIETE1.), également subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.), a agi

(i) contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et (ii) contre

SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale.

SOCIETE2.) a exposé que l’accident s’est déroulé comme suit : PERSONNE2.) aurait

circulé dans l’ADRESSE7.) en direction de l’intersection avec le ADRESSE6.).

Lorsque les feux seraient passés au vert, elle aurait bifurqué vers la droite sur le

ADRESSE6.) (troisième voie de circulation à partir de la droite), clignotant droit

actionné. Néanmoins, sa priorité de passage aurait été violée par le véhicule conduit

par PERSONNE1.) lequel, sortant du parking souterrain ADRESSE8.), aurait bifurqué

à gauche dans le ADRESSE6.), en lui coupant la trajectoire.

SOCIETE1.), pour sa part, a exposé que PERSONNE1.), après être sorti du parking

souterrain ADRESSE8.), aurait été engagé normalement dans le ADRESSE6.) sur la

troisième voie de circulation à partir de la droite, lorsque le véhicule de PERSONNE2.)

aurait forcé le passage et serait purement et simplement entré en collision avec le

véhicule de PERSONNE1.).

Par jugement contradictoire du 30 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu et joint les demandes, a (i) rejeté la demande dirigée par SOCIETE1.)

contre PERSONNE2.) et SOCIETE2.) et (ii) fait droit à la demande dirigée par

SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et d’SOCIETE1.), partant condamné ces

derniers in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme de 1.961,74 euros avec les

intérêts légaux à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde. Le tribunal de

paix a finalement débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er du code civil étaient données à l’encontre de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

eux, chaque gardien invoquait une faute exonératoire commise par le gardien adverse.

Constatant qu’il résulte (i) de la localisation des dégâts et (ii) du constat amiable –

valant aveu extraordinaire – que le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortait d’un

parking et était en train de bifurquer à gauche, tandis que le véhicule de

PERSONNE2.) bifurquait à droite, le premier juge a dit que PERSONNE1.) était

débiteur de priorité par rapport à cette dernière. Retenant (i) que le respect des règles

de priorité est essentiel pour que la circulation puisse se faire en toute sécurité et que,

sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, et qu’il ne convient pas de

modifier les responsabilités qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas

de faute caractérisée du prioritaire et (ii) qu’il incombe dans ce contexte au débiteur

de priorité d’établir les circonstances exactes de l’accident et notamment d’établir la

faute de conduite dans le chef du prioritaire qui a soit contribué soit exclusivement

causé l’accident, étant entendu qu’en l’espèce, la faute doit être exclusive et (iii) que

le droit de priorité est un droit absolu et que l’obligation de céder le passage n’est pas

limitée au seul moment où la manœuvre est entamée, mais subsiste tout au long de

celle-ci, le premier juge a retenu que l’accident était dû à la faute de conduite exclusive

de PERSONNE1.) qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 136 B du code de

la route.

Il a dit que la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.) était constitutive d’une

faute et est de nature à exonérer PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité

pesant sur elle, tandis qu’aucune faute de conduite en relation causale avec le choc

n’était établie dans le chef de celle-ci, de sorte que PERSONNE1.) ne s’exonérait pas

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 27 décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent (i) à voir faire droit

à la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) à hauteur de 3.671,53 euros

avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde, (ii) à voir rejeter la

demande en indemnisation formulée par SOCIETE2.) et partant à se voir déchargés

de toute condamnation prononcée à leur encontre et (iii) à voir faire droit à leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à

hauteur de 750,00 euros.

A l’appui de leur appel, les parties appelantes réexposent le déroulement de l’accident

tel que présenté en première instance, en insistant sur le fait que PERSONNE1.),

après avoir quitté le parking souterrain ADRESSE8.), aurait circulé dans la troisième

voie de circulation à partir de la droite du ADRESSE6.) lorsque son véhicule aurait été

heurté par celui de PERSONNE2.) qui, au lieu de s’insérer derrière le véhicule

PERSONNE1.), aurait tenté de forcer le passage. Ils soutiennent que le véhicule de

PERSONNE1.)

était déjà totalement inséré dans sa voie de circulation du

ADRESSE6.) lorsque celui-ci a été embouti par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Les appelants se prévalent du croquis du constat amiable ainsi que de la localisation

des dégâts afin d’asseoir leur thèse.

Dans le cadre de la demande en indemnisation de la compagnie SOCIETE1.),

PERSONNE2.) ne parviendrait partant pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, tandis que, dans le cadre de la demande de la

compagnie SOCIETE2.), PERSONNE1.) se trouverait exonéré de ladite présomption

par la faute commise par PERSONNE2.), en relation causale avec le choc.

Après avoir rappelé leur version des faits, en insistant sur le fait que PERSONNE2.),

après avoir actionné son clignotant droit, aurait bifurqué vers la droite dans le

ADRESSE6.) à partir de l’ADRESSE7.), afin de rejoindre la troisième voie de

circulation à partir de la droite du ADRESSE6.), lorsque le véhicule conduit par

PERSONNE1.), sortant du parking souterrain ADRESSE8.), aurait soudainement

bifurqué vers la gauche dans le ADRESSE6.), coupant ainsi la trajectoire au véhicule

STUTZ, les intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Leur version des faits serait étayée par l’ensemble des éléments objectifs de la cause,

dont le premier juge aurait justement fait état pour fonder sa décision.

Les parties intimées considèrent partant que, tel que le premier juge l’aurait retenu à

bon droit, le comportement fautif de PERSONNE1.) – consistant dans un refus

manifeste de priorité – se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis qu’aucune

faute ne serait à déplorer dans le chef de PERSONNE2.), celle-ci n’ayant fait que subir

le choc sans avoir été en mesure de l’éviter.

Ce serait partant à juste titre (i) que dans le cadre de la demande de la compagnie

SOCIETE2.), le premier juge a dit qu’en l’absence de la preuve d’une faute dans son

chef, PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui et (ii) que dans le cadre de la demande de la compagnie SOCIETE1.),

PERSONNE2.) s’exonérerait de ladite présomption par la faute de conduite de

PERSONNE1.).

Appréciation du tribunal

Il est tout d’abord à noter que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique

tant à l’encontre de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.).

Dans le cadre des demandes introduites tant par SOCIETE2.) que par SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont admis à s’exonérer de ladite présomption par

la faute de la victime, sans que cette faute ne doive revêtir les caractères de la force

majeure.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit au ADRESSE6.) à hauteur de

l’intersection avec l’ADRESSE7.).

Il ressort des indications relatées sur le constat amiable – signé par les deux

conducteurs – que PERSONNE1.) « virait à gauche » et que PERSONNE2.) « virait à

droite ».

Ces déclarations sont corroborées par le croquis, lequel indique deux flèches (le

véhicule de PERSONNE1.) venait de virer à gauche et celui de PERSONNE2.) à

droite.

Le croquis du constat – retraçant les deux véhicules après le choc – renseigne que (i)

le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait engagé dans le ADRESSE6.) et

précise, à l’aide d’une longue flèche, que pour ce faire, il venait de bifurquer vers la

gauche (depuis le parking ADRESSE8.)) et (ii) le véhicule conduit par PERSONNE2.)

se trouvait également engagé dans le ADRESSE6.) après avoir bifurqué vers la droite

(depuis l’ADRESSE7.)) (également indiqué au moyen d’une longue flèche).

Le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé du côté avant droit et celui de

PERSONNE2.) du côté avant gauche.

Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites

par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu

extrajudiciaire.

Il y a lieu de vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet

et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la

reconnaissance n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son

contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous

les caractères d’un aveu (N. VERHEYDEN-JEANMART : Droit de la preuve n° 766

ss.).

Il est de doctrine et de jurisprudence que le constat amiable d'accident automobile

dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits

qu'il relate ou qu'il constate au moyen d'un croquis (Lux. 13.5.1981 Marteling et La

Luxembourgeoise c/ Le Foyer et Marko).

Pour qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut

que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident (voir Trib. Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).

Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder

une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même,

sans expliciter les faits qui la justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos

66 et 67).

L'aveu extrajudiciaire du moment qu'il est réel et sérieux est complètement assimilé à

l'aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. (De Page,

Droit civil belge, T. 3, éd. 1967 no. 1024).

En l’espèce, les mentions ensemble le croquis du constat sont claires et univoques.

PERSONNE1.) ayant (i) coché la case « virait à gauche », (ii) toujours reconnu être

sorti du parking souterrain ADRESSE8.) afin de bifurquer vers la gauche dans le

ADRESSE6.), et (iii) indiqué sur le croquis, à l’aide d’une flèche, avoir bifurqué à

gauche, le tribunal tient pour établi qu’il venait de bifurquer vers la gauche au moment

du choc.

Par ailleurs, le tribunal ne saurait rejoindre l’appréciation des parties appelantes selon

laquelle le courrier adressé le 30 décembre 2011 par PERSONNE2.) à son assureur

revêtirait les caractéristiques d’un aveu extrajudiciaire du fait que le véhicule

PERSONNE1.) aurait d’ores et déjà été totalement engagé dans le ADRESSE6.)

lorsque celle-ci a bifurqué à droite. Certes, ce courrier indique que « M. PERSONNE3.)

se trouvait à ma gauche dans la même voie vers laquelle j’étais en train de me

diriger ». Il ne fait néanmoins pas perdre de vue que, dans son courrier – qui est rédigé

dans une langue française sinon approximative, du moins médiocre – PERSONNE2.)

indique également qu’elle pensait que PERSONNE1.) allait « lui laisser la priorité

comme c’est d’ailleurs prévu dans le code de la route ». Ce courrier ne fait partant

qu’étayer la version des faits des parties intimées, ni plus ni moins.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient qu’en l’espèce, les dispositions de l’article

136 B du code de la route trouvent application, alors que ce texte dispose que, « entre

usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne

droite ou oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».

Il est à noter que les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la

route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a

commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est, en effet, de

principe que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure

responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire, à

moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son

comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,

ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions

ou croisements puisse se faire en toute sécurité et sous peine de verser dans

l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui

découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée

dûment établie à charge du prioritaire (Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle).

Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,

lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du

débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct.

1985, Pas. belge 1986, I, 166).

Il est finalement encore important de relever que les règles de priorité à un carrefour

sont générales, sont applicables pendant la durée de l’exécution du mouvement et

sont indépendantes du respect ou non des dispositions du code de la route par les

autres usagers. Le juge du fond ne peut exonérer le conducteur débiteur de priorité de

sa responsabilité que lorsqu’il constate que la survenance du créancier de priorité ne

pouvait être prévue ou que le débiteur de priorité se trouvait placé dans un cas de

force majeure (Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672).

La priorité de passage est ainsi déterminée au moment où le conducteur débiteur de

priorité atteint le carrefour ou la voie principale, et non pas au moment ou à l’endroit

de la collision. Céder le passage signifie : laisser le passage absolument libre à celui

qui est prioritaire, ce qui implique que le débiteur de priorité doit pouvoir évaluer sur

quelle distance et à quelle vitesse le conducteur créancier de priorité se trouve et

circule (Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édit., p. 95, édit. Kluwer).

A relever encore que la priorité de passage est réservée à un conducteur circulant sur

une voie principale et se détermine au moment où le conducteur débiteur de priorité

aborde le carrefour et non celui où une collision a lieu entre les deux véhicules (Cass.

9 déc. 1986, Pas. 1987, I, p. 423, cité dans Code de Droit de la Circulation Routière,

2004, 10e édition, Edit. KLUWER, p. 93).

Le débiteur de priorité ne peut ainsi s’avancer sur la voie prioritaire que dans la mesure

strictement indispensable et avec la prudence requise pour le faire sans risque

d’accident, eu égard au comportement prévisible d’un éventuel conducteur prioritaire

(Daniel DE CALLENAY : Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier,

1998, p. 119).

Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la priorité s’apprécie, non au moment du

heurt, mais au moment où le débiteur aborde le carrefour (Daniel DE CALLENAY :

Circulation routière, chronique de jurisprudence, J.T., Larcier, 1998, p. 121).

Ainsi, le tribunal ne peut que rejoindre l’argumentation des parties intimées selon

laquelle « la priorité de passage ne se détermine pas par un classement d’arrivée à

l’endroit où les trajectoires doivent se couper, mais par l’obligation pour celui qui doit

céder le passage de le faire de sorte que celui auquel elle est due puisse continuer

son chemin sans être gêné par le débiteur ».

Le tribunal, à l’instar du premier juge, en déduit qu’en ne cédant pas le passage au

conducteur prioritaire,

PERSONNE1.)

a déjoué les prévisions normales de

PERSONNE2.).

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la faute de conduite

commise par PERSONNE1.) qui n’a pas respecté les règles de priorité et est partant

resté en défaut de respecter les dispositions de l’article 136 B du code de la route.

La faute de conduite commise par PERSONNE1.) est à considérer comme étant à

l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que c’est à bon droit que le

premier juge a dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où les parties appelantes restent

en défaut d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef de

PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, la demande d’SOCIETE1.) est, par

confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elle est basée sur les

articles 1382 et 1383 du code civil. Le jugement querellé est ainsi à confirmer en ce

qu’il a débouté SOCIETE1.) de sa demande.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le

chef de PERSONNE2.), il s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. C’est dès lors à juste titre et pour des

motifs que le tribunal adopte que le premier juge a dit la demande de SOCIETE2.)

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé, non

contesté et établi par pièces.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Au vu de l’issue du litige, les parties appelantes sont à débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance (par

confirmation du jugement a quo) que pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.