Court dismisses seizure on pension due to expired default judgment under Article 87 of Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a special seizure on the appellant's pension because the underlying default judgment had expired under Article 87 of the Civil Procedure Code. The appellant successfully argued that the judgment, which was only served two years after the trial, was no longer enforceable. Consequently, the appeal was allowed, the seizure was lifted, and the subsidiary claim for payment was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 87 and 592 of the Civil Procedure Code: A default judgment served after the expiration period prescribed by Article 87 is void and unenforceable; a new claim for the same amount in appeal is inadmissible under Article 592.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2015
Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze
Numéro 158832 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 octobre
2013,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité-directeur en
fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Christian BOCK, avocat, en remplacement de Maître Jean
TONNAR, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2013 par le juge de paix de Luxembourg, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « CNAP »), partie tierce-
saisie, pour avoir paiement du montant de 18.921,10 euros, avec les intérêts à partir
du 1er janvier 2013, du chef d’un jugement rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mai
2011.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) en date du 25 septembre
2013, le juge de paix a donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
a déclaré bonne et valable et, partant, validé la saisie-arrêt n° L-SA-159609/13 pour le
montant de 18.921,10 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2013 jusqu'à
solde et il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il s'est référé à l'existence d’un titre exécutoire, à savoir un jugement
rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
en date du 27 mai 2011, signifié le 24 mai 2013.
De ce jugement, lui notifié le 26 septembre 2013, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 25 octobre 2013.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à entendre dire que le jugement
du 27 mai 2011 (signifié le 24 mai 2013), sur base duquel la saisie-arrêt a été validée,
était périmé, faute d’avoir été signifié endéans les six mois de sa date, ce
conformément à l’article 87 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il ne
pouvait servir de base à la validation de la saisie-arrêt.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée en faisant
plaider que le premier juge a basé sa décision sur un jugement coulé en force de chose
jugée non frappé d’appel.
En ordre subsidiaire, l’intimée demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
la somme de 18.921,10 euros « sur base des pièces versées » et formule, pour autant
que de besoin, l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE2.) suivante :
« Madame PERSONNE1.) a, en vertu d’une facture datant du 29 avril 2008
correspondant à un montant de 15.588,00 euros, pendant qu’elle était encore
employée auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. achetée et s’est fait livrer les
marchandises suivantes :
- 2 sommiers Auping 80x200 cm livrés en date du 28.12.2007 ;
- 2 matelas Cresta 20x200 cm livrés en date du 28.12.2007 ;
- 1 chambre à coucher MEDIA1.) (comprenant un lit 160x200 cm, 2 chevets et une
armoire) livrée en date du 28.12.2007 ;
- 1 chevet blanc de type MEDIA2.) livré en date du 5.01.2008 ;
- 1 commde orange MEDIA2.) livrée en date du 5.01.2008 ;
- 1 fauteuil orange MEDIA3.) livré en date du 5.01.2008 ; » ;
La partie appelante a, également, en vertu de ladite facture, acheté du linge de lit,
qu’elle a elle-même retiré pendant qu’elle travaillait encore pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), et ce en date du 22.12.2007, du 29.12.2007 et du
31.12.2007 ;
Il s’agissait de linge de literie dont le détail est le suivant :
- 2 oreillers Constellations 60/60 ;
- 2 oreillers MEDIA4.) 50/80 ;
- 2 oreillers MEDIA5.) ;
- 1 cabana baldaquin MEDIA1.) ;
- 3 plaids gris MEDIA6.) ;
- 1 couvre-lit 200/220 ;
- 2 couvre-lits MEDIA7.) 180/250 ;
- 8 essuie-mains MEDIA7.) ;
- 4 essuies de bain MEDIA7.) ;
- 12 gants de toilette MEDIA7.) ;
- 1 Mains MEDIA1.) ;
- 4 essuies MEDIA8.) ;
- 2 essuies de bain MEDIA7.) ;
- 3 oreillers 60/60 ;
- 2 housses couettes MEDIA9.) 140/200 ;
- 2 draps housses Cotton 160/200 ;
- 2 playboy houses couettes ;
- 1 peignoir MEDIA10.). »
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande en condamnation pour constituer
une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. Elle s’oppose à voir toiser cette
demande en instance d’appel sous peine de la priver du double degré de juridiction.
Discussion
Il est constant en cause que la saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée sur base d’un
jugement rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.)
par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mai 2011.
Il résulte des pièces versées au dossier que ce prédit jugement a été signifié par la
société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) par exploit du 24 mai 2013.
Suivant l’article 87 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu par défaut
est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date. Le texte
ajoute que la procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif
d’instance primitif.
La disposition de l’article 87 du nouveau code de procédure civile est d’une portée
générale et s’applique en principe à toute espèce de décision judiciaire t par défaut.
Cette sanction est établie dans l’intérêt du seul défendeur défaillant (cf. Dalloz action
2002/2003 Droit et pratique de la procédure civile no 5060).
Seul le bénéficiaire de la sanction, à savoir le défendeur défaillant, est donc en droit
de solliciter sa mise en oeuvre. Il s’agit d’une sanction d’intérêt privé (cf. Dalloz action
2002/2003 Droit et pratique de la procédure civile no 5062).
La péremption des jugements rendus par défaut qui n’ont pas été exécutés dans les
six mois de leur obtention, n’est pas d’ordre public.
La sanction prévue ne peut, en effet, être invoquée que par le défendeur défaillant,
sauf le cas d’indivisibilité entre plusieurs parties pour lesquelles la sanction peut être
demandée par chacune d’entre elles. Le moyen ne peut être soulevé d’office par le
juge, car il tient à protéger un intérêt privé (Encyclopédie DALLOZ, verbo jugement par
défaut ou réputé contradictoire, n° 114 ; T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, n° 98).
L’appelante est dès lors malvenue de reprocher au premier juge de ne pas avoir
soulevé d’office un moyen d’ordre privé.
La raison d'être de l’article 87 du nouveau code de procédure civile tient au souci
d'éviter qu'une partie n'ayant pas comparu soit tenue trop longtemps dans l'ignorance
d'un jugement qui la condamne et ne puisse plus organiser efficacement sa défense
quand elle en apprend l'existence. Cette considération guide l'application de ce texte
(Jurisclasseur v° Jugements par défaut et oppositions, no 96 ; Cour 18 décembre
2003, n° 28169 du rôle).
Il est constant en cause que le jugement par défaut du 27 mai 2011 n’a été signifié à
la défenderesse défaillante que deux années plus tard, soit le 24 mai 2013.
En application de l’article 87 du nouveau code de procédure civile et tel que le soutient
à bon droit l’appelante, le jugement invoqué du 27 mai 2011 est partant périmé et ne
peut plus être exécuté, sauf au créancier à reprendre la procédure et à se procurer un
nouveau titre (T. HOSCHEIT, op. cit. n° 98).
En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par l’intimée tendant à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 18.921,10 euros, c’est à
bon droit que celle-ci fait plaider que cette demande constitue une demande nouvelle
irrecevable en instance d’appel en application de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il échet d’ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt spéciale.
L’appel est dès lors fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-159609/13,
dit que la partie tierce-saisie pourra se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE1.) des retenues légales opérées sur la pension de celle-ci depuis le jour
de la notification de la saisie-arrêt spéciale,
dit irrecevable la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. contre PERSONNE1.) tendant à voir condamner celle-ci à lui payer le montant
de 18.921,10 euros,
déclare le jugement commun à la CNAP,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..