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39484a Généré par l'IA

Appeal dismissed because the appellant lacked standing; only the original defendant could appeal the first-instance judgment.

Numéro de cause 39484a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant, SOC1., was not a party to the first-instance labor dispute. The original plaintiff, Mr. A., sued the parent company SOC2. and the State, while SOC1. merely acted as a subsidiary without independent standing. The court ruled that only parties or their direct representatives could appeal, denying SOC1. the right to challenge the judgment.

Regeste Legislator

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Art. 609 c.p.c.; Only parties to the first instance or their direct representatives have standing to appeal; third parties without independent interest in the first instance cannot interject an appeal.

Mots-clés

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standing to appeal labor dispute third party intervention inadmissible appeal procedural standing erreur sur la personne personnes morales identité des prestations

Dispositions légales citées

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Art. 609 c.p.c.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf février deux mille quinze

Numéro 39484 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) S.P.R.L., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son gérant, agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la succursale luxembourgeoise S.P.R.L. SOC2.), faisant le commerce sous la dénomination SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 17 septembre 2012, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) M. A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le conseiller Monique FELTZ, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête déposée le 5 octobre 2009, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) s.p.r.l., société-mère, agissant par sa succursale luxembourgeoise SOC2.) s.p.r.l. devant le tribunal du travail de Diekirch pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 29 mai 2009 et pour le voir condamner au paiement d’un montant de 35.596,90 €, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 31 octobre 2011, le tribunal du travail de Diekirch a donné acte à A.) de la renonciation à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, a réservé la demande en paiement des heures supplémentaires et a, pour le surplus, admis la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) à prouver par témoins les motifs gisant à la base du licenciement. Le même jugement a donné acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa demande en remboursement de la somme de 30.583,33 € à titre d’indemnités de chômage et a réservé la demande en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 29 mai 2009 abusif, a condamné la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) à payer à A.) une indemnité compensatoire de préavis de 3.205,95 € et a réservé les demandes en allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en paiement des heures supplémentaires prestées et non rémunérées. Le même jugement a condamné la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) à payer d’ores et déjà à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 2.901,97 €, a réservé la demande de l’Etat pour le surplus et a refixé l’affaire à une audience ultérieure.

Par exploit d’huissier du 17 décembre 2012, la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL, agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la succursale luxembourgeoise SPRL SOC2.), faisant le commerce sous la dénomination SOC1.), a relevé appel du jugement déféré.

Par ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2013 le renvoi de l’affaire devant la Cour fut ordonné pour y être plaidée le 6 février 2014. Par ordonnance rendue le 30 janvier 2014 l’ordonnance de clôture fut révoquée, afin de permettre notamment à la partie appelante de justifier, pièces à l’appui, sa qualité pour interjeter appel.

L’appelante soutient que si l’acte d’appel contre le jugement du 31 octobre 2011 (il s’agit en fait du jugement du 12 novembre 2012) a été formé par SOC1.) SPRL, il ne s’agirait que d’une simple erreur matérielle sans autre conséquence et qu’au lieu de lire SOC1.) SPRL, il conviendrait de lire SOC2.) SPRL. Elle fait valoir que l’indication de la dénomination sociale ayant pour finalité d’identifier la personne morale, les erreurs qui affectent cette mention relèveraient de la catégorie des nullités de forme, peu importe que l’indication de la raison sociale soit incomplète ou fausse. Or, les parties en cause auraient pu identifier la partie appelante. Il ne s’agirait que d’une nullité de forme qui serait couverte par les dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

A.) affirme que le fait d’indiquer SOC1.) SPRL comme dénomination sociale au lieu de SOC2.) SPRL constituerait une erreur ayant trait à la qualité de la personne qui a interjeté appel, de sorte qu’on se trouverait dans l’hypothèse d’une fin de non-recevoir, sinon d’une nullité de fond. De même le fait d’omettre de mentionner l’organe représentatif de la société constituerait une nullité de fond qui ne peut être couverte en cours d’instance. Dès lors, l’acte d’appel serait nul, sinon irrecevable.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la qualité à interjeter appel de la SPRL SOC1.).

Pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l’instance devant les premiers juges. Doivent être considérées comme parties à l’instance ceux qui ont joué le rôle de demandeur initial ou de défendeur initial. En revanche, la qualité pour interjeter appel est déniée à ceux qui n’ont été ni parties, ni représentées lors de la première instance. Si le jugement leur porte préjudice, ils ne peuvent en principe recourir qu’à la tierce opposition ou bien intervenir le cas échéant devant la Cour d’appel par intervention volontaire.

En l’occurrence, l’instance devant le tribunal du travail s’est déroulée entre A.), comme partie demanderesse et la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) s.p.r.l., société-mère, agissant par sa succursale luxembourgeoise SOC2.) s.p.r.l. et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en tant que parties défenderesses.

L’appel aurait donc dû être interjeté par la société à responsabilité limitée de droit étranger SOC2.) s.p.r.l., société-mère, agissant par sa succursale luxembourgeoise SOC2.) s.p.r.l. et non pas par la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL, agissant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la succursale luxembourgeoise SPRL SOC2.), faisant le commerce sous la dénomination SOC1.)

Comme il s’agit d’une nullité de fond, les parties intimées n’ont pas besoin d’établir un grief dans leur chef.

Au vu des développements ci-dessus, l’appel interjeté par la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL est à déclarer irrecevable.

Comme l’appel interjeté par la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL est irrecevable, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive d’A.) les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour se défendre en instance d’appel. En tenant compte de l’envergure de l’affaire, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

déclare l’appel irrecevable,

déclare non fondée la demande de la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000 € ;

condamne la société personnelle à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) SPRL aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.