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TALux10-165337a Généré par l'IA

Court awards compensatory interest from accident date and procedural fees to minor's guardian against defendant.

Numéro de cause TALux10-165337a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the minor's guardian 48,691.71 euros plus compensatory interest starting from the accident date of April 19, 2007, until the judgment. The defendant also had to pay a procedural fee of 2,500 euros, which was deemed equitable given the guardian's legal representation costs. This decision established that interest runs from the date of the damage realization to the decision fixing the indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle; Articles 1382 et suivants du code civil: Compensatory interest runs from the date the damage occurs until the decision fixing the indemnity, and procedural fees are awarded when the claimant's legal costs would otherwise be entirely borne by them.

Mots-clés

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compensatory interest procedural fee minor's guardian tort liability indemnity calculation legal representation costs civil damages allocation de paternité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel de Luxembourg, n° 2842/2008
Cour d'appel, n° 95/09 X
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Texte complet

Jugement I.C. no. 35/2015 - Intérêts Civils - (Xième chambre)

Audience publique du vendredi, 6 février deux mille quinze.

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Numéro du rôle 165337 (Not 8384/07/CD)

D a n s l a c a u s e :

E n t r e

A.), demeurant à L- (…), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure B.), demeurant à la même adresse, demanderesse au civil

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, deme urant à Luxembourg, e t

C.), demeurant à B- (…),

défenderesse au civil

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, et en présence du Ministère Public, partie jointe.

________________________________________________________________

F a i t s:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Luxembourg du 8 octobre 2008 sous le numéro 2842/2008 et d’un arrêt de la cour d’appel du 18 février 2009 sous le numéro 95/09 X.

Par courrier du 15 octobre 2014, les parties furent convoquées à l’audience publique du 7 novembre 2014, pour voir statuer quant à la demande de A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure B.), suite au dépôt du rapport d’expertise Jean MINDEN 13 novembre 2014.

A l’audience publique du 7 novembre 2014, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 16 janvier 2015 pour plaidoiries.

L’affaire fut retenue pour plaidoiries devant la dixième chambre civile du tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, à l’audience publique du vendredi, 16 janvier 2015, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de la mineure B.), représentée par sa mère A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure B.), partie demanderesse au civil.

Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de C.), partie défenderesse au civil.

Le Parquet a, conformément à l’article 453 du code de la sécurité sociale, informé la Caisse Nationale de Santé que l’affaire paraîtra devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg devant la dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en vue de statuer sur les intérêts civils.

La Caisse Nationale de Santé ne fut présente à l’audience des plaidoiries pour exercer un recours sur base du rapport d’expertise.

Le représentant du Ministère Public se rapporta à la sagesse du tribunal.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t

qui suit :

Vu le jugement numéro 2842/2008 rendu en date du 8 octobre 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, qui a condamné C.) au pénal et instauré au civil un partage de responsabilités de 2/3 à charge de C.) et de 1/3 à charge du piéton, feu D.), institué une expertise afin de déterminer le dommage matériel accru à l’enfant mineur B.), née le (…), à titre de perte du soutien financier suite au décès de son père dans l’accident de la circulation du 19 avril 2007, compte tenu du partage de responsabilité instauré et compte tenu d’éventuels recours d’organismes de la sécurité sociale, et condamné C.) au paiement de cinq autres parties civiles.

Vu l’arrêt numéro 96/09 X rendu en date du 18 février 2009 par la cour d’appel de Luxembourg, statuant sur le volet civil uniquement, qui a réformé le jugement entrepris, en retenant le principe d’un partage de responsabilités et en fixant la part de responsabilité incombant à C.) à 3/4 et celle incombant à D.) à 1/4.

Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et notamment sur la nomination de l’expert, Maître Jean MINDEN, pour l’évaluation du dommage matériel accru à l’enfant mineur B.).

Vu le rapport d’expertise de Maître Jean MINDEN, déposé le 13 novembre 2014.

Suivant les conclusions de l’expert MINDEN, la mineure B.) a droit à une indemnité au titre de la perte du soutien financier totale s’élevant à 43.458 euros, dont 27.740,

28 euros ont déjà été payés par la CNAP à titre de pension d’orphelin sur base de l’article 232 du code de sécurité sociale, de sorte qu’il reste un solde redû à la victime de 15.717,72 euros.

B.) conteste le principe de la méthode d’évaluation du préjudice retenu par l’expert, aux termes de laquelle l’enfant est mise dans une situation de « para-divorce ». Elle fait valoir que la situation actuelle, qui doit être prise en compte, n’est pas celle d’un enfant qui se voit allouer une pension alimentaire dans le cadre du divorce de ses parents, mais celle d’un enfant qui a perdu son père et qui doit se voir attribuer une part de revenu du défunt, au prorata de ses besoins personnels et du train de vie auquel il aurait pu prétendre. B.) évalue la part de revenu de son père décédé qui doit lui revenir à 12,5%, pour réclamer, tout en tenant compte du partage de responsabilité retenu par la Cour d’appel, un montant de 76.380,24 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir d’une date moyenne.

Subsidiairement, pour le cas où le mode de calcul de l’expert MINDEN par rapport à la notion de pension alimentaire était retenu, B.) déclare que les montants retenus sont insuffisants eu égard à la jurisprudence en la matière, et sollicite dès lors le montant de 61.702,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir d’une date moyenne.

Finalement, B.) réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais d’expertise.

C.) considère qu’il y a lieu d’apprécier le préjudice conformément au mode de calcul appliqué par l’expert MINDEN, mais estime que les montants retenus ont été fixés de manière arbitraire et discrétionnaire.

Elle s’oppose à l’application de la méthode de calcul pour la perte du soutien financier telle que sollicitée par la partie A.), en arguant que les parents de B.) étaient séparés de fait depuis un an avant le décès du père et que, c’est d’ailleurs pour ces motifs, que la mère n’a pas perçu une indemnisation au titre de sa partie civile dans le cadre du procès pénal.

C.) donne à considérer que les organismes sociaux, et notamment la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) sont déjà intervenus, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul de l’indemnisation devant revenir à la partie A.).

Concernant l’indemnité de procédure et les frais d’expertise, C.) se rapporte à la sagesse du tribunal.

Les enfants qui perdent le père ou la mère subissent un dommage matériel propre du fait que la victime directe de l’accident ne subvient plus à leurs besoins. Ce dommage est réparable. L’obligation pour les parents d’entretenir et d’élever leurs enfants mineurs n’empêche pas que les enfants puissent personnellement subir un préjudice matériel à la suite du décès de leur père ou de leur mère, en raison de la perte de la partie des revenus du travail professionnel fourni par l’un et l’autre et les avantages procurés par leur travail dans le ménage consacré à leur entretien et à leur éducation. On ne saurait, pour évaluer le préjudice subi par les enfants de ce chef, prendre en considération le fait qu’en cas de décès d’un des parents, une rente d’orphelin est versée aux enfants, étant donné que les dommages et intérêts redus selon le droit commun à la victime d’un accident sont fixés sans tenir compte des prestations effectuées par des organismes de sécurité sociale au profit de cette victime du fait dommageable (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 1189).

Par application des principes élémentaires en droit civil, seul doit être indemnisé le préjudice certain. Ce préjudice doit être évalué en fonction des besoins de la partie demanderesse au civil. Il s’agit donc d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par B.) du fait de la perte du soutien financier que son père lui prodiguait de son vivant.

La réparation du dommage patrimonial consiste d'une manière générale, à faire disparaître l'appauvrissement du patrimoine résultant du décès du "de cujus", ainsi qu'à effacer la perte des ressources ou bénéfices escomptés dans l'avenir.

Si l'idéal de la réparation du préjudice consiste, pour les ayants droit comme pour toute victime, à les replacer dans une situation pécuniaire comparable à celle dont ils bénéficiaient avant le décès de la victime, cette recherche ne doit pas dissimuler la difficulté de saisir le réel pour le transposer dans l'avenir, comme si la victime était restée en vie, en vue d'aboutir à une réparation juste et équitable. Ainsi, même s'il est possible de reconstituer le budget familial au moment du décès, il subsiste néanmoins des incertitudes sur la part respective de consommation de chaque membre de la famille et sur les chances sérieuses et réelles qu'aurait eues le défunt d'améliorer sa situation dans l'avenir, soit par une progression normale dans la profession qu'il exerçait, soit par une reconversion professionnelle.

En l’espèce, il résulte du dossier et notamment de l’expertise MINDEN que le défunt avait un emploi stable et bien rémunéré, que la mère de l’enfant ne travaillait pas au moment de l’accident, que B.) était la seule enfant à charge du défunt, que les parents de B.) étaient séparés au moment de l’accident et qu’ils projetaient de lancer une procédure de divorce.

La défenderesse au civil en conclut qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’appliquer le mode de calcul retenu par l’expert MINDEN, consistant à évaluer le préjudice relatif à la perte du soutien financier par rapport à la notion de pension alimentaire.

Or, la jurisprudence, d'une manière générale, considère que la séparation de fait, dès lors qu'il n'existe encore aucune procédure de divorce ou de séparation de corps en cours, laisse subsister le devoir de secours et d'assistance entre époux (article 212 du code civil) ainsi que l'action en contribution aux charges du mariage et qu'en outre, une réconciliation entre les époux n'est pas à exclure (Cass. 1re civ.,

6 janv. 1981 : Bull. civ. 1981, I, n° 6. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1984: Bull. civ. 1984, I, n° 264. – Cass. 1re civ., 18 déc. 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 393).

La séparation de fait ne peut dès lors s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective et la situation résultant de la séparation de fait entre les époux ne peut être assimilée à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 03-30.661).

Il ensuit qu’il y a dès lors lieu d’écarter l’argumentation de la partie défenderesse au civil et les calculs tels qu’effectués par l’expert MINDEN dans son rapport du 28 février 2013, les parents de la mineure B.) étant au jour de l’accident toujours mariés et aucune instance de divorce n’étant encore engagée.

Il est en effet, contrairement à la méthode de calcul retenue par l’expert MINDEN et en dépit des difficultés d’évaluation ci-avant exposés, en principe alloué au conjoint une part de consommation qui est exprimée en pourcentage direct, prélevé sur le revenu net disponible de la victime et augmentée des dépenses communes incompressibles du foyer, c'est-à-dire des frais fixes.

Et, il en est de même pour chaque enfant à charge, auquel est alloué une part de consommation, qui varie suivant leur nombre. La réparation due aux enfants est toutefois évaluée de manière distincte pour la raison que l'évaluation du préjudice de la veuve est fondée sur la capitalisation d'une rente viagère, tandis que le préjudice économique de chaque enfant n'est que temporaire et cesse, selon le cas entre 18 et 25 ans : la réparation les concernant ne doit en conséquence, ni être incluse, ni prélevée, sur la condamnation prononcée au profit de la veuve.

Une analyse de la jurisprudence française permet, sous de faibles écarts dus à des circonstances particulières, de retenir un taux de réparation, en ce qui concerne la perte de soutien financier, de 15% par enfant du revenu du de cujus et de 10% par enfant au-delà d’une fratrie de 3 enfants (Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, Fasc. 202-20, n° 142 et s).

En l’espèce, eu égard au fait que B.) ne réclame qu’une quote-part de 12,5% du revenu du défunt, eu égard au fait que B.) était la seule enfant à charge du défunt et eu égard à la situation financière stable du défunt, il y a lieu de fixer la part de revenu du défunt devant lui revenir à titre de perte de soutien financier à 12,5%.

Les parties sont par ailleurs d’accord pour retenir un âge limite de l’enfant B.) de

22 ans pour la participation financière théorique du défunt qu’il s’agit à évaluer.

Dans ces conditions, se basant sur le revenu annuel de 2006 du défunt, s’élevant à 52.643,86 euros, l’enfant B.) a droit à 52.643,86 x 12,5% = 6.580,48 euros par année, c’est-à-dire 548,37 euros par mois.

Sa perte au soutien financier par son père s’établit dès lors comme suit :

- pour la période de mai 2007 à mars 2013 inclus :

71 mois x 548,37 = 38.934,27 euros - pour la période d’avril 2013 inclus jusqu’à l’âge de 22 ans (en retenant la capitalisation telle que calculée par l’expert MINDEN et non autrement contestée par la partie défenderesse au civil) :

12 x 548,37 x 9,57 = 62.974,81 euros

soit un total de 101.909,08 euros

En application du partage de responsabilité tel que retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 18 février 2009, la somme qu’il y a lieu de fixer s’élève à 101.909,08 x ¾ = 76.431,99 euros.

Eu égard au fait que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION a déjà versé une pension d’orphelin à B.) à hauteur de 27.740,28 euros, la somme à laquelle elle peut prétendre s’élève à (76.431,99 – 27.740,28 =) 48.691,71 euros.

La demande de B.) relative à sa perte du soutien financier suite au décès de son père est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 48.691,71 euros.

B.) réclame encore la condamnation de la partie défenderesse au civil au paiement des frais d’expertise engendrés.

S'agissant des frais d'expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les frais d'expertise et incombent à la partie qui succombe au procès.

Il ensuit que C.) doit supporter l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'expertise.

- Quant au cours des intérêts de retard

B.) demande l’allocation d’un intérêt de retard au taux légal à partir du 19 avril 2007, jour de l’accident, sinon à partir d’une date moyenne à fixer par le tribunal.

La matière extracontractuelle, non réglementée par une disposition législative, connait deux types d’intérêts, qui ont pourtant une nature et un régime différents.

Les intérêts moratoires, soumis au taux d’intérêt légal, s’appliquent à tous les postes indemnitaires et courent à partir du jour de la décision jusqu’au jour du paiement. Ils courent de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire que le créancier les ait demandés (Georges Ravarani : « Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage », P. 35, n° 123).

Les intérêts compensatoires obéissent à un régime différent en ce qu’ils tendent à compléter la réparation du préjudice supplémentaire causé à la victime par le retard dans l’indemnisation. La créance de la réparation d’un préjudice délictuel ou quasidélictuel nait en principe à la date à laquelle le préjudice se réalise, de sorte que les intérêts compensatoires courent en principe à partir de la date de naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité (Georges Ravarani : « Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage », P. 35, n° 126).

Le tribunal fixe le point de départ des intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir à partir du 19 avril 2007, jusqu’au jour du présent jugement sur le montant de 48.691,71 euros.

Les intérêts moratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde.

- Quant à l’indemnité de procédure

B.) requiert encore la condamnation de C.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, en faisant plaider que son avocat a été désigné par le tribunal de la jeunesse et que les honoraires de l’avocat seront prélevés sur la masse qui lui sera allouée en définitive.

La demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure est recevable sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle. Cette demande est également fondée à concurrence de 2.500 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à charge de la demanderesse au civil les frais qu’elle a dû exposer au titre des honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, statuant sur les intérêts civils et contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, vu le jugement n°2842/2008 rendu le 8 octobre 2008 par le tribunal d’arrondissement et l’arrêt n°96/09 X rendu le 18 février 2009 par la Cour d’appel, condamne C.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure B.), la somme de 48.691,71 euros, cette somme avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 19 avril 2007, jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires sur le même montant à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde, condamne C.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure B.), la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;

condamne C.) aux frais de la demande civile, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé par Mme Malou THEIS, vice-présidente, Mme Martine LEYTEM, premier juge et Claudine ELCHEROTH, premier juge, et prononcé en audience publique du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Mme Anne SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, et Danielle FRIEDEN, greffier, qui à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.