Court rejects appeal in assault case, upholding conviction for intentional injury despite self-defense claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for intentional injury and civil damages. The lower courts found the appellant's repeated pushes disproportionate to the victim's attacks, negating any self-defense justification. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the appellate judges correctly applied the law regarding both criminal liability and civil fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du Code pénal; Article 1382 du Code civil: A defendant's response to an attack may constitute legitimate self-defense if proportionate; disproportionate retaliation constitutes a fault and criminal offense regardless of the initial provocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 12 / 2015 pénal. du 5.2.2015. Not. 22219/11/CD Numéro 3447 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq février deux mille quinze, l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère public
en présence de la partie civile :
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 juin 2014 sous le numéro 307/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 10 juillet 2014 par Maître Jean-Paul NOESEN pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juillet 2014 au Parquet général et à la partie civile Y et déposé le 29 juillet 2014 par Maître Jean-Paul NOESEN pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation, au pénal, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende, et, au civil, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à la victime ; que sur appel, la Cour d’appel a réduit la peine d’emprisonnement et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus au pénal et au civil ;
Sur l’unique moyen de cassation au pénal :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi en l’espèce des articles 398 et 399 du Code pénal ;
en ce que
l’arrêt a décidé que l’infraction de coups et blessures avait été consommée par le sieur X par le fait d’avoir poussé à plusieurs reprises Y de sorte à la faire tomber par terre lui causant des blessures et entraînant une incapacité de travail de 4 jours,
alors que
le fait d’avoir poussé Y peut être autant une mesure de défense contre une attaque émanant de cette dernière et dès lors un mouvement légitime que le fait matériel d’une infraction » ;
Mais attendu qu’en retenant, d’une part, sur base des constatations reprises au moyen, la qualification incriminée, et, d’autre part, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain des faits, que la riposte du prévenu aux agissements de la partie civile était disproportionnée, de sorte que ceux-ci ne pouvaient valoir comme excuse ou cause de justification, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;
Que le moyen n’est partant pas fondé ;
Sur l’unique moyen de cassation au civil :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi en l’espèce de l’article 1382 du Code civil dont il découle que tout jugement doit établir la relation causale entre la faute commise et le préjudice, en ce que
l’arrêt a déduit de l’existence de coups portés volontairement alors que d’éventuelles lésions subies par la partie adverse peuvent avoir été causées par les mouvements de défense du sieur X pour réfuter les attaques portées contre lui auquel cas elles ne seront pas constitutives d’une faute, alors que
le fait d’avoir poussé Y peut être autant une mesure de défense contre une attaque émanant de cette dernière et dès lors un mouvement légitime que le fait fautif sur le plan de la responsabilité délictuelle » ;
Mais attendu que les juges d’appel n’ont pas appliqué l’article 1382 du code civil, de sorte que le moyen est étranger au litige ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq février deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.