Court dismisses appeal against rejection of creditor claim due to missed statutory filing deadline in liquidation proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the rejection of their creditor claim in the liquidation of company C. The appellants argued that the claim was rejected because it was filed after the November 15, 2012 deadline, citing postal strikes and office closures as force majeure. The court held that the deadline applied to the filing date, not the mailing date, and that the strikes were foreseeable and did not justify the delay. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60-4 of the Insurance Law; The deadline for filing a creditor claim in liquidation applies to the date of deposit, not mailing, and foreseeable strikes do not constitute force majeure to extend the period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatre février deux mille quinze
Numéro 40438 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Nathalie JUNG, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
1) A, (…), et son épouse,
2) B, (…),
les deux demeurant ensemble à (…),
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 2 août 2013,
comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale le 12 juillet 2012, représentée par ses liquidateurs judiciaires actuellement en fonctions,
2) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, en sa qualité de liquidateur judiciaire de C en liquidation,
3) D, (…), demeurant à (…), en sa qualité de liquidateur judiciaire de C en liquidation,
intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA, sub 1) à 3) comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation judiciaire de C., ordonnée par jugement du (…) du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, qui a fixé la date-butoir de dépôt des déclarations de créance au (…), la déclaration de créance de A et de son épouse B portant sur 34.012,84 € a été rejetée par les liquidateurs au motif que la déclaration de créance avait été déposée le 19 novembre 2012. Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, saisi par acte d’huissier du 25 janvier 2013 des époux A-B tendant à voir admettre leur créance au passif de la liquidation, a déclaré la demande irrecevable, justifié le rejet par les liquidateurs de la déclaration de créance et condamné les demandeurs aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que suivant jugement du
12 juillet 2012, les déclarations de créance devaient être déposées le
15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion.
Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012, du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence, la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugement précité et qu’elle avait partant été rejetée à bon droit par les liquidateurs.
Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, les demandeurs avaient été informés en temps utile du délai à respecter, sous peine de forclusion. Les juges de première instance ont encore constaté que la négligence des demandeurs qui n’avaient remis la déclaration de créance aux services postaux belges pour envoi vers le Luxembourg que la veille de la date-butoir du 15 novembre 2012, n’était pas à considérer comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 Par acte d’huissier du 2 août 2013, les époux A-B ont régulièrement interjeté appel contre le jugement du 29 avril 2013 qui leur a été signifié le 14 juin 2013.
Ils concluent, par réformation, à voir déclarer la demande recevable et fondée, partant voir admettre leur créance au tableau des déclarations de créance et voir condamner les liquidateurs aux frais et dépens des deux instances. Ils concluent encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €. Ils exposent à l’appui de leur appel que c’est à tort que la demande a été déclarée irrecevable dès lors, d’une part, qu’ils ont assigné les liquidateurs selon les prescriptions du jugement de liquidation du 12 juillet 2012 réglant la procédure à suivre en cas de contestation de créance par les liquidateurs et, d’autre part, que le tribunal a, à tort, fait application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Ils font valoir, au fond, qu’étant donné qu’il aurait été dans l’intention du législateur de faire bénéficier les créanciers de dispositions qui leur sont favorables et qu’eu égard au fait que le délai de recours contre les contestations émises par les liquidateurs a commencé à courir à partir de l’envoi de la lettre les ayant informés de ce que leur créance était contestée, le parallélisme des formes commanderait que toute déclaration de créance envoyée au plus tard le 15 novembre 2012 soit acceptée et non pas toute déclaration de créance déposée au plus tard le 15 novembre 2012.
Ils concluent, en ordre plus subsidiaire, à voir admettre leur déclaration de créance pour cause de force majeure, étant donné qu’ils ont été victimes d’une grève générale ayant frappé les services postaux belges le 14 novembre 2012, date à laquelle ils ont remis la déclaration de créance auxdits services aux fins d’acheminement vers le Luxembourg. Ils font valoir en outre n’avoir procédé à l’envoi le 14 novembre 2012 qu’après l’expiration des délais de recours contre un jugement du tribunal de Liège du 3 septembre 2012 qui avait condamné C à payer à un souscripteur d’un produit émis par la société la somme de 30.012,84 €.
Les liquidateurs concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que c’est à bon droit que le tribunal a dit applicable la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice et, par voie de conséquence, déclaré la demande irrecevable. Ils font ensuite valoir que le jugement du tribunal de (…) n’a pas prononcé de condamnation de la société au profit des actuels appelants qui y figuraient en tant qu’intervenants volontaires, de sorte qu’ils n’avaient pas à attendre que le jugement fût coulé en force de chose jugée pour envoyer la déclaration de créance.
Ils contestent que les appelants aient été victimes d’un cas de force majeure, dès lors que dès le 18 octobre 2012, la Confédération européenne des Syndicats avait appelé à une journée d’action le 14 novembre 2012 et qu’il résulte de coupures de presse que la Belgique n’a connu le 14 novembre 2012 que des actions de sensibilisation et de solidarité, une perturbation des secteurs publics incluant la poste, sans cependant connaitre de paralysie complète. Prenant position par rapport à une lettre que les époux A-B leur ont fait parvenir le 9 janvier 2013, les liquidateurs exposent que si le bureau des postes dans lequel les époux s’étaient rendus le 12 novembre 2012 était fermé, si une panne d’ordinateur s’est produite le lendemain dans le même bureau et qu’ils n’ont de ce fait pu envoyer la déclaration de créance que le 14 novembre 2012, ils répliquent que les époux A-B auraient pu se rendre dès le 12 novembre 2012 dans un autre bureau de poste ou encore confier le courrier à un service de courrier privé.
Ils réclament une indemnité de procédure de 1.500 € Discussion
Le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 qui a prononcé la dissolution et la liquidation de C a retenu que
• les déclarations de créance devront être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion ;
• le déclarant, dont la créance a été contestée, doit procéder par voie d’assignation contre les liquidateurs endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance, sous peine de voir celle-ci définitivement rejetée.
Suite à la contestation de la créance produite, les époux A-B ont saisi le tribunal par voie d’assignation le 25 janvier 2013, partant endéans le délai fixé par le jugement et selon la procédure y spécifiée.
La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l’assignation au regard de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Cette loi s’applique aux seuls délais de procédure qui prennent cours par la signification/notification d’un acte de procédure, à l’exclusion des délais de saisine des juridictions découlant d’une règle de prescription touchant au fond du droit et à l’exclusion des actes à poser au cours d’une procédure.(T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé, édition Bauler 2012, numéro 62)
Il n’y a partant pas lieu de toiser la demande au regard de la loi du
22 décembre 1986.
Les appelants font valoir à titre principal qu’il y a lieu de tenir compte de la date d’envoi de la déclaration de créance et non pas de la date de réception de ladite déclaration au greffe du tribunal. Ayant confié le 14 novembre 2012 l’envoi aux services postaux belges, c’est cette date antérieure à la date-butoir qui serait à prendre en compte et non pas celle du 19 novembre 2012, date d’entrée des documents au greffe du tribunal.
La production de la déclaration de créance sans privilège au passif de la liquidation est organisée par le point 4 de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, qui dispose que :
« 4.Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Production de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans une des langues officielles du Luxembourg ».
La communication des pièces justificatives quant au bien-fondé de la créance ou quant à son éventuel privilège relève du point 6 de l’article 60-4 de la même loi qui dispose que :
« 6. Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique, la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique pour cette créance, un privilège, une sureté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sureté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 39 »
La loi du 11 mars 2004 relative à l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (qui a modifié la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances) a notamment transposé la Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la directive).
La directive dispose en son article 9 « Loi applicable » que :
« La décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par les loi, règlements et dispositions administratives applicables dans les Etats membres d’origine sauf dispositions contraires des articles 19 à 26 »
et sous le point 2 que :
« La législation de l’Etat membre d’origine (c’est-à-dire l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée) détermine en particulier (…) :
g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances. »
En application de cette disposition, le législateur luxembourgeois a introduit les articles 60 à 60-7 en transposant notamment les articles
14 à 18 de la directive en relation avec la publicité, l’information des créanciers connus, le droit de produire des créances, la langue et forme et l’information régulière des créanciers.
L’article 60-2 point 3 de la loi de 1991, telle que modifiée par celle du 11 mars 2004, prévoit qu’« en ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite ».
En retenant dans son jugement du 12 juillet 2012 que les déclarations de créance devaient être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard sous peine de forclusion, le tribunal a clairement indiqué que la date de forclusion à prendre en compte était celle du dépôt de la déclaration de créance, peu importe le moment de l’envoi de cette dernière, respectivement des documents justificatifs; en d’autres termes si l’envoi est fait dans les délais, mais que le dépôt de la déclaration de créance ne l’est pas, le requérant est forclos dans sa demande.
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de suivre les appelants qui soutiennent que dans un souci de parallélisme des formes, il y aurait lieu de faire prévaloir la théorie de l’envoi à celle de la réception, dès lors que le délai de recours contre les contestations émises par les liquidateurs ayant commencé à courir à partir de l’envoi de la lettre de contestation et non de sa réception, le parallélisme des formes commanderait également que la déclaration de créance soit déclarée régulière à partir de son envoi et non pas, à partir du dépôt au greffe du tribunal d’arrondissement. Il est certes vrai, tel que le font valoir les appelants, que le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 a retenu que le délai pour le déclarant, dont la créance a été contestée par les liquidateurs, pour procéder par voie d’assignation contre ces derniers est de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance et non pas à partir de la réception de la lettre de contestation du liquidateur par le déclarant.
Il n’en découle cependant pas pour autant que la date-butoir du 15 novembre 2012 vise la date de l’envoi de la déclaration de créance, le jugement du 12 juillet 2012 qu’il convient d’appliquer dans toutes ses dispositions ayant fixé, d’une part, les modalités relatives au point de départ du délai de recours contre la décision de rejet de la déclaration de créance et, d’autre part, le délai endéans lequel la déclaration devait être déposée, et partant réglementé deux actes procéduraux entièrement distincts.
Le moyen des appelants n’est pas fondé.
Le moyen des époux A-B tiré d’un cas de force majeure qui les aurait empêchés de respecter le délai du 15 novembre 2012 n’est pas fondé non plus.
La Cour suit les liquidateurs lorsque ces derniers font valoir que la grève annoncée dès le mois d’octobre 2012 était un événement prévisible et que les déclarants auraient partant dû prendre leurs dispositions. Il s’y ajoute que des problèmes liés à la fermeture d’un bureau de poste le 12 novembre 2012 ou liés au non-fonctionnement d’un ordinateur le lendemain ne les empêchaient pas de s’adresser à un autre bureau de poste, étant encore relevé que le mouvement de grève ne touchait pas l’ensemble du secteur public. Il est tout aussi vain pour les appelants de soutenir qu’ils devaient attendre qu’un jugement rendu début septembre 2012 par le tribunal de Liège dans un litige opposant un client à C et dans lequel les appelants figuraient, comme beaucoup d’autres clients de la société, comme intervenants volontaires, fût coulé en force de chose jugée, avant d’envoyer la déclaration de créance, étant donné que la demande toisée par la juridiction belge est distincte de la procédure collective se déroulant devant la juridiction luxembourgeoise, ledit jugement belge n’ayant pas vocation à s’imposer à la juridiction saisie de la procédure collective et à se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance produite au passif de la société mise en liquidation.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Les appelants n’ont pas droit à une indemnité de procédure étant donné que leur appel n’est pas fondé et qu’ils devront supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.
La demande des liquidateurs en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée non plus, étant donné qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 30 avril 2013,
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A et B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Evelyne Korn, sur ses affirmations qu’elle en a fait l’avance.