Appeal dismissed; heating installer liable for pipe leak under strict liability rule without force majeure proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered the heating installer to pay damages for a pipe leak. The court found the installer breached its strict liability obligation by failing to prove a force majeure event, such as prolonged vacancy, which would have exempted it from responsibility. Consequently, the judgment was upheld, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and expenses of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; L'installateur de chauffage est tenu d'une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère de force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatre février deux mille quinze
Numéro 39819 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite (…) sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars 2013, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B, anciennement C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, avait été saisi le 20 février 2012 par B, (ci-après la société B) d’une demande en remboursement dirigée contre A (ciaprès la société A) de la somme de 18.407,63 € versée à son assurée, la société De, en indemnisation de son préjudice subi lors d’un sinistre du 17 décembre 2007, dû à un raccordement défectueux au niveau de la tuyauterie de l’installation de chauffage de son assurée. Invoquant un rapport de l’expert E du 29 octobre 2008, la demanderesse a exposé à l’appui de sa demande que ledit défaut de raccordement était imputable à la société A, laquelle avait procédé, en septembre 2007, à l’installation du système de chauffage en question dans les locaux de la société D.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal a dit la demande fondée pour le montant de 18.407,63 € et a condamné A à payer à B le montant de 13.965,32 € avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juin 2008 et le montant de 4.442,31 € avec les intérêts au taux légal à partir du 30 décembre 2008, chaque fois jusqu’à solde. Le tribunal a relevé que la fuite d’eau à l’origine du sinistre se situait au niveau du raccordement de la tuyauterie de l’installation de chauffage montée par A et qu’elle était due au fait qu’un raccord n’était plus en place.
Il a ensuite précisé que l’installateur de chauffage est tenu d’une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, et qu’en tant que débiteur d’une telle obligation de résultat, A ne pouvait s’exonérer de la présomption pesant sur elle que par la preuve d’une cause étrangère devant revêtir les caractéristiques de la force majeure. Il a constaté que l’affirmation de la défenderesse qu’un raccordement de tuyauterie aurait éclaté à la suite du gel est restée à l’état de pure allégation et que même à supposer que le sertissage ait éclaté à cause du gel, une température extérieure de -5 degrés en période hivernale n’a rien d’exceptionnel, les raccords devant être conçus et fixés de manière à résister à de telles températures.
La défenderesse n’ayant pas contesté le quantum de la demande, celle-ci a été déclarée fondée pour le montant réclamé. De ce jugement, qui lui a été signifié le 26 février 2013, A a régulièrement relevé appel le 27 mars 2013. Elle conclut, par réformation, à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €. A soutient à l’appui de son appel avoir rempli son obligation contractuelle par la fourniture d’une installation de chauffage qui a correctement fonctionné. Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir considéré que la cause du sinistre serait due à la faute exclusive de la société D. Elle expose que la fuite est survenue au 1er étage du bâtiment qui était inoccupé depuis longtemps et qui n’a pas été chauffé de sorte que les tuyauteries étaient exposées au gel persistant et important depuis de nombreux jours. Il appartiendrait cependant à tout propriétaire, en période hivernale, de prendre les précautions afin d’éviter le gel des tuyauteries et de veiller à ce que le chauffage soit en marche. L’appelante reproche à l’expert, chargé par l’assureur de la société D de déterminer la cause du sinistre, de ne pas avoir vérifié la cause de la rupture de canalisation. L’expert se serait uniquement basé sur des ouï dires, voire sur les seules affirmations de la société intimée et de son assuré. Le chauffage aurait été installé conformément aux règles de l’art et l’appelante conteste tout défaut de fixation ayant affecté le raccordement d’une tuyauterie d’alimentation de chauffage. Elle affirme que si un tel défaut avait existé, la rupture aurait dû se réaliser dès la première mise en marche de l’installation et la mise sous pression de la tuyauterie, ce qui ne fut cependant pas le cas. La société intimée invoque le rapport du bureau d’expertise E du
29 octobre 2008 pour soutenir que la fuite apparue à la canalisation du chauffage était due à un problème de fixation au niveau d’un raccord. Elle soutient que l’appelante, qui avait installé le chauffage en septembre 2007, ne se serait pas exonérée de sa responsabilité découlant de son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices. Elle conteste que les locaux du 1er étage n’aient pas été occupés. Le chauffage aurait correctement fonctionné au cours de la semaine précédant le sinistre et à aucun moment la chaudière aurait été hors service en raison d’un manque de fuel.
En ordre subsidiaire et suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2013, l’intimée formule une offre de preuve par témoins libellée comme suit: « Le lundi 17.12.2007, le dégât des eaux survenu dans les locaux de la société D a été constaté par Monsieur F et il a été signalé par ce dernier à A aux alentours de 9.30 heures du matin. Les locaux de la société D, qui s’étendent au premier étage, étaient alors normalement chauffés. Les mêmes locaux avaient pareillement été normalement occupés et chauffés pendant toute la semaine précédente.
La chaudière ne s’est à aucun moment arrêtée à cause d’un manque de mazout. Le lundi 17.12.2007, Monsieur G a assisté à la réparation du raccordement de la tuyauterie du système de chauffage installé A. Le chauffagiste s’est contenté de réemboîter les pièces de la tuyauterie et n’a pas besoin de changer lesdites pièces, ces dernières n’ayant nullement éclaté sous l’effet du gel ». Il est constant en cause que le 17 décembre 2007, la société D a subi dans ses locaux un dégât des eaux à la suite d’une importante fuite au niveau d’une tuyauterie de chauffage située au 1er étage du bâtiment.
Le même jour, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, B, et le bureau d’expertise E fut chargé de procéder aux vérifications. Les opérations d’expertise ont été réalisées le 19 décembre 2007. Deux visites des lieux supplémentaires s’en sont suivies les 15 janvier et 14 mars 2008. L’expert a relevé différentes traces d’humidité aux murs et plafonds du rez-de-chaussée et du sous-sol des locaux de la société D, avec décollement partiel du plâtre, de nombreuses traces de rouille aux armoires métalliques ainsi que des dégâts au mobilier.
Lors de la deuxième visite des lieux, il a relevé l’existence de traces de moisissure à de nombreux endroits où l’eau a touché les murs. Les parties sont toutefois en désaccord quant à l’origine du sinistre. Les travaux d’installation de chauffage ont été effectués par A en septembre 2007 et les parties s’accordent pour dire que la localisation du sinistre se situait au niveau d’un raccord de tuyauterie au 1er étage de l’immeuble. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a considéré que l’installateur de chauffage doit fournir une installation exempte de vices qui fonctionne normalement.
Les désordres qui surviennent, quels qu’ils soient, suffisent à engager sa responsabilité tant que l’installateur n’établit pas une cause étrangère exonératoire ou une faute de la victime qui serait de nature à atténuer sa responsabilité (RTD.Civ. 1993 p.831, Patrice Jourdain : La responsabilité de l’installateur de chauffage). L’expert a relevé que les infiltrations d’eau sont dues à « un problème de fixation au niveau du raccord » (page 3 du rapport d’expertise E). Le reproche formulé par A que l’expert ne se serait pas interrogé sur d’autres éventuelles causes du sinistre est contredit par les conclusions de l’expert.
En effet, selon l’expert, la version des
faits de A selon laquelle la chaudière du premier étage serait tombée en panne le week-end précédant le sinistre, provoquant par la suite un détachement d’un des tuyaux d’alimentation d’eau en raison du gel à l’extérieur, est, selon l’expert, « tout à fait irréelle, voire peu probable » (page 3 et 4 du rapport d’expertise E du 29 octobre 2008).
La Cour constate ensemble avec les premiers juges que l’appelante n’a pas prouvé, ni même offert en preuve que les locaux de la société D seraient restés inoccupés durant une longue période pendant laquelle l’assurée de l’intimée n’aurait pas pris la précaution de laisser le chauffage en marche. C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu que A ne s’est pas exonérée de sa responsabilité. L’appelante ne contestant pas le quantum des indemnités évaluées par l’expert au montant total de 18.407,63 €, le jugement est à confirmer en ce que le tribunal de première instance a condamné l’appelante au paiement dudit montant. Au vu du résultat du litige, c’est encore à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure. C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a dit fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour la somme de 750 €. Au vu du sort réservé à son appel, la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter. Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de B les frais non compris dans les dépens qu’elle a été tenue d’exposer en appel. La Cour lui alloue une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, dit fondée celle de Bà concurrence de 1.000 €, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat constitué, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.