Court partially allows appeal in film co-production contract dispute, ruling contracts resolved reciprocally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment to declare the film co-production contracts resolved reciprocally. The parties argued over financial contributions and breach of obligations regarding the film production. The court ordered an expert appraisal to quantify damages based on B's actual contribution to the film's cost and revenue share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 et suivants du Code civil; Les contrats de coproduction de films peuvent être résiliés aux torts réciproques lorsque l'une des parties ne remplit pas ses obligations de collaboration, obligeant le juge à déterminer les dommages et intérêts par expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatre février deux mille quinze
Numéro 38890 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro (…), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 27 février 2012, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
En date du 18 novembre 1994, les sociétés A, C (ci-après « C») et B (ci-après « la société B ») ont signé un contrat portant sur la coproduction du film «(…) ». Suivant ledit contrat, le film devait être financé à hauteur de 60 % par la société A, à hauteur de 30 % par la société C et à hauteur des 10% restants par la société B. Cette convention a fixé la répartition des recettes suivant le même pourcentage que celui prévu pour les apports. Par un avenant signé en date du 5 avril 1996, la part de l’apport de la société A a été réduite à 47,50%, celle de la société C à 27,50 % et celle de la société B a été augmentée à 25%.
La répartition des recettes a été adaptée à ce nouveau pourcentage. Ce contrat comprend en outre une répartition des tâches entre les trois coproducteurs. Par des contrats signés le 25 mars 1997, des modifications ont été apportées tant au niveau du financement du film qu’en ce qui concerne la répartition des tâches à accomplir. Les contrats du 25 mars 1997 sont constitués d’un premier contrat, suivi de deux avenants. Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 1997, les sociétés A et C ont assigné la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir déclarer résilié aux torts exclusifs de la défenderesse le contrat du 18 novembre 1994 et pour voir condamner la défenderesse à payer aux demanderesses des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui est résulté pour les demanderesses des manquements par la défenderesse à ses obligations contractuelles, dommages et intérêts évalués à 29.892.000 LUF.
Les demanderesses ont réclamé une indemnité de procédure de 50.000 LUF et l’exécution provisoire du jugement sans caution. Pour fonder leur demande, les requérantes ont affirmé que la défenderesse n’a plus collaboré à la production du film à partir du mois d’octobre 1996, mettant en péril l’ensemble de la production. La défenderesse B a contesté les reproches formulés à son encontre par les demanderesses et elle a formulé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat du 18 novembre 1994, tel qu’amendé le 25 mars 1997, aux torts des demanderesses au principal.
Elle a reproché à ces parties de ne pas s’être acquittées de leurs contributions financières telles que convenues entre parties. Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2000, les sociétés A et C ont assigné la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir déclarer nulles et de nul effet les conventions signées le 25 mars 1997. Elles ont motivé leur demande en annulation de ces conventions par le non-respect des dispositions de l’article 1325 du Code civil prévoyant l’obligation du double et par la contrainte exercée sur elles pour les amener à signer ces contrats.
Dans des conclusions ultérieures, les demanderesses A et C ont encore invoqué la violation de l’ordre public pour justifier l’annulation de ces contrats, faisant valoir que ces contrats avaient pour but de convenir une surfacturation des dépenses effectuées au Luxembourg. Par un jugement rendu contradictoirement entre parties en date du
22 février 2002, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a joint les deux affaires, rejeté la demande principale des sociétés A et C et déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société B. Il a déclaré résiliées les conventions des 3 mai 1994 et 25 mars 1997 aux torts des sociétés A et C. Pour voir évaluer le préjudice correspondant à la perte des recettes subie par la société B, le tribunal a institué une expertise. Le jugement a rejeté la demande en annulation des conventions du 25 mars 1997, se bornant à prononcer l’annulation de l’article 4 de la convention principale signée à cette date.
Pour justifier sa décision, concernant la nullité des conventions signées le 25 mars 1997, le tribunal a retenu que l’article 1325 du Code civil n’est pas applicable aux contrats commerciaux et qu’abstraction faite de savoir si des pressions ont été exercées sur les parties A et C lors de leur signature, ces parties n’établissaient pas que lesdites conventions étaient lésionnaires pour elles. Or selon le tribunal, au cas où la contrainte morale n’émane pas d’un individu, il faut, pour que la nullité du contrat pour contrainte puisse être prononcée, que l’engagement contracté par la prétendue victime ait été lésionnaire ou désavantageux pour elle.
Tel n’ayant pas été le cas dans le chef de la société A, aucune nullité pour exercice d’une contrainte au moment de la signature de ces contrats ne saurait être prononcée. Les premiers juges ont retenu que l’article 4 de la convention principale du 25 mars 1997 était à annuler pour violation de l’ordre public, mais que cet article était détachable des autres stipulations du contrat, de sorte que celui-ci était valable pour toutes les autres dispositions qu’il renferme. Le tribunal a retenu qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que la société B n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, mais que par contre il était établi que les sociétés A et C n’avaient pas contribué au financement du film tel qu’elles s’y étaient engagées.
C’est en se basant sur les manquements des sociétés A et C à leurs obligations contractuelles que le tribunal a déclaré la demande reconventionnelle en résolution des conventions conclues entre parties formulée par la société B fondée et a instauré une expertise afin d’évaluer les pertes subies par cette société. Ce jugement a été signifié le 6 janvier 2012.
Par exploit d’huissier de justice du 27 février 2012, la société A a interjeté appel contre ce jugement. L’appelante a conclu à la réformation du jugement du 22 février 2002, en demandant à voir faire droit à ses prétentions et à voir rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société B. La société B a conclu à la confirmation du jugement du 22 févrie Quant à la recevabilité de l’appel : La société B a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société A au motif que la partie appelante a omis de préciser quel est l’organe qui est qualifié à la représenter en justice, l’assignation se bornant à indiquer que la demanderesse est représentée par son représentant légal.
L’appelante a répondu que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indication de l’organe représentant une société n’est pas requise sur base des dispositions de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de suivre l’appelante dans cette argumentation alors que l’article 153 du Nouveau code de procédure civile, dans sa teneur depuis la loi du 11 août 1996, n’exige pas, si la requérante est une personne morale, que l’organe qui la représente soit indiqué, ledit article exigeant seulement que l’assignation contienne la forme sociale de cette personne, sa dénomination et son siège social.
L’indication de l’organe ou de la personne représentant la personne morale n’étant pas requise, l’acte d’appel de la société A ne saurait encourir la nullité. Ce moyen de la partie B doit partant être rejeté. Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel pour non-intimation de la société C en instance d’appel : L’intimée B a affirmé que l’appel est irrecevable au motif que l’appelante n’a pas intimé la partie C qui était partie en première instance, alors que le litige qui porte sur la résiliation d’un contrat est indivisible.
Au vu du caractère indivisible de l’affaire, toutes les parties en première instance auraient dû être intimées en deuxième instance. L’appelante A a répondu qu’elle ne pouvait mettre en cause une partie qui n’existe plus. La société C aurait été déclarée en faillite et la faillite aurait été clôturée avant la fin de la première instance. Cette partie n’aurait partant déjà plus dû et pu figurer à l’instance qui s’est déroulée devant les premiers juges et, à fortiori, il aurait été impossible de la mettre en cause en appel.
La Cour constate que suivant les pièces versées au dossier, la clôture de la faillite de la société C n’a été prononcée qu’en date du
23 mars 2009, partant longtemps après le prononcé du jugement du
22 février 2002. L’argumentation de l’appelante quant à l’irrégularité de la procédure de première instance déduite de la clôture de la faillite avant la fin de cette procédure ne saurait partant valoir. Quant au caractère indivisible du litige, il est admis qu’un litige est indivisible lorsque les circonstances sont telles que des procédures parallèles ou consécutives pourraient aboutir à des décisions qui seraient à tels points incompatibles entre elles qu’elles ne pourraient pas être toutes exécutées (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 985). Il est admis que pour que l’on soit en présence d’un litige indivisible, il faut que l’impossibilité matérielle d’exécuter les deux décisions soit absolue. Tel n’est pas le cas en l’espèce où le litige a trait à un contrat signé par trois sociétés. Ce contrat peut parfaitement être déclaré nul entre deux parties, respectivement la résolution du contrat peut être prononcée entre deux sociétés pour inexécution de ses obligations contractuelles par l’une d’entre elles avec allocation de dommages et intérêts, sans que les droits de la troisième société ne soient affectés et sans qu’une décision en sens contraire rendue contre cette société soit, de façon absolue, matériellement impossible à exécuter. Ce moyen de l’intimée ne saurait partant pas non plus valoir. Quant au moyen de nullité du premier jugement, ou réformation de cette décision, pour violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile : L’appelante A a affirmé que les premiers juges ont violé les dispositions de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui a été demandé. En effet ce jugement aurait déclaré résolu un contrat daté du 3 mai 1994, alors que la société A avait requis la résolution d’un contrat daté du 18 novembre 1994. C’est à bon droit que l’intimée B a répondu que la référence par les juges à un contrat daté du 3 mai 1994 relève de l’erreur matérielle. En effet il n’a jamais été question entre parties d’un contrat du 3 mai 1994, mais bien d’un contrat du 18 novembre 1994 et les premiers juges se sont référés dans leurs développements au contenu du contrat daté du 18 novembre 1994. C’est partant à tort que l’appelante a fait valoir que le jugement du
22 février 2002 encourt la nullité, respectivement doit être réformé pour avoir statué ultra petita. Il y a seulement lieu dans le cadre de la procédure d’appel de rectifier cette erreur matérielle commise par les premiers juges.
Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour nonrespect des dispositions de l’article 153 du NCPC : L’appelante A a soutenu que la demande reconventionnelle de l’intimée B était irrecevable pour ne pas satisfaire aux dispositions de l’article 153 du NCPC. Cette demande aurait été formulée au nom d’une société B, sans autre précision, partant sans indication de la forme sociale et de la dénomination précise de cette société. L’appelante a reproché aux premiers juges d’avoir décidé que les dispositions de l’article 153 du NCPC ne sont pas applicables à une demande reconventionnelle formulée sous forme d’une note de plaidoirie.
La Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que l’article 153 du NCPC, qui règle le contenu de l’assignation signifiée par acte d’huissier de justice, ne s’applique pas à une demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions ou par voie de note de plaidoiries. Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 22 février 2002 sur ce point et dire que la demande reconventionnelle formulée par la société B est recevable. Quant au fond : Il est constant en cause pour résulter des contrats conclus entre les sociétés A, C et B que ces trois sociétés s’étaient réunies pour produire le film « (…) ».
Ces trois sociétés sont de nationalités différentes, la société A relevant de la législation française, la société C de la législation belge et la société B étant soumise à la loi luxembourgeoise. Suivant l’article 4 du contrat du 18 novembre 1994, le film devait être « financé par affectation des avances remboursables ou minima garantis versés par les distributeurs, des prix de cession versés par les acquéreurs des droits d’exploitation du film, et, plus généralement, au moyen des recettes produites par celui-ci, y compris l’avance sur recettes du Centre National de la Cinématographie, Eurimages, Le Club d’Investissement Média, l’aide à la Production du Ministère de la Communauté Française de Belgique.
Chaque Co-Producteur fera en outre le nécessaire pour obtenir les aides nationales disponibles ». Il est encore constant en cause que la société B a su obtenir une aide de la part du Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle luxembourgeois. Le film a également bénéficié de l’aide résultant des dispositions de la loi luxembourgeoise modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuels, dénommé retour tax-shelter. Il y a lieu de préciser que pour bénéficier de cette aide, la loi prévoit que les travaux subventionnés ou « éligibles » soient réalisés au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments soumis à la Cour que cette condition a posé problème en cours de réalisation du film. Il est encore constant en cause que le film a bénéficié de l’aide de la part de l’organisme Eurimages.
Aucune disposition dans la convention du 18 novembre 1994, ni dans celle du 5 avril 1996 n’a trait à des apports personnels à fournir par les trois producteurs. Aucune disposition des contrats ne règle de façon concrète et précise l’évolution du projet dans le temps, ni ne définit les paiements à intervenir et leurs dates. L’appelante a affirmé que le financement du projet a été précisé dans un plan de cash-flow établi fin 1995. L’existence de ce plan n’a pas été contestée par l’intimée, mais ce plan a fait l’objet d’interprétations opposées par les parties qui seront discutées au cours des développements qui vont suivre.
L’intimée B se prévaut encore de conventions signées le 25 mars 1997 pour établir une violation de ses engagements contractuels par la société A. L’appelante A a invoqué la nullité des conventions signées le 25 mars 1997. EIle n’a pas maintenu son moyen tiré de la violation de l’obligation du double déduite de l’article 1325 du Code civil. Concernant l’argumentation des parties développée en première instance, l’appelante A a reproché à l’intimée B de ne plus avoir collaboré à la production du film à partir du mois d’octobre 1996 mettant en péril l’ensemble de la production et l’intimée B a reproché à l’appelante A de ne pas s’être acquittée de ses contributions financières telles que convenues entre parties.
En instance d’appel, l’argumentation de la partie A s’est centrée en grande partie sur une critique de la gestion par la société B des fonds dont elle disposait pour financer la production du film. Selon l’appelante, la société B disposait à la date du 31 décembre 2006 de fonds allant largement au-delà des sommes nécessaires pour financer les travaux déjà réalisés à ce stade. La société B aurait disposé de 10 millions de LUF provenant de la procédure de taxshelter, mis à disposition sur un compte de la banque E. Elle aurait encore disposé des fonds mis à disposition par Eurimages et par le Fonds National d’Aide à la Production Audiovisuelle (ci-après le « FNAPS »).
Ainsi à la date du 31 décembre 1996, la société B aurait disposé de fonds à hauteur de 22.305.385 LUF. Les dépenses se seraient élevées à 15.267.277 LUF. L’emploi du solde de 7.037.658 LUF n’aurait pas pu être justifié par la société B et il faudrait admettre qu’elle les a utilisés à des fins étrangères au financement du film « (…) ». La société A a reproché à la société B d’avoir payé en avance des travaux qu’elle avait confiés à la société D. Ces paiements en avance seraient intervenus dans le seul but de préserver cette société de la faillite, mais cette faillite aurait néanmoins été prononcée en décembre 1996.
Le représentant de la société B aurait eu à l’époque des parts et des fonctions dirigeantes dans la société D, ce qui expliquerait l’accord de la société B à préfinancer les travaux réalisés par la société D, à l’encontre des intérêts des coproducteurs du film « (…) ». Or ce serait à cette date que des problèmes financiers affectant la production du film auraient vu le jour, entraînant l’arrêt temporaire des travaux de production et la mise en péril des intérêts de l’appelante. La société A a déduit de ces développements que la société B n’était pas été en droit de lui réclamer le paiement d’apports personnels, alors qu’elle devait disposer de fonds suffisants afin de financer la poursuite du projet.
La société B a contesté que les problèmes financiers qui ont surgi à la fin de l’année 1996 aient eu leur cause dans une mauvaise gestion de sa part des fonds mis à la disposition de la production du film. Elle a rétorqué que ces problèmes sont nés de ce que la société A et la société C n’ont pas versé à temps les apports auxquels elles s’étaient engagées. Il résulte de la comparaison de l’argumentation des parties que leur divergence essentielle est liée à l’échelonnement et à l’organisation des paiements devant être réalisés de part et d’autre.
Pour la partie appelante A, elle ne devait réaliser ses apports personnels qu’à l’épuisement des autres fonds mis à disposition du projet, notamment dans le cadre des différentes aides accordées par les instances compétentes, tandis que suivant l’intimée B, l’appelante devait apporter des fonds dès le début des travaux et en tout cas au plus tard à la fin 1996, quand les problèmes financiers ont vu le jour, notamment en raison de la faillite de la société D. Avant d’analyser le bien-fondé de ces arguments, il y a lieu d’apprécier la demande en nullité des contrats du 25 mars 1997 afin de définir le cadre contractuel exact dans lequel s’est déroulée la coopération entre les parties.
A. Quant à la nullité des contrats du 25 mars 1997 : Il est constant en cause que les contrats du 25 mars 1997 ont été signés dans le contexte de la situation financière difficile du projet qui est survenue fin 1996. Il résulte des courriers échangés entre parties à partir de septembre 1996 que les parties se sont inquiétées à partir de cette date des problèmes financiers de la société D qui était en charge d’une partie des travaux de réalisation du film « (…) ». Au vu de ses problèmes financiers, cette société avait du mal à payer ses collaborateurs, de sorte que les travaux ont pris du retard. Cette société a finalement été déclarée en faillite en décembre 1996, entraînant des négociations avec le curateur en ce qui concerne la récupération tant du travail déjà réalisé que du matériel mis à disposition. Ces problèmes ont été résolus début de l’année 1997 et les négociations ont commencé entre les parties en vue d’organiser la suite des opérations. C’est dans ce contexte qu’ont été signés les contrats du 25 mars 1997.
La société A a invoqué la nullité de ces contrats au motif que la société B a exercé une contrainte sur elle afin de la voir signer ces conventions. Cette contrainte aurait consisté dans la pression qu’a exercée la société B sur l’appelante en bloquant la poursuite des travaux de réalisation du film en attendant la signature desdits contrats. La société A a affirmé que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les contrats du 25 mars 1997 n’ont pas été désavantageux pour elle pour en rejeter la demande en annulation sur base de la contrainte.
Selon l‘appelante, le caractère désavantageux de ces conventions résulte de ce que certains travaux qui devaient initialement être réalisés au Luxembourg par la société B ont été mis à charge de l’appelante et ont par voie de conséquence été réalisés en-dehors du Luxembourg, diminuant d’autant le financement par le retour tax-shelter et entraînant par ailleurs une diminution de la quote-part de l’appelante sur les recettes du film. La société B a contesté que les contrats signés le 25 mars 1997 aient été désavantageux pour la partie A.
Elle a reconnu que certains travaux qui avaient été mis à sa charge dans les contrats initiaux ont été transférés aux autres coproducteurs, mais elle a affirmé que ceci a été prévu pour compenser les manquements des sociétés A et C dans le financement du projet à cette date. Quant aux principes de la demande en annulation d’une convention pour la contrainte qui a été exercée sur l’une des parties, il est de principe que si la pression exercée sur cette partie n’a pas de caractère illégitime en soi, la nullité de la convention ne saurait être ordonnée que si le contrat a procuré un avantage excessif à l’autre partie (J.
Ghestin : Traité de droit civil, t.2, 2ème éd., n° 453 et s.). En l’espèce, la contrainte alléguée par la société A aurait consisté dans la menace exprimée par la société B de se retirer de la production du film. La Cour estime que cette menace, en tant que telle, n’avait rien d’illégitime au vu de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait le projet. Faute de moyens et faute de nouvel accord, la continuation du projet était effectivement sérieusement compromise. Pour voir prononcer la nullité des contrats sur base de la contrainte, la société A doit établir que les contrats du 25 mars 1997 étaient manifestement désavantageux pour elle.
Les parties ont versé des pièces pour établir chacune sa version des faits, mais ces pièces ne sont pas de nature à établir la réalité d’une version des faits plutôt que de l’autre. Concernant les engagements initiaux des parties, tels que convenus dans les contrats non contestés par l’appelante, à savoir les contrats signés le 18 novembre 1994 et 5 avril 1996, il faut constater que ces engagements sont muets sur le déroulement dans le temps du financement du film et surtout sur l’échelonnement des contributions des coproducteurs.
La répartition des travaux à réaliser entre les trois coproducteurs n’était pas non plus réglée par le contrat du 18 novembre 1994, mais a été prévue dans le contrat du 5 avril 1996. Il résulte des conventions du 25 mars 1997 que certains travaux mis à charge de la société B dans le contrat du 5 avril 1996 ont été transférés à la société A et à la société C. La Cour estime néanmoins que ce point à lui seul ne saurait faire conclure au caractère désavantageux pour la société A des conventions du 25 mars 1997. En effet, il résulte des éléments du dossier que des discussions ont précédé la signature de ces conventions et que des propositions ont été formulées de part et d’autre pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouvaient les parties.
La société B a pris à sa charge par ces conventions le remboursement de la ligne de crédit auprès de la banque E dans le cadre du retour tax-shelter et il a été prévu que le solde redu par la société Eurimages à la société B serait payé à la société A. Il n’est pas établi que les engagements pris par les sociétés dans les conventions du 25 mars 1997 étaient de nature à créer un déséquilibre entre les efforts à fournir par chacune des parties. C’est à tort que la société A demande à voir tenir compte dans l’appréciation du caractère déséquilibré ou non des contrats du 25 mars 1997 du remboursement du prêt E par des fonds de cette société, en lieu et place de la société B.
En effet, le caractère désavantageux d’un contrat s’apprécie au regard des engagements pris par les parties au moment de sa conclusion, l’inexécution ultérieure par une des parties de ses engagements n’étant pas pertinente à cet égard. La charge de la preuve du caractère désavantageux des conventions du 25 mars 1997 incombant à la partie A qui s’en prévaut pour requérir l’annulation de ces conventions, il faut constater que cette partie n’a pas rapporté cette preuve sur base des éléments qu’elle a mis à disposition de la Cour.
Il n’y a partant pas lieu d’annuler les conventions du 25 mars 1997 pour cause de contrainte exercée par la société B sur la société A. En effet, tel qu’il a été dit plus haut, c’est à bon droit et pour les motifs invoqués par eux que les premiers juges ont fait dépendre le sort de la demande en nullité pour contrainte exercée par la société B de la preuve du caractère désavantageux du contrat pour la société A. La société A a encore requis l’annulation des conventions du 25 mars 1997 en alléguant une violation de l’ordre public luxembourgeois en ce que cette convention avait pour but et pour objet de gonfler par un système de surfacturation les travaux à réaliser au Luxembourg en vue d’accroître l’effet retour tax-shelter.
Ceci résulterait clairement des dispositions de l’article 4 de ce contrat. Ce serait à tort que les premiers juges ont décidé que si tel était effectivement le but de l’article 4 de la convention du 25 mars 1997, il n’y avait néanmoins pas lieu à annuler l’entièreté du contrat, seules les stipulations de l’article 4 du contrat étant à annuler en raison de ce que cet article était détachable des autres stipulations du contrat. Selon la société A, il serait clair que le contrat du 25 mars 1997 avait pour objet essentiel et principal la mise en place de ce système de surfacturation.
La société B a contesté que l’article 4 du contrat du 25 mars 1997 vise une surfacturation et elle a affirmé que si la Cour devait néanmoins arriver à cette conclusion, il y avait lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont seulement annulé les dispositions de cet article. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le but des conventions du 25 mars 1997 était clairement celui de sortir les parties de l’impasse financière dans laquelle elles se trouvaient, notamment en raison des problèmes nés de la mise en faillite de la société D.
S’il est vrai qu’il résulte des éléments du dossier que dans le cadre de ces problèmes financiers s’est posée la question du retour tax-shelter, conditionné par la réalisation des travaux de production au Luxembourg, travaux qui devaient en principe être réalisés par la société D et dont il fallait au maximum maintenir la facturation au Luxembourg, il n’est néanmoins pas permis de retenir que cette question constituait la raison d’être et le seul but des conventions du 25 mars 1997. En effet ce point constituait un aspect des problèmes financiers que ces conventions devaient régler, mais il n’en constituait pas l’objet unique ou même essentiel.
Il s’en déduit qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’annuler l’entièreté des conventions du 25 mars 1997. Concernant le point de savoir s’il y a lieu d’annuler les dispositions de l’article 4 du contrat principal, la Cour estime que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’est pas établi que les dispositions de l’article 4 avaient pour but et objet de faire procéder à une surfacturation des prestations effectuées au Luxembourg. L’article 4 prévoyait que « A s’engagent à faire leurs meilleurs efforts de manière à ce que les dépenses luxembourgeoises nécessaires à l’obtention des CIAV soient les plus conséquentes possibles … ».
Tel que l’a écrit la société A elle-même dans son courrier du 1er décembre 1997 (pièce n° 79 de la farde de pièces de Maître Schank), « Un maximum de dépenses luxembourgeoises ne doit pas signifier une surfacturation de ces dépenses ». Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’article 4 de la convention du
25 mars 1997 n’est partant pas à annuler. En instance d’appel, la société A a requis l’annulation des conventions du mars 1997 pour indétermination des engagements y contractés. Elle a notamment fait valoir que l’engagement de la société B de rembourser le prêt E était imprécis alors que le montant de la somme à rembourser dépendait du prix de vente des CIAV. Ce moyen de la société A ne saurait valoir alors que les conventions du 25 mars 1997 définissent avec précision les obligations mises à charge de chacune des parties signataires. Si l’exécution de l’une ou de l’autre de ces obligations dépend d’un décompte à établir, cet élément ne saurait avoir pour conséquence de retenir que l’obligation y relative n’est pas déterminée, ou du moins déterminable. Il résulte des développements qui précèdent que les contrats du
25 mars 1997 ont été valablement formés et que la demande en annulation de ces conventions formulée par la partie A doit être rejetée.
B. Quant au non-respect de leurs engagements respectifs par les parties A et B : Il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir celle se situant avant la conclusion des conventions du 25 mars 1997 et celle qui a suivi la conclusion de ces accords.
1. Concernant la période qui a précédé la signature des accords du 25 mars 1997, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelante A n’a pas établi que l’intimée B n’a plus exécuté les obligations qui lui incombaient dans la réalisation du film à partir d’octobre 1996. La Cour constate en effet que si des problèmes sont nés à partir d’octobre 1996 au niveau de la poursuite des travaux de réalisation du film, ceci était dû aux problèmes financiers résultant notamment de la situation financière difficile de la société D qui était en charge de travaux liés au projet. S’il est vrai qu’il résulte des courriers versés au dossier que c’est la société B qui a mis un frein à cette époque à la poursuite des travaux, il résulte des éléments du dossier que le financement du projet était gravement compromis justifiant l’attitude de la société B. La Cour estime que cette attitude de la société B ne saurait lui être reprochée pour prononcer la résiliation des contrats conclus entre parties à ses torts. Contrairement à ce qui a été soutenu par la société A, il ne résulte pas des éléments du dossier que la situation financière difficile du projet « (…) » à l’époque relevait de la responsabilité de la société B. Si une des causes des problèmes financiers survenus fin 1996 provenait des problèmes financiers de la société D, ceci est indépendant des agissements de la société B. Il est vrai que la société A a reproché à la société B d’avoir été à l’origine des problèmes financiers qui en sont résultés pour le projet « (…) » alors qu’elle aurait préfinancé les travaux à réaliser par la société D. Les sommes préfinancées auraient été perdues pour le financement du film « (…) » du fait de la mise en faillite de la société D.
Concernant cette argumentation, la Cour constate qu’il résulte des éléments qui lui sont soumis qu’au début du projet le recours aux services de la société D faisait l’unanimité entre parties en raison de la qualification des collaborateurs de cette société et au vu de la localisation de cette société au Luxembourg. La Cour estime par ailleurs que l’appelante A était parfaitement au courant de la situation financière difficile de cette société dès qu’elle s’est manifestée, tel que ceci résulte des courriers échangés à l’époque entre l’appelante et la société B sur ce point (cf pièces n° 31, 36 et 40 de la farde de pièce de Maître Schank).
Il résulte des lettres de la société A de l’époque qu’elle était très soucieuse de voir se poursuivre le travail par la société D et qu’elle était consciente que les paiements effectués en faveur de cette société dépassaient le travail déjà presté par celle-ci (pièce n° 40 de Maître Schank : « Selon les derniers états de compte, les travaux exécutés chez D ont été intégralement payés et au-delà »). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société A ait formulé un quelconque reproche à l’encontre de la société B sur cet état de fait, alors qu’au contraire, cette société n’avait de cesse de répéter dans ses courriers que les travaux de production devaient continuer coûte que coûte.
Au vu de cette attitude de la société A à l’époque, elle est malvenue de reprocher à la société B dans le cadre de la présente procédure d’avoir détourné les fonds destinés à la production du film (…)à des fins étrangères à leur but. Elle était au courant de la situation financière difficile de la société D et elle a cautionné les paiements effectués en faveur de cette société. Elle ne saurait partant formuler un quelconque reproche à l’encontre de la société B en relation avec ces paiements. Concernant pour le surplus le reproche de la société A reposant sur l’affirmation que la société B a dilapidé à des fins étrangères au projet (…)les fonds provenant de la ligne de crédit E, de l’aide Eurimages et d’autres subventions dont le projet a bénéficié en 1996, la Cour constate que cette affirmation n’est pas prouvée par la société A et ne repose sur aucun élément tangible du dossier.
La réalité de ce reproche ne saurait être déduite de la simple constatation que la ligne de crédit auprès de la banque E était épuisée dès l’année 1996 et que les moyens financiers disponibles en 1996 auraient été supérieurs aux dépenses effectuées jusqu’à cette époque dans l’intérêt du projet (…). Il faut renvoyer aux développements faits plus haut au sujet de paiements en avance
faits à la société D. Il faut ajouter que les décomptes dressés par la société A dans ses conclusions sont approximatifs et ne permettent pas de retracer la véritable situation du projet à un moment donné. La société A avance des chiffres et se réfère à ses pièces, sans néanmoins mettre la Cour en situation de suivre l’évolution concrète et réelle des recettes et des dépenses du projet. Il faut relever que la société A se trompe quand elle affirme que les apports qu’elle devait réaliser n’étaient dus qu’à partir du moment que tous les fonds provenant d’autres sources étaient épuisées.
Ceci ne résulte pas des stipulations des contrats signés entre parties et est d’ailleurs contredit par le propre plan cash-flow versé par cette partie. Concernant ce plan cash-flow, il faut constater que la partie A s’en est prévalue dans une première phase, pour prendre ensuite ses distances par rapport à ce plan, au motif qu’il était dépassé. Au vu des conclusions contradictoires de la société A par rapport à ce plan, il ne saurait être retenu comme reflétant l’évolution du financement du projet (…), d’autant plus que le caractère contraignant de ce plan entre parties n’est pas établi.
Il en va de même du plan annexé par la société B à son courrier du 5 février 1996, alors que ce plan ne définit pas les dates des apports et recettes y repris. En l’état du dossier soumis à la Cour, il faut retenir que l’évolution des finances et l’affectation des recettes du projet n’étaient pas précisément définies entre parties. Aucune violation d’un tel plan ne saurait partant être reprochée à la société B. Concernant l’affectation des fonds disponibles, la Cour tient à ajouter qu’il résulte du deuxième avenant signé le 25 mars 1997 qu’il est relatif au film « (…) » que les trois sociétés impliquées dans le projet « (…) » coproduisaient aussi à l’époque.
Il résulte de cet avenant que toutes les parties avaient un égal intérêt à la bonne évolution des deux projets et qu’il ne saurait être exclu qu’à un moment donné, les finances des deux projets se soient entremêlées, sans qu’il ne soit possible de retenir la responsabilité de l’une plutôt que de l’autre des parties dans cet état de fait. La Cour tient en tout état de cause à rappeler que dans le cadre de l’affaire principale, la société A a la charge de la preuve que la société B a mal géré les avoirs mis à sa disposition pour le financement des frais de production du film (…).
La Cour constate qu’en l’état actuel du dossier, cette preuve n’est pas rapportée. D’une part la société A n’établit pas les obligations concrètes et précises à charge de la société B que celle-ci aurait violées, aucun plan des travaux et aucun plan de financement concret et précis n’étant versé au dossier, d’autre part cette partie n’établit pas concrètement et au moyen d’éléments tangibles que la société B a détourné à des fins étrangères aux intérêts des parties des fonds réceptionnés dans le cadre du projet « (…) ».
Les simples déductions opérées par cette partie dans ses conclusions à partir de calculs approximatifs ne sauraient être de nature à établir cette preuve. La société A ne saurait par ailleurs reprocher à la société B de ne pas avoir apporté les fonds propres à la production qu’elle avait promis, alors que la société A n’établit pas que ces fonds étaient payables dès cette époque et qu’ils étaient payables avant les apports personnels des autres producteurs.
Il faut ajouter qu’en cours de procédure, l’appelante A a reproché à la société B différents manquements concrets, dont notamment d’avoir chargé une société lettone des travaux qui auraient dû être réalisés par la société D, privant le projet des retours tax shelter y relatifs. Tel que retenu plus haut, il est constant en cause que la faillite de la société D a causé un grave souci à toutes les sociétés impliquées dans le projet « (…) » et qu’elles ont toutes essayé de trouver des solutions pour faire face à la situation. Il ne résulte pas des éléments soumis à la Cour que la société B ait pris des initiatives sans consulter les autres parties, notamment sur la question de la reprise des travaux initialement confiés à la société D par une autre société. Ces travaux ont été repris du moins en partie par une société lettone qui était déjà préalablement impliquée dans le projet. La Cour estime qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société B a commis une faute ou a d’une quelconque autre façon manqué à ses obligations contractuelles en relation avec la reprise des travaux par des sociétés tierces. Jusqu’à la conclusion des accords de mars 1997, aucun reproche ne saurait partant être adressé à la société B justifiant la résolution des contrats à ses torts. La Cour estime pareillement que jusqu’à cette époque, il n’est pas établi que la société A ait manqué à ses obligations concernant le financement du projet. Tel que retenu plus haut, l’existence d’un plan de financement clair et précis n’est pas établi. Il convient partant, par réformation du jugement, de dire non fondé le reproche fait à la société A d’avoir omis de financer la production du film conformément à ses engagements pendant la période précédant la signature des contrats du 27 mars 1997.
2. Il y a ensuite lieu de considérer la période qui se situe après la
conclusion des accords du 25 mars 1997. Il résulte des éléments soumis à la Cour qu’à partir d’un certain moment, postérieur à la conclusion de ces accords, la société B n’a plus participé à la réalisation du film. Le film a été terminé sans la collaboration de la société B. D’un autre côté, les factures de la société B n’ont plus été payées par la société A. Au vu des éléments du dossier, il est impossible de déterminer la cause exacte de cet arrêt de la collaboration entre les trois coproducteurs. Tel qu’exposé plus haut, chacune des parties a reproché à l’autre de ne pas avoir apporté les fonds au versement desquels elle s’était engagée, sans qu’il ne soit possible de retenir si la version des faits de l’une ou de l’autre partie correspond à la réalité, faute par les parties de verser un plan de financement détaillé duquel résulteraient les obligations claires et précises incombant à chacune d’entre elles.
Tel que retenu plus haut, la société B, pas plus que la société A, n’établit que le plan cash-flow versé par cette dernière reflétait la réalité de l’évolution financière du projet telle que définitivement convenue entre parties. Chacune des parties se borne à puiser dans ce plan les éléments qui l’arrangent et à contester ceux qui sont contraires à son intérêt. Ce plan ne saurait être pris en considération pour déterminer le déroulement du financement du projet. Il est vrai que, contrairement à l’engagement qu’elle avait pris dans les conventions du 25 mars 1997, la société B n’a pas remboursé le prêt E. La société A a établi par une attestation de la banque versée au dossier qu’elle a remboursé au moins une partie de ce prêt en lieu et place de la société B en sa qualité de caution.
La société A a d’ailleurs réclamé le remboursement de la somme de 281.126,80 euros à la société B dans le cadre de la présente instance. La société B n’a pas contesté ne pas avoir remboursé le prêt en question, se bornant à affirmer que la somme dépensée par la société A devrait, le moment venu, être compensée avec les sommes qui lui étaient dues au titre de sa participation aux recettes dégagées par l’exploitation du film. De l’autre côté, la société A n’a plus payé les factures de la société B au paiement desquelles elle s’était engagée par les conventions du 25 mars 1997.
Il n’est pas non plus établi qu’elle ait remboursé le prêt (…) contracté dans le cadre du film « (…) » qu’elle avait pris à sa charge dans le cadre d’un des avenants des contrats du 25 mars 1997. Il en ressort partant qu’il y eu des inexécutions contractuelles de part et d’autre. Il n’est pas possible d’imputer la cause de l’arrêt définitif de la collaboration à l’une des parties plutôt qu’à l’autre, chaque partie rejetant la responsabilité de la rupture des relations sur l’autre. Au vu des inexécutions réciproques, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats aux torts réciproques.
Par réformation du jugement, la demande principale tendant à la résolution des contrats des 18 novembre 1994 et 25 mars 1997 doit donc être déclarée fondée. Par confirmation du jugement, la demande reconventionnelle en résolution de ces mêmes contrats formulée par la société B est également fondée. Suivant l’article 1184 du Code civil, la partie qui établit avoir subi un préjudice né de la résolution du contrat, peut réclamer des dommages et intérêts à l’autre. En l’espèce, les contrats étant résolus aux torts réciproques, chacune des parties peut réclamer des dommages et intérêts à l’autre si elle établit avoir subi un préjudice.
Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la partie A, il résulte des développements faits plus haut que cette société a remboursé le prêt E en lieu et place de la société B à hauteur de la somme de 281.126,80 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de ce montant. Les intérêts légaux sur ce montant sont dus à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la société A ne justifiant pas avoir droit au paiement des intérêts à partir d’une date antérieure.
Cette partie n’établissant pas avoir subi un autre préjudice né de la résolution des contrats aux torts de la société B, elle est à débouter du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société B, il faut constater que jusqu’à la conclusion des contrats du 25 mars 1997, cette société a participé à la réalisation du film. Il est constant en cause que cette société ne s’est pas vu payer les prestations de service qu’elle a effectuées et qui ont été utiles pour la réalisation du film, pas plus qu’elle n’a participé aux recettes dégagées par la commercialisation du film.
Le préjudice né dans le chef de cette partie du fait de la résolution des contrats correspond à la part des recettes équivalant à sa contribution à la réalisation du film. Pour voir évaluer le montant de ces dommages et intérêts, il y a lieu d’instituer une expertise avec la mission de calculer la contrevaleur des prestations effectuées par la société B dans la réalisation du film « (…) », qui ont été utiles à la réalisation du film, sur base des tarifs normalement pratiqués dans la branche, de calculer le pourcentage de sa contribution par rapport à l’ensemble du coût de production du film et d’évaluer le montant des recettes correspondant à ce pourcentage.
L’expert devra finalement dresser le décompte entre parties.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant : dit fondée la demande en résolution des contrats du 18 novembre 1994 et 25 mars 1997, déclare résolus les contrats des 18 novembre 1994 et 25 mars 1997 aux torts réciproques des parties, fixe la créance de A à l’égard de B à la somme de 281.126,80 euros,
dit fondée la demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts formulée par B à hauteur du pourcentage des recettes correspondant à sa contribution à la réalisation du film « (…) », avant tout autre progrès en cause : nomme expert Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé de: calculer la contrevaleur des prestations effectuées par la société B dans la réalisation du film « (…) » qui ont été utiles à la réalisation du film, sur base des tarifs normalement pratiqués dans la branche, calculer le pourcentage de la contribution de B à la réalisation du film par rapport à l’ensemble du coût de production du film, évaluer le montant des recettes correspondant à ce pourcentage, de dresser le décompte entre parties ; fixe la provision à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert au montant de 5.000 euros ; ordonne à B de consigner la provision auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 25 février 2015 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ; dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour au plus tard le 15 septembre 2015 ; dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ; charge Madame la conseillère Marianne HARLES du contrôle de cette mesure d’instruction ; réserve les droits des parties et les dépens.