Court acquits individuals and companies of illegal work and unauthorized professional practice charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant and two companies of charges for illegal work and unauthorized professional practice. The prosecution alleged violations of the 2011 law on professional access and the 2009 qualifications law, including acting as an intermediary and performing clandestine labor. The court found the defendants had not exercised any professional activity in the Diekirch arrondissement, thereby acquitting them of the specific charge regarding clandestine work in that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 39 of the Law of 2 September 2011; Articles 571-1, 571-6 of the Labour Code: The court established that a defendant is not guilty of clandestine work if they have not exercised any professional activity within the relevant jurisdiction, even if they intended to establish a profession there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°43/15 X
du 4 février 2015
not 2442/13/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux
mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
la société SOC1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
prévenue, intimée
la société SOC2.) s. à r. l. , établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
prévenue, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
siégeant en matière correctionnelle le 16 octobre 2014 sous le numéro 597/2014,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no.129 du 1er juillet 2013, dressé par le commissariat de
proximité de la police grand-ducale de Heiderscheid/Bavigne.
Vu la citation à prévenus du 2 juillet 2014 (NOT. 2442/13/XD), régulièrement notifiée.
Le parquet reproche à X.) en sa qualité d’administrateur respectivement de gérant des sociétés SOC1.) S. à r. l. et SOC2.) S.
à r. l. et à SOC1.) S. à r. l. en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise et à SOC2.) S. à
r. l., en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise d’avoir, depuis un temps non prescrit,
mais en tout état de cause depuis le 13 janvier 2011, à (…),(…),
a) X.) et à la société SOC1.) S. à r. l :
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement comme
personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, de l'artisanat ou des professions libérales pour,
•
s'être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation d'établissement requise
•
en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, fourni des
prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19
juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
•
servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers
tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise
•
eu recours à une personne interposée
en l'espèce, comme personne physique respectivement comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal
une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour s'être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée
par la loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise et plus spécialement continué d'exploiter
l'établissement en question après le retrait de son autorisation d'établissement par Madame le ministre des Classes
moyennes et du Tourisme par sa décision lui notifié par courrier recommandé du 18 mars 2013
2) en infraction à l'article 571-1 du Code du travail, avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant soit, à titre
indépendant, exercé une des activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi que certaines professions libérales, sans
être en possession de l'autorisation prévue, soit avoir exercé un travail salarié en ayant connaissance que l'employeur ne
possède pas l'autorisation prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou avait connaissance que sa situation en qualité
de salarié n'était pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaire et traitements ou de la
législation relative à la sécurité sociale, en l'espèce, par le fait d'avoir exercé à titre indépendant une activité dans le
domaine du commerce sans avoir été en possession de l'autorisation y prévue.
b) X.) et SOC2.) S. à r. l. :
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement comme
personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, de l'artisanat ou des professions libérales pour,
•
s'être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation d'établissement requise
•
en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, fourni des
prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19
juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
•
servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers
tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise
•
eu recours à une personne interposée
en l'espèce, comme personne physique respectivement comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal
ou accessoire une activité indépendante dans le domaine du commerce en exploitant une société commerciale dont l’objet
social est formulé comme suit : « La société a pour objet : La location de véhicules de standing et toutes opérations
mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptible
d’en favoriser le développement »et s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir
obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
2) en infraction à l'article 571-1 du Code du travail, avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant soit, à titre
indépendant, exercé une des activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi que certaines professions libérales, sans
être en possession de l'autorisation prévue, soit avoir exercé un travail salarié en ayant connaissance que l'employeur ne
possède pas l'autorisation prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou avait connaissance que sa situation en qualité
de salarié n'était pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaire et traitements ou de la
législation relative à la sécurité sociale, en l'espèce, par le fait d'avoir exercé à titre indépendant une activité dans le
domaine du commerce sans avoir été en possession de l'autorisation y prévue.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal
ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
Il est constant en cause que les prévenus ont exercé des activités commerciales en relation avec leurs objets sociaux respectifs
de SOC1.) S. à r. l. et SOC2.) S. à r. l. sans être titulaire de l’autorisation requise.
Il est également établi en cause que X.) est le gérant unique de SOC1.) S. à r. l. et de SOC2.) S. à r. l..
X.) est dès lors convaincu :
pris en sa qualité de gérant responsable de la gestion de la société SOC1.) S. à r. l. et de la société SOC2.) S. à r.
l.,
depuis le 13 janvier 2011, à (…),(…),
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
s’être, comme personne physique, dirigeant responsable d’une personne morale, dans un but de lucre, établi
au Luxembourg pour y exercer à titre indépendant, une activité dans le domaine du commerce, sans avoir
obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, comme personne physique, dirigeant responsable d’une personne morale, s’être établi au
Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
2)
en infraction à l’article 571-1 du Code du travail,
avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant exercé à titre indépendant une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans avoir été en possession
de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, avoir exercé un travail considéré de clandestin par le fait d’avoir exercé à titre indépendant une
activité dans le domaine du commerce, sans avoir été en possession de l’autorisation requise.
SOC1.) S. à r. l. est dès lors convaincue :
en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle les infractions ont été commises,
depuis le 13 janvier 2011, à (…),(…),
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
s’être, comme personne morale, dans un but de lucre, établie au Luxembourg pour y exercer à titre
indépendant, une activité dans le domaine du commerce, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
en l’espèce, comme personne morale, s’être établie au Luxembourg pour y exercer une activité visée par
la loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
2) en infraction à l’article 571-1 du Code du travail,
avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant exercé à titre indépendant une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans avoir été
en possession de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, avoir exercé un travail considéré de clandestin par le fait d’avoir exercé à titre indépendant
une activité dans le domaine du commerce, sans avoir été en possession de l’autorisation requise.
SOC2.) S. à r. l. est dès lors convaincue :
en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle les infractions ont été commises,
depuis le 13 janvier 2011, à (…),(…),
1) en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
s’être, comme personne morale, dans un but de lucre, établie au Luxembourg pour y exercer à titre
indépendant, une activité dans le domaine du commerce, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise,
en l’espèce, comme personne morale, s’être établie au Luxembourg pour y exercer une activité visée par
la loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
2) en infraction à l’article 571-1 du Code du travail,
avoir exercé un travail considéré de clandestin en ayant exercé à titre indépendant une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans avoir été
en possession de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, avoir exercé un travail considéré de clandestin par le fait d’avoir exercé à titre indépendant
une activité dans le domaine du commerce, sans avoir été en possession de l’autorisation requise.
Les infractions retenues à charge de X.), de SOC1.) S. à r. l. et de SOC2.) S. à r. l. se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, l’infraction retenue à l’encontre de X.) est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement
et l’infraction retenue à l’encontre de SOC1.) S. à r. l., et de SOC2.) S. à r. l., d’une amende de 500 euros à 250.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une
part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de chacun des prévenus une
amende de 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, il y a encore lieu de prononcer la fermeture
de la branche non autorisée de l’établissement de SOC1.) S. à r. l. et de l’établissement de SOC2.) S. à r. l.jusqu’à la
délivrance de l’autorisation d’établissement.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire
de X.) et des sociétés SOC1.) S. à r. l et SOC2.) S. à r. l., prévenus, entendu en ses explications et moyens de défense, et le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
X.):
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,15 euros,
SOC1.) S. à r. l:
c o n d a m n e la société SOC1.) S. à r. l du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) EUROS,
c o n d a m n e la société SOC1.) S. à r. l. aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,15 euros,
o r d o n n e la fermeture de la branche non autorisée de l’établissement de SOC1.) S. à r. l..
SOC2.) S. à r. l.:
c o n d a m n e la société SOC2.) S. à r. l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS
(500) EUROS,
c o n d a m n e la société SOC2.) S. à r. l. aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,15 euros,
o r d o n n e la fermeture de la branche non autorisée de l’établissement de SOC2.) S. à r. l..
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 34 et 65, du Code pénal, des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et 571-1
du Code du travail, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Lexie BREUSKIN, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 16 octobre 2014 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier
vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Philippe KERGER, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 12 novembre 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 1er décembre 2014, les prévenus X.), la
société SOC1.) s. à r. l. et la société SOC2.) s. à r. l. furent requis de
comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2015 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense des prévenus X.), la société
SOC1.) s. à r. l. et la société SOC2.) s. à r. l.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le Procureur d’Etat adjoint de Diekirch a déclaré interjeter appel au
pénal contre le jugement n° 597/2014 du 16 octobre 2014 dans l’affaire dirigée
contre X.), la s. à r. l. SOC1.) et la s. à r. l. SOC2.). Le jugement attaqué est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle
et endéans le délai légal, est recevable.
Par ce jugement, X.), la s. à r. l. SOC1.) et la s. à r. l. SOC2.) ont été chacun
condamnés à une amende de 500 euros et la fermeture de la branche non
autorisée des établissements de SOC1.) s. à r. l. et de SOC2.) s. à r. l. jusqu’à
la délivrance de l’autorisation d’établissement a été prononcée.
X.), pris en sa qualité de gérant responsable de la gestion de la société SOC1.)
S. à r. l. et de la société SOC2.) s. à r. l., a été condamné pour, depuis le 13
janvier 2011, à (…),(…), en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2
septembre
2011
réglementant
l'accès
aux
professions
d'artisan,
de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales comme
personne physique, dirigeant responsable d’une personne morale, s’être établi
au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi, sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Les sociétés SOC1.) s. à r. l. et SOC2.) s. à r. l., en tant que personnes
morales dans l’intérêt desquelles les infractions ont été commises, ont été
condamnées, pour, depuis le 13 janvier 2011, à (…),(…), en infraction aux
articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales, s’être établies au Luxembourg pour y exercer une activité
visée par la loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement
requise.
Les trois prévenus ont encore été condamnés, pour avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 571-1 du Code du
travail, exercé un travail considéré de clandestin par le fait d’avoir exercé à titre
indépendant une activité dans le domaine du commerce, sans avoir été en
possession de l’autorisation requise.
Le Procureur d’Etat adjoint de Diekirch a motivé son appel par le fait que
l’amende prononcée ne tient pas compte de l’ampleur des travaux exécutés
sans autorisation sur une longue période.
A l’audience devant la Cour, le ministère public a demandé la condamnation à
une amende de 20.000 euros.
Il résulte du dossier que la société SOC1.) s. à r. l. a été constituée par le
prévenu X.) le 6 février 2013, qu’il en est le gérant administratif et que la
société dispose d’une autorisation d’établissement depuis le 19 décembre 2013
au nom du gérant technique A.) en matière d’installation de chauffage-
sanitaire-frigorifique.
Le prévenu X.) conteste que cette société ait eu une activité pendant la période
de février à décembre 2013.
Il résulte du procès-verbal établi que l’immeuble sis à (…),(…), dans lequel les
prévenus ont leur domicile ou leur siège social était en mauvais état et qu’il a
été rénové depuis le début de l’année 2013.
Lors de l’audience devant la Cour, le prévenu X.) a expliqué que les travaux
sont terminés et que des locaux ont en partie été donnés en location.
Le 1er avril 2013, le prévenu X.) a acquis 99 parts sociales du capital
constituant la société SOC2.) s. à r. l., dont il est depuis lors le gérant unique.
Lors de son audition du 18 avril 2013, le prévenu a reconnu que cette société a
exercé une activité jusqu’à cette date, mais qu’il entend orienter l’activité de la
société de la location de véhicules de luxe vers la location de véhicules
utilitaires. Cette société dispose depuis le 13 décembre 2013 d’une autorisation
d’établissement.
Il est constant en cause que X.) ne revêt la qualité de gérant responsable de la
gestion de la société SOC1.) s. à r. l. et de la société SOC2.) s. à r. l., que
depuis les 6 février et 1 avril 2013, ces mêmes sociétés disposent d’une
autorisation d’établissement depuis les 13 et 19 décembre 2013.
Il en découle que les prévenus ne sauraient être poursuivis que pour des faits
se situant dans la période de février ou avril 2013 à décembre 2013.
Le mandataire des prévenus expose que ses mandants ne savent pas pour
quelles infractions ils sont poursuivis en justice.
Il résulte du procès-verbal établi le 1er juillet 2013 que la société SOC2.)
disposait de 5 voitures de luxe, que seulement deux véhicules sont encore
immatriculés au nom de la société, dont une camionnette utilisée pour les
travaux de rénovation du siège social. Il ne résulte d’aucun élément du dossier
que cette société aurait exercé l’activité de location de véhicules pendant la
période d’avril à décembre 2013 dans l’arrondissement de Diekirch. Les
voitures de luxe enregistrées au nom de cette société ont été rayées au plus
tard en mars 2013.
La seule activité connue pour la société SOC1.) consiste dans la rénovation de
son siège social par ses associés, aucune autre activité n’est relatée dans le
procès-verbal.
Dans la motivation de son acte d’appel, le procureur adjoint de Diekirch dit
encore que ces sociétés ne sont pas exploitées depuis le siège social à (…),
mais depuis la Belgique. Les agents reprochent aux prévenus l’inexistence d’un
établissement stable au Luxembourg. A cet égard, il y a lieu de retenir que la
réalité de l’établissement est une condition préalable d’octroi de l’autorisation
d’établissement, mais ne constitue pas un élément des infractions reprochées
aux prévenus.
En considération de l’absence de preuve d’une activité dans un but de lucre par
les trois prévenus pour compte d’un tiers, il y a lieu d’acquitter les prévenus des
infractions aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales.
Le Parquet a encore reproché en première instance aux prévenus d’avoir en
infraction à l’article 571-1 du Code du travail, exercé un travail considéré de
clandestin
en
ayant exercé à titre indépendant une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales, sans avoir été en possession de
l’autorisation y prévue, en l’espèce, avoir exercé un travail considéré de
clandestin par le fait d’avoir exercé à titre indépendant une activité dans le
domaine du commerce, sans avoir été en possession de l’autorisation requise.
Les articles 571-1 et 571-6 du Code du travail, renvoyant à la loi du 2
septembre 2011, ont seulement été introduits par la loi du 21 décembre 2012.
Il résulte des travaux parlementaires (doc. parl. N° 2081 page 1559) que dans
l’esprit du législateur la disposition relative au travail clandestin qui s’aligne sur
celle de la législation relative à l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, actuellement
la loi du 2 septembre 2011, ne fait pas double emploi, puisque cette dernière
vise l’exercice illicite d’une profession alors que l’interdiction du travail
clandestin concerne l’exercice d’une activité professionnelle. En effet, l’exercice
d’une profession suppose la répétition méthodique d’actes professionnels
fondée sur une organisation ad hoc, alors que le travail clandestin entend aussi
frapper des prestations isolées, à condition qu’elles soient suffisamment
importantes.
Conformément à l’article L. 571-3. du Code du travail, ne constitue pas un
travail clandestin une activité exercée personnellement pour son propre compte
et sans l’aide d’autrui, de sorte que l’activité de la société SOC1.) consistant
dans la rénovation de son siège social par ses associés, ne saurait être
considérée comme travail clandestin.
En l’occurrence, les prévenus n’ont exercé aucune activité professionnelle dans
l’arrondissement de Diekirch, ils s’y sont installés en vue de l’exercice d’une
profession de sorte qu’ils sont à acquitter de cette prévention conformément au
réquisitoire du ministère public.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, moyens de
défense et conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant,
acquitte les prévenus X.), la s. à r. l. SOC1.) et la s. à r. l. SOC2.) des
infractions libellées à leur charge ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 191, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.