Landlord State wins eviction appeal proving personal need for social housing despite fixed lease term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement allowed the State's appeal to terminate a fixed-term lease, ruling that the landlord's personal need for social housing was proven. Although the lease specified a three-year duration, the court found that a needy refugee family had been waiting for such accommodation since 2012, satisfying the statutory exception for early termination. Consequently, the court ordered the tenant to vacate within one month and bear all associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A landlord may terminate a fixed-term lease for personal need if they cannot provide the housing to a needy family requiring social integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 34/2015
Audience publique du mardi, trois février deux mille quinze
Numéros 163421 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4,
rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre de la Famille et
de l’Intégration, poursuites et diligences de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration, établi à L-1750 Luxembourg, 7-9, avenue Victor Hugo, représenté par sa
directrice en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 23 juillet 2014,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant en personne.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163421 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 3 mars 2015, finalement par
courrier du greffe du 26 septembre 2014 avancée à l’audience publique du mardi,
20 janvier 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN,
avocat,
comparant
pour
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, fut entendue en ses explications.
Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
février 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat signé le 15 novembre 2007, avec effet au 1er décembre 2007, un
appartement sis à L-ADRESSE1.), a été donné à bail par l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, service du Commissariat du Gouvernement aux étrangers (ci-
après l’ETAT), à PERSONNE1.), moyennant un loyer mensuel de 675,00 euros et des
avances mensuelles sur charges de 125,00 euros, pour une durée de trois ans. Le
contrat de bail stipule qu’il cesse ses effets après trois années au plus tard à la « date
à laquelle le Commissariat du Gouvernement aux étrangers dénoncera le présent bail
pour besoin personnel aux fins d’y loger d’autres personnes nécessitant un logement
pour des raisons sociales voire d’intégration ».
Après avoir laissé les relations contractuelles se prolonger au-delà du terme prévu au
bail, l’ETAT, agissant par l’intermédiaire de l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE
L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION, a, par lettre du 30 avril 2013, dénoncé le contrat
de bail avec effet au 30 novembre 2013 en invoquant son besoin personnel, en faisant
référence à l’article 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation.
Par requête déposée le 9 janvier 2014, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la
somme de 4.998,86 euros outre les intérêts légaux, de résilier le bail conclu entre
parties et de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués.
A l’appui de sa demande, l’ETAT, outre les rétroactes ci avant exposés, a encore fait
valoir que, le preneur au bail présentait un important arriéré de loyer s’élevant à
4.998,86 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la résiliation du
bail et a contesté le besoin personnel invoqué par l’ETAT.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande en la forme et donné acte à l’ETAT qu’il renonce à sa demande
en paiement et en résiliation du bail pour faute dans le chef du défendeur, a dit la
demande non fondée, en a débouté et a condamné l’ETAT aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que le contrat de bail conclu entre les
parties stipule qu’« à l’expiration du délai de trois années, le contrat de bail est à
considérer à durée indéterminée » et ii) qu’il était constant en cause que les relations
contractuelles se sont poursuivies au-delà de la période initiale de trois ans, de sorte
qu’il a retenu que le bail est devenu un contrat à durée indéterminée.
Quant au besoin personnel du bailleur, le premier juge a rappelé i) qu’il constitue un
motif de résiliation du bail, si le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les
occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement (conformément à l’article 12 (2) a de la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation), ii) que si le bailleur personne
privée est cru sur parole pour autant que son affirmation n’est pas contredite par les
éléments de la cause, il en va différemment lorsque le bailleur est une personne
morale, celle-ci devant rapporter la preuve du besoin personnel, cette preuve se faisant
par le fait de prouver que la personne morale ne peut se passer de l’immeuble donné
en location, sans qu’il ne soit porté atteinte à l’organisation et au fonctionnement
régulier de ses services.
Il a constaté que l’ETAT i) ne versait aucune pièce justifiant des demandes émanant
de personnes nécessiteuses relevant du domaine d’intervention de l’OFFICE
LUXEMBOURGEOIS DE L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION et visant à obtenir un
logement correspondant aux caractéristiques du logement occupé par le défendeur et
ii) ne formulait aucune offre de preuve en ce sens, de sorte qu’il a dit que l’ETAT restait
en défaut de rapporter la preuve du besoin personnel lui incombant.
Quant à l’arriéré de loyer, invoqué en ordre subsidiaire par l’ETAT, le premier juge a
constaté qu’en cours d’instance, PERSONNE1.) avait signé (le 11 février 2014) un
acte écrit, intitulé « engagement de remboursement » et que l’ETAT reconnaissait que
l’engagement a été entièrement respecté, la partie bailleresse ayant d’ailleurs fait
déclarer lors des débats, que le non-paiement du loyer ne constituait plus pour elle un
motif de résiliation du bail et renonçait à la demande en condamnation pécuniaire. Le
premier juge lui a en partant donné acte et a dit que, dans ces conditions, la demande
en résiliation du bail laissait d’être fondée.
Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par l’ETAT suivant exploit
d’huissier du 23 juillet 2014.
Par réformation de la décision entreprise, la partie appelante demande i) à voir
constater la résiliation intervenue, sinon prononcer la résiliation du bail conclu entre
parties, ii) condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
l’occupent de son chef, dans un délai de trente jours à partir de la signification du
jugement à intervenir et iii) le condamner aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, après avoir réexposé les faits, tels que résultant de sa requête
de première instance, l’ETAT expose en droit i) que le bail conclu entre parties a été
résilié suivant courrier du 30 avril 2013 avec effet au 30 novembre 2013, pour besoin
personnel, conformément à l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, ii) qu’à l’instar d’une personne morale, l’ETAT peut faire valoir le
besoin personnel d’un bien immobilier, dans la mesure où il en a besoin pour le bon
fonctionnement de son service consistant, en l’espèce, en la mise à disposition au
profit de personnes ou de familles nécessiteuses, de logements sociaux adaptés à
leurs besoins, iii) que quant à la charge de la preuve à rapporter au niveau du besoin
personnel, en vertu du principe de l’égalité inscrit à l’article 10 de la Constitution (« les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi »), il n’y a pas lieu de distinguer entre une
personne physique et une personne morale, cette dernière devant, à l’instar de la
personne physique, être crue sur parole, lorsqu’elle invoque le besoin personnel, au
titre de la résiliation du bail, ce d’autant plus au vu de la finalité assignée à l’ETAT,
consistant à soutenir les personnes défavorisées afin de leur permettre de s’intégrer
dans l’environnement luxembourgeois.
La partie appelante fait en outre relever que les baux portant sur un logement tel que
celui donné à bail à PERSONNE1.), sont toujours conclus pour une durée déterminée
et limitée dans le temps ; cette limitation de durée s’expliquerait par la finalité lui
assignée et sous peine de la tenir en échec, il ne saurait être admis qu’une famille
reste de manière indéfinie dans un tel logement.
Tout en maintenant le principe selon lequel, il n’aurait pas de preuve à rapporter,
l’ETAT verse une attestation testimoniale tendant à établir que depuis 2012, une
famille de réfugiés, logeant actuellement à quatre dans une structure d’une surface de
21 mètres carrés, est dans l’attente du logement occupé par PERSONNE1.) et sa
famille.
Tout en déclarant être conscient qu’il y a d’autres personnes nécessiteuses,
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en donnant à
considérer i) que tous ses efforts en vue de trouver un autre logement ont été vains,
ii) que depuis 2007, date de la conclusion du bail, sa famille s’est agrandie (passant
de deux à quatre enfants), iii) qu’il est sans travail, inscrit à l’ADEM et qu’il poursuit
des études et iv) que sa femme travaille.
Motifs de la décision
Suivant l’article 12 (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le
bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même, ce qui est
communément appelé le « besoin personnel ».
A l’instar d’une personne physique, une personne morale peut invoquer le besoin
personnel, celui-ci étant donné lorsqu'une personne morale ne peut se passer de son
immeuble donné en location, sans qu'il ne soit porté atteinte à l'organisation et au
fonctionnement régulier de ses services (cf. Cour de cassation, 4 octobre 1979,
Pas. 24, p. 291), étant précisé que la jurisprudence retient que le bailleur, personne
morale, est soumis à une preuve plus rigoureuse que le bailleur, personne physique,
et ne peut pas se borner à affirmer qu’il ne saurait se passer des lieux loués, mais doit
rapporter la preuve concrète de ses affirmations (cf. TAL 21 avril 1988, n° rôle 37.414
et TAL 15 février 2008, n° rôle 112.415).
La cour de cassation retient par ailleurs qu’une personne morale doit établir l’existence
de ces conditions, le juge devant vérifier si les conditions sont remplies (cf. Cour de
cassation, 1er avril 1993, no 12/93).
En l’espèce, par courrier recommandé du 30 avril 2013, l’ETAT, par l’intermédiaire de
l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION, a dénoncé
le contrat de bail avec effet au 30 novembre 2013 en invoquant son besoin personnel
(en référence à l’article 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation), étant rappelé que le bail avait été conclu le 1er décembre 2007
pour une durée de trois ans et que, nonobstant cette stipulation de durée ferme,
l’ETAT, pour des raisons humanitaires et d’équité évidentes, a accepté que
PERSONNE1.) et sa famille continue à occuper le logement, tant qu’aucune autre
famille nécessiteuse n’aurait besoin du logement donné à bail.
Or, la donne a changé sur ce dernier point, étant donné qu’il résulte de l’attestation
testimoniale versée en cause par la partie appelante, émanant de PERSONNE2.),
assistante sociale, que depuis mars 2012, une famille nécessiteuse ayant obtenu le
statut de réfugiés occupe une structure d’accueil d’une surface approximative de 21
mètres carrés et est en attente d’un logement tel que celui donné à bail à
PERSONNE1.) et sa famille.
Dès lors et indépendamment de la question relative à l’égalité de traitement, le besoin
personnel est prouvé dans le chef de l’ETAT, étant donné qu’il ressort clairement de
la susdite attestation testimoniale, que la partie appelante n’était et n’est, à l’heure
actuelle, pas en mesure de répondre à la demande de la famille nécessiteuse de
réfugiés.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire droit à la demande de
l’ETAT en résiliation du bail, le besoin personnel étant donné dans son chef.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de l’étendre au-delà du délai usuel d’un mois dans la mesure où, depuis mai 2013,
PERSONNE1.) était au courant que l’ETAT faisait valoir son besoin personnel sur le
logement donné à bail.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondée,
résilie le bail conclu entre parties,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef endéans un mois suivant la signification du présent jugement,
sinon et faute de ce faire, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à
l’en faire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans les formes légales
et aux frais de PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE1.) à
l’ensemble de ces frais et dépens.