Landlord association wins appeal against tenants; court confirms eviction and orders procedural fees due to tenant misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible while partially upholding the tenants' incidental appeal regarding procedural fees. The landlord successfully argued that tenant-caused mold and unjustified rent retention justified the eviction and damages. Consequently, the court confirmed the tenants' obligation to vacate and pay arrears, but awarded them procedural costs due to the landlord's obstructive conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural indemnities when one party's unjustified conduct or obstruction makes it inequitable to leave the costs on the other party's shoulders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 33/2015
Audience publique du mardi, trois février deux mille quinze
Numéro 163171 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 3 juillet 2014,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Natacha STELLA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F-NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163171 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 mars 2015 et finalement
avancée, par courrier du greffe du 26 septembre 2014, à l’audience publique du mardi,
20 janvier 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Natacha STELLA, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gérard TURPEL,
comparant pour l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
février 2015, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par exploit de l’huissier
du 3 mai 2013, l’association sans but lucratif
« ORGANISATION1.) a.s.b.l. »,(ci-après: l’association ORGANISATION1.)) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour (i) voir prononcer la résolution de la convention de
partenariat à durée déterminée signée le 25 juillet 2011 aux torts exclusifs des usagers
(ii) les voir condamner à déguerpir des lieux occupés par ceux-ci sur base de la
convention de partenariat à durée déterminée du 25 juillet 2011 avec tous ceux qui les
occupent dans leur chef, et ce dans le mois du jugement, (iii) les condamner à lui payer
la somme de 1.978,00 euros à titre d’arriérés de redevances mensuelles et (iv) à voir
assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, l’association ORGANISATION1.) a exposé :
- qu’en date du 20 avril 2011, une convention d’hébergement précaire pour une durée
déterminée de trois mois et de dix jours, relative à la location de l’appartement no
25, sis à L-ADRESSE1.), a été conclue entre parties, dans le but de leur permettre
de faire le bilan tant personnel que financier afin de pouvoir définir concrètement
certains objectifs à atteindre et de définir l’apport personnel des usagers permettant
de réaliser ces objectifs ;
- que par la suite, une convention de partenariat à durée déterminée fut conclue entre
parties, cette convention ayant pris cours le 1er août 2011 pour expirer d’office le 31
juillet 2017 ;
- que conformément aux stipulations de la convention de partenariat, l’indemnité
d’occupation, calculée telle qu’en matière d’aide au logement, était fixée à 239,39
euros par mois et que les charges étaient fixées à 182,66 euros par mois ;
- qu’en date du 16 janvier 2012, un premier avenant fut signé entre parties, fixant la
redevance mensuelle d’occupation au montant de 496,62 euros et que suite à un
changement de leur situation personnelle, la redevance mensuelle fut fixée au
montant de 518,33 euros à partir d’avril 2012 ;
- que les bénéficiaires de la convention n’ont plus procédé au paiement de leur
redevance mensuelle d’occupation à partir du mois de février 2013, de sorte qu’elles
redevaient, suivant relevé du décompte actualisé, le montant de 1.978,12 euros à
titre d’arriérés ;
- qu’au vu de ces éléments, la résolution de la convention de partenariat aux torts
exclusifs des usagers était justifiée, en rajoutant que cette sanction se justifierait en
outre par le défaut de coopération totale des usagers avec les services sociaux et
la tenue d’animaux domestiques, malgré interdiction formelle par le règlement
d’ordre intérieur de l’immeuble mis à disposition.
En première instance, les locataires ont conclu à l’incompétence du juge de paix,
siégeant en matière civile, au motif qu’ils seraient liés à la partie requérante par un
contrat de bail et que toute contestation y relative relèverait de la compétence
exclusive du juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer.
Quant au fond, ils ont reproché à l’association ORGANISATION1.) de ne pas avoir
rempli les obligations contractuelles lui incombant en tant que bailleresse, par le fait
d’avoir mis à leur disposition un immeuble en très mauvais état. Ainsi, les murs de
l’appartement seraient recouverts de moisissures, ayant causé des infections
pulmonaires graves à leurs enfants en bas âge, lesdits désordres ayant été dénoncés
à plusieurs reprises à l’association ORGANISATION1.), sans que celle-ci ne réagisse.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant soulevé l’exception d’inexécution pour
s’opposer au paiement des loyers mensuels ainsi qu’à la demande en résolution du
contrat de partenariat et ont demandé de voir enjoindre à
l’association
ORGANISATION1.) de faire les travaux de remise en état nécessaires.
Par jugement non entrepris du 12 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
a :
-
reçu la demande en la forme ;
-
dit que les parties sont liées par un contrat de bail d’immeuble d’habitation, non
soumis à la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ;
-
dit la demande introduite par voie de citation recevable ; et
-
avant tout autre progrès en cause, renvoyé les parties à une audience de bail à
loyer.
Dans la mesure où le prédit jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, le tribunal ne
résumera pas la motivation qui sous-tend le dispositif ci-avant reproduit.
Lors de la continuation des débats à l’audience du 30 avril 2014, l’association
ORGANISATION1.) a fait exposer que les arriérés de loyers s’élevaient au montant
de 8.186,24 euros, ayant trait aux loyers du mois d’avril 2013 au mois d’avril 2014
inclus et, pour le surplus, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Les parties locatrices ont réitéré les moyens de défense quant au fond (exception
d’inexécution), en exposant que la situation n’était pas réglée et que leurs enfants
souffrent de pathologies diverses à cause de la présence de moisissures dans
l’appartement.
Constatant (i) que la bailleresse ne contestait pas que l’appartement soit affectée de
défauts, (ii) que la bailleresse a réagi en essayant, dès décembre 2012, d’envoyer un
expert sur les lieux, (iii) qu’il ressort d’un courrier du 17 décembre 2012, que les parties
locatrices ont fait la sourde oreille face à cette initiative de sorte qu’il a fallu attendre la
mi-janvier 2013 avant que l’expert ne puisse visiter les lieux, (iv) qu’il ressort de
l’expertise versée en cause, que la présence de moisissures dans l’appartement loué
est due, d’une part, à un défaut concernant le local de douche et, d’autre part, à un
défaut de ventilation adéquat des lieux par les locataires, (v) qu’il résulte des pièces et
attestations versées en cause que l’association ORGANISATION1.) a tenté à de
nombreuses reprises de remédier à la situation en essayant de faire effectuer diverses
réparations, mais qu’elle s’est heurtée à un refus de collaboration partiel, voire total de
la part des locataires, (vi) que ces derniers ont en outre fait preuve d’ un comportement
agressif à l’égard des divers intervenants dépêchés sur place et il a retenant (vii) que
les locataires n’étaient dès lors pas en droit de s’opposer au paiement du loyer en
invoquant l’exception d’inexécution étant à rejeter et (viii) que le fait de ne pas payer
les loyers dans ces conditions constitue un motif grave justifiant la résolution du contrat
de bail entre parties, de sorte qu’il a fait droit à la demande formulée à ce titre par la
bailleresse, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 23 mai 2014,
(rectifié par jugement du 17 décembre 2014 quant au point de l’exécution provisoire):
-
dit fondée la demande de «ORGANISATION1.)», en paiement d’arriérés de loyers,
à concurrence du montant de 8.186,24 euros (couvrant la période du 1er avril 2013
au 1er avril 2014) ;
-
partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
l’association ORGANISATION1.) ledit montant, avec les intérêts légaux sur le
montant de 1.978,00 euros à partir du 3 mai 2013 et sur le montant de 6.208,24
euros à partir du 30 avril 2014, date de l’augmentation de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
-
ordonné l’exécution provisoire quant à la condamnation pécuniaire aux arriérés de
loyers ;
-
dit que le contrat de bail est résolu aux torts des parties locatrices et condamné
celles-ci à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui s’y trouvent dans leur chef
au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la notification du jugement ;
-
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de
l’association ORGANISATION1.) ; et
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
De ce dernier jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à être déchargés des
condamnations prononcées à leur encontre et ils demandent reconventionnellement à
ce que l’association ORGANISATION1.) soit condamnée (i) à réaliser des travaux
d’assainissement afin de leur garantir à nouveau une jouissance paisible de
l’appartement et (ii) à leur payer la somme de 8.000,00 euros au titre de dommages et
intérêts pour indemniser le trouble de jouissance consécutif aux vices affectant
l’appartement.
A titre subsidiaire, ils concluent à la nomination d’un expert pour constater les vices en
question.
A titre plus subsidiaire et pour autant que la résiliation du bail devait être confirmée, ils
sollicitent un délai de déguerpissement de trois mois.
Enfin, les locataires concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font notamment valoir que :
-
« l’association ORGANISATION1.) n’a pas rempli les obligations contractuelles qui
lui incombaient en vertu de la signature du contrat de bail ;…
-
les murs de l’ensemble de l’appartement sont couverts de moisissures ayant pour
effet de causer des infections pulmonaires graves aux enfants en bas âge de
Monsieur et Madame GROUPE1.) ;…
-
Monsieur et Madame GROUPE1.) ont rapporté à de nombreuses reprises les
désordres affectant leur immeuble à l’association ORGANISATION1.), afin qu’elle
prenne des mesures efficaces pour remédier à cette situation catastrophique ;
-
excédés par la gravité de leur situation et l’attitude adoptée par l’association
ORGANISATION1.), les concluants n’ont eu d’autre choix d’invoquer l’exception
d’inexécution à l’encontre de la partie adverse ;
-
ainsi, depuis le mois de février 2013, le montant du loyer redu à ORGANISATION1.)
est consigné sur un compte présentant en novembre 2013 un solde créditeur de
3.495,61 euros,
-
les paiements des loyers sont retenus pour la simple et bonne raison que les
concluants ne bénéficient pas d’une jouissance paisible de leur appartement ;…
-
en l’espèce, la réalité des désordres affectant l’appartement ressort à suffisance
des éléments du dossier ;
-
d’après le rapport établi par le Docteur PERSONNE3.) en date du 20 mars 2013,
des moisissures ont été constatées dans de nombreuses pièces de l’appartement
et un pont thermique apparaît dans les différentes chambres ;
-
le docteur PERSONNE3.) a également évoqué dans son rapport la nécessité de
rénover l’appartement ;…
-
une mise en demeure de rénover l’appartement a été envoyée à l’association
ORGANISATION1.) en date du 25 mars 2013 ;
-
au regard des arguments développés précédemment et face à l’inertie adverse, il
est constatant en cause que le couple GROUPE1.) avait toute la légitimité à retenir
le loyer jusqu’à ce que la partie intimée remplisse ses obligations ;…
-
en conséquence, le premier juge a estimé à tort que les appelants n’ont pas
collaboré avec la partie adverse qui aurait prétendument tenté de remédier aux
problèmes affectant l’appartement ;
-
en réalité, ce sont les preneurs qui ont sollicité leur bailleur afin de régler les
désordres apparus dans leur appartement, sans obtenir de réponse adéquate ;…
-
en effet, en dépit des accords trouvés entre parties pour effectuer quelques travaux
dans le logement (assainissement de la douche, peintures), la partie intimée
s’évertue à ne pas respecter ses engagements (inertie concernant les problèmes
d’humidité présents dans l’appartement alors qu’ils s’étaient engagés en mars 2013
à se réunir en conseil d’administration rapidement pour évoquer ce point,
conformément aux courriers de Maître STELLA des 11 juin 2013, 12 et 25 juillet
2013, intervention de l’association ORGANISATION1.) dans le cadre des travaux
alors qu’elle n’en avait pas à compétence, comme lorsqu’elle a remplacé la société
SOCIETE1.) au cours du mois de mai 2013 alors qu’il était convenu que la prédite
société intervienne toute la semaine…). »
L’association ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et
au rejet des demandes reconventionnelles adverses en contestant la version des faits
des appelants et en soulignant que les conditions de l’exception d’inexécution ne
seraient pas réunies en l’espèce dans la mesure où aucune faute ne saurait lui être
reprochée.
Ainsi, dès qu’elle avait été avertie des problèmes d’humidité et de moisissures,
l’association ORGANISATION1.) aurait immédiatement pris les mesures pour y
remédier, d’abord en envoyant en expert sur place et ensuite en faisant intervenir les
corps de métiers pour redresser le problème.
Or, non seulement l’expert aurait constaté que les problèmes sont en grande partie
dus à un défaut d’aération des lieux loués par les locataires, mais encore ces derniers
auraient systématiquement fait obstruction lorsque les entreprises ont voulu intervenir
sur place, soit en refusant l’accès (souvent de façon agressive et déplacée), soit en
reportant les rendez-vous à d’itératives reprises soit en ne les respectant pas.
Pour illustrer son propos (concernant par exemple les problèmes de moisissures),
l’association ORGANISATION1.) renvoie à des attestations testimoniales et à un
constat d’huissier pour détailler comme suit les difficultés rencontrées:
« Printemps 2012 : le problème de moisissures apparaît pour la première fois. Des
ouvriers sont dépêchés par l’intimée afin de traiter le problème.
Septembre 2012 : le problème est de nouveau signalé. Les appelants refusent
cependant l’accès à l’appartement aux ouvriers de l’intimée.
Novembre 2012 : Les appelants refusent toujours l’accès à l’appartement, l’intimée a
fait appel à l’expert ANTON pour qu’il visite l’appartement.
Par courrier du 13 décembre 201, l’intimée propose trois dates.
17 décembre 2012 – après rappel mis dans la boîte aux lettres – les appelants
informent l’intimée qu’aucune date ne leur convient.
Finalement, le 15 janvier 2013, la première visite du logement a eu lieu. L’expert
ANTON donne des consignes d’aération et préconise un certain nombre de travaux.
Le 24 janvier 2013 : deuxième visite des lieux en présence d’entrepreneurs
susceptibles de réaliser les travaux.
Fin janvier 2013 : Madame PERSONNE2.) annonce à Madame PERSONNE4.)
qu’elle ne paiera plus les loyers ni les charges à partir du mois de février.
A plusieurs reprises, l’intimée a tenté de faire procéder à des travaux de réparation
dont notamment l’assainissement de l’installation de la douche et du sol.
Par courrier recommandé du 1er mars 2013 elle a annoncé aux appelants que
l’entreprise SOCIETE1.) SARL procédera en date du 11 mars 2013 à 8 heures 30 aux
travaux d’assainissement et à l’installation de la douche, la durée des travaux ayant
été estimée à environ deux jours.
En date du 6 mars 2013, lors d’un entretien téléphonique avec Madame
PERSONNE4.), Madame PERSONNE2.) annonça qu’elle ne laissera plus entrer des
ouvriers de l’intimée ou de firmes pour faire de travaux.
Le 11 mars 2013 à 8 heures 30, les appelants ont refusé sans raison justifiée, tout
accès à leur appartement et, empêchant par ainsi que les prédits travaux puissent être
exécutés.
Par courrier du 8 avril 2013, l’intimée a informé les appelants que l’entreprise
SOCIETE1.) SARL procédera en date du 11 mars 2013 à 8 heures 30 aux travaux
prévus (travaux urgents en raison des infiltrations dans l’appartement situé en-dessous
de l’appartement des appelants).
A la demande des appelants, ce rendez-vous est reporté au 11 avril 2013 à 13 heures
30. En date du 11 avril 2013 vers 13 heures 30, l’entreprise SOCIETE1.) SARL s’est
présentée chez les appelants et y est restée jusqu’à 13 heures 45.
En dépit du fait que les ouvriers ont sonné et frappé à la porte à plusieurs reprises, les
appelants ne les ont pas laissés rentrer.
Au vu de l’urgence de la situation et malgré la mauvaise volonté des appelants,
l’intimée a fixé un nouveau rendez-vous avec l’entreprise SOCIETE1.) SARL le jeudi,
18 avril 2013 à 13 heures 30.
A cette date, les travaux ont été entamés mais n’ont cependant pas été achevés. Les
appelants avaient convenu avec l’entreprise SOCIETE1.) qu’ils la contacteraient dans
les 10 jours à venir, afin de fixer d’un commun accord une nouvelle date d’intervention,
lui permettant d’accomplir les travaux entamés, ce que les appelants n’ont pas
cependant pas fait.
Le délai passé, l’intimée a dénoncé le comportement des appelants par courrier
recommandé … »
Dans ces conditions, l’association ORGANISATION1.) fait valoir que la rétention des
loyers ne saurait être justifiée, de sorte que les arriérés de loyers peuvent être retenus
comme cause justificative de résiliation du bail.
A côté de ce reproche, l’association ORGANISATION1.) invoque encore les
manquements contractuels suivants dans le chef des locataires à l’appui de sa
demande en résiliation du bail :
-
refus du droit de visite du bailleur en dépit des stipulations de l’article 8 de la
convention de partenariat ;
-
refus de se présenter auprès de l’assistante sociale afin d’évaluer la situation
financière des locataires ;
-
comportement agressif envers le personnel de l’association ORGANISATION1.) et
des autres occupants de l’immeuble ;
-
présence d’animaux domestiques (poissons) en dépit de l’interdiction afférente de
l’article 10 de la convention de partenariat.
L’association ORGANISATION1.) s’oppose encore à un délai de déguerpissement
supérieur à quinze jours et elle augmente sa demande en condamnation d’arriérés de
loyers et charges d’un montant de 4.656,12 euros avec les intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice, 20 janvier 2015, jusqu’à solde, ce suivant décompte
actualisé.
Enfin, l’association ORGANISATION1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance, ce par appel incident implicite,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent tout comportement agressif et toute
volonté d’obstruction dans leur chef et ils estiment que leur bonne foi serait
documentée par la teneur des courriers de leur avocat écrits dans le contexte des
problèmes de moisissures.
Ils ajoutent que les attestations testimoniales adverses seraient à analyser avec
circonspection dans la mesure où elles émanent de personnes qui sont en lien de
subordination par rapport à l’association ORGANISATION1.).
Discussion
Il est de principe que le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de
manquement grave par le bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.
Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu (cf. Civ 3, 21.12.1987, Bull civ. III no 212; Cic 3, 21.11.1990,
Bull Civ. III, no 238).
Ainsi, il est de jurisprudence que si l’action en paiement du loyer peut être tenue en
échec si le bailleur manque à ses obligations, l’exception d’inexécution ne se justifie
que si elle correspond équitablement aux nécessités morales de la situation. Deux
critères doivent être remplis : une considération d’équilibre et une considération de
nécessité. Il convient en effet, d’un côté, que le locataire n’use de ce moyen grossier
de se faire à soi-même une justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition pour
obtenir celle-ci des moyens plus normaux (cf. TAL 18.01.1996, rôle no 54714).
Pour juger de la légitimité du non-paiement des loyers par un preneur, il échet par
conséquent de comparer l’importance du préjudice qu’il a subi avec le préjudice qu’il
cause au bailleur (cf. TAL 03.10.1996, rôle no 56420).
Le preneur est par conséquent seulement autorisé à appliquer une réduction partielle
des loyers en proportion des locaux prétendument indisponibles.
C’est au juge qu’il appartient, en fonction de toutes circonstances de fait, de constater
si l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception et
s’il en a été fait usage dans la mesure voulue.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée signé entre parties en date du 21 avril
2011 que les lieux se trouvent dans un « état de parfait entretien locatif ».
Dans son courrier du 25 mars 2013, l’avocat des appelants prétend que, dès les
premières semaines, les moisissures dissimulées derrière la peinture fraîche seraient
apparues.
Aucun élément du dossier ne permet de valider une telle affirmation qui est d’ailleurs
contestée par l’association ORGANISATION1.).
Le tribunal part donc du principe qu’au début du bail, les moisissures n’étaient pas
cachées derrière une couche de peinture, mais qu’elles sont apparues en cours de
bail.
Il importe peu de connaître la date exacte d’apparition des moisissures, mais il convient
de s’intéresser aux causes de ce désordre et, à ce propos, le tribunal renvoie au
rapport d’expertise de l’expert Daniel ANTON du 25 janvier 2013.
Il résulte des courriers versés au dossier que l’association ORGANISATION1.) a
mandaté cet expert et que les locataires se sont montrés très peu flexibles pour
convenir d’une date pour une visite des lieux.
Ainsi, après que quatre dates proposées en décembre 2012 n’ont pas convenu aux
locataires, l’expert a finalement pu visiter les lieux en date du 15 janvier 2013 et du 24
janvier 2013.
L’expert constate effectivement la présence de moisissures et il est en mesure d’isoler
deux causes qu’il convient de distinguer.
D’un côté, il y a le problème ponctuel de la cloison séparant la salle de bain de la
chambre parentale. Ici, les moisissures sont consécutives à une infiltration qui est elle-
même due à un défaut d’un joint de silicone dans la douche.
Le tribunal note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce défaut de joint (qui
est visible à l’œil nu) ait été signalé au bailleur. Il découle par ailleurs des éléments du
dossier que le bailleur, dès qu’il s’est avéré que le joint de douche était responsable
pour l’humidité à un endroit bien précis de l’apparement, a procédé au remplacement
de la douche et au remplacement du linoléum de la salle de bain par du carrelage.
D’un autre côté, l’expert a constaté la présence de moisissures dans toutes les autres
pièces. Elles sont localisées essentiellement au pourtour des fenêtres. Dans la cuisine,
l’expert a même constaté une « flaque » d’eau de condensation.
Pour l’expert, la cause de ces moisissures est évidente : elles sont dues au taux
l’humidité trop élevé dans toutes les pièces qui est la conséquence inévitable d’un
manque d’aération de la part des locataires.
L’expert ajoute que, même si le problème d’infiltration au niveau du joint de douche est
réglé, les moisissures vont réapparaître si les locataires ne changent pas leurs
habitudes et leur mode de vie en procédant à des aérations régulières.
Dès lors, même si l’apparition des moisissures est aggravée par les infiltrations
provoquées par le joint défectueux de la douche et d’éventuels ponts thermiques
signalés par le Dr. PERSONNE3.) dans son courrier du 20 mars 2013 (à noter que le
Dr. PERSONNE3.) n’est pas un expert en matière de construction), il n’en reste pas
moins que la cause primaire de ce problème est le taux d’humidité anormalement élevé
constaté par l’expert Daniel ANTON, taux qui est dû un manque d’aération de la part
des locataires.
Dans ces conditions et à l’instar du premier juge, le tribunal en vient à la conclusion
que les moisissures et les problèmes consécutifs de santé des occupants ne sont pas
dus à un manque d’entretien de la part du bailleur, mais qu’elles sont la conséquence
du mode de vie des locataires. Cette conclusion s’impose à la lecture de l’expertise
ANTON, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier devant un autre expert ainsi
que le demandent les appelants à titre subsidiaire.
La rétention des loyers et avances sur charges depuis février 2013 n’est donc pas
justifiée,
ceci
d’autant
plus
que,
même
avant
cette
date,
l’association
ORGANISATION1.) a déployé des efforts conséquents pour remédier à une situation
qui ne lui est pas imputable.
Ce défaut de paiement qui s’étend jusqu’à la date des plaidoiries en appel (janvier
2015) justifie à lui seul et indépendamment des autres manquements invoqués à
prononcer la résiliation du bail.
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et
en ce qu’il a ordonné le déguerpissement des appelants avec tous ceux qui s’y trouvent
de leur chef, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1) mois à compter de
la signification du présent jugement.
En effet, les locataires ne justifient pas en quoi ce délai usuel de déguerpissement
serait à allonger.
En outre
et, dans la mesure où le décompte actualisé de
l’association
ORGANISATION1.) n’a pas fait l’objet de critiques, l’augmentation de la demande de
l’association ORGANISATION1.) est à déclarer recevable et fondée, de sorte qu’il y a
encore lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’association
ORGANISATION1.) la somme de 4.656,12 euros avec les intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice, 20 janvier 2015, jusqu’à solde.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des appelants tendant (i) à
enjoindre
à
l’association
ORGANISATION1.)
d’entreprendre
des
travaux
d’assainissement et (ii) à condamner l’association ORGANISATION1.) à leur payer
des dommages et intérêts pour indemniser les troubles de jouissance occasionnés,
celles-ci sont, en l’absence d’observations afférentes de la part de l’association
ORGANISATION1.), à déclarer recevables.
Au vu des développements qui précèdent et dans la mesure où le tribunal a retenu
que les moisissures sont en dernière analyse dues à un défaut d’aération des
locataires, ces demandes sont à déclarer non fondées.
Au vu de l’issue du litige, les demandes des appelants en obtention d’indemnités de
procédure pour les deux instances sont à déclarer non fondées.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises
dans les dépens.
Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur
(T. HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116).
En l’espèce, le comportement des appelants (rétention des loyers non justifiée et
attitude d’obstruction telle que documentée par les attestations testimoniales versées
par l’association ORGANISATION1.)) justifient l’allocation d’une indemnité de
procédure de 350,00 euros pour la première instance, ce par réformation du jugement
entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première
instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un (1) mois à compter de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), partant
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) la somme de 4.656,12 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du 20 janvier 2015, jusqu’à solde,
dit recevables mais non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.),
dit non fondées la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civil pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.