Court dismisses tenant's appeal on rent arrears and confirms eviction while awarding procedural costs to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding unpaid rent and confirmed the first-instance judgment ordering eviction. The landlord argued no arrears existed, but the court found the tenant failed to prove delayed payment or enjoyment disturbances. Consequently, the eviction order stands with a one-month extension, while procedural costs were allocated to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, articles 1728 et 1730: In a lease dispute, the court confirms eviction when rent arrears are proven and the tenant fails to establish valid defenses regarding payment delays or enjoyment disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 36/2015
Audience publique du mardi, trois février deux mille quinze
Numéro 162289 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 14 mai 2014,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Romain LANCIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
n’étant plus inscrit au barreau, et actuellement par Maître Sanae IGRI, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 162289 du rôle et appelée pour fixation le 17 juin
2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 14 octobre 2014, ensuite au 6 janvier 2015
et finalement à l’audience publique du lundi, 19 janvier 2015, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sanae IGRI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître
Yilmaz David YURTMAN, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
février 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu en date du 12 février 2003, un appartement sis à
ADRESSE1.), a été donné en location par PERSONNE2.) à PERSONNE1.)
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros et d’avances sur charges
mensuelles de 50,00 euros, à régler par le biais d’un ordre permanent entre le 1er et
5ème jour de chaque mois
Par requête du 3 décembre 2013, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner
au paiement du montant de 4.500,00 euros au titre des arriérés de loyers et d’avances
sur charges pour la période de juillet à décembre 2013 (6 x 750,00 euros), ii) voir
résilier le contrat de bail conclu entre parties et condamner PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux loués, iii) l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros et assortir la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a déclaré i) qu’il n’y avait plus
d’arriérés de loyers, mais a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 2.045,00 euros au titre des charges pour l’exercice 2012-2013 (1er mai
2012 au 30 avril 2013), ii) qu’elle maintenait sa demande en résiliation du contrat de
bail alors que dès la conclusion du contrat de bail, elle était confrontée à des loyers
impayés, respectivement à des paiements tardifs, et qu’elle avait définitivement perdu
confiance dans sa locatrice.
PERSONNE1.) a fait valoir i) que dès le début du contrat de bail, la bailleresse a
accepté de façon « expresse et formelle » que les loyers soient réglés avec du retard
et elle a dès lors soutenu que les paiements tardifs ne sauraient être considérés
comme constituant une faute pouvant justifier la résolution judiciaire du contrat de bail,
ii) que ce n’est qu’en décembre 2013 qu’PERSONNE2.) a pour la première fois
invoqué la tardivité des paiements en vue d’obtenir la résolution judiciaire du bail et iii)
qu’PERSONNE2.) n’aurait certainement pas attendu une dizaine d’années avant de
manifester son mécontentement.
PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve destinée à établir sa version des faits et
ce par le biais d’un serment litisdécisoire qui serait à déférer à PERSONNE2.).
Elle a en outre formulé une demande reconventionnelle tendant à la réduction pour
moitié du loyer à partir de mars 2013, en faisant valoir qu’à partir de cette époque, elle
n’aurait pu jouir entièrement de l’appartement, suite à une fuite d’eau en provenance
d’un autre appartement ayant provoqué des dégâts dans l’appartement. Ainsi, depuis
mars 2013, l’appartement serait dans un état sale, les plafonds et murs étant
recouverts de taches d’humidité et de moisissures, les portes intérieures étant
gondolées et ne se fermant plus. PERSONNE1.) a exposé avoir informé le syndic de
l’immeuble de l’apparition des dégâts liés à l’infiltration d’eau en faisant valoir qu’il
aurait dès lors appartenu au syndic de continuer l’information à PERSONNE2.).
Concernant le paiement des charges locatives de l’année 2012-2013, PERSONNE1.)
a fait valoir qu’elles allaient être réglées dans les prochains jours.
PERSONNE2.) a formellement contesté l’existence d’un accord aux termes duquel
elle aurait consenti au paiement tardif du loyer et a fait valoir que sa demande en
résiliation du bail était basée non pas sur les retards dans les paiements mais sur le
défaut de paiement de plusieurs mois de loyers. Elle a en outre i) déféré à son tour le
serment litisdécisoire à
PERSONNE1.), ii) conclu au rejet de la demande
reconventionnelle pour ne pas être fondée en exposant ne jamais avoir été informée
de l’existence d’une fuite d’eau dans un autre appartement, à l’origine de dégâts dans
l’appartement donné en location.
Par jugement rendu en date du 3 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
a i) rejeté comme étant irrecevables les offres de preuve par serment litisdécisoire
formulées tant par PERSONNE1.) que par PERSONNE2.), ii) dit la demande
d’PERSONNE2.) fondée pour le montant de 2.045,00 euros et partant condamné
PERSONNE1.) à lui payer ledit montant avec les intérêts au taux légal à partir du 10
mars 2014 jusqu’à solde, iii) résilié le contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) et condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification
du jugement, iv) dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
V) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros et aux frais de l’instance et a vi) ordonné l’exécution provisoire du
jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution, uniquement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire de 2.045,00 euros.
Pour statuer ainsi, quant à la demande tendant à la résiliation du bail et au
déguerpissement du locataire, le premier juge a rappelé qu’il est de principe que le
paiement irrégulier du loyer par le locataire constitue une cause justificative de
résiliation du bail.
Sur base des pièces, il a constaté i) que, lors de la mise en demeure du 22 juillet 2013
PERSONNE1.) était redevable des loyers d’avril, juin et juillet 2013, ii) que le 27
septembre 2013, un paiement de 1.500,00 euros correspondant à deux mois de loyers
est intervenu, iii) le 15 novembre 2013, un paiement de 1.500,00 euros est intervenu,
iv) le 29 novembre 2013, un paiement de 750,00 euros est intervenu avec la mention
« loyer décembre », v) le 13 décembre 2013, un paiement de 750,00 euros est
intervenu avec la mention « loyer en retard », vi) le 20 décembre 2013, un paiement
de 750,00 euros est intervenu avec la mention « loyer décembre 2013 », vii) le 10
janvier 2014, un paiement de 1.500,00 euros est intervenu avec la mention « 1 x 750.-
loyer en retard, 1 x 750.- loyer janvier 2014 », viii) le 31 janvier 2014, un paiement de
750,00 euros est intervenu, le loyer de février 2014 ayant été réglé le même jour.
Il a partant retenu que PERSONNE1.) s’était acquittée de certains de ses loyers avec
un retard de plusieurs mois, en soulignant que le fait que les loyers en souffrance
soient payés au jour des débats, ne faisait pas obstacle à la résolution judiciaire du
bail, le bailleur étant en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière.
Il a dès lors fait droit à la demande tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement
du locataire.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en réduction du loyer, après
avoir rappelé que l’obligation d’user en bon père de famille de l’immeuble loué oblige
le locataire d’avertir le bailleur des réparations à effectuer à l’immeuble loué,
respectivement des dégradations y survenues, le premier juge a constaté que
PERSONNE1.) n’avait pas informé PERSONNE2.) des infiltrations d’eau qui ont eu
lieu dans l’appartement mais s’est contentée d’en informer seulement le syndic de
l’immeuble.
Il a partant retenu qu’il y avait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
réduction du loyer.
Quant au montant de 2.045,00 euros réclamé par PERSONNE2.) au titre des charges
locatives pour l’année 2012/2013, le premier juge a constaté que ce montant ne faisait
l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’il y a fait droit.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 14 mai 2014.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) dire
qu’il n’y a pas lieu à résilier le bail, PERSONNE2.) ayant toujours accepté que le
paiement du loyer se fasse moyennant retard, ii) faire droit à sa demande
reconventionnelle et condamner PERSONNE2.) à lui payer de ce chef la somme de
4.900,00 euros. PERSONNE1.) conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, à l’instar des débats de première instance, PERSONNE1.) fait
valoir qu’il y aurait eu « acceptation expresse et formelle » de la part d’PERSONNE2.)
que le paiement du loyer se fasse avec retard, cet accord ayant duré plusieurs années.
PERSONNE1.) maintient en outre sa demande reconventionnelle en réduction du
loyer, en affirmant qu’en 2013, il y a eu un dégât des eaux dans l’appartement loué,
suite à quoi le logement se serait retrouvé dans un état de délabrement manifeste, de
manière à troubler la locatrice au regard de sa jouissance paisible. Par ailleurs, il serait
irrelevant de savoir qui aurait été prévenu par la locataire, des travaux de réparation
ayant eu lieu. Les tranchées ouvertes n’auraient jamais été refermées et il y aurait
partant lieu de réduire le loyer pour moitié et de condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de (14 x 350,00 =) 4.900,00 euros.
Lors des débats en instance d’appel, l’appelante a admis qu’il y a des arriérés de loyers
et a exposé qu’elle se rapporte à prudence de justice i) quant à la résiliation et au
déguerpissement, sauf à solliciter un délai de déguerpissement de 6 mois et ii) quant
à sa demande reconventionnelle, en soulignant ne disposer d’aucune pièce.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
augmente sa demande pécuniaire du chef de loyers et d’avances sur charges échus
en cours d’instance du montant de 3.750,00 euros (mai 2014, octobre-décembre 2014
et janvier 2015). La partie intimée sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour chaque instance. Ce faisant, PERSONNE2.)
interjette implicitement appel incident contre le premier jugement, en ce que le premier
juge lui a alloué une indemnité de procédure de 250,00 euros.
PERSONNE2.) conteste i) avoir accepté que le paiement du loyer se fasse avec du
retard, les stipulations du bail contredisant d’ailleurs l’affirmation faite en ce sens par
PERSONNE1.), ainsi que ii) le bien-fondé de la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.).
Le tribunal note d’emblée qu’à défaut par PERSONNE1.), de verser la moindre pièce
à l’appui de ses affirmations, tant celles relatives à l’acceptation de la part de la
bailleresse que le paiement du loyer puisse se faire moyennant retard, que celles
relatives au trouble de jouissance invoqué laissent d’être établies et restent partant à
l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. C’est partant à bon droit que
PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, c’est encore à bon droit que le premier juge a prononcé la
résiliation du bail, étant précisé que cette mesure se justifie d’autant plus qu’en
instance d’appel des arriérés de loyers d’un montant de (5 x 700,00 =) 3.500,00 euros
sont dus, auquel s’ajoutent les avances sur charges non payées. A noter qu’à défaut
de solliciter l’octroi d’intérêts légaux, le montant à allouer à PERSONNE2.) ne donne
pas lieu à majoration.
C’est encore à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois suivant la
signification du présent jugement. A noter qu’aucun élément de la cause ne permet de
faire bénéficier PERSONNE1.) d’un délai de déguerpissement plus long.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, c’est tout d’abord à juste titre
que le premier juge lui a alloué une indemnité de procédure de 250,00 euros pour la
première instance et il y a en outre lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que ni l’appel principal ni l’appel incident ne
sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
suivant la signification du présent jugement,
reçoit en la forme l’augmentation de la demande pécuniaire d’PERSONNE2.),
la dit fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
3.750,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros à ce
titre,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.