Contract resolution rejected; specific performance ordered; malicious claim for abuse of process dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal by confirming the company's liability for damages but rejected the counterclaim for contract resolution. While the company was ordered to perform its contractual obligation by delivering the disputed blinds, the claim for damages was dismissed because specific performance was deemed sufficient. Additionally, the request for damages regarding abusive litigation was rejected due to a lack of malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 du code civile; Lorsqu'une résolution du contrat ne suffit pas à désintéresser intégralement le créancier, celui-ci peut choisir entre la résolution avec dommages-intérêts ou l'exécution forcée en nature ou par équivalent; La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne se fonde que sur une intention malicieuse ou vexatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 37/2015
Audience publique du mardi, trois février deux mille quinze
Numéro 153355 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 7 mars 2013,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, et actuellement par
Maître Guillaume LOCHARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Clément MARTINEZ, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 11 mars 2014 qui a :
-
reçu les appels principal et incident en la forme,
-
dit l’appel principal partiellement fondé,
-
par réformation du jugement entrepris, dit la demande en paiement au montant de
2.562,43 euros de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) non fondée et en déboute,
-
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés en ce que le jugement entrepris
a condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
-
partant, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 1.000,00 euros,
-
dit l’appel incident d’ores et déjà fondé en ce qui concerne la recevabilité de la
demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
tendant à la résolution du contrat ainsi qu’au remboursement du montant de
1.379,77 euros,
-
par réformation du jugement entrepris, dit cette demande recevable,
-
avant tout autre progrès en cause, rouvert les débats afin de permettre aux parties
de prendre position par rapport à l’éventuelle évocation sur la question de la
demande reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement de la
somme payée de 2.562,43 euros.
Seul le volet du bien-fondé de la demande reconventionnelle reste partant à toiser,
étant rappelé (i) que, faute par la société SOCIETE1.) d’établir que le marché relatif
aux stores portait sur le montant de 3.979,77 euros, le solde réclamé de 2.562,43
euros (un acompte de 1.379,77 euros ayant d’ores et déjà été payé par les époux
GROUPE1.)) n’est pas dû et (ii) que la demande reconventionnelle formulée par les
époux GROUPE1.) porte, principalement, sur le remboursement de l’acompte payé de
1.379,77 euros et, subsidiairement, sur la résolution du contrat, étant précisé qu’il est
constant en cause que seule une partie des stores a été livrée par la société
SOCIETE1.) aux époux GROUPE1.).
Suite à l’invitation donnée aux parties de prendre position quant à l’éventuelle
évocation du litige et, le cas échéant, d’instruire le volet de la demande
reconventionnelle, la société SOCIETE1.) a pris position comme suit : « dire qu’il n’y a
pas lieu à évocation, sinon dire qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat ». Elle estime
que « à ce stade, il y a lieu de se conformer au jugement rendu (et à la mise en
demeure adverse du 29 juillet 2010, courrier SOCIETE2.)), c’est-à-dire de livrer les
stores. Ils sont donc à disposition ».
Les époux GROUPE1.), qui considèrent que l’affaire est en état et qu’il y a dès lors
lieu à évocation du litige, contestent toute relation contractuelle entre parties (le devis
émanant de la société SOCIETE3.) et non pas de la société SOCIETE1.)) et réclament
partant restitution du montant de 1.379,77 euros indûment payé à la société
SOCIETE1.). En ordre subsidiaire et au cas où il devrait être admis que les parties
sont liées contractuellement, les époux GROUPE1.) concluent à voir prononcer la
résolution du contrat et partant à se voir rembourser l’acompte payé de 1.379,77 euros
« pour manquement à l’obligation de délivrance conforme », seule une partie des
stores ayant été livrée.
Plus subsidiairement, ils concluent à l’exécution forcée du contrat, partant à voir
ordonner à la société SOCIETE1.) de « délivrer la marchandise ».
En tout état de cause, ils estiment que tant la résolution du contrat que l’exécution
forcée de celui-ci doit s’accompagner d’une condamnation au paiement de la somme
de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts sur base de l’article 1184 alinéa 2
du code civil.
Discussion
Les parties ayant pris des conclusions au fond et la matière pouvant recevoir une
décision définitive, le premier jugement ayant été infirmé, les conditions de l’évocation
de l’article 597 du nouveau code de procédure civile sont données en l’espèce, de
sorte qu’il y a lieu de toiser, par évocation, le fond de la demande reconventionnelle.
Les époux GROUPE1.), qui estiment, à titre principal, qu’aucun contrat ne s’est formé
entre parties tout en soutenant que la société SOCIETE1.) n’a pas exécuté ses
obligations contractuelles, sollicitent le remboursement de l’acompte payé de 1.379,77
euros sur base de la répétition de l’indu.
C’est cependant en vain que les intimés font valoir que les parties ne sont pas liées
contractuellement, alors qu’il est constant en cause que (i) les époux GROUPE1.) ont
commandé des stores auprès de la société appelante, (ii) celle-ci leur a réclamé un
acompte à hauteur de 1.379,77 euros (sur base d’un devis établi par son fournisseur,
la société SOCIETE3.)), (iii) les époux GROUPE1.) ont réglé le prédit montant à la
société SOCIETE1.) et (iv) celle-ci leur a livré une parties des stores.
Les intimés reconnaissent d’ailleurs l’existence d’un contrat entre parties, alors que,
dans leurs dernières conclusions, ils affirment que la société SOCIETE1.) n’a pas
correctement exécuté « ses obligations contractuelles ».
Eu égard aux développements qui précèdent, ensemble les considérations du
jugement rendu par le tribunal de céans du 11 mars 2015 qui a retenu que le marché
entre parties s’élève au montant de 1.379,77 euros, c’est à tort que les époux
GROUPE1.) allèguent qu’aucun contrat n’existe entre parties, de sorte que pour autant
qu’elle est basée sur la restitution de l’indu, leur demande n’est pas fondée.
Le créancier d’une obligation de faire a, en principe, le choix entre l’exécution forcée
du contrat et une exécution par équivalent. Toutefois, lorsque le débiteur offre de
prouver sa prestation, le juge doit, en principe, ordonner l’exécution de l’obligation
contractuelle (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 727).
Ainsi, il est de principe que la résolution n'est qu'un ultimatum subsidium, un remède
extraordinaire auquel l'exécution doit toujours être préférée (Jurisclasseur civil, article
1184, fasc. 10. n° 42).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.), qui s’oppose à la résolution du contrat, affirme
que « les stores sont à disposition » ; ce faisant elle offre d’exécuter le contrat.
L’offre d’exécuter émanant du débiteur ne s’impose que si elle est satisfactoire (op. cit.
n° 42). Les époux GROUPE1.) n’alléguant pas avoir perdu confiance en la société
appelante, ni que les stores d’ores et déjà livrés ne seraient pas conformes à leurs
attentes, il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution contractuelle de l’obligation et
de condamner la société SOCIETE1.) à livrer le reste de la marchandise commandée.
Les époux GROUPE1.) réclament finalement la somme de 3.000,00 euros au titre de
dommages-intérêts sur base de l’article 1184 du code civil, étant précisé que la
recevabilité de cette demande n’a pas été contestée par la société SOCIETE1.).
L'article 1184 du code civil dispose que lorsqu'une partie ne satisfait pas à son
engagement l'autre partie a le choix de la forcer à l'exécution de la convention ou d'en
demander la résolution avec dommages et intérêts. Ce texte accorde à la partie victime
de l’inexécution du contrat par l’autre partie une option, à savoir, demander l’exécution
forcée des obligations nées du contrat ou la résolution de celui-ci avec des dommages
et intérêts (Cour d’appel, 1er mars 2000, n° rôle 22518).
Par conséquent, lorsque la résolution ne suffit pas à désintéresser intégralement le
créancier, celui-ci peut obtenir en plus des dommages et intérêts. Ainsi, le créancier a
le choix entre, d’une part, la résolution du contrat avec, le cas échéant des dommages
et intérêts, et, d’autre part, l’exécution forcée de l’obligation contractuelle litigieuse,
ceci moyennant exécution forcée en nature ou par équivalent (op. cit. n° 733).
La société SOCIETE1.) étant condamnée à exécuter en nature ses obligations
contractuelles, l’allocation de dommages et intérêts ne se conçoit pas en l’espèce, de
sorte que cette demande laisse dès lors d’être fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel formulée par l’appelante n’est pas fondée.
Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par les époux GROUPE1.)
contre la société SOCIETE1.) pour procédure d’appel abusive et vexatoire, recevable
en la forme, le tribunal rappelle que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de
manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, n° 45).
En l’espèce, et indépendamment du fait que les intimés ne font état d’aucun préjudice,
la façon d’agir de l’appelante ne saurait être analysée en un acte de malice exercé
dans une intention malicieuse, respectivement dans l’intention de nuire, de sorte que
la demande en dommages intérêts formulée à ce titre par les époux GROUPE1.) laisse
d’être fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
vidant le jugement du 11 mars 2014,
par évocation, dit la demande reconventionnelle principale en résolution du contrat non
fondée et en déboute,
par évocation, dit la demande reconventionnelle subsidiaire tendant à l’exécution en
nature du contrat fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à livrer l’intégralité des stores
litigieux à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.),
dit la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) en obtention de
dommages et intérêts sur base de l’article 1184 du code civile recevable, mais non
fondée, partant en déboute,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et vexatoire,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant,
la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.