Luxembourg court convicts driver of traffic offenses causing injury and imposes 150 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of involuntary bodily injury and multiple traffic violations following a collision with a pedestrian. The defendant admitted to the facts but claimed poor visibility prevented her from seeing the pedestrian, while the prosecutor argued for a fine based on the lack of precaution. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed a 150 euro fine with a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis de la loi du 14 février 1955; Articles 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who fails to stop at a pedestrian crossing and causes injury is guilty of involuntary bodily injury and traffic offenses, warranting criminal conviction and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 24/15 not. 14/7635/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du deux février deux mille quinze
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 15 décembre 2014,
contre
P.1.), née le (...) à (…), demeurant à D-(...)
prévenue du chef d’infractions aux articles :
• 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
• 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite,
comparant en personne
F a i t s :
Par citation du 15 décembre 2014 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis P.1.) de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2015, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de Luxembourg pour y entendre statuer sur les infractions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à cette audience, la prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.), fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
La prévenue fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
Après avoir entendu le représentant du Ministère public, Monsieur Marc SCHILTZ, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1070/2014 du 13 février 2014 de la police grand-ducale (Circonscription Régionale Grevenmacher, Commissariat de Proximité et d’Intervention Remich, service d’intervention).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 juin 2014 renvoyant P.1.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de Luxembourg.
Vu la citation du 15 décembre 2014 notifiée régulièrement à P.1.).
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que le
13 février 2014 vers 17:40 heures, P.1.), conduisant son véhicule à (…), heurta X.) qui était en train de traverser la rue sur le passage à piétons à hauteur du supermarché (…). Par suite de cet accident, X.) subit des blessures.
A l’audience, P.1.), qui regrette sincèrement les faits, ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées. Elle explique qu’elle roulait lentement, mais qu’elle n’a pas aperçu le piéton avant l’accident en raison des mauvaises conditions de visibilité.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin, P.1.) est convaincue des infractions libellées à sa charge par le Parquet, à savoir :
I.
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13.02.2014 vers 17 :40 heures à (…), d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à X.), né le (…) à (…)
II.
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13.02.2014 vers 17 :40 heures à (…),
1) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé
2) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
Le Tribunal de police sanctionne ces infractions par une amende de 150 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne P.1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à 3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 150 euros (cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 30,30 € (trente euros et trente cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7 et 9bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique HENTGEN, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Monique HENTGEN (s.) Véronique RINNEN