Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where employer contract clauses were annulled for violating public policy on working hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal against the annulment of unpaid leave clauses in a labor contract. The lower courts found these clauses violated public policy regarding working hours and social security coverage, depriving the employee of salary and benefits. The Court upheld the decision, ruling that the lower court's reasoning sufficiently referenced the relevant public policy provisions of the Labor Code to justify the annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; dispositions d'ordre public: Labor contract clauses restricting statutory rights, such as unpaid leave, are void if they violate mandatory public policy provisions protecting the employee's salary and social security coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 8 / 15. du 29.1.2015.
Numéro 3428 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, salariée, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 avril 2014 sous le numéro 39509 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 juin 2014 par la société anonyme SOC1) à Y, déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 août 2014 par Y à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 14 août 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par Y d'une demande tendant à l'annulation des clauses contenues dans deux avenants à son contrat de travail lui imposant un congé sans solde pendant les vacances scolaires et à la condamnation de son employeur, la société anonyme SOC1), à lui payer le salaire lui revenant pour ces périodes, le tribunal du travail de Luxembourg avait annulé les clauses litigieuses et avait nommé un expert aux fins de déterminer les arriérés de salaire auxquels peut prétendre la demanderesse ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l'unique moyen de cassation :
« constitué par un défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué, pour déclarer nul et de nul effet les deux avenants contractuels, << a fait référence aux dispositions d’ordre public violées, à savoir les dispositions du code du travail en général et plus particulièrement celles régissant la durée du travail >>,
alors pourtant que cette motivation est insuffisante en fait pour que la Cour régulatrice soit en mesure d’exercer pleinement son contrôle de la qualification des
faits et de l’application de la loi » ;
Mais attendu que la motivation de l'arrêt attaqué ne se limite pas au bout de phrase cité dans le moyen, mais que, pour confirmer le jugement lui déféré, la Cour d'appel, après avoir cité les clauses incriminées du contrat de travail, a adopté, en les reproduisant in extenso, les motifs énoncés au jugement et par lesquels le tribunal du travail a notamment décidé :
« Le contrat de louage de service se caractérise essentiellement par l'état de dépendance juridique dans lequel le salarié se trouve placé en face de son employeur et toute dérogation aux dispositions d'ordre public du code du travail ne peut se faire que dans un sens plus favorable au salarié. En l'espèce, la disposition par laquelle l'employeur force le salarié à prendre du congé sans solde pendant les vacances scolaires constitue une disposition qui restreint les droits du salarié puisqu'elle le prive de son salaire pendant la durée du congé sans solde, mesure qui entraîne en outre sa désaffiliation pendant ce congé des organismes de sécurité sociale et son défaut de couverture en cas de maladie ou d'accident. Cette disposition doit en conséquence être déclarée nulle et de nul effet. Le tribunal de ce siège donne encore à considérer que pour annuler cette disposition il ne s'est pas basé sur l'article 121-3 du code du travail, mais qu'il a fait référence aux dispositions d'ordre public violées, à savoir les dispositions du code du travail en général et plus particulièrement celles régissant la durée du travail, lesquelles sont, d'après l'article L.010-1 de ce code, des dispositions d'ordre public. »
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a à suffisance motivé sa décision et ne saurait encourir le reproche d'un défaut de base légale ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'entièreté des frais non compris dans les dépens ;
Que la Cour de cassation fixe l'indemnité de procédure due à la défenderesse en cassation à 2.500.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la société anonyme SOC1) à payer à Y une indemnité de procédure de 2.500.- euros ;
condamne la société anonyme SOC1) aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.