Legislator Jurisprudence & Législation
3423a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible under Article 416 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause 3423a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that Article 416 of the Criminal Procedure Code correctly bars immediate cassation against preparatory or instructional decisions. The applicant argued this violated fair trial rights under the European Convention on Human Rights, but the court held that such restrictions prevent dilatory tactics and do not deprive the accused of an effective remedy. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the costs of the instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 416 du Code d'instruction criminelle; The prohibition on filing a cassation appeal against preparatory or instructional decisions before a final judgment does not violate the right to a fair trial or an effective remedy, as it aims to prevent dilatory tactics and ensures the overall fairness of the criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
Criminal Procedure Code Cassation Appeal Preparatory Decisions Fair Trial Rights Effective Remedy Dilatory Tactics Inadmissible Appeal procédure préparatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 416 of the Criminal Procedure Code
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :
Article 6, paragraphs 1 and 3, c, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Directive 2012/13/UE of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 8 / 2015 pénal. du 29 janvier 2015. Not. 19499/11/CD Numéro 3423 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X, née le (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public

en présence de la partie civile :

Y, né le (…), demeurant au (…),

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 mai 2014 sous le numéro 291/14 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 4 juin 2014 par Maître Martine KRIEPS en remplacement de Maître Roby SCHONS pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié à la partie civile Y le 4 juillet 2014 et déposé le même jour par Maître Roby SCHONS pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré recevable, mais non fondée une demande en annulation de l’interrogatoire de première comparution introduite par X et avait déclaré irrecevable une demande de celle-ci tendant à voir autoriser son conseil à consulter son dossier avant le premier interrogatoire et à se voir convoquer une nouvelle fois pour premier interrogatoire ; que sur appel, la chambre du conseil de la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la requête en annulation recevable quant à l’ensemble des demandes formulées dans son dispositif, a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait déclarée non fondée la demande en annulation et a dit non fondées les demandes connexes formulées dans le dispositif de la requête ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif (…) ;

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;

Attendu que la demanderesse en cassation soutient que cet article méconnaît le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ainsi que le droit à un recours effectif et viole ainsi l’article 6, paragraphes 1 et 3, c et l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il oblige l’inculpé à subir toute une procédure pénale au fond avant de pouvoir introduire un recours en cassation ;

Mais attendu, d’une part, que le droit d’accès au juge n’est pas absolu ; que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ;

Que l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir les recours dilatoires ;

Que, d’autre part, l’article 416 n'a pas pour effet de priver le demandeur en cassation d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, mais ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort ;

Que, finalement, le caractère équitable d’une procédure pénale s’apprécie en principe au regard de l’ensemble de la procédure à la fin de celle-ci ; qu'en cas d'annulation, après l'arrêt définitif, de l'arrêt actuellement attaqué, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l'arrêt rendus sur le fond, seraient à leur tour annulés ; que l'arrêt de cassation aurait ainsi pour effet de sanctionner efficacement la violation alléguée des droits de la défense ;

D’où il suit que l’article 416 du Code d’instruction criminelle n’enfreint pas la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’il en suit encore que la première des deux questions préjudicielles que le demandeur en cassation entend voir déférer à la Cour de justice de l’Union européenne, question concernant la compatibilité de l’article 416 avec la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, en ce qu’il aurait pour effet de priver le justiciable de tout recours effectif pour faire valoir les droits garantis par ladite Directive, est à écarter pour être dénuée de tout fondement, la deuxième question touchant au fond du litige ;

Attendu que l’arrêt attaqué n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe de l’action civile ;

Que le pourvoi est dès lors irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.