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3402a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; appellate court's refusal to order new expert instruction is within its sovereign power.

Numéro de cause 3402a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated procedural rules by refusing a new expert instruction. The appellant argued that the expert's report ignored contradictory medical certificates submitted by the parties. The court held that determining whether a new instruction is necessary falls under the sovereign power of the trial judge.

Regeste Legislator

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Article 472 du Nouveau code de procédure civile; The necessity of ordering a new instruction measure due to an expert's failure to follow procedural prescriptions is a matter of sovereign judicial power.

Mots-clés

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sovereign judicial power new instruction measure expert report compliance procedural violation invalidity pension appeal réexamen de la rente d'invalidité contentieux de l'assurance-invalidité expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Article 472 du Nouveau code de procédure civile
alors que la lecture de l'article 472 du Nouveau code de procédure civile, aurait dû amener les juges d'appel à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, face aux arguments très pertinents, notamment les certificats médicaux de médecins qui contredisaient les conclusions contestées.
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Texte complet

N° 7 / 15. du 29.1.2015.

Numéro 3402 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le Président de son Comité-directeur,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mars 2014 sous le numéro PEI 2013/0167 du registre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mai 2014 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 12 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 juillet 2014 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté la demande du demandeur en cassation en octroi de la pension d’invalidité ; que, sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l'article 472 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : << l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée ...) >>, en ce que l'arrêt entrepris a refusé la nouvelle mesure d'instruction réclamée par la partie demanderesse, et a par conséquent confirmé la décision des premiers juges,

alors que la lecture de l'article 472 du Nouveau code de procédure civile, aurait dû amener les juges d'appel à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, face aux arguments très pertinents, notamment les certificats médicaux de médecins qui contredisaient les conclusions contestées.

En effet, en l'espèce le rapport très superficiel du Dr BRAUN René ne fait aucunement mention des suites données aux observations écrites qui ressortent des certificats médicaux des médecins du demandeur, qui dès l'ingrès donnaient la part belle aux problèmes récurrents de santé ayant débouché sur l’invalidité par eux constatée du sieur X» ;

Mais attendu que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction pour cause d’inobservation des prescriptions de l’article 472 du Nouveau code de procédure civile par l’expert commis en cause relève du pouvoir souverain du juge du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.