Court joins two assault charges against a defendant under probation supervision and convicts him.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate charges of voluntary assault against the defendant, X., who was under a five-year probationary suspension. The prosecution argued that the defendant committed these offenses while failing to comply with his mandatory psychiatric treatment and reporting obligations. The court found the evidence sufficient to convict the defendant on both counts, ordering him to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 409 du code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1 et 633-7 du code d'instruction criminelle: The court may join distinct criminal proceedings for the same defendant to ensure efficient administration of justice, and a conviction on one count does not preclude liability for another if the facts support separate charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 5 7 / 2015
Notices no 33136/13/CD et 32056/14/CD
jonction ex.p.+ s.prob. 3 x étr.
1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (Tunisie),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 19 novembre 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) Notice no 33136/13/CD : coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; menaces ;
II) Notice no 32056/14/CD : coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
A l’audience publique du 6 janvier 2015, le vice-président constata l'identité du prévenu X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins A.), T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu les citations à prévenu du 19 novembre 2014 (not. no 33136/13/CD et 32056/14/CD) régulièrement notifiées à X.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no 33136/13/CD et 32056/14/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Vu l’information donnée en date du 19 novembre 2014 en application de l’article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Notice no 33136/13/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non prescrit, et notamment le 15 novembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec les circonstances que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint ;
2) depuis un temps non prescrit, et notamment le 10 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…) avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint ;
3) depuis un temps non prescrit, et notamment le 26 juillet 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3)1. d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à A.), née le (…) avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint ;
3)2. d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé A.), née le (…) de mort avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre du conjoint ;
4) depuis un temps non prescrit, et notamment le 2 octobre 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à A.), née le (…) avec les circonstances que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint. »
Les faits :
Il ressort du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience de la chambre correctionnelle du 6 janvier 2015, qu’à de multiples reprises, le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits en soi, a notamment donné des coups à son épouse A.), l’injuriant et la menaçant à d’itératives occasions.
Ainsi en date du 15 novembre 2013, vers 17 heures, A.) s’est présentée pour la première fois au poste de police en raison de violences exercées par son mari sur sa personne.
A.) a expliqué aux agents qu’elle est mariée à X.) depuis mars 2013 et que celui-ci l’a rejoint vivre au Luxembourg depuis juin 2013. Le couple vivrait dans un foyer commun avec le père de A.) et les deux filles mineures de A.) d’un lit précédent. Depuis septembre 2013, le couple se disputerait souvent et X.) en serait déjà à trois reprises venu aux mains.
Le 15 novembre 2013 il aurait une fois de plus frappé A.). Il l’aurait d’abord poussée contre le mur, puis il l’aurait prise par les cheveux et lui aurait administré plusieurs coups de poing au visage. Il l’aurait ensuite tirée par les cheveux dans la salle de bains où il lui aurait encore donné plusieurs coups de pied. Elle se serait fortement débattue en lui donnant également des coups de pied et en le griffant.
A.) a été examinée par le docteur DR1.) le jour des faits et il résulte du certificat médical établi par ce médecin qu’elle a subi une tuméfaction de la joue gauche et des égratignures de la régions susclaviculaire droite.
Entendu par les agents de police le 15 novembre 2013, X.) n’a pas contesté avoir porté des coups à son épouse, mais il expliqua que ce serait elle qui aurait commencé la dispute et elle l’aurait frappé et griffé en premier. Il ne se serait que défendu.
Le père de A.), T1.) a été témoin de l’incident et il a confirmé les déclarations de sa fille.
Suite à cet incident, X.) a été expulsé du domicile sur ordre du Ministère Public.
Les agents de police ont été appelés au domicile des époux X.)-A.) suite à une violence domestique en date du 10 janvier 2014, cette fois-ci en présence des deux filles mineures de A.).
A.) avait voulu quitter le domicile conjugal avec ses deux enfants pour passer la nuit dans un foyer. En sortant, X.) a poussé A.) contre une étagère et il l’a prise par le col. Lorsqu’elle l’a repoussé, il l’a giflée au visage.
Entendu par les agents de police le 11 janvier 2014, X.) a expliqué que son épouse aurait commencé la bagarre et qu’elle lui aurait porté des coups et fait des blessures. Ensuite le frère de A.) serait venu à l’aide de sa sœur et il l’auraient frappé et poussé à deux.
Le frère de A.), T2.) a été témoin de l’incident et il a confirmé les déclarations de sa sœur. Il confirme cependant avoir porté un coup à X.), afin de protéger sa sœur et afin de séparer les deux personnes.
A.) a été examinée par le docteur DR2.) le jour des faits et il résulte du certificat médical établi par ce médecin qu’elle a subi un gonflement des deux joues et du cou.
Le 2 octobre 2014, A.) s’est une nouvelle fois rendue au commissariat de police, afin de porter plainte contre son époux. Elle a expliqué que la situation au foyer conjugal devenait intenable alors que X.) devenait de plus en plus violent à son égard.
Elle a cité notamment un incident du 26 juillet 2014 lors duquel il l’aurait pris par le cou et l’aurait jeté d’un coin à l’autre de la chambre. Il l’aurait encore menacée de mort et l’aurait enfermée dans la chambre à coucher. Elle explique qu’elle a cru que ce jour-là, il allait vraiment la tuer, mais qu’en fin de compte, il l’aurait frappée pendant un certain temps et aurait ensuite quitté la maison pour se rendre en Tunisie pour trois semaines.
A.) a été examinée par le docteur DR3.) le 30 juillet 2014 et il résulte du certificat médical établi par ce médecin qu’elle a subi des hématomes à l’œil droit, une petite plaie sur la pommette gauche et un hématome au niveau du cou à gauche.
Elle a encore déclaré qu’une nouvelle dispute a éclaté entre le couple le 2 octobre 2014. Au cours de cette dispute, X.) aurait pris A.) par le cou, il l’aurait jetée par terre, se serait assis sur elle et lui aurait serré le cou, de sorte à ce qu’elle ne puisse plus respirer. Elle aurait une nouvelle fois cru qu’il la tuerait ce jour-là.
A.) a été examinée par le docteur DR4.) le jour des faits et il résulte du certificat médical établi par ce médecin qu’elle a subi un hématome occipital et plusieurs ecchymoses à la base du cou. Elle présentait encore des signes de commotion cérébrale et des douleurs de déglutition qui justifiaient une incapacité de travail de trois jours.
Elle a expliqué aux policiers qu’elle avait très peur de son mari qui lui ferait régulièrement des menaces de mort lors des disputes conjugales.
Entendu par les agents de police le 2 octobre 2014, X.) a confirmé avoir eu une bagarre avec son épouse fin juillet 2014, mais il s’agirait de coups réciproques. En ce qui concerne l’incident du 2 octobre 2014, il a expliqué que ce serait encore son épouse qui aurait cherché la bagarre. Elle aurait commencé à crier et lui aurait manqué de respect. Elle aurait encore jeté des objets sur lui ce qui l’aurait amené à la gifler, sur quoi elle l’aurait frappé au visage, aux épaules et aux bras. En sortant de la maison, elle aurait trébuché et serait tombée sur la tête.
Le 2 octobre 2014 X.) a été expulsé du domicile sur ordre du Ministère Public.
A l’audience publique du 6 janvier 2015, les témoins A.), T1.) et T2.) ont réitéré leurs déclarations précédentes sous la foi du serment.
X.) n’a pas contesté avoir frappé et menacé son épouse à diverses reprises, mais il estime avoir agi en légitime défense, sinon sur provocation de son épouse.
En droit :
1) Coups et blessures à A.)
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), d’avoir porté à quatre reprises des coups et causé des blessures à son épouse A.), le 15 novembre 2013, le
10 janvier 2014, le 26 juillet 2014 et le 2 octobre 2014 avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné chaque fois une incapacité de travail.
Au vu des dépositions à l’audience de A.) sous la foi du serment, qui se trouvent corroborées par les constatations personnelles des policiers concernant ses blessures, les photos figurant au dossier, les certificats médicaux et les aveux partiels de X.), les infractions de coups et blessures telle que libellées sub 1), 2), 3.1) et 4) par le Ministère Public sont à retenir.
Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime A.) sont mariés et cohabitaient au moment des faits reprochés au prévenu et qu’ils semblent toujours cohabiter actuellement.
Il résulte cependant d’un seul certificat médical établi par le docteur DR4.) du
2 octobre 2014 que A.) a subi des blessures justifiant une incapacité de travail de 3 jours.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 1) et 2) et 3.1), il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, de sorte à ce qu’il y a lieu de retenir l’infraction de coups et blessures simples sur conjoint à l’égard de prévenu X.).
2) Menaces par gestes à l’égard de A.)
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), d’avoir verbalement menacé son épouse A.) de mort en date du 26 juillet 2014.
Il résulte des déclarations de A.), tant auprès de la police que sous la foi du serment à l’audience, que le prévenu a régulièrement proféré des menaces de mort à son encontre, et notamment dans le cadre de la dispute du 26 juillet 2014.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3.2) à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
3) Causes de justification invoquées par la défense
A l’audience du 6 janvier 2015, tout en avouant la matérialité des faits, le prévenu fait plaider qu’il a agi par légitime défense et aurait dû se défendre contre des attaques violentes et injustes de la part de son épouse, de sorte que la défense conclut à l’acquittement de X.).
La défense conclut subsidiairement à une atténuation de la responsabilité pénale de X.) en invoquant l’excuse de provocation.
Aux termes de l’article 416 du code pénal, « il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
La victime doit se trouver dans l’alternative de subir cette agression ou d’infliger une lésion à la personne de son agresseur.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que A.) aurait commencé les bagarres et aurait en premier administré des coups à X.) lors des disputes conjugales, de sorte à ce que l’argument n’est pas fondé.
En tout état de cause, même si, comme le prétend le prévenu, A.) avait commencé à l’agresser il y a lieu de prendre en considération le rapport de force entre les deux personnes. A.) est une femme de corpulence frêle alors que X.) est un homme de constitution normale qui excède A.) en force. Il pourrait aisément se libérer de A.) et quitter la pièce, voir la maison, de sorte que cette circonstance absolutoire ne saurait être retenue dans son chef alors que son comportement, même à supposer qu’une agression émanerait d’abord de A.), ne remplirait nullement le critère de riposte proportionnelle.
L’excuse de la légitime défense n’est partant pas établie.
Il n’y a pas non plus lieu de retenir l’excuse de la provocation, alors qu’aux termes de l'article 411 du code pénal « les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. ». La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. Or, en l’espèce il n’y a pas eu au préalable de violences graves de A.) envers X.).
Il y a partant lieu de considérer qu’aucune provocation n’a été commise dans le sens de l’article 411 du code pénal et de rejeter cet argument comme non fondé.
4) Récapitulatif
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 15 novembre 2013, à (…), (…), d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint ;
2) le 10 janvier 2014 à (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint ;
3) le 26 juillet 2014 à (…), (…),
3)1. d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint ;
3)2. d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre et condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé A.), née le (…) de mort avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre du conjoint ;
4) le 2 octobre 2014 à (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint, en l'espèce d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à A.), née le (…) avec les circonstances que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint. »
Notice no 32056/14/CD
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 20 octobre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint. »
Les faits :
Il ressort du dossier répressif et notamment du procès-verbal 2504/204 du 21 octobre 2014 dressé par la Police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, CPI-SI Mersch, ensemble les débats à l’audience de la chambre correctionnelle du 6 janvier 2015, qu’en date du 21 octobre 2014, vers 14.45 heures, A.) s’est une nouvelle fois présentée au poste de police en raison de violences exercées la veille par son mari sur sa personne.
A.) a expliqué aux agents de police qu’en date du 20 octobre 2014 elle aurait voulu discuter de la suite du couple avec son mari et lui aurait encore annoncé qu’elle était probablement enceinte de lui. A ce moment, X.) aurait d’abord détruit plusieurs statues dans la chambre et aurait ensuite poussé A.) contre l’armoire qui se serait effondrée. Il aurait ensuite pris A.) par le cou, se serait assis délibérément sur son bas-ventre et lui aurait porté plusieurs coups au visage.
A.) a été examinée par le docteur DR5.) le jour des faits et il résulte du certificat médical établi par ce médecin qu’elle a subi deux hématomes au bras et plusieurs pétéchies du côté droit du cou ainsi que la joue gauche gonflée.
Entendu par les agents de police le 21 octobre 2014, X.) a confirmé avoir eu une bagarre avec son épouse la veille, mais il a expliqué que ce serait son épouse qui aurait commencé la bagarre. Il aurait seulement immobilisé son épouse au sol pour qu’elle puisse se calmer.
Le 21 octobre 2014 X.) a une nouvelle fois été expulsé du domicile sur ordre du Ministère Public.
A l’audience publique du 6 janvier 2015, le témoin A.) a réitéré ses déclarations précédentes sous la foi du serment.
X.) n’a pas contesté avoir frappé son épouse, mais il estime avoir agi en légitime défense, sinon sur provocation de son épouse.
En droit :
Coups et blessures à A.)
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), d’avoir porté à des coups et fait des blessures à son épouse A.), le 20 octobre 2014 avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail.
Au vu des dépositions de A.) à l’audience sous la foi du serment, qui se trouvent corroborées par les constatations personnelles des policiers concernant ses blessures, les photos figurant au dossier, le certificat médical et les aveux partiels de X.), l’infraction de coups et blessures telle que libellée par le Ministère Public est à retenir.
Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime A.) sont mariés et cohabitaient au moment des faits reprochés au prévenu et qu’ils cohabitent toujours actuellement.
Il ne résulte cependant pas du certificat médical versé au dossier que A.) aurait subi des blessures justifiant une incapacité de travail.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, de sorte à ce qu’il y a lieu de retenir l’infraction de coups et blessures simples sur conjoint à l’égard de prévenu X.).
Tel que développé ci-avant et pour les raisons susénoncées, il n’y a ni lieu de retenir l’excuse de légitime défense ni celle de provocation et de rejeter ces arguments comme étant non fondés.
Récapitulatif
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 20 octobre 2014 à (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à A.), née le (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint. »
La peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
L’article 327 alinéa 2 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros, notamment pour celui qui aura verbalement proféré des menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1 du code pénal renvoie à l’article 266 du même code, lorsque les menaces précitées auront été proférées à l’encontre de la personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement.
En application de ces articles, le minimum de l’emprisonnement prévu à l’article 327 alinéa 2 du code pénal est doublé, de sorte que la peine effectivement applicable est un emprisonnement de 6 mois à deux ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires simple sur conjoint est punie, en vertu de l’article 409, alinéa 1, 1° du code pénal, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors portée par l’article 409 du code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour quiconque aura fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Le Tribunal considère que la gravité et la multiplicité des faits retenus à charge de X.) justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de vingt mois.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, pour la durée de cinq ans.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction de la condamnation à une amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le parquet sous les notices no 33136/13/CD et 32056/14/CD ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT (20) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et violence, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;
2. de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 1) et le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal, c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 49,57 euros;
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 409 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1 et 633-7 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le viceprésident, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.