Court dismisses claim as barred by res judicata due to identical parties, object, and cause from prior judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because it sought the same relief as a previously decided case involving identical parties and subject matter. The plaintiff had previously sued for the exact same damages regarding the notary's liability, which was already ruled on in 2008 and 2010. Consequently, the court applied the principle of res judicata under Article 1351 of the Civil Code to reject the new filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1351 C.c.; The principle of res judicata bars a new action when there is identity of parties, object, and cause, preventing relitigation of matters already finally decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 20 / 2015 (première chambre)
Audience publique du mercredi vingt-huit janvier deux mille quinze.
Numéro 134747 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président,
Julie MICHAELIS, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Linda POOS, greffier.
E n t r e
A), demeurant à L-(...), bénéficiant de l’assistance judiciaire,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 9 décembre 2010 et aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier
de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette du 24 avril 2013, comparaissant par Maître
João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. Maître B), notaire, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins du prédit
exploit ENGEL, comparaissant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2. C), demeurant à L-(...),partie défenderesse aux fins des prédits exploits ENGEL et
HOFFMANN, comparaissant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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L e T r i b u n a l :
1. Indications de procédure
Suivant exploit d’huissier du 9 décembre 2010, A) a fait donner assignation à Maître B) et
C) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir condamner Maître B) à lui
payer la somme de 22.309,88 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux
à partir du 19 novembre 2004. Elle demande que le taux d’intérêt légal soit majoré de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir.
C) est assigné en déclaration de jugement commun.
Par exploit du 24 avril 2013, A) a fait donner réassignation à C).
A l’audience du 2 juillet 2014, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 17 décembre 2014, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport
oral.
Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat
constitué, a conclu pour A).
Maître Céline BOTTAZZO, avocat constitué, a conclu pour Maître B).
Maître Virginie ROGER, avocat, en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat
constitué, a conclu pour C).
2. Faits
Suivant procès-verbal de licitation sur saisie immobilière n°2043/04 du 19 novembre
2004, le notaire Maître B) a procédé, à la requête de la BQUE1), à la vente par adjudication
publique de la maison ayant appartenu en commun à A) et à C), vivant séparés. L’immeuble
a été adjugé pour le prix de 365.000,- euros aux époux D)-E).
Par courrier du 22 décembre 2004, Maître B) a fait parvenir aux mandataires de A) et d’C)
la liste des créanciers qui ont demandé à se faire payer sur le prix de vente.
Par courrier du même jour, le mandataire de A) a informé Maître B) que le montant de
3.967,49 euros est à retenir sur la seule part d’C).
Le 25 mars 2005, après avoir procédé à la distribution partielle du produit de la vente, le
notaire a informé par écrit les mandataires de A) et d’C) qu’il a remboursé les aides au
logement indûment perçues, aides qui se chiffrent à la somme de 9.282 euros. Il a ajouté
que le solde de 56.876,84 euros a été placé sur un compte-tiers auprès de la BQUE2) SA
et a énuméré les oppositions sur la distribution du solde du prix de vente restant en suspens.
Par courrier du 21 juillet 2005, Maître B) a demandé aux mandataires de A) et d’C) de lui
confirmer qu’il peut rembourser les créances énumérées dans son courrier.
Le 8 décembre 2005, Maître B) a informé les mêmes mandataires qu’«en l’absence
d’instructions depuis le mois de juillet dernier », il a procédé au règlement de toutes les
créances qui lui ont été transmises et que le solde restant, une somme de 12.466,77 euros,
allait être distribué par parts égales à A) et à C) après déduction par le notaire d’un montant
de 200,- euros pour couvrir ses frais.
Par courrier du 18 décembre 2006, le mandataire de A) a informé Maître B) qu’il n’avait «
jamais donné son accord pour régler les créanciers qui ont fait opposition entre vos mains
étant donné qu’il s’agit de dettes qui n’ont pas été contractées pour les besoins du ménage
par son époux » et invité le notaire à lui virer la somme de 22.309,88 euros.
Par exploit du 9 mai 2007, A) a donné assignation à Maître B) et à C) à comparaître devant
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour avoir réparation du préjudice
matériel qui lui est accru du fait de la mauvaise répartition du produit de vente entre les
époux C)-A) par le notaire. Elle demande la condamnation de Maître B) à lui payer la
somme de 22.309,88 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 novembre 2004,
jour de la licitation, jusqu’à solde. Elle base sa demande contre Maître B) sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
Suivant jugement du 9 juillet 2008, le tribunal a retenu que les époux C)-A) et Maître B)
étaient liés entre eux par un contrat de mandat et que seule la responsabilité contractuelle
du notaire est susceptible d’être engagée de sorte que la demande de A) en ce qu’elle est
basée sur la responsabilité délictuelle est irrecevable.
Suivant arrêt de la Cour d’appel du 17 novembre 2010 la Cour a confirmé le jugement de
première instance en ce qu’il a « dit que seule la responsabilité contractuelle du notaire B)
est susceptible d’être engagée et que la demande de A) qui a agi sur la seule base délictuelle
est à déclarer irrecevable ». La Cour a encore retenu que « l’appelante, après avoir basé en
première instance sa demande exclusivement sur la responsabilité délictuelle, ne peut être
admise à baser, en instance d’appel, à titre même subsidiaire, sa demande sur la
responsabilité contractuelle alors que ce faisant elle modifie la cause de sa demande ».
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2010, A) a une nouvelle fois assigné Maître B) aux
fins d’obtenir le paiement de la somme de 22.309,88 euros en basant sa demande à
l’encontre du notaire cette fois-ci sur la responsabilité contractuelle.
3. Objet de la demande et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, A) fait valoir que, malgré le fait qu’elle n’aurait à aucun moment
autorisé Maître B) à continuer le produit de la vente immobilière à des tiers, celui-ci aurait
réglé les créanciers qui s’étaient manifestés auprès de lui, créanciers qui détenaient pour
certains d’entre eux des créances uniquement à l’égard d’C).
En procédant ainsi, Maître B) aurait commis une faute qui engage sa responsabilité
contractuelle sur le fondement de l’article 1142 du Code civil.
Il appartiendrait ainsi à Maître B) de réparer le préjudice matériel subi, préjudice qui se
chiffrerait à la somme de 22.309,88 euros.
Maître B) et C) concluent à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’exception de chose
jugée au motif qu’il y aurait identité de parties, d’objet et de cause entre la demande
introduite par assignation du 9 mai 2007 et celle introduite par assignation du 9 décembre
2010.
Maître B) fait valoir que A) se serait contentée de changer de base juridique en sollicitant
la condamnation non plus sur la base délictuelle mais sur la base contractuelle.
4. Appréciation : L’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du Code civil dispose ce qui suit :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut
que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que
la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité. »
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
L’exception de chose jugée requiert une triple identité de parties, d’objet et de cause. Il faut
l’existence d’une décision antérieure devenue définitive par laquelle la juridiction de
jugement a déjà statué entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause que ce
qui fait l’objet de la nouvelle poursuite.
Aux termes de l'article 1351 du Code civil, il y a autorité de la chose jugée lorsque la
nouvelle demande est formée par les parties et contre elles "en la même qualité" (…). Ainsi,
l'identité physique des parties ne suffit pas pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, encore
faut-il que les parties agissent dans toutes les instances en vertu du même titre juridique.
(Jurisclasseur civil, articles 1349 à 1353, Fasc. 20, mise à jour 03,2014, n° 147).
Dans le litige ayant donné lieu aux prédit jugement et arrêt des 9 juillet 2008 et 17 novembre
2010, A) agissait en la même qualité contre Maître B) et C). L’identité des parties est donc
donnée en l’espèce.
L’objet de la demande est constitué par les prétentions des parties, le résultat qu’elles
recherchent.
La cause d’une demande en justice constitue le principe générateur d’un droit. (Pasicrisie
28, page 270)
Jusque dans les années 2000 la Cour de Cassation française a décidé que chaque fondement
juridique d’une demande constitue une cause différente et que le rejet d’une demande basée
sur la responsabilité contractuelle ne s’oppose pas à ce que la même demande soit formée
sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que le rejet sur base de l’article 1382 du
Code civil ne s’oppose pas à une nouvelle demande basée sur l’article 1384, alinéa 1er, du
même code (…). (Cour d’appel, 4ème chambre, 18 avril 2012, numéros 35459 et 36506 du
rôle)
Dans un arrêt d’assemblée plénière, la Cour de cassation, au visa de l’article 1351 a retenu
que le principe de concentration des moyens est un obstacle à ce qu’une nouvelle instance
soit diligentée en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée :
« Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première
demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Qu'ayant constaté
que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les
mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération
d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a
exactement déduit que Gilbert X... ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des
deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en
temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée
relativement à la même contestation ». (Cour de cassation française, assemblée plénière, 7
juillet 2006, no 04-10.672, Dalloz 2006, jurisprudence, page 2135 ; in. Jurisclasseur civil,
articles 1349 à 1353, Fasc. 20, mise à jour 03,2014, n° 180)
Cette jurisprudence a par la suite été reprise par les autres chambres de la Cour de cassation.
Il est désormais classique de lire sous la plume des hauts conseillers qu’il incombe au
demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des
moyens qu’il estimait de nature à fonder celle-ci. (…)
En synthèse, le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres
dilatoires ou encore la stratégie procédurale qui n’aurait pour fin que de contourner la
décision du juge précédemment rendue. (op.cit., n° 180)
Ainsi, la cause est constituée par l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de
leurs prétentions, indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification
juridique.
Il y a lieu de comparer les deux demandes de A) et d’examiner ce qui a été décidé par les
prédits jugement et arrêt des 9 juillet 2008 et 17 novembre 2010.
Le premier litige engagé par A) tendait au même résultat que le présent, à savoir la
condamnation de Maître B) au paiement de la somme de 22.309,88 euros. C) était
également assigné en déclaration de jugement commun.
Partant, l’objet de la première demande est, dans tous ses volets, identique à celui de la
demande dont se trouve actuellement saisi le tribunal.
Quant à la cause de la première demande de A), il résulte du jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 9 juillet 2008 que le tribunal a examiné la
responsabilité de Maître B) pour retenir que seule sa responsabilité contractuelle était
susceptible d’être engagée.
La demande de A) en ce qu’elle se basait sur la responsabilité délictuelle de Maître B) a été
déclarée irrecevable.
L’arrêt de la Cour d’appel du 17 novembre 2010 a confirmé le jugement de première
instance tout en déclarant la demande subsidiaire de A), basée sur la responsabilité
contractuelle, irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
A l’examen de l’assignation du 9 décembre 2010, il apparaît que l’ensemble de la demande
dont le tribunal est actuellement saisi, a le même fondement factuel que la demande
introduite par l’assignation du 9 mai 2007. Il y a donc identité de cause des deux demandes.
Par conséquent, l’identité de parties, d’objet et de cause entre les demandes introduites par
les assignations des 9 mai 2007 et 9 décembre 2010, requise par l’article 1351 du Code
civil, est donnée.
La demande de A) se heurte dès lors à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable (cf. en
ce sens Cour d’appel, 2 mars 2011, n°35934 du rôle).
5. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de A) est à déclarer non fondée.
L'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
Maître B) et C) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition, leurs
demandes en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
6. Exécution provisoire
A) n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,
donne acte à A) qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, dit la demande de A)
irrecevable,
déboute A), Maître B) et C) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y
a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne A) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves
KASEL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.