Court distinguishes withdrawal of instance from withdrawal of action, allowing withdrawal of appeal instance while primary action remains extinguished.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appellant's withdrawal of the appeal instance was valid, but distinguished it from a withdrawal of the entire action. The appellant claimed a withdrawal of action, yet the instance before the appellate court was initiated by a separate act of bailiff in 2007, distinct from the original 2005 filing. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal instance while noting the primary action remained extinguished retroactively, leaving the appeal instance extinguished and costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; Withdrawal of instance differs from withdrawal of action, where the former extinguishes only the current proceedings while the latter retroactively annuls the entire procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
Numéro 32313 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A en liquidation, établie et ayant son siège social à (…)inscrite au Handelsregister de l’Amtsgericht Köln sous le numéro (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, Monsieur (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean- Lou THILL de Luxembourg du 16 février 2007, comparant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à Luxembourg ;
2) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Handelsregister de l’Amtsgericht Köln sous le numéro (…), représentée par ses gérants D, E et F actuellement en fonctions, subsidiairement représentée par tous ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 16 février 2007, A a relevé appel d’un jugement du 30 juin 2006 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et intimé B et C.
Par acte d’avocat du 5 décembre 2014, A a déclaré se désister de l’instance introduite aux termes du prédit acte d’huissier du 16 février 2007. Elle qualifie son désistement de « désistement d’action ».
Ce « désistement d’action » a été accepté par les deux sociétés intimées dont les représentants ont apposé au bas de l’acte d’avocat du 5 décembre 2014 la mention manuscrite suivante : « bon pour désistement d’action » suivie de leur signature.
Le désistement portant sur l’instance introduite par l’acte d’huissier du 16 février 2007, il est à qualifier de désistement d’instance et non pas de désistement d’action, l’instance devant le tribunal d’arrondissement ayant été introduite suivant acte d’huissier du 8 juin 2005.
Le désistement d’instance ne concerne en l’espèce que l’instance d’appel pendante devant cette Cour, tandis que l’effet du désistement d’action consiste en l’anéantissement rétroactif de toute la procédure introduite par l’acte d’huissier du 8 juin 2005.
En cas de désistement de l’instance d’appel, le jugement dont appel subsiste. Etant donné cependant que ce jugement a déclaré non fondées tant la demande principale de A que la demande reconventionnelle de B contre la demanderesse et sans objet la demande en intervention forcée dirigée par celle-ci contre C, ce jugement n’est pas susceptible d’exécution.
Il convient dans ces conditions de faire droit au désistement de l’instance introduite devant la Cour d’appel par acte d’huissier du 16 février 2007, les conditions légales étant remplies.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
donne acte à A qu’elle se désiste de l’instance introduite par acte d’huissier du 16 février 2007,
donne acte à B et à C de leur acceptation dudit désistement, dit le désistement régulier en la forme, partant déclare éteinte l’instance introduite devant la Cour d’appel par acte d’huissier du 16 février 2007, laisse les frais de l’instance d’appel à charge de A.