Legislator Jurisprudence & Législation
TALux9-341a Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary homicide and awards civil damages to private plaintiffs.

Numéro de cause TALux9-341a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide following a multi-day trial with witness testimonies and expert reports. The court subsequently ruled on civil claims, ordering the defendant to pay €500 to one plaintiff and €10,000 plus procedural fees to two others for moral damages. The decision was based on the exclusive fault of the defendant causing the victim's death.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict for involuntary homicide and award civil damages when the defendant's exclusive fault caused the victim's death.

Mots-clés

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involuntary homicide civil damages moral prejudice exclusive fault procedural fees private prosecution criminal liability violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le 1er vice-président.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le 1er vice-président.
article 419 du Code pénal
Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, l'article 419 du Code pénal punit l'auteur d'un homicide involontaire d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 10.000,- euros.
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Texte complet

Jugt n° 341/2015

Notice du Parquet : 30038/12/CD

Ex.p. / s. x 1

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PC1.), né le (…), demeurant (…), L-(…),

2) PC2.), née le (…), demeurant (…), L-(…),

3) PC3.), née le (…), demeurant (…), L-(…),

4) PC4.), né le (…), demeurant (…), L-(…),

5) PC4.), né le (…), et PC2.), née le (…), les deux demeurant (…), L-(…),

6) PC5.), né le (…), demeurant (…), L-(…),

7) PC6.), né le (…), demeurant (…), L-(…),

8) PC7.), née le (…), demeurant au Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA) (…), (…), L-(…),

9) PC8.), née le (…), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu X.).

FAITS:

Par citation du 10 novembre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 8, 9, 10 et 11 décembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

homicide involontaire.

A l’audience publique du 8 décembre 2014, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Catia LODDO fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2014.

A l’audience publique du 9 décembre 2014, le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Sylvain DUJARDIN et Etienne CORNU furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 décembre 2014.

A l’audience publique du 10 décembre 2014, les témoins T6.), T7.), T8.) et T9.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2014.

A l’audience publique du 11 décembre 2014, les témoins T10.), T11.), T12.) et T13.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2014.

A l’audience publique du 15 décembre 2014, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et aux noms de PC1.), PC2.), PC3.), PC4.), PC4.) et PC2.), PC5.), PC6.), PC7.) et PC8.) contre le prévenu X.).

Maître PAULY donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître PAULY développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil PC1.), PC2.), PC3.), PC4.), PC4.) et PC2.), PC5.), PC6.), PC7.) et PC8.).

Maître PAULY déclara renoncer à l’indemnité de procédure pour tous les demandeurs au civil.

Maître Alexandre KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel n° 384/14 du 05.06.2014, réformant l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°828/14 du 28.03.2014, et renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre du chef d'homicide involontaire.

Vu la citation à prévenu du 10.11.2014 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 30038/12/CD.

Vu l'ensemble de l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l'instruction de l'affaire à l'audience du Tribunal. AU PENAL:

Les faits:

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :

Il appert du procès-verbal n° 1977 du 05.112012 dressé par le C.P.I. Grevenmacher que vers

17.22 heures, la Police avait été appelée au Camp militaire (...), situé au LIEU1.).

A leur arrivée vers 17.27 heures, les agents furent accueillis à l'entrée du camp par le sergentchef T10.), chef de poste. Les agents ont constaté que dans le couloir du bâtiment abritant le poste de garde, et situé à quelques mètres de l'entrée principale du camp, un soldat, qui s'est avéré être le soldat-chef V.), était couché par terre, inconscient. Deux autres soldats, à savoir le prévenu X.) et le soldat-chef T11.), étaient penchés au-dessus de leur camarade inconscient et essayaient manifestement de réanimer ce dernier à l'aide d'un défibrillateur. Les agents de police purent de suite constater que le torse partiellement dénudé de V.) laissait apparaître deux blessures par balle sur les parties latérales respectivement à droite et à gauche du torse, à hauteur de la partie supérieure du ventre, celle située sur le flanc droit devant s'avérer être la blessure d'entrée, et celle sur le flanc gauche, la blessure de sortie d'une balle qui avait apparemment fini sa trajectoire contre la paroi de la pièce servant de poste de garde.

Les agents ont de même noté la présence d'un râtelier à fusils à deux rangées, celle d'en haut étant garnie de neuf fusils tous munis de bretelles blanches et sécurisés par une chaîne, celle d'en bas présentant deux fusils seulement, démunis de bretelles et librement accessibles.

Les agents ont finalement noté la présence à la fois d'un troisième fusil, sans bretelle également, déposé presque verticalement sur une chaise de bureau près du râtelier à fusils, la crosse reposant sur le siège et le canon en appui contre le dossier, et d'un quatrième fusil, muni d'une bretelle celui-là, posé à plat sur le sol du poste de garde.

Les agents de police, ayant dès leur arrivée constaté l'état critique du soldat V.), ont fait de suite appel au Central des urgences 112 pour solliciter une intervention médicale d'urgence en expliquant la situation de façon sommaire. Le SAMU de Luxembourg étant occupé par une autre intervention, on leur promit une prompte intervention du SAMU d'Esch/Alzette, ainsi qu'une intervention immédiate d'un médecin-généraliste, le Dr Georges PESCH.

Vers 17.40 heures, deux infirmiers ambulanciers du Poste des sapeurs-pompiers de Luxembourg arrivèrent au camp militaire et reprenaient, de concert avec le Dr PESCH, arrivé quelques minutes seulement après eux, les efforts de réanimation que les soldats T11.) et X.) n'avaient cessé de prodiguer jusque-là.

Le SAMU d'Esch/Alzette arriva vers 18.00 heures, mais le médecin-urgentiste Dr Volkhard GRUENESS ne put que constater le décès du soldat V.) vers 18.02 heures.

Les agents de Police du C.P.I Grevenmacher informèrent des faits le substitut assurant la permanence au Parquet à 18.22 heures et ce magistrat ordonna la continuation de l'enquête par le Service de Police judiciaire, section Criminalité générale ainsi que l'intervention du Service de Police technique de la P.J. pour effectuer la recherche, la conservation et l'exploitation de toutes traces sur les lieux du fait. Ces spécialistes arrivèrent sur les lieux vers 19.00 heures et procédaient immédiatement aux premières constatations. Comme il était de suite prévisible que l'ensemble des travaux de vérification et d'analyse allaient prendre un temps considérable (trois jours en tout), les spécialistes scellèrent le bureau du poste de garde pour éviter la déperdition des preuves.

A noter dans ce contexte que les agents de Police du C.P.I Grevenmacher s'étaient bornés à noter visuellement tout ce qui leur paraissait important, sans toucher à ni déplacer quoique ce soit, et avaient pris soin d'interdire à quiconque de pénétrer à l'intérieur du bureau du poste de garde en attendant l'arrivée des enquêteurs de la Police judiciaire. Cette interdiction s'appliquait sans distinction aux militaires de service au camp à ce moment, à savoir le sergent-chef T10.) et les soldats T11.) et X.), au personnel médical, à la représentante de l'ITM, également appelée sur les lieux à la demande du Parquet, en passant par différents officiers de Police du Cadre supérieur, jusque et y compris au commandant de l'Armée et au Ministre du ressort, qui s'étaient présentés à la nouvelle de l'incident pour s'enquérir de la situation.

De façon concertée au téléphone avec les enquêteurs, les agents de Police procédaient à une première audition, en tant que témoins, du sergent-chef T10.) et des soldats T11.) et X.).

Parmi les premiers devoirs exécutés sur place par les spécialistes de la Police technique figurait l'application de procédés de vérification d'éventuels résidus de tir sur les mains des soldats T11.) et X.).

Avant de venir à la description des faits tels qu'ils ont pu être dégagés par l'information judiciaire, il y a lieu de décrire succinctement les lieux, les dispositions concernant le service de garde du camp ainsi que les consignes relatives au maniement des armes. Ces explications seront pour des raisons évidentes limitées à ce qui est nécessaire à la compréhension de ce qui s'est passé le jour des faits et à ce qui est indispensable dans l'analyse des responsabilités encourues.

Les lieux:

La description des lieux apparaît du rapport n° SPJ/POLTEC/2012/25287-3/SEYV du 05.11.2012, ensemble son annexe photographique.

Le Camp militaire (...), situé près du lieu-dit "LIEU1.)", est constitué par un ensemble construit en pleine forêt sur un terrain assez vaste, entouré de grillages et de barbelés, et abrite entre autres pour ne pas dire essentiellement le stock de munitions et d'explosifs de l'Armée luxembourgeoise.

Son entrée est interdite par un lourd portail à double battant, actionné électriquement à partir de commandes intégrées dans une colonne métallique placée à l'intérieur de l'enceinte près du portail sur le côté droit vers la sortie. Ce portail est toujours fermé et n'est ouvert par le soldat de faction affecté spécialement à cette mission que pour laisser le passage aux personnes et aux véhicules autorisés à pénétrer à l'intérieur du camp ou à en sortir.

A côté du portail, à droite à la sortie, se trouve un fût en bois rempli de terre dans laquelle est inséré un tuyau métallique à environ 60° de la verticale. Ce fût constitue une mesure de sécurité puisqu'il est destiné à servir à l'opération dite du 'décharger arme' dont sera question plus loin sous le chapitre dédié au maniement des armes.

A côté de ce fût se trouve encore une douille vide d'un abus d'artillerie, placé à la verticale et servant de cendrier aux soldats.

A quelques mètres seulement du portail est situé un assez grand bâtiment en 'L' qui abrite au bout de l'aile située près du portail le poste de garde proprement dit. Le bâtiment, évidemment construit en dur, s'étend sur un niveau érigé sur des caves au sous-sol.

La sécurité de l'installation est assurée, outre les grillages et les barbelés, par des caméras de surveillance fonctionnant en permanence, et dont les images apparaissent sur un grand moniteur installé au poste de garde, surveillé en permanence par le soldat affecté à la surveillance du portail.

En outre, la surveillance est encore assurée par des rondes à pied effectuées à intervalles réguliers à l'intérieur du périmètre par une patrouille armée.

On accède au poste de garde par trois marches menant à la porte d'entrée du bâtiment qui s'ouvre sur un couloir dans lequel deux portes donnent accès, la première à gauche, sur le bureau faisant office de salle de garde, et la deuxième, au fond du couloir, au reste du bâtiment. A noter la présence, à côté de la porte d'entrée de la salle de garde, d'une large baie vitrée, montant jusqu'au plafond, et conférant une vue complète de l'intérieur de la salle de garde.

Franchissant la porte de cette dernière, on note de gauche à droite, un fauteuil en cuir (ou simili-cuir) brun, placé normalement le dos contre la baie vitrée et son flanc gauche contre le mur, ensuite un bureau assez large (environ 1,80 m) doté de deux colonnes de tiroirs, et placé avec sa chaise de bureau sous une fenêtre assez large donnant une vue sans encombres sur le portail d'entrée. Ce bureau porte essentiellement une lampe de bureau et un ordinateur et est surplombé sur sa partie droite par le large moniteur de surveillance mentionné plus haut.

L'ameublement de ce côté de la pièce est complété par une petite étagère à portes vitrées ainsi que par un dispositif plombé contenant un nombre non autrement déterminé de chargeurs de fusil garnis de munition de guerre. Cette réserve de munitions, normalement inaccessible, est destinée à servir de réserve en cas d'attaque du camp.

En face de l'entrée se trouve une deuxième large fenêtre, également à trois battants, sous laquelle est installé un radiateur du chauffage central.

Dans le coin droit de la pièce, vu à partir de l'entrée, se trouve une deuxième chaise de bureau, cette fois à dossier haut, paraissant assez confortable.

A côté de cette chaise, en revenant en direction de la porte, se trouve une large armoire métallique avec porte en verre abritant l'appareillage électronique lié à l'installation de surveillance du camp. Sur la droite de cette armoire, un assez large boîtier métallique abritant l'installation d'alarme intrusion est accroché au mur. Sur la droite de ce boîtier, et entre ce dernier et la porte se trouve un large râtelier en bois pouvant contenir jusqu'à vingt fusils répartis sur deux niveaux, entre lesquels se trouve un compartiments pour ranger des accessoires et notamment des chargeurs. Il sera revenu à ce meuble plus loin.

Pour être complet, il y a encore lieu de préciser que les murs et le plafond de la pièce, enduits de plâtre, sont peints tandis que le sol est couvert d'un carrelage typique des années cinquante.

Par ailleurs, au moment des faits, des travaux de rénovation extérieure étaient en cours, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre des entrées et sorties de véhicules par rapport à la normale.

La garde des installations:

Au moment des faits, la garde du camp militaire du "LIEU1.)" était confiée au peloton de reconnaissance de la compagnie Delta. Cette unité fournissait aussi le personnel affecté au service de garde du Palais grand-ducal à Luxembourg, selon un roulement établi à l'avance.

Les soldats détachés au service de garde du Palais étaient régulièrement amenés à leur poste le matin à partir de 08.00 heures environ en camionnette de service suivant un roulement préétabli et ramenés à l'heure de midi au camp militaire où ils prenaient leur repas, étant remplacés à leur poste par d'autres soldats assurant leur relève à partir du camp. Les soldats ainsi relevés participaient ensuite à la garde du camp. Les soldats assurant la garde du Palais étaient ramenés au camp militaire du "LIEU1.)" vers 17.15 heures.

La garde du camp militaire était placée pendant la journée sous les ordres de l'officier commandant le cadre permanent du camp. Le soir, à partir de 17.00 heures, le commandement était assuré pour la nuit, jusqu'à 07.00 heures du lendemain, par un sous-officier de service.

Les soldats affectés à la garde du camp militaire se voyaient attribuer à l'avance leur mission individuelle, l'un d'entre eux étant affecté à la surveillance des installations au moyen du moniteur installé dans la salle de garde. Ce soldat était encore chargé d'assurer l'ouverture et la fermeture du portail ainsi que le contrôle des personnes désirant accéder au camp ou le quitter.

Deux autres soldats étaient désignés pour effectuer des rondes à pied suivant le périmètre intérieur du camp. Ces rondes comportaient en tout dix-neuf points de contrôle où la patrouille devait pointer et duraient normalement trois quarts d'heures. A l'issue de leur ronde, le chef de patrouille devait faire rapport au chef de poste et lui remettre le pointeur électronique.

Le service de garde étant normalement fort monotone, il était possible pour le soldat individuel de demander au chef de poste et d'obtenir effectivement l'autorisation de ce dernier de changer d'affectation avec un soldat affecté à une autre mission au sein du camp militaire.

Ainsi, le jour des faits, le soldat V.) avait sollicité et obtenu à deux reprises l'autorisation du chef de poste d'être affecté à la patrouille à pied effectuant la ronde du périmètre, étant donné qu'il préférait apparemment bouger au lieu d'être affecté au poste à la salle de garde. C'est ainsi que l'après-midi du jour des faits il se fit remplacer au poste de la salle de garde par le soldat X.) et participa à la patrouille à pied en compagnie du soldat T11.) à partir de 16.30 heures, les deux soldats revenant à la salle de garde vers 17.15 heures.

Les armes et leur maniement:

a) Les armes en présence:

Toutes les armes à la disposition du service de garde correspondent au même modèle en dotation régulière de l'Armée luxembourgeoise, à savoir le fusil d'assaut STEYR AUG de fabrication autrichienne. Il s'agit d'une arme moderne de calibre 5,56x45 mm. OTAN autorisant le tir au coup par coup, le tir en rafales de trois cartouches à la fois, ainsi que le tir automatique jusqu'à épuisement du chargeur d'une contenance de trente cartouches, mais régulièrement garni (du moins en temps de paix) que de vingt cartouches dans le souci de ne pas fatiguer inutilement le ressort poussant les cartouches vers la culasse.

Cette arme, où le bois utilisé sur d'autres armes pour former la crosse, la poignée et la garde est intégralement replacé par la résine synthétique, est construite en configuration dite 'bullpup', c'est-à-dire que lors de son introduction, à la différence de la majorité des fusils d'assaut d'alors, le chargeur, la culasse avec son verrou et sa fenêtre d'éjection se situent en arrière de la poignée et du mécanisme de détente. Cette construction a l'avantage de permettre la réalisation d'un fusil plus court et donc plus maniable, tout en gardant une longueur de canon suffisante pour assurer la précision du tir.

L'arme est dotée en série d'une lunette de visée montée à demeure, qui cependant, avec son grossissement à 1,5, n'est pas à proprement parler une optique permettant le tir de précision à grande distance, mais plutôt une simple assistance à la visée.

L'arme peut être dotée d'une bretelle fixée en avant à la monture de la lunette et à l'arrière gauche de la crosse.

L'arme est normalement en configuration droitière, mais peut cependant être modifiée à l'intention des tireurs gauchers. Pour la bretelle, cette modification est d'une simplicité enfantine et ne prend guère plus de dix secondes. En ce qui concerne la fenêtre d'éjection, normalement prévue sur le côté droit en haut de la crosse, elle peut sans peine être reportée sur le côté gauche de la crosse, la construction prévoyant expressément cette modification qui est cependant effectuée par les services de l'armurerie. Ceci s'explique par le fait que dès son engagement, ou au plus tard lors de l'instruction de base au tir, chaque soldat reçoit son arme individuelle qui est enregistrée à son nom, et le cas échéant configurée selon sa morphologie s'il est gaucher. Il s'en déduit que la modification de l'emplacement de la fenêtre d'éjection n'est pas une opération souvent répétée, mais plutôt une opération de configuration assez rare selon la nécessité du soldat individuel.

Seul l'emplacement du levier du verrou reste dans sa position sur le côté gauche de l'arme et ne peut pas être adapté au tireur gaucher qui devra l'actionner avec sa main faible. De même, la sécurité de l'arme reste inchangée et devra être, sans difficulté d'ailleurs, être actionnée avec l'index de la main gauche pour le gaucher au lieu du pouce de la main droite pour le droitier pour engager la sûreté et inversement pour la dégager.

Il y a toutefois lieu de noter que les soldats assurant la garde au Palais ainsi que celle du camp militaire n'utilisent pas pour ce faire leurs armes individuelles respectives, mais celles qui sont affectées à demeure au service de garde et gardées en permanence à la salle de garde.

Il s'est avéré que le jour des faits, tous les fusils présents au camp militaire et à la disposition du personnel de garde étaient en configuration normale, c'est-à-dire intégralement en configuration droitière, même s'il ressort de la documentation versée au dossier, (OPCM 230-

02 C208) qu'en principe, deux des fusils devaient être présents en configuration pour gaucher.

Si à l'époque des faits, les neuf fusils destinés aux soldats assurant la garde du Palais étaient munis d'une bretelle blanche, les quatre fusils destinés aux soldats assurant la garde du camp étaient démunis de bretelle à l'exception du seul fusil destiné au soldat assurant l'ouverture du portail, qui était muni d'une bretelle en toile verte.

b) Les consignes de sécurité dans le maniement des armes:

Dès leur instruction de base, tous les soldats sont rompus aux consignes de sécurité minutieuses qui sont décrites dans le Manuel de référence pour l'instruction FM 23-1.

Il y est référé à quatre règles de sécurité de base, d'autres règles accessoires venant s'y ajouter.

Ces quatre règles de sécurité de base sont les suivantes:

1. Toute arme doit à priori et sans exception être considérée comme chargée, tant que son état n'a pas été vérifié. Cette vérification, appelée contrôle de sécurité personnel (CSP), dont la procédure est minutieusement décrite dans le manuel de référence, doit être opérée de façon permanente et notamment chaque fois que le soldat se saisit de son arme (ou d'une arme à feu quelconque d'ailleurs), chaque fois avant de la déposer, lors de chaque pause de combat, et de façon générale chaque fois que le soldat veut vérifier l'état de l'arme.

2. Il ne faut jamais pointer son arme en direction d'un objet ou d'une personne sur laquelle on ne veut pas tirer.

Cette prescription ne contient pas seulement l'interdiction d'un geste volontaire de la part du soldat, mais renferme encore une obligation de sa part de veiller à ce que personne ne se trouve devant l'arme au moment d'une manipulation telle le CSP ou le fait de charger ou de décharger une arme.

En d'autres termes, cette interdiction absolue vaut toujours à moins de se trouver dans une situation de combat, ou de façon plus générale, dans une situation autorisant légalement l'usage d'une arme à feu, encore que dans cette hypothèse, le soldat doit au préalable avoir clairement identifié l'objectif et décidé de faire feu sur celui-ci.

De façon générale, le soldat a en permanence l'obligation de veiller personnellement à ce que l'arme soit pointée à tout instant dans une direction non susceptible de constituer un danger.

Le manuel de référence relève encore tout spécialement que l'inobservation de cette règle est la principale cause d'accidents.

3. Il ne faut jamais mettre l'index sur la détente ("Det Fangeren emmer ewech vun der détente loossen") tant que les organes de visée ne sont pas alignés sur l'objectif. Cette prescription vaut pour les situations de combat et pour les tirs sur cibles à l'entraînement; elle a pour but d'éviter le déclenchement prématuré, voire accidentel du tir, avec les risques que cela comporte, en même temps qu'elle tend à assurer la précision et l'efficacité du tir.

Elle s'applique évidemment avec au moins autant de force sur des situations autres que les situations de combat, si ce n'est déjà que par l'application des règles 1 et 2.

4. "Chaque tireur est responsable de chacun de ses tirs". Le soldat ne peut déclencher un tir que s'il a auparavant clairement identifié son objectif afin d'éviter de toucher des victimes innocentes, en tenant compte de conséquences éventuelles d'une surpénétration, d'un coup raté ou d'une éraflure. Encore faut-il que le soldat soit dans une situation l'autorisant à faire usage de son arme.

Ces consignes de sécurité, reprises au manuel de référence, inculquées lors de l'instruction de base, et répétées à chaque fois que l'occasion se présente, font partie d'un ensemble de mesures de sécurité dans le maniement des armes, parmi lesquelles deux autres consignes sont susceptibles de s'appliquer aux faits en cause:

a) L'interdiction stricte de chambrer une cartouche, c'est-à-dire d'introduire une cartouche dans la chambre à partir du chargeur par l'action du verrou, armant de ce fait l'arme, et/ou de garder une cartouche dans la chambre du canon hormis lors de l'entraînement au tir et hors les situations limitativement énumérées et décrites par le manuel de référence, et dans lesquelles, en temps de paix du moins, l'usage de l'arme à feu est légalement autorisé.

Sous ce rapport, il y a lieu de noter ici que suivant tous les militaires interrogés comme témoins lors de l'audience, de mémoire d'homme, aucun incident, aucune situation ne s'est jamais présentée au Luxembourg en temps de paix qui aurait légalement justifié ou autorisé un quelconque soldat à porter une arme chargée prête au tir, hormis évidemment les entraînements.

b) L'interdiction formelle d'introduire à l'intérieur d'un bâtiment de tout camp militaire, y compris du camp militaire de "LIEU1.)", une arme munie de son chargeur garni de cartouches (à balles réelles).

L'application de ces deux consignes, spécialement exposées et expliquées aux soldats assumant le service de garde entre autres du camp militaire (...), entraîne ce qui suit:

Les neuf fusils d'assaut réservés au service de la garde du Palais grand-ducal peuvent être négligés ici, entre autres parce qu'ils n'ont pas joué le moindre rôle dans les faits en cause.

Les quatre fusils réservés à la garde du camp étaient gardés séparément sur le rang inférieur du râtelier; leurs chargeurs respectifs, garnis de vingt cartouches chacun, devaient en permanence être sortis du puits de l'arme, et gardés séparément dans un compartiment distinct du râtelier, chaque chargeur étant déposé au-dessus de l'arme correspondante.

En principe, et sauf situation extraordinaire, trois soldats seulement devaient dans l'exercice de leurs missions respectives, utiliser ces armes:

- les soldats assurant la patrouille sur le périmètre intérieur du camp. Pour ce faire, en plus de se munir de leur veste tactique, d'une radio portable et du pointeur électronique entre autres, ils devaient prendre chacun un fusil et un chargeur garni de vingt cartouches du râtelier, sortir du bâtiment, vérifier l'état de leur arme et introduire le chargeur dans le puits de chargeur de l'arme sans manier le levier d'armement, et donc sans introduire de cartouche dans la chambre, la sécurité de l'arme devant d'ailleurs être mise.

A noter en passant que c'est à dessein que ces fusils n'étaient pas munis de bretelles pour contraindre de ce fait les soldats de porter leur arme dans la position réglementaire dite "de patrouille".

A leur retour de patrouille, les soldats devaient, avant d'entrer dans le bâtiment abritant le poste de garde, procéder à l'opération dite "décharger arme". Cette opération se déroule de la façon suivante: le soldat se place près du fût rempli de terre mentionné plus haut; il retire le chargeur de l'arme et le place dans une poche de son treillis; ensuite il introduit le canon de son arme dans le tuyau fiché dans ce fût, tire en arrière le verrou avec la main faible et vérifie de visu l'absence de cartouche dans la chambre. Si jamais, une cartouche se trouvait quandmême chambrée, elle serait éjectée par cette opération et recueillie par le soldat avec sa main forte. Cette cartouche devrait être signalée au chef de poste, et ne serait plus utilisée, mais remplacée par une cartouche neuve.

Une fois l'arme déchargée, le soldat relâche le verrou qui referme alors la culasse, il presse la détente, libérant ainsi le percuteur sur une chambre vide, avant d'engager la sûreté, sans remettre le chargeur dans le puits.

Ce n'est qu'après cette opération que les soldats de la patrouille peuvent rentrer au poste de garde où ils replacent leur fusil dans le râtelier et déposent le chargeur au-dessus de l'arme, avant que le chef de patrouille ne fasse son rapport au chef de poste.

- le soldat affecté à la garde du portail. La même procédure s'applique à lui. A chaque fois qu'il doit sortir du poste de garde pour laisser entrer ou sortir des visiteurs autorisés, il se saisit du fusil qui lui est affecté ainsi que du chargeur correspondant, sort du bâtiment, vérifie l'état de son arme et introduit ensuite le chargeur garni, sans actionner le verrou et en assurant que la sûreté est engagée avant de porter l'arme à la bretelle. De même, il doit suivre la même procédure ("décharger arme") que la patrouille avant de regagner le poste de garde.

Sa routine se distingue sous ce rapport de celle de ses camarades de la patrouille seulement en ce que son fusil est pourvu d'une bretelle verte qui rend possible à la fois la position de "l'arme sur le dos" et la position du "port suspendu". Si les deux positions permettent au soldat de garder les mains libres, la première a l'avantage de ne gêner aucunement le soldat dans ses mouvements, mais le désavantage de retirer le fusil de son champ de vison immédiat, tandis que la deuxième a l'avantage de permettre d'assumer plus rapidement la position dite "d'engagement", mais peut gêner le soldat s'il doit se pencher en avant, se baisser ou s'agenouiller.

Il faut cependant admettre que le soldat de faction au portail doit normalement se soumettre plus souvent à cette routine puisque, à longueur de journée, ses interventions sont nettement plus nombreuses que les activités de patrouille.

L'enquête judiciaire a révélé que les prescriptions quant au maniement des armes n'ont pas été correctement appliquées le jour des faits.

Les constatations des enquêteurs sur les lieux:

Lorsque les enquêteurs de la Police technique procèdent à l'examen minutieux de la pièce, qui, il y a lieu de le rappeler, avait été interdite d'accès dès l'arrivée des agents de Police du C.P.I. Grevenmacher, et n'avait en conséquence pas été modifiée depuis, ils constatent ce qui suit:

1. le flanc gauche du fauteuil en cuir (ou simili-cuir) brun est percé de part en part par ce qui de toute évidence est un tir d'arme à feu. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé la balle tirée gisant sur le sol entre le mur et le fauteuil. En effet, on note dans le mur l'existence d'un impact de balle ayant endommagé le plâtre qui, réduit en poussière, a été projeté et accolé en partie au flanc extérieur du fauteuil, et en partie est retombé à terre, dessinant ainsi clairement les contours de ce dernier, ce qui a permis notamment aux enquêteurs de conclure d'abord que le fauteuil avait été déplacé (légèrement) après le coup de feu, et ensuite de replacer le fauteuil dans sa position initiale grâce aux contours dessinés par la poussière de plâtre.

Ceci a son importance en ce sens que ce fait, combiné à l'insertion prudente d'une tige métallique par les deux déchirures dans le fauteuil a non seulement permis d'établir la concordance parfaite dans son alignement des déchirures avec la trace d'impact dans le mur, établissant ainsi que les trois endommagements ont été causés par une seule et même balle, mais encore a permis, par le prolongement dans la pièce, donc en amont du fauteuil, de la trajectoire de la balle matérialisée par la tige métallique, de déterminer avec une précision assez remarquable la position relative du fusil au moment du tir.

Dans ce contexte, il doit être relevé que cette opération a permis de confirmer visuellement que la balle a suivi une trajectoire légèrement descendante, cette conclusion pouvant déjà être déduite du fait que la partie droite du fauteuil ne comportait, à la différence de sa partie gauche transpercée, aucun endommagement, et que partant, la balle a dû passer au-dessus de l'accoudoir droit avant de percer le flanc gauche, ce qui implique nécessairement une trajectoire descendante. A cela s'ajoute que l'impact de la balle dans le mur se situe plus bas que le trou de sortie dans le fauteuil, puisque les traces du plâtre projeté par la force de l'impact se situent exclusivement en-dessous dudit trou de sortie.

On peut encore noter que le trou d'entrée percé par la balle dans le fauteuil, présentant des contours nets sans déchirures, à la différence du trou de sortie, dépasse nettement le calibre de la munition (5,56 mm OTAN) puisqu'il atteint presque deux centimètres de longueur et correspond par là presque à la longueur de la balle tirée. Il faut en conclure que la balle, en suivant sa trajectoire, a nettement commencé à culbuter et a percé le trou d'entrée en se présentant de travers au lieu de filer la pointe en avant. Cette constatation permet de conclure que la balle, d'un calibre, d'un poids et en conséquence d'un pouvoir pénétrant bien inférieurs aux munitions de guerre classiques, a très probablement heurté une matière plus dure que le tissue organique, et que cet impact a suffi à déstabiliser la balle qui a commencé à culbuter, sans pour autant la dévier notablement de sa trajectoire en raison de la distance parcourue très faible.

On peut déjà relever ici que ces conclusions se sont vérifiées à l'autopsie de la dépouille du soldat V.).

2. Les enquêteurs constatent encore la présence dans ce même fauteuil d'un téléphone portable qui s'est révélé par la suite avoir été la propriété privée du soldat V.).

3. Les enquêteurs relèvent encore la présence d'un fusil d'assaut STEYR AUG cal. 5,56 x 45 mm OTAN sur le sol. Un chargeur est inséré dans le puits de chargeur, et il est garni de dixhuit cartouches, une dix-neuvième étant insérée dans la chambre du canon. La sécurité de l'arme n'est pas engagée et elle est donc en condition de tir. En d'autres termes, il suffit d'appuyer sur la détente pour déclencher le tir. Les enquêteurs notent encore que c'est la seule arme parmi toutes les armes se trouvant dans la salle de garde, qui est munie d'une bretelle verte.

Il sera revenu sur ces détails plus loin.

Il suffit de relever ici que l'expertise balistique a révélé à l'exclusion de tout doute que la balle retrouvée par les enquêteurs sur le sol et qui percé le fauteuil et frappé le mur a été tirée par ce fusil qui porte le numéro de série 866137. Comme il apparaît des auditions tant du sergentchef T10.) que des soldats T11.) et X.) qu'un seul coup de feu a retenti au camp militaire ce jour-là, il doit être admis que c'est à partir de ce fusil que le coup de feu mortel a été tiré.

4. Les enquêteurs retrouvent encore au fond de la pièce, entre la petite étagère aux portes vitrées et le mur portant le radiateur une douille tirée (vide) correspondant à la balle trouvée derrière le fauteuil.

Le fusil en cause mentionné ci-avant éjectant la douille vide vers la droite lors du tir, la position finale de la cartouche est parfaitement compatible avec la position du fusil près de la porte, entre le râtelier à fusils et le fauteuil.

5. Les enquêteurs sont encore frappés de constater la présence d'une troisième chaise de bureau également à dossier haut, placée devant le râtelier de fusil de telle façon qu'elle gêne inutilement l'accès à ce dernier. Si cette position paraît anormale, il n'a pas été possible de déterminer l'endroit où elle se trouvait d'ordinaire.

Ce qui est toutefois encore beaucoup plus anormal, et même alarmant au regard de la règlementation en vigueur, est la présence, dans ce même fauteuil, d'un deuxième fusil du même modèle que celui se trouvant par terre, mais dépourvu de bretelle et sans son chargeur. Il a été relevé plus haut que ce fusil avait déjà été remarqué dans cette position insolite par les agents de Police du C.P.I. Grevenmacher. Il s'est avéré par ailleurs que sur ce fusil, la sécurité avait été mise.

6. Les enquêteurs notent encore la présence, dans le râtelier supérieur, de neuf fusils d'assaut déchargés, tous munis de bretelles blanches, et tous déchargés. Ce sont là les armes réservées au service de garde du Palais grand-ducal. Elles ne sont pas seulement non-chargées, quatre d'entre-elles seulement étant pourvues d'un chargeur vide, mais encore elles sont rendues inaptes au tir par le démontage du verrou. Elles ne jouent aucun rôle dans les faits et peuvent être négligées.

En revanche, les enquêteurs constatent la présence de deux fusils d'assaut placés dans l'étage inférieur du râtelier et dont les chargeurs sont absents du puits de chargeur. Il est intéressant de noter d'une part que ces deux armes, non-munies de bretelle, sont placées respectivement au premier et au troisième emplacement à partir de la gauche, laissant le deuxième emplacement inoccupé. D'autre part, trois chargeurs garnis chacun de vingt cartouches à balle réelle se trouvent déposés dans le compartiment prévu à cet effet entre les deux rangées supérieure et inférieure du râtelier.

7. Les enquêteurs notent encore la présence de la veste tactique du soldat V.) suspendue à un crochet mural à côté du râtelier à fusils, avec le casque du même, posé sur deux gilets pareballes déposés à même le sol.

8. Finalement, l'examen de l'arme munie de la bretelle verte et ayant servi au tir révèle non seulement que l'arme est chargée et prête au tir, une balle étant chambrée, et le bouton de sécurité en position de tir, dix-huit autres cartouches garnissant encore le chargeur inséré dans le puits de l'arme, ainsi qu'il a été mentionné ci-avant, mais encore que la douille de la cartouche chambrée présente un enfoncement léger, mais parfaitement discernable de l'amorce. Il apparaît des explications fournies à l'information judiciaire et confirmées à l'audience, que ce léger enfoncement se produit aussi régulièrement que normalement lorsque la cartouche est insérée dans la chambre du canon sous l'action du verrou mû par un ressort puissant, et est dû à l'inertie du percuteur qui grâce à un jeu minime techniquement inévitable, touche le fond de la cartouche au moment où celle-ci est bloquée en position finale dans la chambre.

Sur une arme correctement réglée, ce léger contact du percuteur avec le fond de la cartouche est parfaitement impuissant à déclencher la mise à feu de la cartouche. La légère empreinte laissée sur l'amorce est cependant la preuve indubitable que toute cartouche présentant cette trace a déjà été au moins une fois chambrée. Pareille cartouche, même si en principe, elle pouvait parfaitement encore être utilisée, est retirée lorsque cette anomalie se révèle lors du contrôle journalier des munitions, mise à l'écart par le sous-officier de service et remplacée dans le chargeur par une cartouche neuve. Cette opération ne se produit apparemment que de façon rarissime puisqu'une application correcte des consignes sur le maniement de l'arme interdit de chambrer une cartouche sauf circonstances exceptionnelles; de ce fait, et hormis l'existence de ces circonstances, la présence d'une pareille empreinte sur une cartouche, nontirée évidemment, trahit dans tous les cas une faute dans le maniement de l'arme et une violation des consignes de sécurité.

Il est dès lors aussi inquiétant que révélateur de constater que si l'arme en question a tiré la vingtième balle insérée dans le chargeur (qui a tué le soldat V.)), et que l'arme s'est rechargée automatiquement sous l'action du verrou mis en mouvement par ce tir, insérant la dixneuvième balle dans la chambre, ce qui a eu pour effet normal de créer une légère empreinte sur l'amorce, ainsi que cela a été expliqué ci-avant, la dix-huitième balle en revanche présente également cette empreinte, établissant ainsi non seulement qu'elle a déjà été chambrée une fois, mais encore et surtout qu'un soldat ayant manipulé cette arme a délibérément caché ce fait en extrayant la cartouche de la chambre d'abord, en extrayant ensuite deux cartouches intactes du chargeur pour cacher finalement la cartouche chambrée auparavant en dixhuitième position dans le chargeur sous deux cartouches intactes. En effet, il y a lieu de noter que le fait de replacer simplement la cartouche chambrée en vingtième (dernière) position dans le chargeur aurait laissé apparaître le défaut de la cartouche lors d'un examen seulement superficiel du chargeur.

Il n'a pas été possible de déterminer ni le moment ni même la date à laquelle ce subterfuge a eu lieu ni pour cette même raison l'identité de son auteur.

En effet, si un sous-officier entendu comme témoin a affirmé qu'à la fin de son service de nuit, il procédait lors de l'inventaire du matériel non seulement à la vérification du nombre total de cartouches présentes, mais encore à la vérification de l'état de chacune d'elles, il n'est pas établi que cette pratique méticuleuse ait été observée chaque jour par tous les sousofficiers de service, d'autres témoins ayant affirmé s'être borné au simple inventaire du nombre des cartouches présentes.

Les consignes en vigueur, si elles prévoient l'inventaire régulier du matériel, n'exigent d'ailleurs pas spécialement le contrôle approfondi de l'état des munitions.

Les premières déclarations:

Ainsi qu'il avait été mentionné plus haut, les agents de la Police de Grevenmacher, dès lors de leur arrivée sur les lieux, avaient procédé aux premières auditions des personnes présentes

Le sergent-chef T10.) avait déclaré qu'il était arrivé au camp militaire pour commencer son service de chef de poste pour la nuit à partir de 17.00 heures. Il se trouvait à son bureau entrain d'évacuer des devoirs administratifs lorsque vers 17.15 heures, le soldat T11.) se présenta au rapport après la ronde de sécurité. Peu de temps après que ce dernier avait quitté la pièce, le sergent-chef entendit un coup de feu, suivi de cris de douleur du soldat V.). Il se précipita vers le poste de garde et y vit le prévenu X.) et le soldat T11.) agenouillés dans le corridor près du soldat V.) gisant sur le sol. Le sergent-chef T10.) ordonna des mesures de premier secours et courut dans son bureau pour avertir le central des urgences 112. Retournant vers le soldat V.), il constata que l'état de ce dernier empirait au point que T10.) envisageait de le transporter en voiture privée à l'hôpital, le soldat (…), parti avec la camionnette de service pour ramener les soldats de la garde du Palais n'étant pas encore de retour. T10.) y renonça cependant sur recommandation du central d'urgence 112, mais, comme le pouls du soldat V.) n'était plus perceptible, T10.) alla chercher un défibrillateur qui fut opéré par les soldats X.) et T11.) jusqu'à l'arrivée des secours et de la Police.

Apparemment, le sergent-chef T10.) ne semble pas s'être enquis pendant cette période des causes de cet incident, le soldat V.) ayant d'ailleurs perdu connaissance dès le début de l'incident.

Le soldat T11.) déclara que ce jour-là, il participait à la garde du Palais de 08.30 à 10.45 heures et de nouveau de 13.00 à 15.15 heures, et qu'ensuite, de retour au camp, il effectuait une ronde de sécurité du camp avec le soldat de V.) de 16.30 à 17.15 heures.

Il précisait que lors de ces rondes, les fusils n'étaient jamais chargés (lz. armés) et que ce jourlà, le soldat V.) n'avait pas davantage armé son fusil, aucune situation de confrontation n'étant prévisible.

De retour au poste de garde, il aurait retiré le chargeur de son arme avant de replacer celle-ci dans le râtelier, ne vérifiant pas autrement l'arme parce qu'il "savait" qu'elle n'était pas armée.

Il se serait ensuite rendu auprès du chef de garde (sergent-chef T10.)) pour faire rapport et sortit ensuite du bâtiment pour griller une cigarette devant le bureau. A ce moment, le soldat X.) se serait trouvé près de la colonne abritant l'ouverture électrique du portail. Curieusement, il affirma ne pas avoir vu si X.) était entrain d'opérer le portail alors que cependant, il n'aurait pas pu manquer de voir le véhicule entrant ou sortant du camp, surtout puisqu'il affirma avec aplomb que X.) l'aurait certainement vu entrain de fumer, et de ce fait, lui-même a nécessairement dû observer son camarade.

Soudain, il aurait entendu un coup de feu, et se retournant, il aurait vu le soldat V.) dans le corridor près de la baie vitrée. V.) aurait crié et sautillé "comme un demeuré". Lorsque T11.) se précipita à l'intérieur, il vit V.) couché par terre, saignant abondamment et se tordant de douleur. Déjà à ce moment, il n'aurait plus été à même de parler, mais se serait tenu le ventre.

X.) serait à son tour accouru du dehors et les deux auraient appelé le chef de garde. X.) aurait appliqué un pansement à la blessure, et ce n'est que lorsqu'ils auraient enveloppé V.) dans une couverture qu'ils auraient constaté que la balle avait traversé le ventre de part en part et était ressortie de l'autre côté. Ils auraient appliqué en conséquence une deuxième pansement sur cette blessure.

Il est frappant de constater que T11.) n'a pas été interpellé dans son audition le 05.11.2012 à partir de 19.00 heures, donc moins de deux heures après les faits, sur sa déclaration que ce ne serait que plus tard qu'il aurait remarqué que V.) présentait en outre une blessure par balle au bras, et que, n'ayant aucune raison d'envisager l'hypothèse d'un suicide, lui-même supposait qu'un accident devait être arrivé, et qu'il se pourrait que V.) ait voulu vérifier si aucune balle n'était restée dans le canon.

Le soldat X.), entendu au même moment par le 1er inspecteur Tom WEFFLING, a déclaré avoir assumé avec le soldat T11.) la garde du Palais de 08.30 à 10.45 heures et de nouveau de

13.00 à 15.15 heures, et qu'ensuite, de retour au camp, il aurait en principe dû participer avec T11.) à la ronde de sécurité sur le périmètre intérieur. A la suite d'un arrangement dont il affirmait ignorer les causes, il aurait changé d'affectation avec le soldat V.) qui aurait dû assumer la garde du portail cet après-midi.

Vers 16.50 heures, pendant que T11.) et V.) étaient entrain d'effectuer leur ronde, il aurait laissé des ouvriers sortir du camp avec leur véhicule. Vers 17.15 heures, T11.) et V.) seraient revenus de leur ronde et V.) serait resté avec lui dans la salle de garde, X.) affirmant ignorer où T11.) se serait rendu ensuite.

X.) aurait encore dû laisser sortir un membre du cadre du personnel du camp sortir, et serait ensuite retourné dans la salle de garde pour y déposer son fusil. Ce faisant, il aurait aperçu T11.) entrain de fumer une cigarette devant la porte.

Il affirma ensuite qu'après avoir déposé son fusil dans la salle de garde, tout en affirmant ne pas savoir où exactement il l'aurait déposé, il aurait rejoint T11.) devant la porte pour s'entretenir avec lui.

Il précise qu'à partir de ce moment, V.) serait resté seul dans la salle de garde.

Soudain, ils (T11.) et lui-même) auraient entendu un coup de feu à l'intérieur du bâtiment, et lorsqu'ils se seraient précipités à l'intérieur, ils auraient vu V.) sortir en titubant de la salle de garde. Ils auraient d'abord cru à une farce de dernier qui se serait couché de façon contrôlé sur le sol, du sang apparaissant sur son uniforme à hauteur de son ventre.

T11.) et lui-même auraient alors recherché les blessures de la victime couchée sur le dos et X.) aurait appliqué des pansements sur la blessure d'entrée de la balle ainsi que sur la blessure de sortie. Ils auraient de même utilisé un défibrillateur pour essayer de réanimer leur camarade

X.) terminait son audition par le constat que V.) de son vivant était toujours un gaillard aimable, heureux de vivre, toujours porté à la farce.

Si ainsi, à l'instar de T11.), X.) a fourni une version excluant raisonnablement toute idée de suicide, de même que l'intervention d'un tiers, une comparaison rapide de leurs dépositions respectives ne peut manquer de laisser apparaître des contradictions criantes et des omissions tout aussi suspectes:

Apparemment, le 1er inspecteur de Police Claude HOFFMANN, qui a procédé à la première audition de T11.), n'ayant de toute évidence pas eu l'occasion de vérifier lui-même la localisation de toutes les blessures de V.), n'a pas mesuré l'importance de la mention par T11.)

de la blessure au bras de la victime, et a omis d'en faire part de suite aux enquêteurs de la Police judiciaire. Que la blessure en elle-même ait pu échapper à l'attention des policiers intervenant les premiers est parfaitement compréhensible au regard du fait qu'ils savaient de suite que l'enquête allait être confiée à la Police judiciaire, et qu'au moment de l'audition des deux soldats, ils s'étaient eux-mêmes interdit l'accès à la dépouille mortelle de la victime pour ne pas compromettre les résultats de l'enquête.

Ce n'est que l'autopsie de la victime qui révéla finalement que la thèse d'un accident, causé par V.) lui-même, était intenable parce que physiquement impossible.

X.) de son côté, s'il reconnaît qu'ils ont à deux recherché les blessures subies par V.), évite soigneusement et à bon escient de mentionner la blessure au bras que pourtant T11.) avait reconnu avoir constatée.

T11.) décrit X.) comme se tenant près du portail au moment du coup de feu, tandis que celuici veut s'être tenu près du premier, et conversant avec lui.

T11.) affirme avoir été le premier à se précipiter à l'intérieur du bâtiment, soulignant spécialement que X.) est rentré nettement après lui, tandis que X.) affirme que les deux s'y sont précipités en même temps.

Les deux sont encore contraires en fait sur leurs observations, T11.) affirmant que V.) aurait sautillé "comme un demeuré" et couché sur le sol, il s'est tordu de douleur, tandis que X.) soutient que V.) serait sorti de la salle de garde en titubant, et se serait ensuite laisser glisser par terre "de façon contrôlée", au point que les deux auraient cru un instant à une farce de V.).

Abstraction faite de la considération comment X.) aurait pu deviner à cet instant la pensée de T11.), la version fournie par ce dernier fait clairement apparaître que tel n'était très certainement pas le cas. Il doit par ailleurs être à l'évidence absolument impossible que les deux soldats aient pu croire un instant seulement à une "farce" de V.) impliquant un coup de feu, et ce encore à l'intérieur de la salle de garde.

Les omissions, dans l'audition de X.), concernant le maniement de son arme au cours de son tour de garde au portail, sont tout aussi suspectes.

S'il relate correctement que, à chaque fois qu'il doit se rendre au portail pour l'ouvrir, le garde affecté à cette tâche doit se munir du seul fusil avec bretelle réservé à la garde du camp, et que le chargeur garni doit être inséré dans le puits de chargeur, sans que cependant une cartouche ne soit chambrée, et que cette arme doit être portée à cette occasion sur le dos, la bretelle passant autour du cou et une épaule étant engagée dans la bretelle, ses omissions à ce sujet sont nombreuses.

En premier lieu, il déclare que "normalement", le fusil est placé dans le râtelier ensemble son chargeur. Il omet cependant à bon escient de mentionner que les consignes en vigueur au camp militaire, et qui lui ont été expliquées en détail, à lui comme à tous les autres soldats participant à la garde, et ce avant même qu'ils ne commencent leur premier tour de garde, stipulent expressément que les chargeurs garnis doivent obligatoirement être sortis des armes avant même que les armes ne soient introduites à l'intérieur du bâtiment, et que les chargeurs doivent être gardés séparés des fusils respectifs dans le compartiment qui leur est réservé, ainsi que cela a été décrit ci-avant.

Cette "omission" lui permet de soutenir qu'il aurait pris le fusil du râtelier avec son chargeur déjà engagé, ce qui démontre clairement qu'il ne s'est pas heurté à cette violation flagrante des consignes.

En deuxième lieu, il omet de préciser s'il a pris le fusil avec son chargeur garni de balles réelles déjà engagé seulement au moment de se rendre au portail pour la dernière fois pour laisser sortir le membre du cadre, donc immédiatement avant l'incident, ou déjà aux occasions précédentes.

Cela a son importance puisque l'information confirmera qu'au cours de son service au portail cet après-midi, X.) a ouvert, en-dehors des occasions par lui citées, à encore deux autres reprises au moins, le portail, à savoir pour laisser partir le soldat T7.) chargé de ramener la garde descendante du Palais, ainsi que pour laisser entrer le sergent-chef T10.) qui allait commencer son service.

Il apparaît dès lors que X.) a à chaque fois pris le fusil du râtelier avec le chargeur déjà engagé et l'a remis au râtelier dans le même état, en violation flagrante des consignes en vigueur.

En troisième lieu, il est parfaitement incroyable que X.) affirme ne pas se souvenir où il a déposé son fusil après la dernière opération du portail, alors même qu'il reconnaît que "normalement, le fusil doit être replacé dans le râtelier". Être dans les circonstances de l'espèce incapable de se rappeler si oui ou non, il a fait ce qu'il devait faire normalement, et ce qu'il affirme avoir fait à plusieurs reprises le même jour, revient à un aveu implicite qu'il ne l'a effectivement pas fait vers 17.20 heures.

En quatrième lieu, X.) ne souffle mot de l'obligation imposée à tous les soldats de ne pas entrer dans un bâtiment du camp avec une arme garnie de son chargeur, et encore moins avec une arme chargée, ni de l'obligation qui en découle, aussi nécessairement qu'elle a été expressément stipulée, de procéder à un déchargement de l'arme au dehors, avant d'entrer dans un bâtiment du camp.

En cinquième lieu, X.) ne laisse aucunement entrevoir (et pour cause), qu'il aurait, à un moment quelconque au cours de cette journée, songé seulement à vérifier, ne fût-ce qu'une fois, l'état de son arme pour s'assurer qu'aucune balle n'était engagée dans le canon, précaution que l'instruction de base déjà exige du soldat à chaque fois qu'il prend une arme en main.

Finalement, X.) ne mentionne à aucun moment avoir jamais vérifié la position du verrou de sécurité de l'arme pour vérifier si la sécurité était mise ou non.

Cette première audition de X.) révèle déjà, outre les contradictions par rapport à T11.), que le jour en question, il a manié cette arme de guerre avec autant d'insouciance et de dédain pour la réglementation de sécurité comme s'il s'était saisi d'une canne ou d'un parapluie.

L'autopsie:

L'autopsie, à laquelle il fut procédé par le Dr med. C. LODDO de l'Institut de Médecine Légale de Université de la Sarre le 06.11.2012, au lendemain des faits, a permis d'apporter des éclaircissements notables.

Elle a révélé avec certitude que le soldat V.) est mort exclusivement des suites d'un coup de feu unique tiré par une arme à feu, la balle ayant d'abord traversé l'avant-bras droit de la victime à une distance de quelques 13,5 cm de l'articulation du poing, de la droite vers la gauche, légèrement de biais en direction de la main, fracassant le radius.

Le projectile a ensuite pénétré le torse à partir de la droite, à hauteur de la sixième côte qu'il fracassée, a détruit le lobe gauche du foie, déchiré les parois de l'estomac et est sorti sur le flanc gauche du torse entre la sixième et la septième côte. Sur la trajectoire du projectile, une pression hydraulique importante engendrée par l'énergie conférée au projectile a entraîné notamment l'affaissement partiel des poumons droit et gauche et une fissure du ventricule droit, causant une importante hémorragie dans le péricarde.

Les causes immédiates du décès sont constituées par la combinaison de l'hémorragie cardiaque et la perte très importante de sang. L'expert a exprimé l'avis qu'en raison de la gravité des blessures du cœur et du foie subies, même une prompte administration des meilleurs soins médicaux possibles n'auraient très vraisemblablement pas pu empêcher le décès.

L'expert a en outre confirmé que les blessures étaient parfaitement compatibles avec une munition de calibre 5,56 mm. De plus, l'alignement des blessures et la trajectoire du projectile sont parfaitement compatible avec la position d'une personne assise dans un fauteuil tenant un objet tel qu'un livre ou un téléphone portable devant elle, le tireur se trouvant sur sa droite.

Le fait, établi par l'autopsie, que V.) a effectivement été touché par une seule balle de calibre 5,56 mm, et surtout que son bras droit a été transpercé avant que son torse ne soit traversé de part en part, toujours de la droite vers la gauche, eu égard au fait que l'arme en question est un fusil d'assaut du modèle décrit, rend radicalement impossible non seulement l'hypothèse d'un suicide, mais encore celle d'un accident dû à la victime-même, et rend inévitable l'intervention, en tant que tireur, d'un tiers.

En considération du fait d'une part qu'en-dehors de la victime, trois personne seulement étaient présentes au camp militaire, ainsi que du fait qu'aucun élément de l'enquête n'a jamais permis de mettre en cause le sergent-chef T10.), il apparaissait clairement et nécessairement que tant T11.) que X.) avaient menti, et ce qui plus est, devaient avoir menti de concert.

Il n'est dès lors guère étonnant que dès le 08.11.2912, tant X.) que T11.) se soient vus inculpés d'homicide volontaire, avec sinon sans préméditation, sinon d'homicide involontaire et d'entrave à la Justice.

Les déclarations du prévenu X.):

A la suite de son arrestation par la Police judiciaire le 07.11.2012 sur ordre du juge d'instruction, le prévenu X.) changea sa version pour admettre qu'il avait été l'auteur du tir ayant tué le soldat V.).

Engagé volontaire depuis avril 2010 pour quatre ans, il avait passé comme tous les volontaires son instruction de base et avait par la suite même participé à une mission à l'étranger (Kosovo)

Au moment des faits, il avait le grade de 1er soldat-chef et faisait partie du peloton de reconnaissance de la compagnie Delta. Depuis trois jours, il se trouvait affecté à la garde du Palais grand-ducal ainsi que du camp militaire (...) à LIEU1.).

Le 05.1.2012, à 06.30 heures, il arrivait avec le soldat T11.) en voiture privée au camp militaire, et fut emmené avec ce dernier par le soldat T7.), chef de pose, en camionnette au Palais où les deux devaient assumer la garde jusqu'à 10.45 heures A ce moment, les deux furent ramenés au camp militaire par T7.) pour le repas de midi, et devaient reprendre leur service au Palais de 13.00 à 15.15 heures. A leur retour, il devait en principe assumer une ronde de surveillance du périmètre avec T11.) de 16.30 à 17.15 heures, mais à la suite d'un arrangement entre lui, T11.) et V.), ce dernier prenait sa place dans la patrouille de surveillance, X.) assumant la garde au portail.

A noter en passant que le sergent-chef T10.) n'était à ce moment pas encore arrivé au camp.

X.) affirmait qu'au moment où il a repris le service de V.) à la salle de garde, il aurait aperçu le fusil avec la bretelle dans le râtelier et aurait remarqué que le chargeur était engagé. Il savait bien que les instructions en vigueur exigent que le chargeur ne soit introduit qu'une fois que le soldat a quitté le bâtiment, mais il a soutenu ne pas s'en être ému puisqu'il n'aurait jamais observé un soldat à la salle de garde qui aurait respecté cette prescription.

Abstraction faite de la considération que, à supposer exacte son affirmation, ce fait ne saurait ni le justifier ni l'exonérer, et n'aurait guère pu lui épargner une sanction disciplinaire, il y a lieu de prendre pareille affirmation avec une grande dose de prudence de la part d'un soldat qui n'est qu'à son troisième jour de garde et n'a guère eu l'occasion d'observer ses camarades dans l'exécution de cette mission puisque lui-même était de garde au Palais la majeure partie du temps.

Si X.) croit pouvoir justifier (devant le juge d'instruction) son mépris pour les règles de sécurité par des raisons d'ordre pratique, ces raisons ne réussissent pas à en voiler la véritable raison.

On ne saurait l'attribuer à l'ignorance puisque X.) a reconnu avoir été instruit sur les règles de sécurité dans le maniement des armes.

Son attitude n'est pas attribuable non plus à l'inexpérience, puisque outre l'instruction de base, il a bénéficié d'un entraînement au moins normal au maniement des armes, dépassant de loin l'entraînement des civils ordinaires détenteurs d'armes à feu, et même celui de la plupart des membres de la Police.

On ne saurait davantage y voir de l'inconscience ou un manque d'intelligence, puisqu'il serait aberrant d'admettre qu'un soldat ayant passé deux ans de service, dont une mission en principe dangereuse à l'étranger, puisse ignorer, fût-ce par stupidité, qu'une arme de guerre peut s'avérer intrinsèquement dangereuse si on ne vérifie ni si elle est chargée ni si elle est armée, et encore moins si la sécurité est mise. Après tout, il est clairement souligné à l'instruction de base que ce n'est pas l'arme qui tue par accident, mais son porteur qui ne respecte pas les conditions aussi élémentaires qu'obligatoires de sécurité.

Pour être complet, il y a lieu de rappeler que pour vérifier si la sécurité de l'arme est mise, un simple coup d'œil, même superficiel, suffit.

En vérité, cette attitude choquante n'est que le fruit de la paresse accompagnant la routine dans l'accomplissement d'un service peu contraignant et facilement ennuyeux. Sous ce rapport, le fait que X.) estimait qu'au camp de Diekirch, pareille attitude ne serait pas de mise en raison d'un régime plus stricte dû à la présence plus nombreuse d'officiers, ne plaide nullement en sa faveur, au contraire. Si devant le juge d'instruction, il a cru pouvoir affirmer qu'au camp militaire du "LIEU1.)", les règles de sécurité auraient été appliquées de façon plus "détendue", il se contredit sur ce point en admettant en même temps la présence régulière d'officiers du déminage dans ce camp et le fait que les armes et munitions étaient contrôlées chaque jour. Mais même si son affirmation était exacte, le fait de se croire autorisé à violer les prescriptions de sécurité parce qu'on pense risquer moins de se faire attraper et sanctionner, rapproche pareille attitude dangereusement de l'acte volontaire, délibéré et se doit d'être toisée avec sévérité.

Faut-il rappeler dans ce contexte que ces règles, au moins en temps de paix, visent avant tout à assurer la protection du soldat et des camarades qui l'entourent et qui seront les premiers à souffrir les conséquences potentiellement dangereuses de la violation de ces mêmes règles?

Si devant la Police judiciaire, X.) a évoqué en guise de description de la routine le fait qu'il aurait dû ouvrir le portail à trois reprises en l'espace de deux heures, il faut admettre qu'il s'est trompé sur le compte. En effet, à côté des ouvriers à 16.50 heures, le soldat T7.) partant vers le Palais à 17.00 heures, et les membres du service de déminage, pour lesquels il a dû ouvrir le portail, il a oublié le sergent-chef T10.) qui est arrivé peu après 16.30 heures.

X.), qui n'a même pas vérifié une fois l'état de son arme au moment où il prit le service à la salle de garde, et ne s'est même pas soucié, ne fût-ce qu'une fois, de vérifier si la sécurité était mise, aurait donc réussi à trois reprises au moins à mettre l'arme en port dans le dos et à la déposer ensuite à l'intérieur de la salle de garde sans incident et sans être gêné par le fait qu'elle était en configuration droitière, explication boiteuse s'il en est, qui ne lui est venue à l'esprit qu'à partir de son arrestation, et qui en fait ne justifie rien et n'explique même pas son attitude désinvolte, au contraire.

Si, comme il le soutient, la bretelle avait été quelque peu serrée, le gênant au moment de déposer l'arme, il aurait non seulement dû le remarquer aux trois reprises antérieures où il a enlevé l'arme; il aurait évidemment, et déjà à ces occasions, eu le temps et le loisir soit de l'ajuster en longueur, soit changer le point de fixation de la bretelle à la crosse.

Il a déjà été mentionné que, le seul détail pouvant éventuellement le gêner en l'espèce étant le fait que la bretelle était fixée au côté gauche de la crosse, il a été démontré à l'audience que le changement de cette fixation au côté opposé était l'affaire de quelques secondes tout au plus, et aurait pu être opéré par X.) lui-même en un tournemain.

A la limite, si cela l'avait vraiment gêné, il aurait pu et même dû lui-même signaler qu'il était gaucher et qu'il avait besoin d'une arme adaptée à cet effet. Au pire, il aurait pu refuser à V.) d'assumer la garde du portail ou revenir sur son accord en l'absence d'une arme convenant à ses besoins.

En vérité, la configuration de l'arme était le cadet de ses soucis, étant donné qu'il considérait de toute évidence le fusil d'assaut comme un accessoire superflu dans l'accomplissement de sa mission et de plus agaçant, et n'a été invoquée que comme un prétexte devant à ses yeux lui donner un semblant d'excuse.

Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer aux gestes précis prescrits par les instructions pour porter le fusil dans différentes configurations ainsi que pour changer le port ou pour déposer l'arme. Le tribunal, lors de la démonstration à l'audience, a pu apprécier la simplicité et la fluidité des gestes à accomplir dont aucun ne nécessite de ni autorise le soldat à prendre en main la poignée, et encore moins à passer le doigt dans le pontet ou garde de la détente.

Toujours est-il que selon lui, c'est exactement ce qu'il aurait fait, contrevenant ainsi à la règle absolue: "Det Fangeren emmer ewech vun der détente loossen".

Dans la description que X.) a fourni de ses gestes lors du dépôt de l'arme, et qu'il a essayé de démontrer concrètement lors de la première reconstitution, il a, sans l'expliquer d'ailleurs, indiqué qu'il aurait saisi de sa main gauche la poignée du fusil pour pouvoir passer la bretelle pardessus sa tête à l'aide de sa main droite. Ce faisant, il aurait passé son doigt à l'intérieur du pontet et le coup serait parti au moment où il passait la bretelle pardessus sa tête.

Il n'a jamais expliqué ni démontré de façon plausible pourquoi il n'a pas saisi le fusil de sa main droite avec la monture de la lunette pour passer la bretelle pardessus sa tête à l'aide de sa main gauche, et encore moins, si possible, pourquoi il n'a pas évité comme la peste de glisser son doigt sur la détente, comme le prescrit pourtant le règlement.

Lors de la première reconstitution, il est apparu à l'évidence que X.) n'a pas pu manier le fusil de la manière par lui décrite, l'arme n'aboutissant dans aucune des hypothèses envisagées dans une position susceptible de conférer au projectile la trajectoire effectivement suivie, ainsi que cela est décrit ci-après dans le cadre de l'expertise balistique. La seule position concevable sous ce rapport consistant dans le fusil tenu à la hanche gauche, en violation des prescriptions de sécurité obligatoires, a été révélée lors de la première reconstitution. Il n'est dès lors guère étonnant que X.) ne se soit pas déclaré d'accord à répéter cette démonstration devant les experts lors de la deuxième.

Il est toutefois important de noter que X.) n'a pu éviter de reconnaître que lors du dépôt du fusil et au moment où le coup de feu partit, le canon de l'arme était directement aligné sur V.), la bouche du canon se trouvant à peu près à une cinquantaine de centimètres de celui-ci.

Ce faisant, X.) a admis avoir commis une faute gravissime supplémentaire, à savoir d'avoir pointé son arme au moment de la manipuler dans une direction dangereuse, en l'occurrence sur une personne sur laquelle il n'avait ni le droit ni l'intention de tirer.

On est quelque peu intrigué en constatant que devant la Police judiciaire, X.) semble encore être entrain de s'interroger si et à quel moment il aurait manié le levier de chargement et chambré ainsi une cartouche. S'il s'avoue incapable d'exclure que l'arme ait avoir été chargée antérieurement, n'ayant lui-même contrôlé son état à aucun moment, force est de constater que lors de son audition par le juge d'instruction, la nuit au moins paraît avoir porté conseil puisqu'à partir de ce moment, il soutiendra crânement que l'arme a dû être chargée antérieurement par un tiers non autrement identifié.

Ses dépositions continueront d'ailleurs à varier.

Ainsi, il affirme devant la police judiciaire avoir prié T11.) pendant une courte absence du sergent-chef T10.) de ne pas révéler que le coup de feu était parti de son fusil, et de dire qu'au moment du tir, T11.) et lui-même se seraient tenus devant la porte d'entrée pour griller une cigarette.

Devant le juge d'instruction, il confirme cette entente et précise encore que le jour de leur arrestation, 07.11.2012, ils s'étaient rendus ensemble en voiture à la caserne de Diekirch, et qu'en route, ils avaient convenu de continuer à maintenir leur version et T11.) aurait été d'accord puisqu'ils avaient commencé par mentir. Lors d'un deuxième interrogatoire, X.), tout en confirmant avoir soufflé à T11.) au moment des faits de ne rien dire, conteste s'être à une occasion ultérieure entretenu avec T11.) à ce sujet, et pense qu'il était possible que ce dernier ne l'aurait pas entendu, fournissant ainsi à T11.) l'échappatoire dont ce dernier avait besoin dans la confrontation finale: Ainsi, X.) pouvait maintenir l'apparence d'une entente tout en évitant d'impliquer son camarade, et T11.) pouvait continuer à contester toute entente en affirmant finalement ne pas avoir entendu ce que X.) lui aurait soufflé.

Ces efforts des deux soldats de parvenir à une narration aussi anodine que possible et tournant essentiellement autour de la question où ils se trouvaient au moment du tir, ne sont pas de nature à tromper un observateur attentif.

En effet, ces efforts pitoyables de cacher une entente à ce sujet sont voués à l'échec pour la simple raison que la preuve de pareille entente appert déjà de leurs auditions respectives par la Police de Grevenmacher. Il est parfaitement invraisemblable que les deux soldats, dans la situation fébrile régnant le soir des faits, aient, chacun pour soi et de façon indépendante, pu fournir la même version mensongère, à savoir qu'au moment du tir, V.) aurait été seul dans la salle de garde, que X.) aurait été entrain d'opérer le portail, et que T11.) se serait tenu devant la porte entrain de griller une cigarette.

Pareille version mensongère, concoctée sur le vif, moins de deux heures après les faits, avait pour but évident d'écarter des deux soldats toute responsabilité dans les faits et de la faire endosser à la victime décédée, et ne pouvait avoir été inventée simultanément et sans entente préalable, fût-elle même sommaire,.

Son inanité n'a pas manqué d'apparaître aux yeux des deux soldats dès qu'ils réalisaient que les tests de leurs mains et de leurs uniformes pour vérifier la présence éventuelle de résidus de tir allaient révéler la vérité.

En effet, ni X.) ni T11.) ne pouvaient en ignorer le résultat et ils se sont trahis à ce sujet par leurs propres déclarations.

X.), ayant effectivement tiré ce soir-là, ne devait bien avoir aucun doute sous ce rapport puisqu'il savait que son uniforme avait été fraîchement lavé et qu'il ne le portait que depuis trois jours, et que d'autre part, sa dernière participation à des tirs remontait à quelques semaines, voire à quelques mois. Les résidus de tir que les enquêteurs devaient immanquablement trouver, devaient ainsi de façon incontournable faire apparaître le fait qu'il avait tiré ce soir-là. Ceci explique sa déclaration au juge d'instruction selon laquelle il avait dit à T11.) que la vérité allait éclater malgré leur mensonge initial. A cela s'ajoute évidemment que tant X.) que T11.) avaient, de leur propre aveu, constaté bien avant toute autre personne, l'existence d'une seconde blessure au bras de V.), et devaient bien se dire que cet élément allait immanquablement établir l'intervention dans les faits d'un tiers. X.) en tira les conséquences et passa aux aveux lors de son audition par la Police judiciaire.

Se résignant enfin à assumer la responsabilité de ce qui était arrivé, il s'agissait pour lui (et pour T11.)) de limiter les dégâts et d'en restreindre les conséquences à celui qui avait effectivement tiré, et de tirer T11.) d'affaire.

Il est en effet plus que probable que les efforts conjugués de ce dernier et de X.) pour faire accréditer l'affirmation que T11.) se serait tenu à l'air libre pendant le tir, ne constituent que des mensonges maintenus par les deux tout au long de l'information judiciaire, jusque et y compris à l'audience.

Il convient en premier lieu de se rappeler que l'affirmation que T11.) se serait tenu dehors à l'air libre au moment du tir a fait partie d'un mensonge collectif, d'une entente des deux pour essayer de faire endosser par la victime a responsabilité de sa propre mort. Le corollaire était évidemment la présence au même moment de X.) dans l'espace entre le portail et l'entrée du bâtiment.

Cette localisation de X.) s'est rapidement révélée contraire à la vérité. Mais il faut se rendre à l'évidence que le fait de situer T11.) au dehors est tout aussi incertain et n'est affirmé que par ceux qui ont déjà initialement menti, à l'exclusion de tout autre indice pouvant confirmer pareille affirmation.

Mais il y a bien plus:

Si vraiment, les deux soldats avaient décidé de dire enfin la vérité et toute la vérité, ils n'auraient dû éprouver aucune difficulté à décrire exactement où ils se trouvaient l'un et l'autre, ce qu'ils apercevaient de l'autre, à quel moment ils se sont aperçus l'un l'autre, et de quelle direction l'un entrait dans le champ de vision de l'autre.

Force est de constater, dans toutes les dépositions des deux soldats, un flottement marqué sur ces questions, des variations dans les détails et des contradictions patentes, la plus criante de ces contradictions étant l'affirmation de X.) le 20.11.2013 qu'il aurait été entrain de soutenir le blessé V.) au moment où T11.) aurait surgi il ne sait d'où, tandis que T11.) avait encore affirmé lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction, que lorsque il avait entendu la détonation, il aurait regardé vers la salle de garde et aurait vu V.) derrière la fenêtre. Se précipitant dans le bâtiment, il aurait vu V.) allongé sur le sol, les pieds en direction de la porte d'entrée. A la question spéciale du juge d'instruction s'il avait encore vu personne d'autre, T11.) avait expressément affirmé qu'à ce moment, il n'avait vu personne et que ce n'était qu'au moment où le sergent-chef T10.) serait accouru qu'il aurait également aperçu X.).

De toute évidence, et selon ses propres déclarations, T11.) a également cru devoir redouter la vérification des empreintes digitales et celle d'éventuels résidus de tir, alors que pourtant, cela faisait longtemps que lui-même, logé, également sous ce rapport, à la même enseigne que X.), n'avait pas participé à des exercices de tir, et n'avait évidemment, à l'instar de son camarade, pas eu d'autres occasions de tirer une arme à feu. En conséquence, si vraiment, T11.) s'était tenu à l'air libre pendant le tir, et si, selon ses dires, il n'avait à aucun moment depuis le tir, mis le pied à l'intérieur de la salle de garde, il ne pouvait pas en bonne logique porter des résidus de tir sur lui. Tout au plus pouvait-on s'attendre à ce que à la suite de ses efforts de réanimation sur la personne de la victime, quelques résidus de tir pouvaient être trouvés sur ses mains. La présence éventuelle de ses empreintes digitales sur l'arme en cause n'aurait permis aucune conclusion un tant soit peu certaine, et ce non malgré le fait, mais précisément en raison du fait qu'il avait selon ses dires touché à tous les fusils dans le râtelier au cours de son service.

Dans ce contexte, il y a lieu de se rappeler que tous les fusils sans exception avaient été affectés depuis bien longtemps au service de garde, et que déjà pour cette raison, s'il a bien pu arriver qu'ils soient nettoyés régulièrement, il est absolument à exclure que l'une quelconque de ces armes ait pu porter des résidus de tir, aucune de ces armes n'ayant été tirée depuis fort longtemps.

T11.) n'aurait donc pas eu à se faire des soucis à ce sujet, si seulement sa version avait correspondu à la vérité.

L'analyse des vêtements et des épreuves prélevées sur les mains des deux soldats a fourni un résultat des plus surprenant. En effet, les analyses respectives concernant les deux soldats ont révélé des résultats presque identiques pour les deux, ou pour employer le terme employé par l'expert, des résultats "équivalents". Cette équivalence s'étend non seulement sur la nature des résidus détectés, mais également sur leur densité ainsi que sur leur répartition. En d'autres termes, le soldat ayant effectivement tiré avec un fusil d'assaut dans une pièce fermée assez exigüe, porte pour ainsi dires les mêmes traces, en qualité ou nature, en quantité ou nombre de particules, et en répartition, sur les bras gauche et droit ainsi que sur la face avant de son corps, que le soldat qui allègue s'être trouvé au moment du tir loin de l'arme ayant tiré et de plus à l'air libre.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les résidus de tir sont constitués de particules provenant de la douille, de la balle tirée, du canon, de l'amorce et de la charge propulsive. Ces particules sont projetées à la suite du tir en partie sous forme de gaz formant des particules solides à la suite du refroidissement, et en partie en forme de particules non-brûlées ou brûlées de façon incomplète. Ces particules microscopiques restent en suspension dans l'air pendant un temps pouvant atteindre quelques minutes et se déposent plus ou moins uniformément sur tous les objets avoisinants. Seuls les résidus métalliques gazéifiés et ceux sous forme de particules non-brûlées sont recherchés et pris en considération, à l'exclusion des particules d'origine organique.

La conclusion à tirer de cette expertise doit paraître évidente: Avec un degré élevé de probabilité, T11.) a dû se trouver dans la salle de garde au moment du tir ensemble X.) et la victime V.).

Il y a encore lieu de se rappeler que la présence d'un fusil d'assaut STEYR AUG, sans son chargeur, posé en équilibre contre le dossier d'une chaise de bureau, est restée inexpliquée. Toujours est-il qu'il faut présumer que le fait de déposer le fusil à cet endroit n'a été ni le fait de V.) qui au moment du tir, était confortablement installé dans le fauteuil entrain de manipuler son portable, ni celui de X.) qui tenait en mains son propre fusil.

Sous ce rapport, il y a encore lieu de noter que le chargeur garni correspondant à cette arme avait été correctement déposé dans le râtelier à l'endroit prévu à cet effet, et on doit se poser la question pourquoi l'arme elle-même soit a été retirée du râtelier après y avoir été rangée dans un premier temps ensemble son chargeur, soit n'y a pas été placée du tout.

A ce sujet, deux hypothèses possibles viennent à l'esprit: selon la première, le soldat porteur de cette arme était entrain de ranger son arme et avait déjà replacé le chargeur dans son compartiment dans le râtelier, mais fut surpris par le coup de feu avant qu'il n'ait eu le temps de ranger le fusil au niveau inférieur du râtelier; selon la deuxième, le fusil y avait déjà été rangé, mais a été sorti à nouveau pour une raison inconnue, peut-être pour un nettoyage, peutêtre pour un maniement contraire aux consignes, une sorte de jeu n'ayant pas lieu de se pratiquer.

L'endroit parfaitement inapproprié et contraire aux consignes où l'arme a été retrouvée s'explique aisément par une réaction précipitée, de panique, de son porteur au moment où il réalise qu'un coup de feu a été tiré.

En l'absence de la moindre explication à ce sujet, soit de X.) soit de T11.), on doit supposer que le porteur de ce fusil ne voulant pas se situer à l'intérieur de la salle de garde au moment du tir, n'a pu admettre avoir placé le fusil sur la chaise.

L'ensemble de ces éléments considérés ci-avant fait apparaître que c'est probablement T11.) qui avait manié cette arme au moment des faits.

Pour cette raison, le Tribunal ne saurait faire sienne la constatation de la chambre du conseil de la Cour d'appel selon laquelle il serait établi que T11.) se serait tenu au moment du tir à l'extérieur de la salle de garde.

Cela n'implique nullement que la décision des juridictions d'instruction d'ordonner un non-lieu à poursuite au bénéfice de celui-ci n'aurait pas été justifiée sur base des éléments du dossier, mais aboutit simplement au regret de constater que tant T11.) que X.) n'ont finalement pas dit toute la vérité, les actions ou omissions de T11.) au moment du tir par X.) ne réunissant au demeurant pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale.

L'expertise balistique:

L'expert en balistique Sylvain DUJARDIN du Laboratoire de Balistique Mécanique de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie de Bruxelles, assisté, sur proposition de la défense du prévenu X.), par l'expert E. CORNU, a procédé à aux missions d'expertise lui conférées par le juge d'instruction.

En premier lieu, il a examiné l'arme en question, à savoir le fusil d'assaut STEYR AUGA1 cal.5,56 OTAN n°866137, mis à la disposition du prévenu X.) le 05.11.2012.

L'expert a décrit son état comme très bon et propre. L'arme et ses sécurités sont opérationnelles. L'expert a sous ce rapport encore confirmé à l'audience que lors des tests effectués, l'arme n'avait pas été ménagée. "Le traitement avait été brutal", pour citer l'expert. Néanmoins, lors des manipulations, des tirs de référence et des multiples tests auxquels l'expert a soumis cette arme, il n'a jamais été confronté au moindre incident de tir.

L'expert relève que le fusil exige une pression, importante selon l'expert, de cinq kilos à exercer sur la queue de détente pour déclencher le tir en mode semi-automatique.

L'armement de son côté, c'est-à-dire l'action pour introduire une cartouche dans la chambre du canon à partir du chargeur, exige une force de traction sur le levier d'armement variant entre dix et quinze kilos selon la prise en main.

On peut déjà mentionner ici que l'expert aurait encore pu préciser que le levier d'armement doit être lâché sans l'accompagner dans son mouvement vers l'avant, pour éviter un enrayage, et que la culasse occasionne un claquement parfaitement audible en se verrouillant, ainsi que cela a été démontré lors de la démonstration à l'audience.

L'expert a encore examiné et comparé la balle tirée, ayant frappé le mur et ayant été retrouvée sur le sol de la salle de garde avec une balle tirée par lui avec le fusil en question, et il est arrivé à la conclusion certaine que la balle ayant tué le soldat V.) avait bien été tirée par le fusil utilisé par le prévenu X.) le jour des faits.

L'expert a encore confirmé le fait inquiétant que la dix-huitième balle insérée dans le chargeur présentait une trace dénotant qu'elle avait déjà été chambrée une fois, puis cachée sous deux cartouches intactes.

L'expert a encore examiné la vidéo effectuée lors d'une première reconstitution hors la présence des experts. Cette reconstitution, à laquelle le prévenu X.) avait volontairement participé, montrait le prévenu dans toutes les positions: non seulement dans la position dans laquelle, selon ses dires, il se serait trouvé au moment où le coup de feu est parti, mais encore dans toutes les autres positions imaginables en tenant compte des traces matérielles sur les lieux ainsi que des résultats de l'autopsie. A noter que le prévenu X.) a refusé d'assister à une deuxième reconstitution en présence des deux experts.

L'expert est arrivé à la conclusion que la seule position compatible sous ce rapport au moment du tir était la station debout du prévenu, tourné face au fauteuil et avec le dos tourné vers le râtelier, tenant son fusil à la hanche gauche, la main gauche enserrant la poignée et l'index exerçant une pression de cinq kilos sur la détente.

Il est intéressant de noter que l'expert Etienne CORNU, armurier de Pont-à-Mousson, nommé sur proposition de la défense comme co-expert, a déclaré dans son rapport séparé du 11.09.2013 adhérer au rapport de l'expert Sylvain DUJARDIN et n'a relevé que le fait que lors de la première reconstitution, l'arme était en configuration droitier alors que X.) est gaucher. Cette configuration correspondait cependant à celle de l'arme utilisée dans les faits et était dès lors utilisée à bon escient.

Quant à l'avis de l'expert DUJARDIN que seule la position du fusil tenu par la main gauche de X.) presque à l'horizontale contre sa hanche au moment du tir était envisageable, l'expert Etienne CORNU n'a pas eu à faire d'autres remarques que celle le rapport de l'expert DUJARDIN pour ce qui est des angles de tir est totalement crédible.

Il y a lieu de relever que la critique formulée par la défense quant à l'emploi d'une tige pour matérialiser la trajectoire du projectile a été réfutée à l'audience par les experts selon lesquels ce moyen était adapté aux circonstances et permettait de déterminer l'angle de tir avec un degré suffisant de précision pour permettre des conclusions valables quant à la position de l'arme et à son inclinaison au moment du tir.

C'est encore à juste titre que les experts, s'ils ont relevé le fait que le son enregistré en langue luxembourgeoise au moment de la première reconstitution, ne leur permettait pas de comprendre ce qui se disait, ont néanmoins conclu que l'image enregistrée était suffisamment explicite pour permettre la détermination de l'angle de tir et la position de l'arme.

Quant aux positions relatives de X.) et de V.) au moment du tir, elle résulte d'une part des traces matérielles relevées sur les lieux, à savoir le fauteuil, ses endommagements et sa position marquée par le plâtre, ainsi que l'impact dans le mur, et d'autre part des propres déclarations de X.), et ne sont dès lors plus sujet à controverse.

Le Tribunal, contrairement à la juridiction d'instruction, ne voit dès lors aucune raison de ne pas adopter les conclusions des experts en balistique, sans même entamer une discussion du sujet si l'analyse et la critique d'un rapport d'expertise est une question relevant de la juridiction d'instruction ou au contraire une question d'appréciation des preuves, partant une question de fond.

En droit:

A la suite de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel n° 384/14 du 05.06.2014, réformant l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et ayant la teneur suivante:

écarte les qualifications d’assassinat (articles 392, 393 et 394 du code pénal) et de meurtre (articles 392 et 393 du code pénal), retenues à titre principal et à titre subsidiaire par le ministère public dans son réquisitoire du 21 février 2014, dit qu’il y a lieu de renvoyer X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’homicide involontaire (articles 418 et 419 du code pénal) libellé en deuxième ordre de subsidiarité au réquisitoire du 21 février 2014 du ministère public,

le Ministère Public reproche au prévenu X.):

comme auteur pour avoir lui-même exécuté l'infraction, le 5 novembre 2012, vers 17.15 heures, au camp militaire à LIEU1.), à l'intérieur du local de garde, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, d'avoir involontairement causé la mort de V.), né le (…) à Luxembourg, par le fait d'avoir tiré sur lui un coup de feu avec un fusil de la marque STEYR AUG de calibre 5,56 mm, ce coup de feu ayant causé sur la victime des lésions mortelles notamment au niveau du cœur, des poumons, de l'estomac et du foie.

Art. 418 C.P.

Est coupable d’homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui.

Art. 419 al.1 C.P.

Quiconque aura involontairement cause la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 10.000.- euros.

L’expression «par un défaut de prévoyance ou de précaution» recouvre dans sa généralité toutes les formes possibles et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit, que ce soit un fait fautif ou une simple abstention ou omission fautive.

Le fait fautif ne doit pas nécessairement avoir causé seul l’entièreté du dommage. Il peut être la cause directe ou indirecte du dommage; lorsque la cause est indirecte ou médiate, la responsabilité de l’auteur ne sera retenue que si celui-ci a raisonnablement pu prévoir les conséquences de sa faute.

Une faute de la victime, antérieure ou concomitante à la production du dommage, ne saurait exonérer l’auteur de la responsabilité de son propre comportement fautif, si les fautes respectives commises par l’un et l’autre ont toutes contribué à la réalisation du dommage.

Le fait dommageable peut résulter des fautes similaires commises par plusieurs individus ou d’une conjonction de plusieurs faits fautifs de nature différente.

Le dommage peut résulter de la conjonction ou combinaison de plusieurs faits fautifs, même si chacun de ces faits fautifs, éventuellement espacés dans le temps, n’avait pas à lui seul été à même de réaliser le dommage. Plusieurs fautes successives, imputables à des auteurs différents, peuvent concourir à la production d’un même dommage.

La faute ne doit pas nécessairement entraîner immédiatement ou directement la production du dommage. Elle peut avoir été commise à un moment bien antérieur à la survenance de celuici.

La faute peut consister dans la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.

Pour analyser le fait allégué de fautif, les tribunaux recourent à la notion abstraite du ‘bon père de famille’. Cette appréciation doit se faire in abstracto, c’est-à-dire du comportement d’un individu normalement prudent et diligent dans une situation donnée. Dans une certaine mesure, il faut tenir compte des spécificités de l’espèce et du métier ainsi que de l’environnement dans lequel le prévenu a développé ses activités professionnelles qui obéissent à un ensemble de règlements bien particuliers. Dans le domaine militaire, le comportement du ‘bon père de famille’ est celui qui est conforme au Code militaire, qui applique consciencieusement les règlementations et les ordres légaux des supérieurs et qui applique de façon diligente notamment les règles de sécurité particulières qui gouvernent une profession dangereuse en elle-même. Sous cet aspect, l’appréciation se fait dans une certaine mesure également in concreto.

Ces critères s’appliquent à la prévention d’homicide involontaire comme d'ailleurs à celle de coups ou blessures involontaires.

Il serait vain de réexaminer ici les multiples fautes graves énumérées et analysées ci-avant, commises par le prévenu X.), et qui constituent tant des fautes de commission que des fautes d'omission par la violation caractérisée et répétée des prescriptions de sécurité obligatoires en vigueur au moment des faits et se trouvant en rapport avec le maniement des armes par tous les militaires de façon générale et des membres du personnel de garde du camp militaire, dont le prévenu X.), en particulier.

Ces prescriptions concernent d'une part le maniement des armes en général, et d'autre part des mesures de sécurité spécifiques aux camps militaires tels le camp militaire (...) à LIEU1.).

La première catégorie comprend:

- l'obligation de considérer à priori toute arme comme une arme chargée, en même temps que l'obligation de ne pas se fier sous ce rapport à des affirmations de tiers, à des présomptions ou à des suppositions, le tout suivant l'adage: La confiance, c'est bien; le contrôle, c'est mieux.

- l'obligation de vérifier personnellement l'état de n'importe quelle arme à feu dès sa réception ou sa prise en main afin d'en garantir le maniement sûr et à l'abri de tout danger pour soimême ou pour autrui, le tout selon la procédure établie du contrôle personnel de sécurité (CPS), soit la vérification du chargeur et de son emplacement, la vérification, visuelle ou au toucher, de la chambre pour vérifier si l'arme est chargée ou non, le contrôle de la sécurité de l'arme pour éviter un tir accidentel;

- l'obligation de procéder régulièrement et chaque fois que l'occasion se présente au contrôle personnel de sécurité;

- l'obligation de toujours diriger le canon de l'arme lors des maniements dans une direction sure, la plus part du temps vers le sol, et en tout cas de ne jamais diriger le canon sur une personne ou un objet qu'on n'a ni l'intention ni le droit de toucher;

- l'obligation de ne jamais introduire son doigt dans le pontet ou toucher la détente avant d'avoir clairement identifié la cible et de l'avoir prise en visée, et ainsi ne toucher à la détente que dans l'instant précédant immédiatement le tir.

La deuxième catégorie comprend, outre les obligations qui précèdent:

- l'interdiction de introduire un chargeur dans une arme avant d'avoir quitté le bâtiment;

- l'interdiction absolue de pénétrer dans un bâtiment du camp militaire avec une arme garnie de son chargeur, et a fortiori l'interdiction d'y entrer avec une arme chargée, et ses corollaires à savoir

- l'obligation de procéder à la procédure dite du déchargement de l'arme, en utilisant le dispositif de sécurité installé, avant de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, et

- l'obligation de garder dans la salle de garde les chargeurs garnis de cartouches séparés de leurs fusils.

- l'interdiction de charger et d'armer le fusil sauf en cas d'attaque respectivement de danger grave et imminent.

Le prévenu X.) a reconnu avoir commis de façon délibéré toutes ces fautes à l'exception de la dernière. Il y a lieu de relever que si le prévenu n'avait observé ne fût-ce qu'une des prescriptions qu'il a enfreint allègrement, l'incident n'aurait pas pu se produire.

Le coup de feu fatal pour le soldat V.) a été tiré parce que le prévenu a enfreint les règles énumérées ci-avant. Le prévenu est seul responsable de son action et de ses conséquences dommageables.

L'information judiciaire n'ayant effectivement pas pu établir une intention dans son chef d'attenter volontairement à la vie du soldat V.) en ce sens qu'il aurait volontairement et en connaissance de cause fait feu sur ce dernier, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention telle que proposée par le Ministère Public suivant la citation à prévenu.

Le prévenu X.) est dès lors convaincu

Comme auteur pour avoir lui-même exécuté l'infraction, le 5 novembre 2012, vers 17.15 heures, au camp militaire à (…), à l'intérieur du local de garde,

d'avoir involontairement causé la mort de V.), né le (…) à (…), par le fait d'avoir tiré sur lui, sans intention d'attenter à sa personne, un coup de feu avec un fusil de la marque STEYR AUG de calibre 5,56 mm, ce coup de feu ayant causé à la victime des lésions mortelles notamment au niveau du cœur, des poumons, de l'estomac et du foie.

Quant à la peine:

Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, l'article 419 du Code pénal punit l'auteur d'un homicide involontaire d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 10.000,- euros.

Eu égard d'une part à l'énormité et l'accumulation des fautes commises par le prévenu, et la gravité des conséquences en résultant, eu égard d'autre part à son comportement pendant l'instruction, en incitant dans un premier temps son camarade à mentir à son avantage aux Autorités tant judiciaires que militaires pour faire endosser à la victime la responsabilité exclusive dans sa propre mort, et en avouant, encore que de façon fort insatisfaisante parce qu'incomplète seulement, à partir du moment où la preuve de son mensonge a été scientifiquement établie, le Tribunal estime qu'une peine privative de liberté de deux ans ainsi qu'une amende de 4.000.- euros est appropriée pour sanctionner le fait retenu à charge du prévenu. Le prévenu est encore à condamner aux frais de sa poursuite pénale.

Eu égard aux bons antécédents judiciaires du prévenu et à son repentir paraissant sincère, le Tribunal estime pouvoir accorder au condamné le sursis à l'exécution de douze mois de cette peine privative de liberté;

AU CIVIL:

A l'audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de son mandant, le sieur PC1.), père de la victime V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 100.000.- euros à titre de réparation du dommage moral et la somme de 2.957,97.- euros à titre de réparation du dommage matériel. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

L'article 130 du Code la Sécurité Sociale, remplaçant l'ancien article 115, stipule que "si le décès de l'assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 09.07.2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l'assuré au moment du décès depuis trois années au moins ont droit, en dehors des prestations nées dans le chef de l'assuré, à l'indemnisation du dommage moral".

Il s'en déduit que les père et mère de l'assuré ont au regard de la loi en cas de décès de leur fils assuré la qualité d'ayants-droit.

Or, par application de l'article 135 du même Code, les assurés et leurs ayants-droit ne peuvent, en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non-connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré.

Il s'en suit qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du défendeur au civil qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 130 et 135 du Code la Sécurité Sociale, et de rejeter la demande dans tous ses volets

Les frais de la demande restent à charge du demandeur.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, la dame PC2.), épouse PC4.), et mère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 100.000.- euros à titre de réparation du dommage moral et la somme de 403,49.- euros à titre de réparation du dommage matériel. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

Sur le fondement des articles 130 et 135 précités du Code de Sécurité Sociale, il y a encore lieu de faire droit aux conclusions du défendeur au civil qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 130 et 135 du Code la Sécurité Sociale, et de rejeter la demande dans tous ses volets

Les frais de la demande restent à charge de la demanderesse.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, la dame PC3.), épouse PC1.) et belle-mère mère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 15.000.- euros à titre de réparation du dommage moral. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La défense au civil a soulevé, également contre cette demanderesse, l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 130 et 135 précités du Code de Sécurité Sociale, en soutenant que la demanderesse au civil aurait vécu depuis plus de trois ans en communauté domestique avec la victime assurée, et que dès lors, en application de l'article 130 précité, elle serait à considérer comme ayant-droit de son petit-fils, et que dès lors, sa demande devrait être rejetée comme irrecevable.

S'il est exact qu'il appert des pièces versées en cause que la demanderesse a été déclarée à l'adresse 41, rue (…) à (…) à partir du 12.05.2009, ce fait à lui seul n'établit pas à suffisance de droit l'existence, depuis plus de trois ans au moment des faits, d'une communauté domestique entre la demanderesse et feu V.), ce d'autant moins que ce dernier était engagé volontaire à l'Armée depuis 2010 et qu'en principe, au moins au début de son engagement, il était censé demeurer à la caserne militaire. La communauté domestique suppose une durée, une permanence et une régularité de la vie en commun au sein d'un même ménage qui laissent d'être établies en l'espèce. Le fait que la demanderesse elle-même n'a épousé le sieur PC1.) que le 11.05.2011 et que, au moment des faits, feu V.) habitait effectivement à la même adresse, n'établit pas à son tour l'existence de la condition de durée de trois ans, requises pour conférer en l'espèce à la demanderesse la qualité d'ayant-droit.

Il s'en déduit que le moyen d'irrecevabilité de la demande invoqué par la défense doit être rejeté.

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La demande est justifiée, ex aequo et bono au montant de cinq mille euros du chef de réparation du préjudice moral, avec les intérêts tels que de droit.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions écrites, le mandataire de la partie demanderesse a en termes de plaidoiries à l’audience déclaré vouloir y renoncer. Le Tribunal constate cependant que cette renonciation n’a été faite que par voie orale.

Le Tribunal décide que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est pourtant justifiée dans son principe et la fixe au montant de cinq cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner aux frais de la demande dirigée contre lui.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de son mandant, le sieur PC4.), beau-père de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 15.000.- euros à titre de réparation du dommage moral et la somme de 850.- euros à titre de réparation du dommage matériel. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La demande est justifiée, ex aequo et bono au montant de cinq mille euros du chef de réparation du préjudice moral, et au montant de 850.- euros à titre de réparation du dommage matériel suivant les pièces versées en cause, avec les intérêts tels que de droit.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions écrites, le mandataire de la partie demanderesse a en termes de plaidoiries à l’audience déclaré vouloir y renoncer. Le Tribunal constate cependant que cette renonciation n’a été faite que par voie orale.

Le Tribunal décide que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est pourtant justifiée dans son principe et la fixe au montant de deux cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner aux frais de la demande dirigée contre lui.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de ses mandants, les époux PC4.) et PC2.), respectivement beau-père et mère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de la somme de 12.284.- euros à titre de réparation du dommage matériel. En outre, les demandeurs réclament encore la condamnation du défendeur au civil à leur verser une indemnité de procédure de 2.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La demande est fondée en ce qui concerne les montants réclamés de 238.- et de 286.- euros correspondant aux frais pour décors floral à l'occasion de l'enterrement de feu V.).

Les demandeurs font exposer qu'ils forment à deux un ensemble musical appelé "Los Figaros" et pratiquent leurs talents lors de festivités organisées par des personnes privées ou des associations diverses, leurs concerts rémunérés étant commandés et réservés à l'avance. Ils font valoir que suite au décès subit de leur fils respectivement beau-fils V.), ils se seraient vus contraints de renoncer à donner des concerts pour lesquels leur participation aurait déjà été prévue, ces concerts s'étalant entre le 11.11.2012 et le 20.04.2013

Ils soutiennent avoir souffert de ce fait une perte financière résultant de l'annulation de ces concerts d'un montant total de 11.760.- euros.

Cette demande est contestée par le défendeur au civil tant dans son principe que dans son montant

En présence des contestations de la part du défendeur, il convient en premier lieu de retenir que les pièces versées en cause à l'appui de cette demande n'établissent pas de façon nonéquivoque que les concerts visés par ces pièces aient effectivement été annulés.

D'autre part, il n'apparaît d'aucune pièce que si effectivement tel avait été le cas pour tous les concerts ou pour certains d'entre eux, l'annulation serait à mettre en rapport direct avec le décès de V.).

Il est cependant de principe que pour donner ouverture à l'indemnisation, le dommage allégué doit être la conséquence directe, la suite nécessaire du fait dommageable, il doit se rattacher par un lien de causalité direct au fait fautif.

"Dés qu'un événement s'est interposé dans l'enchaînement, une rupture est intervenue; le dommage n'est pas réparable, car il est indirect. Ainsi la causalité est indirecte lorsque dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime intervient en toute liberté". (Cour d'appel 22.06.1994, cité par Ravarani La Responsabilité civile 2e édition n° 908) )

De même, "le lien de causalité doit s'arrêter nécessairement dès l'instant que, en prenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des événements,, depuis le fait initial jusqu'au préjudice allégué, on constate à un moment donné une initiative prise par la victime ou par un tiers". (Cour d'appel, 20.02.2002)

A admettre le fait d'une perte financière telle qu'alléguée en cause, que le préjudice en résultant n'est pas la suite nécessaire du décès de V.) par le fait fautif du défendeur, mais la conséquence de l'annulation d'une série de contrats due à l'initiative des demandeurs.

Il s'en suit que qu'à défaut de lien de causalité direct, le défendeur auteur du fait fautif me saurait être tenu à indemnisation, et la demande est à rejeter comme non-fondée.

La demande allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter comme non-fondée.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de son mandant, le sieur PC5.), frère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 50.000.- euros à titre de réparation du dommage moral et la somme de 37.594,17.- euros à titre de réparation du dommage matériel. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La défense résiste à la demande en contestant le montant la demande en indemnisation du dommage moral pour perte du frère, et demande le rejet de la demande en réparation du dommage matériel au motif que les montants réclamés à ce titre constitueraient des frais funéraires que la Caisse de Maladie indemniserait en tout ou en partie en versant aux parents des indemnités s'y rapportant. La défense fait grief au demandeur de ne verser aucune pièce relative à l'indemnité versée par la Caisse de Maladie et ne verserait pas la preuve des paiements effectués.

De plus, le défendeur soutient que "les parties" de Me PAULY formeraient leur demande (en paiement des frais précités) au nom du frère de la victime lequel n'est pas ayant-droit afin de détourner la procédure.

Il convient d'abord de retenir que c'est le sieur PC5.), et non "les parties de Me PAULY" qui est le demandeur en cause, et étant le frère de la victime, il n'est pas ayant-droit comme l'a correctement souligné la défense. On voit dès lors mal comment il pourrait être en situation de pouvoir fournir des pièces se rapportant à une indemnisation hypothétique de la Caisse de Maladie dont il ne saurait être le bénéficiaire.

Il appert des pièces versées que toutes les factures relatives aux frais funéraires dont le paiement est actuellement réclamé au défendeur, ont été Adressées en leur temps au seul sieur PC5.), et que contrairement au soutènement de la défense, la preuve du paiement de ces factures appert des pièces versées par le demandeur.

Il est partant établi en cause que le demandeur a effectivement assumé le paiement des frais funéraires de son frère et que sur base des pièces versées en cause, c'est à bon droit qu'il en demande le remboursement au défendeur, l'existence d'un lien de causalité directe entre le dommage et le fait fautif commis par le défendeur n'étant même pas alléguée.

Quant à l'affirmation que les "les parties de Me PAULY", "ne pouvant demander les frais funéraires au nom des ayant-droit, formuleraient leur demande au nom du frère de la victime, afin de détourner la procédure", elle reste à l'état de pure allégation et constitue tout au plus, au regard des pièces versées en cause, une insinuation malveillante.

Il se déduit de ce qui précède que la demande en réparation du dommage matériel est fondée au montant de 37.594,17.- euros.

La demande en réparation du dommage moral est fondée ex aequo et bono à la somme de quinze mille euros.

Le défendeur au civil est encore à condamner aux intérêts tels que de droit sur ces sommes.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure est justifiée au montant de cinq cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner 'aux frais de la demande dirigée contre lui.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de son mandant, le sieur PC6.), grand-père de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 50.000.- euros à titre de réparation du dommage moral. En outre, il demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La défense résiste à la demande en en contestant le montant.

La demande en réparation du dommage moral est fondée ex aequo et bono à la somme de dix mille euros avec les intérêts tels que de droit.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions écrites, le mandataire de la partie demanderesse a en termes de plaidoiries à l’audience déclaré vouloir y renoncer. Le Tribunal constate cependant que cette renonciation n’a été faite que par voie orale.

Le Tribunal décide que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est pourtant justifiée dans son principe et la fixe au montant de cinq cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner 'aux frais de la demande dirigée contre lui.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, la dame PC7.), grand-mère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 50.000.- euros à titre de réparation du dommage moral. En outre, elle demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La défense résiste à la demande en en contestant le montant.

La demande en réparation du dommage moral est fondée ex aequo et bono à la somme de dix mille euros, avec les intérêts tels que de droit.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions écrites, le mandataire de la partie demanderesse a en termes de plaidoiries à l’audience déclaré vouloir y renoncer. Le Tribunal constate cependant que cette renonciation n’a été faite que par voie orale.

Le Tribunal décide que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est pourtant justifiée dans son principe et la fixe au montant de cinq cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner 'aux frais de la demande dirigée contre lui.

A la même audience du 15.12.2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, la dame

PC8.), grand-mère de feu V.), contre le prévenu et défendeur au civil X.) et a demandé la condamnation de ce dernier à payer à sa partie la somme de 50.000.- euros à titre de réparation du dommage moral. En outre, elle demanda encore la condamnation du défendeur au civil à lui verser une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la condamnation du défendeur au civil aux frais de la demande.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

La demande est recevable en la pure forme;

La demande est fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables.

La défense résiste à la demande en en contestant le montant.

La demande en réparation du dommage moral est fondée ex aequo et bono à la somme de dix mille euros, avec les intérêts tels que de droit.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions écrites, le mandataire de la partie demanderesse a en termes de plaidoiries à l’audience déclaré vouloir y renoncer. Le Tribunal constate cependant que cette renonciation n’a été faite que par voie orale.

Le Tribunal décide que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est pourtant justifiée dans son principe et la fixe au montant de cinq cents euros eu égard aux éléments de l'affaire.

Le défendeur au civil est encore à condamner aux frais de la demande dirigée contre lui.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil ainsi que leurs mandataires respectifs entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu X.), comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, du chef d'infraction aux articles 418 et 419 al.1er du Code pénal, retenue contre lui, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de QUATRE MILLE (4.000.-) euros;

o c t r o i e au prévenu X.) le bénéfice du sursis à l'exécution de douze mois de cette peine privative de liberté;

c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés au montant de 12.641,80.- euros.

AU CIVIL

Quant à la demande du sieur PC1.):

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la pure forme;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande à charge du demandeur.

Quant à la demande de la dame PC2.), épouse PC4.):

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la pure forme;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de la demande à charge de la demanderesse.

Quant à la demande de la dame PC3.), épouse PC1.):

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

r e j e t t e comme non-fondé le moyen de l'irrecevabilité soulevé par la défense;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru à la demanderesse au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à la dame PC3.), épouse PC1.), du chef des causes sus-énoncées la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.11.2012, jour des faits, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à la dame PC3.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande du sieur PC4.):

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral et à la somme de HUIT CENT CINQUANTE (850.-) euros à titre de réparation du dommage matériel, c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC4.) du chef des causes susénoncées la somme totale de CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE (5.850.-) euros avec les intérêts légaux du montant de 5.000.- euros à partir du 05.11.2012, jour des faits, et du montant de 850.- euros à partir de la demande en justice, (10.10.2011) jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de DEUX CENTS (200.-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC4.) de ce chef la somme de DEUX CENTS (200.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande des époux PC4.) - PC2.):

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru aux demandeurs au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil, et fondée en ce qui concerne les montants de 238.- et 286.- euros;

la d é c l a r e non-fondée pour le surplus;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer aux demandeurs au civil PC4.) et PC2.): du chef des causes sus-énoncées la somme de CINQ CENT VINGT-QUATRE (524.-) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande du sieur PC5.):

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de QUINZE MILLE (15.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral et à la somme de TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE VIRGULE DIX-SEPT (37.594,17.-) euros à titre de réparation du dommage matériel, c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC5.) du chef des causes susénoncées la somme totale de CINQANTE-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT- QUATORZE VIRGULE DIX-SEPT (52.594,17.-) euros avec les intérêts légaux du montant de 15.000,- euros à partir du 05.11.2012, jour des faits, et du montant de 37.594,17.- euros à partir de la demande en justice, (10.10.2011) jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC5.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande du sieur PC6.):

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC6.) du chef des causes susénoncées la somme de DIX MILLE (10.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.11.2012, jour des faits jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC6.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande de la dame PC7.):

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru à la demanderesse au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à la dame PC7.) du chef des causes sus-énoncées la somme de DIX MILLE (10.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.11.2012, jour des faits, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à la dame PC7.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Quant à la demande de la dame PC8.):

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;

r e ç o i t la demande en la forme;

d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru à la demanderesse au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;

d é c l a r e la demande fondée ex aequo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000.-) euros du chef de réparation du dommage moral;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à la dame PC8.) du chef des causes sus-énoncées la somme de DIX MILLE euros (10.000,-) avec les intérêts légaux à partir du 05.11.2012, jour des faits, jusqu’à solde;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ex aequo et bono à la somme de CINQ CENTS (500,-) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à PC8.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;

c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le 1er vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Manon WIES, substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier , qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.