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TAL14_161560 Généré par l'IA

Court of Appeal found the Tribunal of Peace incompetent due to the value of the claim and allowed the appeal.

Numéro de cause TAL14_161560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal of Peace declared itself incompetent because the claim's value exceeded its jurisdictional limits, ruling that the disputed invoices constituted a single cause. The Court of Appeal accepted this finding of incompetence and allowed the appeal against the first-instance judgment. Consequently, the appeal was admitted in form, the first-instance judgment was set aside, and procedural costs were assigned to the appellant.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 241: When a lower court declares itself incompetent ratione valoris, the appeal is admissible, and the appellate court must reform the judgment to declare the lower court incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompetence ratione valoris jurisdictional threshold single cause of action appeal admissibility procedural costs allocation commercial tribunal value of claim disjonction de causes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
Code de procédure civile, art. 241
article 109 du Code de commerce
paiement était à allouer sur base de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 29/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze

Numéro 161560 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15

avril 2014,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme

SOCIETE2.)

SA, établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 161560 du rôle et appelée pour fixation le 20 mai

2014, fut initialement fixée pour plaidoiries au 2 décembre 2014 par voie de courrier

du greffe du 3 juin 2014 et finalement reportée à l’audience publique du mardi, 13

janvier 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Isabelle GIRAULT, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Martine REITER, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

janvier 2015, le

jugement

qui suit :

Le 9 février 2011, une offre de contrat dénommé « projet de référencement » est émise

par SOCIETE2.) SA pour le compte d’SOCIETE1.) sàrl, en vue de l’optimisation du

référencement et du transfert de son site internet abroad-fiduciaire.com vers celui

dénommé abroad-consulting.com.

Sur base des prestations effectuées, les factures suivantes sont émises par

SOCIETE2.) SA SOCIETE1.) sàrl l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :

i) facture numéro NUMERO3.) du 30 avril 2012, d’un montant de 3.099,25 euros,

ayant notamment pour objet : offre globale

-

Abroad fiduciaire, Service

et

développement, modification 1ère

page et colonne de gauche, ouverture et

configuration d’un compte Google, optimisation homepage, création de pages à

contenu, éditorial référencement,

ii) facture numéro NUMERO4.) du 1er juin 2012, d’un montant de 2.383,38 euros,

ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (juin-juillet-août 2012), service de

développement-

programmation d’application web et configuration serveur,

maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial référencement,

identification des mots-clés,

iii) facture numéro NUMERO5.) du 31 juillet 2012, d’un montant de 2.236,75 euros,

ayant notamment pour objet : site abroad-consulting.com, optimisation homepage-

pages à contenu, editorial référencement, identification des mots clés,

iv) facture numéro NUMERO6.) du 1er septembre 2012, d’un montant de 2.383,38

euros, ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (septembre-octobre-

novembre 2012), service de développement-programmation d’application web et

configuration serveur, maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial

référencement, identification des mots-clés,

v) facture numéro 1512FA1840 du 1er décembre 2012, d’un montant de 2.383,38

euros, ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (décembre 2012-janvier

2013-février2013), service de développement- programmation d’application web et

configuration serveur, maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial

référencement, identification des mots-clés.

Par exploit d’huissier du 8 mai 2013, SOCIETE2.) SA a cité SOCIETE1.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 10.102,76 euros, du chef des factures ci-avant

mentionnées [sous les points (i), ii), iii) et iv)] avec les intérêts légaux à compter du 30

novembre 2012, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en

justice jusqu’à solde.

En ce qui concerne la compétence ratione valoris du tribunal de paix, SOCIETE2.) SA

a fait valoir que, sur les quatre factures dont le paiement est réclamé, i) deux

procèderaient de la même cause, à savoir la facture numéro NUMERO6.), datée du

1er septembre 2012, d’un montant de 2.383,38 euros et la facture numéro

NUMERO4.), datée du 1er juin 2012, d’un montant identique, ces deux factures d’un

montant total de 4.766,76 euros ayant été émises en exécution des prestations

fournies sur base du bon de commande n° 08763 et ii) les deux autres factures

litigieuses procédant de causes différentes.

Elle a partant considéré que le tribunal de paix est compétent pour connaître de la

demande, en application de l’article 9 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) SA a fait exposer i) qu’elle est une société de

référencement qui propose des prestations visant à donner de la visibilité aux sites de

ses clients, ii) qu’elle est en relation continue d’affaires avec SOCIETE1.) sàrl depuis

mars 2011, iii) que cette dernière reste en défaut de lui payer les quatre susdites

factures, sans avoir émis la moindre contestation, de sorte qu’il y aurait lieu à

application du principe de la facture acceptée tiré de l’article 109 du Code de

commerce.

SOCIETE1.) sàrl a en premier lieu conclu à l’incompétence ratione valoris du tribunal

de paix au motif que la demande en paiement formée par la partie adverse se réfère

à quatre factures procédant de la même cause, à savoir un contrat de référencement

numéroNUMERO7.) du 2 septembre 2011. Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl a contesté

l’application du principe de la facture acceptée au motif que la qualité des prestations

facturées a été, à plusieurs reprises, verbalement critiquée.

Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu

les demandes en la forme, les a dit recevables et fondées et a partant condamné

SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) SA i) la somme de 10.102,76 euros, en

principal avec les intérêts légaux à compter du 30 novembre 2012 jusqu’à solde et a

condamné et ii) la somme de 300,00 euros à titre d’indemnité de procédure et l’a

condamné aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, concernant le moyen de l’incompétence ratione valoris, le premier

juge, après avoir rappelé la teneur des articles 2 et 9 du nouveau code de procédure

civile, en soulignant que l’article 9 est à interpréter en ce sens que, lorsque dans une

même instance, le demandeur réclame à l’encontre d’un défendeur plusieurs montants

qui ne procèdent pas du même contrat, on considère qu’il s’agit de demandes

différentes procédant de causes différentes, la compétence ratione valoris se

déterminant alors par la valeur de chaque demande prise isolément, a dit qu’à la

lecture des pièces versées en cause, il apparaît i) que la facture numéro NUMERO6.)

du 1er septembre 2012 et la facture numéro NUMERO4.) du 1er juin 2012, portent sur

un montant identique de 2.383,38 euros, lequel correspond à un tarif d’abonnement

trimestriel de maintenance et que ces deux factures ont été établies à la suite de

l’exécution d’un même bon de commande et ii) que les deux autres factures, à savoir

numéro NUMERO3.) du 30 avril 2012 et numéro NUMERO5.) du 31 juillet 2012

correspondent à des prestations supplémentaires commandées séparément et

procédant dès lors chacune d’une cause différente.

Il a partant retenu qu’il était compétent ratione valoris pour connaître des demandes

dirigées par SOCIETE2.) SA contre SOCIETE1.) sàrl.

Quant au fond, constatant que les factures litigieuses n’avaient fait l’objet d’aucune

contestation sérieuse et en temps utile, le premier juge a dit que la demande en

paiement était à allouer sur base de l’article 109 du code de commerce.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit

d’huissier du 15 avril 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande i) à voir dire que le

tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande d’SOCIETE2.) SA,

comme procédant d’une seule cause, s’entendre décharger des condamnations

prononcées à son encontre par le jugement entrepris et condamner SOCIETE2.) SA

à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

SOCIETE1.) sàrl sollicite en outre une indemnité de procédure du même montant pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir exposé les faits et rétroactes, SOCIETE1.) sàrl fait

exposer en droit que les critères à prendre en considération pour déterminer si les

différentes demandes doivent ou non être cumulées serait l’acte ou le fait juridique qui

constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, la circonstance que les

parties unies par une relation d’affaires continue, concluent plusieurs contrats étant

sans incidence dans la mesure où ils procèdent, tel que ce serait en l’espèce le cas,

d’une seule et même cause, à savoir le projet global de référencement internet du 9

février 2011, sur base d’un cahier descriptif de services. Le fait qu’ultérieurement un

autre bon de commande ait été signé entre parties ne porterait pas à conséquence sur

le fait qu’il y aurait unicité de cause, ledit bon de commande ayant été précisément

signé suite au faible résultat des prestations effectuées par SOCIETE2.) SA.

Le projet global constituerait un service successif et les quatre factures litigieuses

auraient été émises dans le cadre de ce projet global, le libellé des quatre factures à

savoir « Optimisation Homepage, Editorial référencement, Identification des mots clés,

Service de Développement, Configuration » corroborant l’unicité de cause.

Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que c’est à tort que le premier juge a fait

application du principe de la facture acceptée en i) se prévalant de l’exception

d’inexécution, SOCIETE2.) SA étant restée en défaut de réaliser les prestations dont

elle était chargée en exécution du et ii) faisant exposer que les factures litigieuses ont

fait l’objet de contestations, suivant courrier du 11 décembre 2012.

A l’audience du 13 janvier 2015, les parties se sont accordées à limiter les débats à la

question de la compétence ratione valoris du tribunal de paix et à avoir un jugement

sur ce seul point de droit.

En ce qui concerne la question débattue à l’audience, SOCIETE2.) SA conclut, par

adoption des motifs retenus par le premier juge, à voir dire que le tribunal de paix est

compétent pour connaître de la demande qui procèderait de deux causes différentes.

La partie intimée donne à considérer qu’à l’heure des débats les quatre factures, objet

du litige restent impayées sous de vains prétextes et qu’il serait permis de s’interroger,

pourquoi, si le travail était tellement mal effectué, SOCIETE1.) sàrl a procédé au

paiement de la facture émise en date du 1er décembre 2012.

SOCIETE2.) SA fait valoir qu’un premier contrat consistait en l’optimisation du site

internet d’SOCIETE1.) sàrl et que le second contrat consistait en la création d’un

second site pour le compte de celle-ci. Le premier site aurait fonctionné et continué à

fonctionner nonobstant la mise en place d’un second site. Eu égard aux prestations

effectuées, il serait dans la logique des choses, que les factures reprennent un libellé

identique.

Motifs de la décision

De l’accord des parties, le présent jugement n’est rendu qu’en ce qui concerne le

moyen d’incompétence ratione valoris dont se prévaut l’appelante.

La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur

entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action. Il est majoritairement

retenu que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui

de son action (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, Edit. Bauler, 2012, n° 29).

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du nouveau code de procédure civile,

« lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur

et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence

et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande

considérée isolément.

Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des

différentes demandes pour évaluer le litige réside dans la cause. Certaines décisions

se focalisent sur le critère matériel de l’unicité ou de la pluralité de contrat pour décider

qu’il y a des causes différentes dès lors que les demandes procèdent de contrats

différents, tandis que d’autres décisions examinent de plus près la situation concrète

entre les parties et retiennent dans certaines circonstances l’unicité de cause, malgré

la multiplicité de contrats (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, Edit. Bauler, 2012,

n° 187).

D’après la jurisprudence il y a unicité de cause i) lorsque plusieurs factures sont

adressées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de relations

d’affaires continues, ii) en cas de fourniture successive de béton, alors même que ces

fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts, ou encore iii) lorsque, en

présence de plusieurs factures, le créancier a dressé un décompte global et base son

action sur ce décompte. Toujours selon la jurisprudence, il y a, par contre, pluralité de

causes, notamment i) dans le cadre des relations entre entrepreneur et sous-traitant,

lorsqu’il y a des contrats et des factures séparés pour chaque chantier et ii) si de deux

factures, l’une se base sur un contrat de domiciliation et l’autre sur un contrat de

prestations de services (Th. HOSCHEIT, op cit, n° 188).

Il se dégage de ce qui précède, qu’il est pour le moins constant en cause que

l’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas.

En l’espèce, le libellé des factures litigieuses ne permet pas d’opérer une distinction

entre les prestations émises sur base du projet de référencement du 9 février 2011 et

celles émises sur base du bon de commande du 2 avril 2012, étant précisé que toutes

les factures sont postérieures à ce bon de commande, de sorte que sous cet angle, il

est encore impossible d’attribuer une facture au projet de référencement, plutôt qu’au

bon de commande.

Même à supposer que certaines factures aient trait au projet de référencement, et

d’autres au bon de commande, les relations contractuelles entre les parties au litige

qui concernent exclusivement le site internet d’SOCIETE1.) sàrl, amènent le tribunal à

admettre qu’il y a unicité de cause.

Au vu de ce qui précède et en raison de la valeur de la demande, le tribunal de paix

était partant incompétent pour en connaître.

L’appel est dès lors fondé.

A défaut par l’appelante d’avoir sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure en

première instance, la demande ainsi formulée en instance d’appel est irrecevable.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée dans le chef d’SOCIETE2.) SA, il y a lieu de la débouter de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte aux parties de leur accord à limiter les débats sur le moyen de

l’incompétence ratione valoris du tribunal de paix,

dit l’appel fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit que le tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande et la dit

irrecevable,

dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la

société anonyme SOCIETE2.) SA pour la première instance,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société anonyme

SOCIETE2.) SA à l’ensemble de ces frais et dépens.