Court of Appeal found the Tribunal of Peace incompetent due to the value of the claim and allowed the appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace declared itself incompetent because the claim's value exceeded its jurisdictional limits, ruling that the disputed invoices constituted a single cause. The Court of Appeal accepted this finding of incompetence and allowed the appeal against the first-instance judgment. Consequently, the appeal was admitted in form, the first-instance judgment was set aside, and procedural costs were assigned to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 241: When a lower court declares itself incompetent ratione valoris, the appeal is admissible, and the appellate court must reform the judgment to declare the lower court incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 29/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille quinze
Numéro 161560 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15
avril 2014,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme
SOCIETE2.)
SA, établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161560 du rôle et appelée pour fixation le 20 mai
2014, fut initialement fixée pour plaidoiries au 2 décembre 2014 par voie de courrier
du greffe du 3 juin 2014 et finalement reportée à l’audience publique du mardi, 13
janvier 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Isabelle GIRAULT, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Martine REITER, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
janvier 2015, le
jugement
qui suit :
Le 9 février 2011, une offre de contrat dénommé « projet de référencement » est émise
par SOCIETE2.) SA pour le compte d’SOCIETE1.) sàrl, en vue de l’optimisation du
référencement et du transfert de son site internet abroad-fiduciaire.com vers celui
dénommé abroad-consulting.com.
Sur base des prestations effectuées, les factures suivantes sont émises par
SOCIETE2.) SA SOCIETE1.) sàrl l’encontre de SOCIETE1.) sàrl :
i) facture numéro NUMERO3.) du 30 avril 2012, d’un montant de 3.099,25 euros,
ayant notamment pour objet : offre globale
-
Abroad fiduciaire, Service
et
développement, modification 1ère
page et colonne de gauche, ouverture et
configuration d’un compte Google, optimisation homepage, création de pages à
contenu, éditorial référencement,
ii) facture numéro NUMERO4.) du 1er juin 2012, d’un montant de 2.383,38 euros,
ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (juin-juillet-août 2012), service de
développement-
programmation d’application web et configuration serveur,
maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial référencement,
identification des mots-clés,
iii) facture numéro NUMERO5.) du 31 juillet 2012, d’un montant de 2.236,75 euros,
ayant notamment pour objet : site abroad-consulting.com, optimisation homepage-
pages à contenu, editorial référencement, identification des mots clés,
iv) facture numéro NUMERO6.) du 1er septembre 2012, d’un montant de 2.383,38
euros, ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (septembre-octobre-
novembre 2012), service de développement-programmation d’application web et
configuration serveur, maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial
référencement, identification des mots-clés,
v) facture numéro 1512FA1840 du 1er décembre 2012, d’un montant de 2.383,38
euros, ayant notamment pour objet : prestation trimestrielle (décembre 2012-janvier
2013-février2013), service de développement- programmation d’application web et
configuration serveur, maintenance-optimisation homepage-pages à contenu, editorial
référencement, identification des mots-clés.
Par exploit d’huissier du 8 mai 2013, SOCIETE2.) SA a cité SOCIETE1.) sàrl à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 10.102,76 euros, du chef des factures ci-avant
mentionnées [sous les points (i), ii), iii) et iv)] avec les intérêts légaux à compter du 30
novembre 2012, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en
justice jusqu’à solde.
En ce qui concerne la compétence ratione valoris du tribunal de paix, SOCIETE2.) SA
a fait valoir que, sur les quatre factures dont le paiement est réclamé, i) deux
procèderaient de la même cause, à savoir la facture numéro NUMERO6.), datée du
1er septembre 2012, d’un montant de 2.383,38 euros et la facture numéro
NUMERO4.), datée du 1er juin 2012, d’un montant identique, ces deux factures d’un
montant total de 4.766,76 euros ayant été émises en exécution des prestations
fournies sur base du bon de commande n° 08763 et ii) les deux autres factures
litigieuses procédant de causes différentes.
Elle a partant considéré que le tribunal de paix est compétent pour connaître de la
demande, en application de l’article 9 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) SA a fait exposer i) qu’elle est une société de
référencement qui propose des prestations visant à donner de la visibilité aux sites de
ses clients, ii) qu’elle est en relation continue d’affaires avec SOCIETE1.) sàrl depuis
mars 2011, iii) que cette dernière reste en défaut de lui payer les quatre susdites
factures, sans avoir émis la moindre contestation, de sorte qu’il y aurait lieu à
application du principe de la facture acceptée tiré de l’article 109 du Code de
commerce.
SOCIETE1.) sàrl a en premier lieu conclu à l’incompétence ratione valoris du tribunal
de paix au motif que la demande en paiement formée par la partie adverse se réfère
à quatre factures procédant de la même cause, à savoir un contrat de référencement
numéroNUMERO7.) du 2 septembre 2011. Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl a contesté
l’application du principe de la facture acceptée au motif que la qualité des prestations
facturées a été, à plusieurs reprises, verbalement critiquée.
Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu
les demandes en la forme, les a dit recevables et fondées et a partant condamné
SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) SA i) la somme de 10.102,76 euros, en
principal avec les intérêts légaux à compter du 30 novembre 2012 jusqu’à solde et a
condamné et ii) la somme de 300,00 euros à titre d’indemnité de procédure et l’a
condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, concernant le moyen de l’incompétence ratione valoris, le premier
juge, après avoir rappelé la teneur des articles 2 et 9 du nouveau code de procédure
civile, en soulignant que l’article 9 est à interpréter en ce sens que, lorsque dans une
même instance, le demandeur réclame à l’encontre d’un défendeur plusieurs montants
qui ne procèdent pas du même contrat, on considère qu’il s’agit de demandes
différentes procédant de causes différentes, la compétence ratione valoris se
déterminant alors par la valeur de chaque demande prise isolément, a dit qu’à la
lecture des pièces versées en cause, il apparaît i) que la facture numéro NUMERO6.)
du 1er septembre 2012 et la facture numéro NUMERO4.) du 1er juin 2012, portent sur
un montant identique de 2.383,38 euros, lequel correspond à un tarif d’abonnement
trimestriel de maintenance et que ces deux factures ont été établies à la suite de
l’exécution d’un même bon de commande et ii) que les deux autres factures, à savoir
numéro NUMERO3.) du 30 avril 2012 et numéro NUMERO5.) du 31 juillet 2012
correspondent à des prestations supplémentaires commandées séparément et
procédant dès lors chacune d’une cause différente.
Il a partant retenu qu’il était compétent ratione valoris pour connaître des demandes
dirigées par SOCIETE2.) SA contre SOCIETE1.) sàrl.
Quant au fond, constatant que les factures litigieuses n’avaient fait l’objet d’aucune
contestation sérieuse et en temps utile, le premier juge a dit que la demande en
paiement était à allouer sur base de l’article 109 du code de commerce.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit
d’huissier du 15 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande i) à voir dire que le
tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande d’SOCIETE2.) SA,
comme procédant d’une seule cause, s’entendre décharger des condamnations
prononcées à son encontre par le jugement entrepris et condamner SOCIETE2.) SA
à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
SOCIETE1.) sàrl sollicite en outre une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir exposé les faits et rétroactes, SOCIETE1.) sàrl fait
exposer en droit que les critères à prendre en considération pour déterminer si les
différentes demandes doivent ou non être cumulées serait l’acte ou le fait juridique qui
constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, la circonstance que les
parties unies par une relation d’affaires continue, concluent plusieurs contrats étant
sans incidence dans la mesure où ils procèdent, tel que ce serait en l’espèce le cas,
d’une seule et même cause, à savoir le projet global de référencement internet du 9
février 2011, sur base d’un cahier descriptif de services. Le fait qu’ultérieurement un
autre bon de commande ait été signé entre parties ne porterait pas à conséquence sur
le fait qu’il y aurait unicité de cause, ledit bon de commande ayant été précisément
signé suite au faible résultat des prestations effectuées par SOCIETE2.) SA.
Le projet global constituerait un service successif et les quatre factures litigieuses
auraient été émises dans le cadre de ce projet global, le libellé des quatre factures à
savoir « Optimisation Homepage, Editorial référencement, Identification des mots clés,
Service de Développement, Configuration » corroborant l’unicité de cause.
Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que c’est à tort que le premier juge a fait
application du principe de la facture acceptée en i) se prévalant de l’exception
d’inexécution, SOCIETE2.) SA étant restée en défaut de réaliser les prestations dont
elle était chargée en exécution du et ii) faisant exposer que les factures litigieuses ont
fait l’objet de contestations, suivant courrier du 11 décembre 2012.
A l’audience du 13 janvier 2015, les parties se sont accordées à limiter les débats à la
question de la compétence ratione valoris du tribunal de paix et à avoir un jugement
sur ce seul point de droit.
En ce qui concerne la question débattue à l’audience, SOCIETE2.) SA conclut, par
adoption des motifs retenus par le premier juge, à voir dire que le tribunal de paix est
compétent pour connaître de la demande qui procèderait de deux causes différentes.
La partie intimée donne à considérer qu’à l’heure des débats les quatre factures, objet
du litige restent impayées sous de vains prétextes et qu’il serait permis de s’interroger,
pourquoi, si le travail était tellement mal effectué, SOCIETE1.) sàrl a procédé au
paiement de la facture émise en date du 1er décembre 2012.
SOCIETE2.) SA fait valoir qu’un premier contrat consistait en l’optimisation du site
internet d’SOCIETE1.) sàrl et que le second contrat consistait en la création d’un
second site pour le compte de celle-ci. Le premier site aurait fonctionné et continué à
fonctionner nonobstant la mise en place d’un second site. Eu égard aux prestations
effectuées, il serait dans la logique des choses, que les factures reprennent un libellé
identique.
Motifs de la décision
De l’accord des parties, le présent jugement n’est rendu qu’en ce qui concerne le
moyen d’incompétence ratione valoris dont se prévaut l’appelante.
La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur
entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action. Il est majoritairement
retenu que la cause est constituée par les faits invoqués par le demandeur à l’appui
de son action (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, Edit. Bauler, 2012, n° 29).
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du nouveau code de procédure civile,
« lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur
et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence
et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande
considérée isolément.
Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des
différentes demandes pour évaluer le litige réside dans la cause. Certaines décisions
se focalisent sur le critère matériel de l’unicité ou de la pluralité de contrat pour décider
qu’il y a des causes différentes dès lors que les demandes procèdent de contrats
différents, tandis que d’autres décisions examinent de plus près la situation concrète
entre les parties et retiennent dans certaines circonstances l’unicité de cause, malgré
la multiplicité de contrats (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, Edit. Bauler, 2012,
n° 187).
D’après la jurisprudence il y a unicité de cause i) lorsque plusieurs factures sont
adressées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de relations
d’affaires continues, ii) en cas de fourniture successive de béton, alors même que ces
fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts, ou encore iii) lorsque, en
présence de plusieurs factures, le créancier a dressé un décompte global et base son
action sur ce décompte. Toujours selon la jurisprudence, il y a, par contre, pluralité de
causes, notamment i) dans le cadre des relations entre entrepreneur et sous-traitant,
lorsqu’il y a des contrats et des factures séparés pour chaque chantier et ii) si de deux
factures, l’une se base sur un contrat de domiciliation et l’autre sur un contrat de
prestations de services (Th. HOSCHEIT, op cit, n° 188).
Il se dégage de ce qui précède, qu’il est pour le moins constant en cause que
l’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas.
En l’espèce, le libellé des factures litigieuses ne permet pas d’opérer une distinction
entre les prestations émises sur base du projet de référencement du 9 février 2011 et
celles émises sur base du bon de commande du 2 avril 2012, étant précisé que toutes
les factures sont postérieures à ce bon de commande, de sorte que sous cet angle, il
est encore impossible d’attribuer une facture au projet de référencement, plutôt qu’au
bon de commande.
Même à supposer que certaines factures aient trait au projet de référencement, et
d’autres au bon de commande, les relations contractuelles entre les parties au litige
qui concernent exclusivement le site internet d’SOCIETE1.) sàrl, amènent le tribunal à
admettre qu’il y a unicité de cause.
Au vu de ce qui précède et en raison de la valeur de la demande, le tribunal de paix
était partant incompétent pour en connaître.
L’appel est dès lors fondé.
A défaut par l’appelante d’avoir sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure en
première instance, la demande ainsi formulée en instance d’appel est irrecevable.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée dans le chef d’SOCIETE2.) SA, il y a lieu de la débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties de leur accord à limiter les débats sur le moyen de
l’incompétence ratione valoris du tribunal de paix,
dit l’appel fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit que le tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande et la dit
irrecevable,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE2.) SA pour la première instance,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société anonyme
SOCIETE2.) SA à l’ensemble de ces frais et dépens.